Ordonnance sur les spectacles et les divertissements
Ordonnance sur les spectacles et les divertissements du 26 janvier 1999 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 51 de la loi du 24 juin 1998 sur les spectacles et les divertiss e ments (LSpD)
1) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales But Article premier La présente ordonnance vise à édicter les règles d’exécution de la loi sur les spectacles et les divertissements. Terminologie Art. 2 Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Dispositions d’exécution Champ d’application (art.
3, al. 2, LSpD)
Art. 3
1 Les activités suivantes sont notamment soumises aux dispositions de la loi sur les spectacles et les divertissements : a) la p rojection de films (y compris hors des salles de cinéma); b) les représentations théâtrales et les spectacles mixtes de théâtre, de danse et de musique; c) les concerts de musique et de chant; d) les spectacles de cirque et de music - hall; e) les manifestations sportiv es; f) les concours de danse et les manifestations dansantes qui ne sont pas régies par la loi sur les auberges
2) ; g) les concerts gymniques et les productions de variétés des sociétés; h) les spectacles donnés au moyen d’appareils élec informatiques; i) les manèges, tire - pipes, activités foraines et tous autres spectacles itinérants.
2 En cas de doute sur l’assujettissement d’une activité à la loi sur les spectacles et les divertissements, le Département de l’Economie statue, d ans le re s pect des buts de ladite loi.
Risques partic u liers (art. 8, al. 2, LSpD)
Art. 4 Une manifestation présente des risques particuliers lorsqu’il est fait
usage notamment de moyens (installations, instruments), de matériaux, de liquides ou de gaz qu i, manipulés sans précaution, peuvent porter atteinte à l’intégrité physique des personnes. Décision d’interdiction (art. 10 LSpD)
Art. 5 Sauf disposition contraire dans la réglementation communale, le
conseil communal est l’autorité compétente pour inte rdire les spectacles et les divertissements qui troublent ou menacent de troubler l’ordre public. Dérogation à l’heure de clôture (art. 11, al. 2, LSpD)
Art. 6 Lorsqu’elle déroge à l’heure de clôture des spectacles et
divertissements, l’autorité communal e tient compte du respect du repos nocturne et de la tranquillité publique; si la durée de la manifestation le justifie ou si elle se répète régulièrement, l’autorité communale ordonne des mesures de prote c tion adéquates. Jours de fêtes religieuses (art. 12 LSpD)
Art. 7 Lorsqu’elle délivre des autorisations pour des spectacles et
divertissements lors de jours de fêtes religieuses, l’autorité communale veille au respect de la solennité de la fête, notamment en suspendant ou en réduisant les act i vités penda nt les offices religieux. Publicité (art. 13 LSpD) a) Définition
Art. 8 Sont en particulier considérées comme publicité les annonces faites au
moyen de la presse, de la radio, de la télévision, de feuilles volantes, de circulaires, de lettres ou de carte s envoyées à un grand nombre de personnes, de journaux destinés à la clientèle, de catalogues, de prospectus, d’affiches, d’étalages en vitrine, d’inscriptions, d’enseignes, de réclames dans les cinémas, de films publicitaires, de haut - parleurs ou par tout autre procédé appr o prié. b) Indication des prix
Art. 9 Dans la publicité orale ou audiovisuelle, l’organisateur indiquera les
principaux prix d’entrée. Personnel de sécurité (art. 14 LSpD)
Art. 10
1 L’autorité communale peut exiger de connaître la for mation dispensée au personnel de sécurité ou de protection.
2 En cas de nécessité, elle peut requérir de l’organisateur qu’il fasse appel à du personnel d’une entreprise spécialisée en matière de sécurité ou de protection. Spectacles et attractions itin é r ants (art. 15 LSpD) a) Proc é dure
Art. 11 1 Les exploitants de spectacles et d’installations itinérants doivent
requérir l’autorisation au moins 20 jours avant la manifestation prévue.
b) Contenu de la demande
2 La demande sera déposée auprès du secréta riat communal; elle mentionnera en particulier les coo r données de l’exploitant et du responsable de l’exploitation, le genre de spectacle organisé ou d’installation utilisée, la durée de la manifestation ou le nombre de jours pendant lesquels elle est org a nisée, les heures et le lieu exacts de son déroulement. Assurance re s ponsabilité civile (art. 19 LSpD)
Art. 12 1 L’assurance responsabilité civile de l’organisateur doit couvrir les
dommages matériels et corporels causés à des tiers et consécutifs aux sp ectacles et divertissements organisés par lui, notamment eu égard aux installations, instruments, matériaux, matériels, matières et locaux utilisés; l’extension de l’assurance aux dommages causés aux locaux loués n’est pas obligatoire.
2 Le montant de la c ouverture dépendra de l’ampleur de la manifestation mais sera d’au moins deux millions de francs. Organisateur professionnel (art. 17 LSpD)
Art. 13 Est réputée organisateur professionnel toute personne morale ou
physique qui organise régulièrement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers contre paiement, des spectacles et des divertissements sur le terr i toire cantonal. Réserve de la loi fédérale sur le service de l’emploi
Art. 14 1 Le placement d’artistes n’est pas considéré comme organisation spectacles ou de divertissements; il est régi par la loi fédérale du 6 octobre
1989 sur le service de l’emploi
3)
. Réserve de la loi sur les auberges
2 Les titulaires d’une patente d’établissement de divertissement au sens loi sur les auberges ne sont pas tenus de requérir l’autorisation du Département de l’Economie pour les spectacles et diverti s sements qu’ils organisent dans leur propre établissement. Teneur de la requête
Art. 15
1 La requête en obtention de l’auto risation doit contenir au moins les données suivantes : a) identité du requérant; b) extrait du Registre du commerce pour les personnes morales; c) extrait des Offices de poursuites et faillites de la circonscription de domicile des cinq dernières années; d) extrait d u casier judiciaire; e) liste de références; f) curriculum vitae. Vérification de la conformité
2 Lorsque les circonstances l’exigent, mais tous les cinq ans dès l’octroi de l’autorisation, le Service des arts et métiers et du travail vérifie que les exigences sont toujours remplies par son titulaire.
Autorisation d’exploiter un local (art. 21 LSpD)
Art. 16 1 La requête en obtention d’une autorisation d’exploiter un local ou
une installation fixe est déposée auprès du secrétariat communal du lieu d’implanta tion au moins 30 jours avant la première utilisation.
2 La demande contient au moins les éléments suivants : a) les coordonnées du propriétaire; b) les coordonnées de l’exploitant; c) les plans du local et des annexes indispensables, en particulier des locaux sanit aires, des voies d’évacuation et des aménagements extérieurs concernant le stationnement de véhicules; d) un rapport de la police du feu; e) un rapport de l’autorité responsable de l’hygiène publique; f) une copie des polices d’assurance obligatoires. Contenu de l’autorisation (art. 22 LSpD)
Art. 17
1 L’autorisation délivrée par l’autorité communale précise que les locaux répondent aux normes de sécurité, de salubrité et d’hygiène.
2 Elle indique également la capacité d’accueil fixée par le Service des arts et mé tiers et du travail. Capacité d’accueil (art. 24 LSpD)
Art. 18 Pour fixer la capacité d’accueil, le Service des arts et métiers et du
travail se réfère notamment aux publications suivantes : a) normes de la Société suisse des ingénieurs et des architectes ( SIA); b) "Les éléments des projets construction" de Ernst Neufert; c) "Documentation suisse du bâtiment". Locaux sans autorisation
Art. 19 L’autorité communale s’opposera à l’organisation de tous spectacles
et divertissements organisés dans des locaux ne béné d’autorisation. Contrôle annuel (art. 25 LSpD)
Art. 20
1 A l’issue du contrôle annuel, l’autorité communale dresse un procès - verbal de ses constatations qu’elle signe conjointement avec le propriétaire ou l’exploitant.
2 Elle exige l’éliminat ion des défauts ou vices constatés dans un délai raisonnable mais n’excédant pas trois mois. Contrôles tec h niques des in s tallations de plein air (art. 26 LSpD)
Art. 21 Les contrôles techniques des installations de plein air sont opérés par
des experts qu alifiés disposant de connaissances appropriées.
Autorisation d’exploiter un cinéma
Art. 22 1 La demande d’autorisation d’exploiter un cinéma est déposée
auprès du conseil communal du lieu d’exploitation.
2 Elle contiendra au moins les éléments suivants : a) les coordonnées du propriétaire; b) les coordonnées de l’exploitant; c) les plans du local et des annexes indispensables, en particulier des locaux sanitaires, des voies d’évacuation et des aménagements extérieurs concernant le stationnement de véhicules; d) un rapport de la police du feu; e) un rapport de l’autorité responsable de l’hygiène publique; f) une copie des polices d’assurance obligatoires. Age d’admission aux séances de cinéma (art. 28, al. 3, LSpD)
Art. 23 Le Service de l’enseignement peut statuer sur l ’âge d’admission aux
projections cinématographiques en se référant aux décisions prises par les commissions spécialisées d'autres cantons. SECTION 3 : Dispositions finales Modification du droit en vigueur
Art. 24 L’ordonnance du 6 décembre 1978 4) portant exécution de la loi du 26
octobre 1978 sur le commerce, l’artisanat et l’industrie est modifiée comme il suit : Article 10, chiffre 4 Abrogé. Abrogation du droit en vigueur
Art. 25 L’ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi du 26
octobre 1978 sur la projection de films est abrogée. Entrée en v i gueur
Art. 26 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
er février 1999. Delémont, le 26 janvier 1999 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JU RA Le président : Jean - François Roth Le chancelier : Sigismond Ja c quod
1) RSJU 935.41
2) RSJU 935.11
3) RS 823.11
4) RSJU 930.11
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