Loi de santé (800.1)
INHALT
Loi de santé
- Loi de santé
- Art. 2
- Art. 3 Chacun est responsable de sa santé.
- Art. 4 1 ) La loi a notamment pour objet:
- Art. 5 1 Pour accomplir les tâches qui lui sont dévolues, l'Etat collabore avec les
- Art. 6 Sont réservées les dispositions du droit fédéral, celles des conventions
- Art. 7 1 Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'Etat
- Art. 8 1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci - après: le département)
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11 6 ) 1 Le - la pharmacien - ne cantonal - e est chargé e du domai ne des
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 15 1 Le Conseil de santé est un organe consultatif.
- Art. 16
- Art. 17 12 ) 1 Le Conseil d'Etat désigne une commission d'éthique de la recherche
- Art. 17a
- Art. 19 1 Une commission de salubrité publique, comprenant au moins un
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22 17 ) 1 Le - la patient - e renseigne le soignant dans toute la mesure du
- Art. 23 18 ) 1 Chaque patient - e a le droit d'être informé - e de manière claire et
- Art. 24
- Art. 25 20 ) 1 Le consentement libre et éclairé du - de la patient - e est nécessaire
- Art. 25a 21 ) 1 Les dispositions du code civil relatives aux mesures personnelles
- Art. 26
- Art. 2 6 a 23 ) 1 L’ E tat favorise et peut soutenir financièrement le développement
- Art. 28 26 ) 1 Toute expérimentation médicale, en milieu hospitalier comme en
- Art. 29
- Art. 30 28 ) L'utilisation d'organes, de tissus et de cellules à des fins de
- Art. 30a
- Art. 31 32 ) 1 La procréation médicalement assistée est régie par la législation
- Art. 32 33 ) 1 La stérilisation est régie par la loi fédérale sur les conditions et la
- Art. 33 34 ) 1 La castration pour des troubles du comportement qui compromettent
- Art. 34 35 ) Le Conseil d'Etat pourvoit à l'application de l'article 119 du code pénal
- Art. 35 36 ) 1 Les personnes en fin de vie ont droit aux soins, au soulagement et
- Art. 35b 38 ) En cas de refus d'une institution de respecter le choix de la
- Art. 36 Une personne ne peut être contrainte à recevoir des soins que si la loi
- Art. 37 et 37a 39 )
- Art. 37b 40 ) 1 Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative
- Art. 38 Sont également applicables les autres dispositions légales permettant
- Art. 40 1 La promotion de la santé a pour but de favoriser les mesures propres
- Art. 41
- Art. 42 42 ) 1 Le Conseil d'Etat définit et met en œuvre la politique cantonale de
- Art. 43 L'Etat participe au financement des actions de promotion de la santé et
- Art. 44
- Art. 45 1 La protection maternelle et infantile doit permettre à chaque enfant de
- Art. 46
- Art. 46a 44 ) 1 Le - la professionnel - le de la santé chargé - e de la santé scolaire au
- Art. 46b 46 ) Le dossier de santé scolaire contient:
- Art. 46c 48 ) 1 Le dossier de sa nté de l’élève peut être constitué sous forme de
- Art. 46d 50 ) Les données médicales de l’élève, communiquées par l’élève ou
- Art. 46e
- Art. 46f 52 ) 1 Avec l’accord de l’élève ou de son - sa représentant - e légal - e s’il est
- Art. 46g
- Art. 46h 54 ) 1 Au terme du cursus scolaire, le dossier reste la propriété de
- Art. 47
- Art. 48 55 ) 1 Le Conseil d' E tat est chargé de veiller à l'application de la loi
- Art. 48a 57 ) 1 L es autorités cantonales chargées de l'exécution de la LEp sont
- Art. 49 58 ) 1 L'Etat encourage les mesures visant à prévenir et à combattre les
- Art. 49a 59 ) 1 L' E tat met en place et finance un registre cantonal des tumeurs (ci -
- Art. 49 b
- Art. 49 c 61 ) 1 Le registre collec te les données requises par la l oi fédérale sur
- Art. 49 d 63 ) Les fournisseurs de soins (les professionnel - le - s du domaine de la
- Art. 49 e
- Art. 49 f 65 ) L’article 80a, alinéas 1 et 2, s’applique par analogi e au registre
- Art. 50
- Art. 50a 67 ) 1 Il est interdit de fumer dan s tous les lieux fermés publics ou
- Art. 50b
- Art. 51 L'Etat et les communes encouragent les initiatives utiles en matière de
- Art. 52
- Art. 53
- Art. 53a 74 ) Ne peuvent exercer une profession du domaine de la santé au sens
- Art. 54 75 ) Toute personne qui entend exercer une profession dans le domaine
- Art. 55
- Art. 55a
- Art. 55b
- Art. 56 79 ) 1 L'autorisation d'exercer une profession dans le domaine de la santé
- Art. 56a
- Art. 56b 81 ) Pour toutes les professions du domaine de la santé, l'autorisation
- Art. 57
- Art. 57a 83 ) 1 L'autorisation est retirée si les conditions de l'octroi ne sont plus
- Art. 58
- Art. 60 86 ) 1 Le département tient un registre cantonal des professions de la
- Art. 61 89 ) 1 Les professionnel - le - s du domaine de la santé au sens de l’article
- Art. 61a
- Art. 62
- Art. 63 94 ) Les personnes tenues au secret professionnel peuvent en être
- Art. 64
- Art. 65
- Art. 66 98 ) Lorsqu'un - e professionnel - le du domaine de la santé exploite
- Art. 67 99 ) 1 Les professionnel - le - s du domaine de la santé au sens de l'article
- Art. 69 101 ) Dans les cas d'urgence, les personnes exerçant une profession
- Art. 70 102 ) 1 Les professionnel - le - s du domaine de la santé au sens de l'article
- Art. 71 103 ) 1 Les professionnel - le - s du domaine de la santé au sens de l'article
- Art. 72 104 ) 1 Conformément à l'article 10, alinéa 2, lettre a , le - la médecin
- Art. 72a 105 ) 1 L'autorité de surveillance au sens de l'articl e 72 est compétente
- Art. 72b
- Art. 73 Lorsqu'un intérêt de santé ou d'hygiène publiques l'exige, le Conseil
- Art. 73a
- Art. 74 109 ) 1 A côté de ses engagements en matière universitaire et en matière
- Art. 75 L'Etat réalise les tâches qui lui incombent:
- Art. 76 Tout établissement préparant à une profession du domaine de la santé
- Art. 77
- Art. 78 111 ) Les institutions se répartissent dans les catégories suivantes:
- Art. 79 112 ) 1 La création, l'extension, la transformation et l'exploitation de toute
- Art. 80 113 ) 1 Les institutions doivent tenir un dossier administratif pour chacun
- Art. 80a 114 ) 1 Les institutions soumises à la loi sur l’archivage, du 22 février
- Art. 81
- Art. 82 116 ) 1 L'autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus
- Art. 83
- Art. 83a 118 ) 1 Le Conseil d'Etat établit la planification des besoins en soins
- Art. 83b 119 ) 1 Pour assurer la maîtrise des coûts de la santé et pour sauvegarder
- Art. 83c 120 )
- Art. 85 Outre les obligations qui résultent pour elles des articles 79, 80 et 81,
- Art. 86 Les instituti ons reconnues d'utilité publique peuvent bénéficier du
- Art. 87
- Art. 88 126 )
- Art. 89
- Art. 90 Le Conseil d'Etat arrête les principes généraux relatifs à l'organisation
- Art. 90a
- Art. 91
- Art. 92
- Art. 92a 132 ) 1 Les pensions sont des institutions qui hébergent des personnes
- Art. 93 à 93b 134 )
- Art. 94
- Art. 95
- Art. 95a
- Art. 96 138 ) Les établissements spécialisés pour enfants et adolescents ou
- Art. 97 140 ) 1 Les hôpitaux et les cliniques sont des institutions qui accueillent et
- Art. 98 141 ) 1 Les hôpitaux répertoriés au sens de l'article 41, alinéa 1bis LAMal
- Art. 99
- Art. 100 143 ) Les hôpitaux psychiatriques sont des institutions qui accueillent et
- Art. 101 144 )
- Art. 101a
- Art. 102
- Art. 103 148 ) Les institutions parahospitalières fournissent des prestations aux
- Art. 104 149 ) 1 Les autres institutions sont celles qui fournissent leurs prestations
- Art. 105 150 ) 1 Le financement des institutions de santé au sens des articles 77
- Art. 105a 152 ) Le Conseil d’Etat est compétent pour régler le financement:
- Art. 105b
- Art. 105c 155 ) 1 L'Etat peut participer au financement de prestations reconnues
- Art. 105d 156 ) 1 Pour les besoins de la santé publique, le Conseil d'Etat peut
- Art. 105e 157 ) 1 Le Conseil d'Etat peut octroyer des prêts remboursables, des
- Art. 105f 158 )
- Art. 105g 159 ) 1 Le canton peut participer au financement des coûts liés à
- Art. 106
- Art. 107 161 )
- Art. 108 162 )
- Art. 109 163 ) 1 Toute personne qui souhaite exploiter une pharmacie ou une
- Art. 110a 166 ) 1 La vente par correspondance de médicaments est en principe
- Art. 110b 167 ) 1 Celui qui demand e une autorisation de vente par
- Art. 110c 168 ) 1 Les autorisations déli vrées conformément aux articles 109, 110
- Art. 111 169 ) 1 Les médecins et les médecins - dentistes autorisé - e - s à pratiquer
- Art. 112
- Art. 113 171 ) 1 Les institutions qui ne font que stocker du sang ou des produits
- Art. 115 173 ) 1 Les ordonnances falsifiées sont remises au - à la pharmacien - ne
- Art. 116 176 ) 1 Avec le consentement du - de la patient - e , le - la soignant - e peut
- Art. 116a 178 ) 1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur l'organisation
- Art. 116b 179 ) 1 Le Conseil d'Etat organise et assure l'exploitation et le
- Art. 117
- Art. 119 1 Peuvent être astreints au service de secours en cas de catastrophe
- Art. 120
- Art. 121 182 ) Le libre choix du - de la médecin et de l'institution de prise en charge
- Art. 122
- Art. 123
- Art. 123a 187 ) 1 En cas de violation des dispositions du droit fédéral et/ou
- Art. 123b 188 ) 1 En cas de violation des dispositions de la présente loi et de ses
- Art. 124
- Art. 124a
- Art. 124b 192 ) 1 Les décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'article
- Art. 124c 194 ) Le Conseil d’Etat détermine les prestations soumises à
- Art. 125 Les personnes autorisées à exercer une profession ou à exploiter une
- Art. 126 1 Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente
- Art. 127 1 Les personnes qui exercent une profession ou exploitent une
- Art. 128 Les installations, l'équipement et l'aménagement des institutions
- Art. 129 Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi, les
- Art. 130
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 13
- Art. 16
- Art. 13a
- Art. 19a
- Art. 131 202 ) Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:
- Art. 132 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
- Art. 133 1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à
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