Loi de santé
Loi de santé (LS) tat au janvier 20 2 3 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, du 21 août 1991, et d'une commission spéciale, décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier La présente loi a pour but de contribuer à la promotion, à la sauvegarde et au rétablissement de la santé dans le respect de la liberté, la dignité et l'intégrité de la personne humaine et d'encourager dans ce domaine la res ponsabilité individuelle et collective.
Art. 2
1 La santé est un état de bien - être qui tend à un équilibre physique et psychique favorisant l'épanouissement de chaque individu au sein de la collectivité.
2 Elle est un bien fondamental qui doit être protégé.
Art. 3 Chacun est responsable de sa santé.
Art. 4 1 ) La loi a notamment pour objet:
a) d'organiser les autorités de santé du canton et de fixer leurs compétences; b) de définir les relatio ns entre patient - e - s , médecins et autres professionnel - le - s du domaine de la santé; c) de promouvoir l'éducation à la santé et de prendre toutes mesures prophylactiques utiles; d) de définir les conditions justifiant le recours à des mesures de contrainte, voire d'imposer un traitement; e) de réglementer l'exercice des professions de la santé; f) de contribuer à la formation dans les professions de la santé; g) d'encourager le développement rationnel des organismes médico - sociaux publics et privés, et de coordonner leur action de manière à les intégrer dans un système de santé cohérent; FO 1995 N o 14
1 ) Teneur selon L du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1 er janvier 2013 , L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 et L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2023
complémentaires et adaptés aux besoins de la population; h bis ) abrogée ; i) de définir le régime applicable aux médicaments, vaccins et autres agents thérapeutiques; j) de prévoir des mesures sanitaires d'urgence.
Art. 5 1 Pour accomplir les tâches qui lui sont dévolues, l'Etat collabore avec les
communes.
2 Il peut recourir à d'autres structures ou organismes publics ou privés.
Art. 6 Sont réservées les dispositions du droit fédéral, celles des conventions
internationales et de s concordats, ainsi que les dispositions particulières du droit cantonal qui touchent au domaine de la santé, notamment en matière de police sanitaire, de protection de l'environnement de denrées alimentaires, de stupéfiants et de substances toxiques. CHA PITRE 2 Organisation et autorités
Art. 7 1 Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'Etat
définit la politique cantonale en matière de santé publique et en exerce la haute surveillance.
2 Il pourvoit à l'exécution des conve ntions internationales, du droit fédéral, des concordats et du droit cantonal. Il peut instituer des commissions consultatives pour l'étude de problèmes particuliers.
3 Il est autorisé à conclure des conventions avec d'autres cantons, notamment en matière d e formation aux professions de la santé, de recours aux établissements et institutions, de prévention et de mesures sanitaires d'urgence.
Art. 8 1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci - après: le département)
planifie, coordonne et met en œuvre la politique sanitaire du canton.
2 Il assure l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux, ainsi que des conventions et des concordats.
3 Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment d u service de la santé publique. Il collabore avec les autres services agissant dans le domaine de la santé et consulte au besoin les autorités communales, les institutions d'utilité publique et les organisations professionnelles concernées. Section 1
2 )
Art. 9
3 ) 1 Le service de la santé publique (ci - après: le service) est l'organe d'exécution du département.
2 ) Abrogé par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015
3 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009, L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 et L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2023
équitable aux soins. Il est chargé: a) de l'organisation , la planification et la gestion dans le domaine des systèmes de santé; b) de la promotion de la santé et de la prévention des maladies non transmissibles ; c ) du contrôle et de la surveillance des institutions de santé; d ) du contrôle du subventionnement des institutions de santé reconnues d'utilité publique; e ) abrogée ; f ) de l'élaboration, la mise en place et la surveillance des mesures sanitaires d'urgence; g ) de la mise sur pied de projets législatifs en relation avec le domaine de la santé; h ) de déterminer avec l e Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) et le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) les mandats de prestations dans le cadre de la planification sanitaire; i ) de déterminer avec Nomad, les mandats de prestations dans le ca dre de la planification sanitaire .
3 Il accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale et cantonale.
4 Il assure également le secrétariat du Conseil de santé et de ses commissions.
Art. 10
4 ) 1 Le - la médecin cantonal - e est chargé - e de toutes les questions médicales concernant la santé publique.
2 Il - elle est chargé - e : a) du contrôle et de la surveillance de l'exercice des professions médicales; b) de la prévention et la lutte contre les maladies transm issibles ; c) du soutien et du conseil aux institutions de santé dans le domaine du contrôle de l'infection; d) de la surveillance de l'activité relative à la santé scolaire; e) de la surveillance de l'état sanitaire des institutions de santé de même que de s établissements de détention; f) du contrôle du respect des droits du - de la patient - e ; g) de la surveillance relative à la procréation médicalement assistée.
3 Il - elle est également l'autorité compétente pour: a) recevoir l'avis de toute interruption de grossesse au sens de l'article 119, alinéa 5, CP; b) recevoir le signalement des autorités administratives ou judiciaires selon l'article 39;
4 ) Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 -
des traitements hospitaliers médicalement justifiés fournis hors canton au sens de l'article 41 de la loi fédérale sur l'assurance - maladie (LAMal), du 18 mars 1994 5 ) ; le Conseil d'Etat en règle la procédure.
4 Il - elle accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale et cantonale.
5 Le - la médecin cantonal - e fait partie du service de la santé publique.
Art. 11 6 ) 1 Le - la pharmacien - ne cantonal - e est chargé e du domai ne des
produits thérapeutiques à usage humain.
2 Il - elle est chargé - e : a) du contrôle et de la surveillance des professions de pharmacien et de droguiste; b) du contrôle et de la surveillance des pharmacies, des drogueries et autres institutions qui fabriqu ent des médicaments et des stupéfiants et en font le commerce, ainsi que des personnes autorisées à remettre des médicaments à titre indépendant; c) de la surveillance des laboratoires d'analyses médicales; d) de l'examen des spécialités de comptoir au sen s de l'article 112.
3 Il - elle est l'autorité compétente pour: a) contrôler l'accès aux médicaments psychotropes et stimulants selon l'article
116; b) effectuer les contrôles en matière de médicaments psychotropes sur mandat des autorités fédérales.
4 Il - elle participe également à la mise en place et au bon fonctionnement des pharmacies des institutions de santé reconnues d'utilité publique ainsi qu'au soutien de la prévention et de l'hygiène.
5 Il - elle collabore avec le - la vétérinaire cantonal - e s'agissant du contrôle du marché des médicaments vétérinaires.
6 Il - elle accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale et cantonale.
7 Le - la pharmacien - ne cantonal - e fait partie du service de la santé publique.
Art. 12
7 )
Art. 13
8 ) Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaque législature, un Conseil de santé.
5 ) RS 832.10
6 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N°47) avec effet au 1 er janvier
2020
7 ) Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
8 ) Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015 - ne - e anté nomination composition
département.
2 Il est composé de membres représentant les régions et les forces politiques du canton, les communes, les milieux professionnels de la santé, les institutions de soins, les caisses - maladie et les bénéficiaires .
3 Le - la médecin cantonal - e, le - la pharmacien - ne cantonal - e, le - la chimiste cantonal - e et le - la chef - fe de la santé publique participent aux séances du Conseil avec voix consultative.
4 Il peut faire appel à des personnes extérieures suivant les domaines traités.
5 Les membres du Conseil de santé sont soumis au secret de fonction. L es disposi tions relatives au secret de fonction de la loi sur l'organisation du Grand Conseil (OGC) , du 30 octobre 2012
10 ) , sont applicables par analogie.
6 Le Conseil d'Etat définit, pour le surplus, le mode d'organisation et de fonctionnement du Conseil de santé.
Art. 15 1 Le Conseil de santé est un organe consultatif.
2 Il est consulté en matière de politique et de planification du système de santé. Il préavise sur la répartition des moyens et l'allocation des ressources, ainsi que sur les projets de lois et de règlements.
3 Il propose les mesures qui lui paraissent nécessaires.
Art. 16
11 ) 1 Le Conseil d'Etat peut constituer des commissions consultatives pour l'étude de thématiques, notamment en mati è re d'éthique biomédicale, de promotion de la sant é , de santé mentale ou de probl è mes particuliers en lien avec la santé publique.
2 Ces commissions peuvent faire appel à des personnes extérieures suivant les domaines traités.
3 Les membres de ces commissions sont soumis au secret de fonction au même titre que les membres du Conseil de santé selon l'article 14, alinéa 5 de la présente loi.
Art. 17 12 ) 1 Le Conseil d'Etat désigne une commission d'éthique de la recherche
sur l'être humain au sens de la loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain (LRH), du 30 septembre 2011
13 )
.
2 Abrogé .
Art. 17a
14 )
9 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1 er juin 2005 et L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 4 2) avec effet au 1 er décembre 2015
10 ) RSN 151.10
11 ) Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005, L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69) et L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au
1 er décembre 2015
12 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N°
42) avec effet au 1 er décembre 2015
13 ) RS 810.30
14 ) Abrogé par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015 compétences
présente loi ou par d'autres lois.
Art. 19 1 Une commission de salubrité publique, comprenant au moins un
membre du Conseil communal, est nommée dans chaque commune au début de chaque période administrative.
2 Cette commission veille à l'hygiène et à la salubrité publiques dans la commune. Elle procède à l'inspection des bâtiments et autres lieux ouverts au public, ainsi que, selon les besoins, à celle des habitations et de leurs alentours, y compris les dépendances, locaux et installations avoisinants. Elle donne les ordres nécessaires et les fait exécuter, le cas échéant aux frais du contrevenant.
3 Pour le surplus, le Conseil d'Etat en détermine dans un règlement la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement. CHAPITRE 3 Relations entre pat ient - e - s et professionnel - le - s du domaine de la santé
15 ) Section 1: Dispositions générales
Art. 20
16 ) 1 Le présent chapitre règle les relations entre patient - e - s et professionnel - le - s du domaine de la santé lors de soins ambulatoires ou hospitaliers, tant du secteur public que privé.
2 Abrogé .
Art. 21
1 Chacun reçoit les soins que son état de santé requiert, dans le respect de sa dignité humaine.
2 Chacun a le libre choix du soignant et de l'institution de soins dans les limites découlant de la présente loi.
Art. 22 17 ) 1 Le - la patient - e renseigne le soignant dans toute la mesure du
possible.
2 Il s'efforce de contribuer au bon déroulement de son traitement en suivant les prescriptions qu'il a acceptées.
3 En institution, il observe le règlement intérieur.
Art. 23 18 ) 1 Chaque patient - e a le droit d'être informé - e de manière claire et
appropriée sur son état de santé, sur les mesures prophylactiques envisageables, sur la nature, les modalités, le but, les risques et l'aspect financier et la couverture d'assurance de base des différentes mesures diagnostiques et thé rapeutiques proposées ou possibles.
2 Abrogé .
15 ) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
16 ) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
17 ) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
18 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 200 4 N° 20), L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO
2012 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2013 et L du 5 décembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 en général commissions de salubrité publique principe
Art. 24
19 ) Chaque patient - e doit recevoir, lors de son entrée dans une institution, une information écrite, aisément lisible, sur ses droits et ses devoirs, ainsi que sur les conditions de so n séjour.
Art. 25 20 ) 1 Le consentement libre et éclairé du - de la patient - e est nécessaire
pour toute mesure diagnostique et thérapeutique.
2 Abrogé .
3 Abrogé .
4 En cas de refus ou de retrait du consentement pouvant entraîner de graves conséquences pour le patient, le - la médecin l'informe de façon approfondie. Si le - la patient - e ou son - sa représentant - e persiste néanmoins, le - la médecin est en droit de leur faire signer une décharge écrite.
5 Abrogé .
Art. 25a 21 ) 1 Les dispositions du code civil relatives aux mesures personnelles
anticipées et aux mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement sont réservées.
2 Abrogé .
3 Abrogé .
4 Abrogé .
Art. 26
22 ) 1 Le - la patient - e a le droit de consulter son dossier et de s'en faire expliquer la signification. Il - elle peut s'en faire remettre les pièces, en original ou en copie, ou les faire transmettre au soignant de son choix.
2 Ce droi t ne s'étend pas aux notes rédigées par le - la soignant - e pour son usage personnel, ni aux données concernant des tiers couvertes par le secret professionnel.
Art. 2 6 a 23 ) 1 L’ E tat favorise et peut soutenir financièrement le développement
du dossier électronique du patient (DEP) au sens de la loi sur le dossier électronique du patient (LDEP), du 19 juin 2015
24 ) , ou des projets cantonaux en lien avec celui - ci.
2 L’ E tat peut notamment créer, adhérer et/ou partici per financièrement à des organisations portant la mise en place, l’exploitation et le développement du DEP.
19 ) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
20 ) Teneur s elon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO
2012 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2013 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
21 ) Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et modif ié par L du 6 novembre 2012 (RSN
213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2013
22 ) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
23 ) Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2022
24 ) RS 816.1 en institution s et
patient, celui - celle - ci peut adresser une plainte à l'a utorité de conciliation désignée par le Conseil d'Etat.
2 Cette autorité instruit l'affaire et tente de concilier les parties. Si elle n'y parvient pas, elle transmet le dossier, avec son préavis, au département, qui se prononce sur cette plainte et adresse , cas échéant, une injonction impérative au - à la soignant - e . Section 2: Mesures médicales spéciales
Art. 28 26 ) 1 Toute expérimentation médicale, en milieu hospitalier comme en
cabinet privé, doit avoir été préalablement approuvée par la co mmission d'éthique prévue à l'article 17.
2 Le - la soignant - e informe le - la patient - e sur le caractère expérimental des actes et mesures qu'il - elle lui propose, et lui en explique en détail les modalités, le but, les avantages et les risques.
3 L'expérimentation ne peut être menée qu'avec le consentement écrit du - de la patient - e . Celui - ci reste libre de retirer son consentement en tout temps sans préjudice pour la suite de sa prise en charge.
4 Les patients - es incapables de consentir personnelleme nt ne doivent être sollicités qu'en dernier ressort, et pour autant que l'expérimentation envisagée soit susceptible d'améliorer leur état de santé. Le consentement écrit de leur représentant est en outre requis.
Art. 29
27 ) 1 Aucune autopsie ne p eut être pratiquée si le - la patient - e s'y est opposé - e de son vivant ou, s'il - elle ne s'est pas prononcé, si ses proches, dûment informés, s'y opposent après son décès.
2 Lorsque l'intérêt de la santé publique l'exige, le - la médecin cantonal - e peut ordonner l'autopsie nonobstant l'opposition du patient ou de ses proches.
3 Les décisions des autorités judiciaires sont au surplus réservées.
Art. 30 28 ) L'utilisation d'organes, de tissus et de cellules à des fins de
transplantation est régie pa r la législation fédérale.
Art. 30a
29 ) 1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est l'autorité compétente indépendante au sens de l'article 13, alinéa 2, lettre i, de la loi fédérale sur la transplantation, du 8 octobre 2004 30 ) .
2 La procédure sommaire selon les articles 252 et suivants du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 31 ) , est applicable.
25 ) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
26 ) Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
27 ) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
28 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009
29 ) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et modifi é par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
30 ) RS 810.21
31 ) RS 272
être déférée, dans les dix jours dès sa communication, à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte, par voie d'appel au sens du CPC.
Art. 31 32 ) 1 La procréation médicalement assistée est régie par la législation
fédérale.
2 Elle est soumise à autorisation du département et à la surveillance du - de la médecin cantonal - e .
Art. 32 33 ) 1 La stérilisation est régie par la loi fédérale sur les conditions et la
procédure régissant la stérilisation de personnes (loi sur la stérilisation), du 17 décembre 2004.
2 Abrogé .
3 Abrogé.
Art. 33 34 ) 1 La castration pour des troubles du comportement qui compromettent
gravement la sécurité d'autrui ne peut être pratiquée qu'à la deman de de la personne intéressée, moyennant son consentement éclairé donné par écrit et, le cas échéant, celui de son représentant légal.
2 Elle doit en outre être autorisée par le - la médecin cantonal - e .
3 Cette autorisation ne sera donnée que dans la mesure où, à dire d'expert, la personne intéressée compromet gravement la sécurité publique, où la castration apparaît comme le moyen le plus adéquat pour prévenir la mise en danger d'autrui et où la demande n'intervient pas en temps inopportun.
4 Le traitement antia ndrogénique appliqué dans le même but est assimilé à la castration.
Art. 34 35 ) Le Conseil d'Etat pourvoit à l'application de l'article 119 du code pénal
suisse. Il désigne les autorités compétentes et fixe la proc édure à suivre en matière d'interruption de grossesse non punissable.
Art. 35 36 ) 1 Les personnes en fin de vie ont droit aux soins, au soulagement et
au réconfort dont elles ont besoin. Dans la mesure du possible, elles pourro nt bénéficier, même en institution, d'un accompagnement et se faire entourer de leurs proches.
2 L'Etat veille au développement des soins palliatifs dans le canton.
3 Les dispositions des articles 25 et suivants sont applicables.
32 ) Teneur selon par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du
5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
33 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2013
34 ) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
35 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
36 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) au principe
modalités et le moment de sa mort.
2 Les institutions reconnues d'utilité publique doivent respecter le choix d'une personne patiente ou résidente de bénéficier d’une as sistance au suicide en leur sein, par une aide extérieure à l'institution, si les conditions suivantes sont remplies: a) la personne souffre d’une maladie ou de séquelles d’accident, graves et incurables; b) toute prise en charge thérapeutique envisageable en fonction de son état de santé, en particulier celle liée aux soins palliatifs, lui a été présentée et la personne a explicitement pris position à ce sujet ; c) la personne n’a plus de domicile ou son retour dans son logement n’est pas raisonnablement ex igible.
3 Les institutions non reconnues d'utilité publique doivent informer clairement les personnes patientes ou résidentes de leur politique interne en matière d'assistance au suicide.
4 Le Conseil d'Etat précise au besoin les modalités d’application de c et article .
Art. 35b 38 ) En cas de refus d'une institution de respecter le choix de la
personne patiente ou résidente, cette dernière peut saisir l'autorité de surveillance des institutions. Section 3: Obligation d e se soumettre à un traitement
Art. 36 Une personne ne peut être contrainte à recevoir des soins que si la loi
le prévoit et dans la mesure exigée par l'intérêt général.
Art. 37 et 37a 39 )
Art. 37b 40 ) 1 Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative
une commission cantonale de contrôle psychiatrique ayant pour mission de veiller au respect des droits des patients - es hospitalisés - es en psychiatrie.
2 Le Conseil d'Etat fixe par voie de règlement la composition, le fonctionnement et les compétences de la commission ainsi que les modalités restreignant la liberté personnelle.
3 Au surplus, la commission peut établir des directives.
Art. 38 Sont également applicables les autres dispositions légales permettant
d'imposer des mesures thérapeutiques ou prophylactiques, notamment en matière de lutte contre les maladies transmissibles.
37 ) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2015
38 ) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2015
39 ) Abrogés par L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1 er janvier
2013
40 ) Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et modif ié par L du 5 novembre 2019 (FO
2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 saisie de l'autorité de surveillance
compétente désignée par le Conseil d'Etat les cas relevant des présentes dispositions et dont elles ont connaissance dans leur activité. Elles informent les personnes concernées.
2 Le droit de signaler ces cas appartient en outre aux proches du malade et à son représentant légal. CHAPITRE 4 Politique de promotion de la santé et de prévention
Art. 40 1 La promotion de la santé a pour but de favoriser les mesures propres
à sauvegarder et, si possible, améliorer la santé des individus en particulie r et de la population en général.
2 La prévention a pour but de mettre en œuvre l'ensemble des mesures propres à prévenir l'état de maladie.
Art. 41
41 ) 1 Les dispositions du présent chapitre assurent en matière de promotion de la santé et de prévention les mesures nécessaires qui ne découlent pas de l'application d'autres dispositions fédérales ou cantonales.
2 Elles ont notamment pour objet: a) l'information et l'éducation à la santé; b) la protection maternelle et infantile; c) la surve illance médicale dans les écoles et durant la formation professionnelle; d) l'hygiène, la médecine et la sécurité du travail; e) la lutte contre les maladies transmissibles et la prévention et le contrôle des infections associées aux soins ; f) a brogée ; g) la lutte contre les maladies non transmissibles ; h) la lutte contre l'alcoolisme et autres toxicomanies; i) la prévention des accidents.
Art. 42 42 ) 1 Le Conseil d'Etat définit et met en œuvre la politique cantonale de
promotion de la santé e t de prévention; il en exerce la haute surveillance.
2 A cet effet, il collabore avec les communes, recourt aux services des organismes existants, soutient les initiatives publiques ou privées dont il reconnaît le bien - fondé et coordonne les actions.
3 Dans l'accomplissement de leurs tâches, l'Etat et les communes tiennent compte des objectifs de la promotion de la santé et de la prévention.
Art. 43 L'Etat participe au financement des actions de promotion de la santé et
de prévention.
41 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
42 ) Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) av ec effet au 1 er décembre 2015
Art. 44
1 L'information et l'éducation à la santé tendent à développer la responsabilité individuelle et collective dans le domaine de la santé.
2 L'information et l'éducation à la santé commencent dès l'enfance et s'adressent à l'ensemble de la collectivité.
Art. 45 1 La protection maternelle et infantile doit permettre à chaque enfant de
naître et de se développer dans les meilleures conditions possibles.
2 Elle se réalise notamment sous la f orme d'aide et de conseils aux futures mères et aux familles.
Art. 46
43 ) 1 L'Etat et les communes assurent la surveillance médicale dans les écoles et durant la formation profess ionnelle.
2 Le Conseil d'Etat définit l'organisation de la santé scolaire qui comprend la surveillance médicale et dentaire, la prévention et la promotion de la santé dans les écoles enfantines, lors de la scolarité obligatoire et durant l'enseignement seco ndaire supérieur et la formation professionnelle.
Art. 46a 44 ) 1 Le - la professionnel - le de la santé chargé - e de la santé scolaire au
sein de l'établissement scolaire privé ou public ou de l’établissement spécialisé établit un dossier de santé pour chaque élève.
2 Le dossier de santé permet d’assurer un suivi de la santé de l’élève durant la scolarité obligatoire et constitue une source d’informations pour l’autorité de surveillance de la santé scolaire.
3 Le - la profes sionnel - le de la santé chargé - e de la santé scolaire est considéré - e comme le maître du fichier au sens de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les Cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT - JUNE) 45 ) dont le s dispositions sont applicables au surplus.
4 Le dossier appartient à l’établissement .
Art. 46b 46 ) Le dossier de santé scolaire contient:
a) les éléments objectifs de la santé de chaque élève lorsqu'ils sont utiles à la prise en charge de l’élève dans le contexte scolaire et aux dépistages précoces de problèmes de santé; b) les données médicales qui peuvent avoir une incidence sur les activités de l’élève dans le cadre de sa scolarité; c) le suivi des vaccinations pour permettre le contrôle du statut vaccinal de l'élève au sens de l’article 36 de l’ordonnance fédérale sur les épidémies (OEp) 47 ) .
Art. 46c 48 ) 1 Le dossier de sa nté de l’élève peut être constitué sous forme de
dossier papier ou électronique.
43 ) Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015
44 ) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
45 ) RSN 150.30
46 ) Introduit par L du 5 novembre 2019 (F O 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
47 ) RS 818.101.1
48 ) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 ion et En général Contenu Forme du dossier
sa représentant - e légal - e s’il est incapable de discernement, être intégrées dans le dossier élec tronique du - de la patient - e en respect des dispositions de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) 49 ) .
Art. 46d 50 ) Les données médicales de l’élève, communiquées par l’élève ou
par le - la représentant - e légal - e, sont transmises soit directement au - à la professionnel - le de santé, soit selon un processus qui permette de garantir la confidentialité des données de manière à ce que seul - e le - la professionnel - l e de la santé puisse en prendre connaissance.
Art. 46e
51 ) 1 Seul - e le - la professionnel - le en charge de la santé scolaire dans l'établissement et ses auxiliaires ont accès au dossier.
2 L'élève peut demander à consulter son dossier ou en obtenir une copie en tout temps auprès du - de la pro fessionnel - le de santé.
3 Le - la professionnel - le de la santé explique le contenu du dossier à l’élève lors d’un entretien que cette personne aura organisé en prenant les précautions utiles lorsque les données sont particulièrement sensibles.
4 Lorsque les r enseignements ne peuvent être communiqués directement à l’élève concerné parce qu’il en serait par trop affecté ou parce que des explications complémentaires sont nécessaires, le - la professionnel - le de la santé les transmet à un tiers mandaté à cet effet q ui jouit de la confiance de l’élève, avec l’accord de ce dernier.
5 Si l’élève n'est pas capable de discernement, ou s’il a donné son accord, le dossier peut être consulté par son - sa représentant - e légal - e.
Art. 46f 52 ) 1 Avec l’accord de l’élève ou de son - sa représentant - e légal - e s’il est
incapable de discernement, le - la professionnel - le de la santé peut transmettre les informations pertinentes aux enseignant - e - s de l’élève.
2 Le - la professionnel - le de la santé transmet à l’au torité de surveillance toutes les données requises par elle, sous forme anonymisée ou agrégée, sous réserve des dispositions fédérales en matière de lutte contre les épidémies.
Art. 46g
53 ) Si l'élève change d'établissement scolaire ou spécialisé, une copie du dossier est transmise directement au service de santé de l’établissement qui l'accueillera, avec l’accord de l’élève et/ou de son - sa représentant - e légal - e s’il est incapable de discern ement.
Art. 46h 54 ) 1 Au terme du cursus scolaire, le dossier reste la propriété de
l’établissement.
2 Il est conservé dix ans au minimum par l’établissement.
3 Il fait ensuite l’objet d’un archivage en respect de la législation cantonale en la matière.
49 ) RS 816.1
50 ) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
51 ) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
52 ) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
53 ) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
54 ) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 Récolte de données Consultati on du dossier Transmission d’informations Transmission du dossier Archivage du dossier
Art. 47
1 L'Etat encourage les mesures d'hygiène, de médecine et de sécurité du travail dans tous les secteurs d'activité professionnelle.
2 L'application de la législation fédérale sur le travail est réservée.
Art. 48 55 ) 1 Le Conseil d' E tat est chargé de veiller à l'application de la loi
fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (LEp) 56 ) .
2 Il est compétent po ur prendre toutes les mesures prévues dans la LEp, notamment: a) déclarer des vaccinations obligatoires (art. 22); b) prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations (art. 40, al. 2, let . a ); c) fermer des écoles, d'autres institutions publi ques ou des entreprises privées ou réglementer leur fonctionnement (art. 40, al. 2, let . b ); d) interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis (art. 40, al. 2, let . c ).
3 Il désigne les autorités chargées de l'exécution de la LEp et arrête les dispositions d'exécution nécessaires .
4 Il peut prévoir des collaborations intercantonales et, notamment, désigner un - e médecin cantonal - e unique pour plusieurs cantons en vue de l ’application de la LEp (art. 53).
5 Il peut déléguer certaines tâches en lien avec la lutte contre les maladies transmissibles à des organismes publics ou privés en concluant des contrats de prestations ou par voie de décision.
6 Il définit les modalités de prise en charge des coûts et peut prévoir d’octroyer des indemnités spécifiques en lien avec les mesures qu’il préconise dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles, sous réserve du droit fédéral .
Art. 48a 57 ) 1 L es autorités cantonales chargées de l'exécution de la LEp sont
autorisées à traiter toutes les informations, y compris les données personnelles sensibles, nécessaires à la lutte contre les maladies transmissibles et à l’application de cette loi fédérale, d ont notamment celles en rapport avec les vaccinations.
2 Elles peuvent faire traiter par un tiers des données sensibles en respect des législations fédérale et cantonale en matière de protection des données. Le Conseil d’ E tat définit les conditions et désigne les tiers autorisés à traiter de telles données.
3 Les établissements scolaires ou spécialisés pour enfants et adultes, les structures d’accueil pour enfants, les établissements médico - sociaux pour personnes âgées (EMS), les établissements pénitenti aires et les centres d’enregistrement et d’hébergement collectifs pour requérants d’asile transmettent au - à la médecin cantonal - e, sur sa demande, les données qu’il - elle
55 ) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
56 ) RS 818.101
57 ) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 Organisation Traitement des données
vaccinal .
Art. 49 58 ) 1 L'Etat encourage les mesures visant à prévenir et à combattre les
maladies non transmissibles.
2 Son effort prend en compte le fardeau qu’implique ces maladies pour la société.
Art. 49a 59 ) 1 L' E tat met en place et finance un registre cantonal des tumeurs (ci -
après : le registre) à des fins de surveillance épidémiologique des cancers ou d’autres maladies non transmissibles, d'évaluation des program mes de dépistage, de recherche et de promotion de la qualité des soins aux patients.
2 Le Conseil d'Etat définit l'organisation et les modalités de fonctionnement du registre.
3 Le Conseil d' E tat peut déléguer la tenue du registre à un tiers par convention, contrat de droit public ou privé.
4 Il surveille que la tenue du registre respecte le droit fédéral et le droit cantonal, en particulier la législation en matière de protection des données.
5 Il garantit la conservation des données recueillies de manière à maintenir la qualité, la continuité et la cohérence des données dans le cadre de recherches épidémiologiques.
Art. 49 b
60 ) L'utilisation systématique du numéro d’assuré AVS est autorisée dans le cadre de la déclaration, la communication et la gestion des données requises par le droit cantonal au sens de l'article 49c, alinéas 2 et 3.
Art. 49 c 61 ) 1 Le registre collec te les données requises par la l oi fédérale sur
l'enregistrement des données oncologiqu es (LEMO), du 18 mars 2016 62 ) .
2 Il peut récolter d'autres données sur les maladies oncologiques ou d'autres maladies au sens de l'article 24 LEMO, utiles à l'établissement de statistiques pour l'évaluation de programmes de prévention et à la surveillance de s priorités de santé publique.
3 Le Conseil d' E tat établit la liste des données que le registre est en droit de récolter en plus de celles prévues par la LEMO.
4 Les dispositions sur la protection et le traitement des données prévues par la LEMO s'appliquent par analogie aux données récoltées en vertu du droit cantonal.
Art. 49 d 63 ) Les fournisseurs de soins (les professionnel - le - s du domaine de la
santé et les institutions de santé) qui diagnostiquent ou traitent des maladies soumises à déclaration, ainsi que les programmes de prévention transmettent les données nécessaires à l'établissement du registre selon la LEMO et selon les dispositions de droit cantonal.
58 ) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
59 ) Introduit par L du 2 octobre 2012 (FO 2 0 12 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2013 et modifié par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 202 0
60 ) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020
61 ) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020
62 ) RS 818.33
63 ) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) ave c effet rétroactif au 1 er janvier 2020 non cantonal principe utilisation du numéro AVS contenu du registre communication des données par les fournisseurs de soins
Art. 49 e
64 ) 1 Le registre peut, sur demande, communiquer aux fournisseurs de soins des données anonymisées pour l’évaluation de la qualité de leurs soins.
2 Le registre et les programmes de prévention peuvent échanger des données non anony misées avec le numéro AVS, lorsque cela est indispensable à l'évaluation de la qualité, de l'efficience et de la pertinence des programmes de prévention.
Art. 49 f 65 ) L’article 80a, alinéas 1 et 2, s’applique par analogi e au registre
cantonal des tumeurs.
Art. 50
66 ) 1 L'Etat organise la lutte contre l'alcoolisme et les autres toxicomanies.
2 Il soutient la prévention de l'alcoolisme et des autres toxicomanies ainsi que le traitement et la réadaptation des alcooliques et autres toxicomanes par l'intermédiaire d'organismes publics ou privés.
3 Le Conseil d'Etat peut limiter la publicité pour les boissons alcooliques et les produits du tabac lors de spectacles destinés aux enfa nts et aux adolescents.
4 L'Etat encourage les mesures visant à limiter l'usage du tabac dans les lieux qui accueillent des enfants et des adolescents.
5 Abrogé.
6 La part du canton aux recettes nettes de la Régie fédérale des alcools est répartie chaque anné e par le Conseil d'Etat entre les différents groupements, institutions et services reconnus par l'Etat qui ont pour but de lutter contre l'alcoolisme et les autres toxicomanies.
Art. 50a 67 ) 1 Il est interdit de fumer dan s tous les lieux fermés publics ou
accessibles au public, en particulier dans: a) les bâtiments ou locaux publics dépendant de l'Etat et des communes ainsi que de toute autre institution de caractère public; b) les structures d'accueil de la petite enfance , les écoles et autres établissements de formation; c) les institutions au sens des articles 77 et suivants; d) les établissements de détention; e) les bâtiments ou locaux dédiés à la culture, aux sports et aux loisirs; f) les établissements publics et les maisons de jeu au sens de la législation cantonale en la matière ; g) les locaux commerciaux accueillant de la clientèle; h) les magasins et centres commerciaux au sens de la législation cantonale en la matière; i) les tran sports publics et autres transports professionnels de personnes.
64 ) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020
65 ) Introduit par L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet janvier 2021
66 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 200 4 N° 20) et L du 18 février 2014 (RSN 941.01; FO
2014 N° 11) avec effet au 1 er janvier 2015
67 ) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et modifié par L du 18 février 2014 (RSN 933.10; FO 2014 N° 11) avec effet au 1 er janvier 2015 communication de donnée s par le registre des
a) les chambres d'hôpital ou d'établissement spécialisé de séjour permanent ou prolongé; b) les chambres d'hôtel et de lieux d'hébergement; c) les cellules de détention.
3 Est réservée la possibilité d'aménager pour les fumeurs, dans les établissements au sens de l'alinéa 1, lettre f , ainsi que dans ceux au sens de l'alinéa 2, des espaces fermés et dotés d'une ventilation suffisante pour autan t qu'ils ne servent pas de lieu de travail (fumoirs).
4 L'interdiction ne s'étend pas aux magasins vendant exclusivement du tabac et disposant d'un local de dégustation de tabac.
Art. 50b
68 ) 1 La surveillance des mesures fixées à l'article 50a incombe à l'entité cantonale ou communale en charge du domaine concerné.
2 Les infractions à l'article 50a sont réprimées conformément à l'article 122, lorsqu'elles sont commises: a) par les responsables des institutions ou exploitations qui n 'appliquent pas l'interdiction de fumer ou qui ne la font pas respecter, ou b) par des personnes qui ne respectent pas l'interdiction de fumer.
Art. 51 L'Etat et les communes encouragent les initiatives utiles en matière de
prév ention des accidents. CHAPITRE 5 Professions de la santé Section 1: Professions réglementées
Art. 52
69 ) Les professions du domaine de la santé au sens de la présente loi comprennent: a) les professions médicales universitaires, au sens de la loi sur les professions médicales universitaires (LPMéd), du 23 juin 2006 70 ) ; b) les professions de psychologue avec un titre postgrade, au sens de la loi sur les professions relevant du domaine de la psychologie (LPsy), du 18 mars
2011
71 ) ; c) les professions de la santé, au sens de la loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan), du 30 septembre 2016
72 ) ; d) les autres professions de la santé dont le Conseil d' E tat établit la liste et les conditions d'octroi des autorisati ons de pratique, par voie réglementaire.
68 ) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009
69 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1 er juin 2005, L du
4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO
2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020, excepté la lettre c qui entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan), soit le 1 er février
2020
70 ) RS 811.11
71 ) RS 935.81
72 ) RS 821.2 1
Art. 53
73 ) 1 Les professionnel - le - s du domaine de la santé soumis - e - s à la présente loi sont les personnes qui, à titre professionnel, fournissent des soins à des patient s - es ou leur offrent d'autres prestations de santé et dont l'activité doit être contrôlée pour des raisons de santé publique.
2 Abrogé .
3 Abrogé .
Art. 53a 74 ) Ne peuvent exercer une profession du domaine de la santé au sens
de l'article 52 que: a) les professionnel - le - s qui exercent sous leur propre responsabilité; b) les professionnel - le - s qui exercent dans le cadre d'une formation postgrade accréditée, sous la responsabilité et la surveillance d'un - une autre professionnel - le autorisé - e à p ratiquer dans le même domaine ; c) les professionnel - le - s exerçant sous la responsabilité et la surveillance d’un - e autre professionnel - le autorisé - e à pratiquer dans la même profession, dans les professions de la santé désignées par le Conseil d’ E tat .
Art. 54 75 ) Toute personne qui entend exercer une profession dans le domaine
de la santé au sens de l'article 52 doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le département ou par le service.
Art. 55
76 ) 1 Les titulaires d'une autorisation délivrée par un autre canton ont le droit d'exercer sous leur propre responsabilité dans le Canton de Neuchâtel pendant 90 jours au plus par année civile leur profession du domaine de la santé au sens de l'article 52, alinéa 1, lettres a à c , sans devoir requérir une nouvelle autorisation.
2 Les titulaires ne peuvent exercer leur profession dans le Canton de Neuchâtel que si le département a constaté le respect des conditions fixées.
3 Les restrictions et l es charges liées à leur autorisation obtenue dans un autre canton s'appliquent aussi à leur activité dans le Canton de Neuchâtel .
Art. 55a
77 ) 1 Le Conseil d’ E tat définit les professions du domaine de la santé qui peuvent être exercées sans autorisation, sous réserve des dispositions de droit fédéral.
2 Il définit les catégories de professionnel - le - s du domaine de la santé pouvant pratiquer sans autorisation, dès lors qu’ils - ell es travaillent sous la responsabilité et la surveillance d’un - e professionnel - le autorisé - e à pratiquer dans la même profession et qu’ils - elles sont titulaires du diplôme suisse ou d’un titre étranger correspondant reconnu .
73 ) Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69), L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°
52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
74 ) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec eff et au 1 er janvier 2020
75 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1 er juin 2005, L du
4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO
2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
76 ) Teneur selo n L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
77 ) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 - le - s de la d’exercer ncipe de de xceptions
90 jours Professions et catégories de professionnel - le - s non soumises à autorisation
Art. 55b
78 ) 1 Les professionnel - le - s suivant une formation prostgrade accréditée dans un établissement de formation reconnu doivent être autorisé - e - s par le service.
2 Ces personnes doivent être détentrices du diplôme fédéral ou reconnu par l'autorité c ompétente.
3 Le département peut autoriser à exercer en qualité de médecin - assistant - e la personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un E tat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque à condition que son diplôme soit inscrit au registre fédéral des professions médicales.
4 Le département peut assortir l'autorisation prévue à l'alinéa 3 d'autres conditions ou limitations.
Art. 56 79 ) 1 L'autorisation d'exercer une profession dans le domaine de la santé
est accordée à la personne titulaire du diplôme correspondant ou d'un diplôme étranger reconnu par l'autorité compétente.
2 Le Conseil d' E tat définit, par voie réglementaire, les diplômes requis pour les professions du domaine de la santé non réglementées par le droit fédéral.
Art. 56a
80 ) 1 Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien - ne, de pharmacien - ne ou de psychologue - psychoth érapeute doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral ou d'un titre postgrade reconnu par l'autorité compétente.
2 Le - la titulaire d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un E tat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque, mais qui a obtenu une équivalence fédérale au sens de l'article 36, alinéa 3 LPMéd, peut être autorisé - e à exercer sa profession sous sa propre responsabilité dans la mesure prévue par cette disposition .
Art. 56b 81 ) Pour toutes les professions du domaine de la santé, l'autorisation
ne peut êt re délivrée que si la personne : – est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession ; – dispose des connaissances nécessaires du français.
Art. 57
82 ) 1 L'autorisation est valable jusqu'à l'âge de 70 ans; elle est ensuite renouvelable pour une période de trois ans, pu is d'année en année jusqu'à 80 ans. Un certificat médical doit être joint à la demande de renouvellement.
2 Le département est compétent pour soumettre l'autorisation d'exercer à d'autres restrictions temporelles, géographiques ou techniques ainsi qu'à des
78 ) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
79 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
80 ) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
81 ) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
82 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 Professionnel - le - s en format ion ’un e F orm ation Formation supplémentaire Conditions personnel les
médicaux fiables et de qualité.
Art. 57a 83 ) 1 L'autorisation est retirée si les conditions de l'octroi ne sont plus
remplies ou si le département constate, sur la base d'évènements survenus après l'octroi de l'autorisation, que celle - ci n'aurait pas dû être délivrée.
2 Le retrait peut porter sur une partie ou sur la totalité de l'autorisation, définitivement ou pour un temps déterminé.
3 Le retrait de l'autoris ation est publié dans la Feuille officielle et transmis aux autorités fédérales compétentes selon le droit fédéral .
Art. 58
84 ) 1 Les pratiques, dites alternatives, de médecine douce ou de bien - être ne sont pas soumises à autorisatio n .
2 Elles ne sont toutefois tolérées que si elles sont sans danger pour les personnes qui y recourent. Elles relèvent de la seule responsabilité de ceux qui les dispensent.
3 Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune publicité. A rt. 59 85 ) Les professionnel - le - s du domaine de la santé ne sont autorisé - e - s à s'intituler spécialistes ou à indiquer une spécialité ou encore une formation particulière que si ces personnes ont obtenu le diplôme ou le titre postgrade correspondant et qu' elles respectent les prescriptions fédérales et cantonales réglementant leur domaine .
Art. 60 86 ) 1 Le département tient un registre cantonal des professions de la
santé au sens de l'article 52.
2 Ce registre sert à l'information et à la protection des patients - es , à l'assurance qualité, à des fins statistiques et à l'information des autorités administratives cantonales et fédérales.
3 Seules les données nécessaires à l'appréciation de l'autorisation du droit de pratique figurent dans ce registre.
4 Ce registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à l'alinéa 2, y compris des données sensibles au sens de la législation sur la protection des données.
5 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution relatives à la tenue du registre cantonal et aux modalités de traitement des données qu'il contient. Il consulte au préalable les milieux concernés.
83 ) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
84 ) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
85 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1 er juin 2005, L du
4 novembre 2008 (F O 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO
2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
86 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1 er juin 2005, L du 4 novembre
2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
compétente les données relatives aux personnes exerçant une profession relevant du domaine de la santé au sens de l'article 52, dans la mesure où elles sont nécessaires à la tenue d'un registre fédéral ou intercantonal qui concerne leur profession . Section 2: Devoirs profession nels 88 )
Art. 61 89 ) 1 Les professionnel - le - s du domaine de la santé au sens de l’article
53 doivent exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'ils ont acquises dans le cadre de leur fo rmation universitaire ou autre, de leur formation postgrade et de leur formation continue.
2 Ils - elles doivent garantir les droits du - de la patient - e .
Art. 61a
90 ) Les professionnel - le - s du domaine de la santé, au se ns de l'article
53a, lettre a , doivent disposer d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à leur activité. Sont réservées les dispositions régissant la responsabilité ét atique. TITRE
91 )
Art. 62
92 ) 1 Les professionnel - le - s du domaine de la santé au sens de l'article
53 de même que leurs auxiliaires et les opérateurs ou opératrices du numéro sanitaire d'urgence sont tenus au secret professionnel, au sens de l'article 321 du code pénal suisse 93 ) .
2 Le secret professionnel a pour but de protéger la sphère privée du - de la patient - e .
3 Il interdit aux personnes qui y sont tenues de révéler les secrets dont elles ont connaissance dans l'exer cice de leur profession.
Art. 63 94 ) Les personnes tenues au secret professionnel peuvent en être
déliées, soit, à leur demande, par décision du département, sur préavis du - de la médecin cantonal - e , soit par le - la patient - e lui - elle - même.
87 ) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
88 ) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009
89 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
90 ) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
91 ) Abrogé par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009
92 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 21 septembre 2005 et L du
5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
93 ) RS 311.0
94 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effe t au 1 er janvier 2020 Responsabilité civile Secret professionnel principe levée du secret
2 Les professionnel - le - s du domaine de la santé sont habilité - e - s, en dépit du secret professionnel qui les lie, à informer les autorités de poursuite pénale et la police neuchâteloise de tout fait permettant de conclure à un c rime ou à un délit contre la vie ou l'intégrité corporelle, la santé publique ou l'intégrité sexuelle.
3 Les professionnel - le - s du domaine de la santé, en charge de personnes en exécution de peines ou de mesures privatives de liberté, sont autorisé - e - s, en dépit du secret professionnel qui les lie, à informer l'autorité compétente de faits importants pouvant avoir une influence sur les mesures en cours.
4 Sont en outre réservées les dispositions du droit fédéral et cantonal concernant l'obligation de renseign er une autorité ou de témoigner en justice.
Art. 64
96 ) 1 Les professionnel - le - s du domaine de la santé au sens de l'article
53 a , lettre a , à l'exception des droguistes, doivent tenir pour chaque patient - e un dossier indiquant le résultat des in vestigations, le diagnostic et les prestations fournies ou prescrites.
2 Les éléments du dossier doivent être conservés aussi longtemps qu'ils présentent un intérêt pour la santé du - de la patient - e, mais au moins vingt ans.
Art. 65
97 ) Les pro fessionnel - le - s du domaine de la santé au sens de l'article 53 doivent s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner.
Art. 66 98 ) Lorsqu'un - e professionnel - le du domaine de la santé exploite
plusieurs cabinets, il - elle est tenu - e de pratiquer personnellement dans chacun d'eux et ne peut les ouvrir qu'alternativement.
Art. 67 99 ) 1 Les professionnel - le - s du domaine de la santé au sens de l'article
53 a , lettre a , ne peuvent se faire remplacer sans l'accord du département.
2 Les personnes qui les remplacent doivent bénéficier d'une autorisation de pratiquer sous leur propre responsabilité professionnelle en Suisse.
3 Un - e pharmacien - ne en formation postgrade peut remplacer, pour une courte durée, le - la pharmacien - ne responsable de la pharmacie dans laquelle cette personne suit sa formation .
95 ) Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1; FO 2007 N° 15) avec effet au 1 er septembre
2007 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
96 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52) avec effet au 1 er avril 2009, L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 et L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1 er janvier 2021
97 ) Teneur selon L du 4 novem bre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
98 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
99 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 Dossier Publicité Cabinets multipl es Remplacement Service de garde
astreintes au service de garde.
2 Le Conseil d'Etat en règle les modalités avec le concours des associations professionnelles concernées.
Art. 69 101 ) Dans les cas d'urgence, les personnes exerçant une profession
médicale universitaire sont tenues de porter le secours qui, d'après les circonstances, peut être raisonnablement exigé d'elles.
Art. 70 102 ) 1 Les professionnel - le - s du domaine de la santé au sens de l'article
53 doivent approfondir, développer et améliorer leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue.
2 Quiconque reprend son activité après une interruption de plus de 3 ans est tenu de justifier qu’il a satisf ait à cette obligation .
Art. 71 103 ) 1 Les professionnel - le - s du domaine de la santé au sens de l'article
53 doivent défendre, dans leur collaboration avec d'autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patient s - es indépendam ment des avantages financiers .
2 Est en particulier interdit, sous quelque forme que ce soit, tout accord susceptible de faire prévaloir des considérations financières sur l'intérêt de la santé du - de la patient - e ou de porter atteinte à sa liberté de choix, ou encore de léser les intérêts de la collectivité. Section 3: Dispositions particulières
Art. 72 104 ) 1 Conformément à l'article 10, alinéa 2, lettre a , le - la médecin
cantonal - e est l'autorité de surveil lance des professions relevant du domaine de la santé, sous réserve de l'alinéa 2 .
2 Conformément à l'article 11, alinéa 2, lettre a , le - la pharmacien - ne cantonal - e est l'autorité de surveillance des professions de pharmacien et de droguiste.
3 L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels.
4 Elle est habilitée en particulier à effectuer ou à faire effectuer tous les contrôles nécessaires, dont au besoin ceux relatifs à la qualité des prestations off ertes ou fournies.
5 Elle peut ordonner les mesures propres à assurer la qualité des prestations, notamment en ce qui concerne l'effectif et la qualification du personnel, la nature,
100 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1 er juin 2005 et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1 er avril 2009
101 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1 er juin 2005 et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52) avec effet au 1 er avril 2009
102 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2 004 N° 20), L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier
2020
103 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
104 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 Obligation de porter secours Formation continue Compérage professions de la santé
et l'aménagement des locaux.
6 Elle prend les mesures administratives et disciplinaires au sens des articles
123, 123a et 123b dans la limite de ses compétences.
Art. 72a 105 ) 1 L'autorité de surveillance au sens de l'articl e 72 est compétente
pour intervenir en cas de mise en danger de la santé publique, de pratiques trompeuses, contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, par quiconque pratiquant des activités de santé non soumises à autorisation.
2 Elle prend par analogie les mesures administratives au sens de l'article 123 et les mesures disciplinaires au sens de l'article 123a, alinéa 1.
Art. 72b
106 ) Les autorités judiciaires et les autorités administratives annoncent sans retard à l'au torité de surveillance les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels.
Art. 73 Lorsqu'un intérêt de santé ou d'hygiène publiques l'exige, le Conseil
d'Etat réglemente et, le cas échéant, sou met à autorisation l'ouverture et l'exploitation d'établissements ou d'installations qui, sans être liés à l'exercice d'une profession de la santé, touchent au domaine de la santé ou offrent des prestations en rapport avec les soins corporels, la condition physique ou la pratique du sport.
Art. 73a
107 ) Le Conseil d'Etat est compétent pour régler le financement du coût résiduel des soins de longue durée au sens de l'article 25a, alinéa 2 LAMal, lorsqu'ils sont fournis pa r des infirmiers et infir mières selon l'article 49 de l'o rdonnance sur l'assurance - maladie (OAMal), du 27 juin 1995 108 ) . CHAPITRE 6 Formation
Art. 74 109 ) 1 A côté de ses engagements en matière universitaire et en matière
de formation aux professions réglementées par le secrétariat d’ E tat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), l' E tat assure ou favorise la formation de base et les formations complémentaires dans les professions nécessaires du domaine de la santé .
2 Le Conseil d'Etat désigne les professions concernées. Il détermine de quelle manière et dans quelle mesure leur formation est prise en charge.
Art. 75 L'Etat réalise les tâches qui lui incombent:
a) en créant et en exploitant lui - même d es établissements qui préparent à des professions du domaine de la santé;
105 ) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52) avec effet au 1 er avril 2009
106 ) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52) avec effet au 1 er avril 2009
107 ) Introduit par L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er janvier
2011, modifié par A du 21 février 2011 (FO 2011 N° 8) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 et L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015
108 ) RS 832.102
109 ) Teneur selon L du 19 juin 2002 (FO 2002 N° 47) et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 thérapies alternatives principe forme
institutions publiques ou privées; c) en concluant avec d'autres cantons ou d'autres institutions publiques ou privées des conventions en matière de formation à des professions du domaine de la santé.
Art. 76 Tout établissement préparant à une profession du domaine de la santé
est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat. CHAPITRE 7 Institutions Section 1: Dispositions générales
Art. 77
110 ) Les institutions au sens de la présente loi sont des services, établissements et autres organismes publics ou privés ayant pour but la promotion, l'amélioration, la conservation ou le rétablissement de la santé, et dont les prestations relèvent notamment du domaine de la prévention, du diagnostic, de l’accompagnement et du soutien à domicile, du traitement, de la réadaptation et de l' hébergement.
Art. 78 111 ) Les institutions se répartissent dans les catégories suivantes:
a) les services de prévention et de conseil; b) l’établissement de droit public Nomad et les organisations de soins et d’aide à domicile (OSAD); c) l es éta blissements spécialisés, à savoir les foyers de jour et de nuit, les pensions et les établissements médico - sociaux (EMS) ; d) les hôpitaux et les cliniques; e) les maisons de naissance; f) les institutions parahospitalières, les laboratoires et autres inst itutions .
Art. 79 112 ) 1 La création, l'extension, la transformation et l'exploitation de toute
institution dans le canton sont soumises à autorisation.
2 Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les conditions d'octroi et de renouvellement de l'autorisation pour chaque catégorie d'institution en fonction des buts poursuivis et de la capacité d'accueil prévue, notamment en ce qui concerne la formation et les titres exigés du ou des responsables de l'institution, l'effectif et la qualification du personnel, l'équipement, l'aménagement et la sécurité des locaux, la nature des prestations offertes.
3 L'autorisation est délivrée par le département.
110 ) Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69) et L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2023
111 ) Teneur selon L du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1 er janvier 2013 , L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015 et L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2023
112 ) Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015 et L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2023
Art. 80 113 ) 1 Les institutions doivent tenir un dossier administratif pour chacun
de leurs patients - es et/ou de leurs résidents.
1bis Les institutions qui fournissent des soins doivent également tenir un dossier de soins pour chacun de leurs patients - es et/ou de leurs résidents .
2 Les dispositions de l'article 64 sont applicables au dossier de soins.
Art. 80a 114 ) 1 Les institutions soumises à la loi sur l’archivage, du 22 février
2011
115 ) , proposent aux archives de l’ E tat les dossiers arrivés à l’échéance de leur durée d’utilité au sens de l’article 64, alinéa 2.
2 Les personnes soumises au secret professionnel bénéficient d’une levée du secret lorsqu’il s’agi t de proposer des dossiers aux a rchives de l’ E tat.
3 Le - la patient - e peut s’opposer à la proposi tion de verser son dossier aux a rchives de l’ E tat en l’annonçant à l’ institution ou en demandant la remise de son dossier.
4 L’institution informe le - la patient - e de son droit. Elle tient compte de la volonté du - de la patient - e dans son système de gestion des dossiers .
Art. 81
1 Le Conseil d'Etat désigne l'aut orité chargée de surveiller l'exploitation des institutions soumises à la présente loi.
2 Cette autorité est habilitée à effectuer ou à faire effectuer tous les contrôles nécessaires.
Art. 82 116 ) 1 L'autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus
réunies, si son titulaire manque gravement à ses devoirs professionnels ou si la surveillance révèle d'autres manquements graves dans la gestion de l'institution ou dans la qualité des prestations offertes.
2 Le retrai t peut porter sur une partie ou la totalité de l'autorisation, définitivement ou pour un temps déterminé.
3 Le retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle.
Art. 83
117 ) 1 Le Conseil d'Etat établit une planificatio n des institutions du canton et l'adapte en fonction des besoins de la population, des évolutions prévisibles de la médecine et de la démographie.
1bis Abrogé .
2 Il tient compte des propositions du Conseil de santé.
3 Une fois par législature, il adresse au Grand Conseil un rapport d'information sur l'état de la planification.
113 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1 er janvier 2013 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier
2020
114 ) Introduit par L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1 er janvier 2021
115 ) RSN 442.20
116 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52) avec effet au 1 er avril 2009
117 ) Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet a u 1 er décembre 2015, L du
6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2017 et L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2023 en général
réalisation des objectifs confiés à RHNe, à Nomad et au CNP, ainsi que sur l’organisation de la prise en charge des soins préhospitaliers au sens de l’article
116a, alinéa 2 .
Art. 83a 118 ) 1 Le Conseil d'Etat établit la planification des besoins en soins
hospitaliers conformément aux critères fixés par l'article 39, alinéas 1 et 2ter LAMal et ses ordonnances d'application, en tenant compte des institutions privées existantes de manière adéquate.
2 Il dresse la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux (liste hospitalière) en fonction de leur mandat au sens de l'article 39, alinéa 1, le ttre e LAMal; il fixe les conditions à remplir par ces institutions pour figurer sur la liste hospitalière.
3 Il négocie les mandats de prestations avec les institutions figurant sur la liste hospitalière.
4 Il coordonne sa planification hospitalière avec ce lle des autres cantons conformément à l'article 39, alinéa 2 LAMal.
5 Il établit la planification de la médecine hautement spécialisée conjointement avec les autres cantons.
6 Il dresse la liste des fournisseurs de prestations autorisés à dispenser les soins aigus et de transition au sens de l'article 25a, alinéa 2 LAMal. Il définit les notions de soins aigus et de transition.
7 Les conditions fixées aux alinéas 1 à 4 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance et aux EMS .
8 Le Grand Conseil approuve la planification hospitalière, notamment la planification des besoins et la liste des conditions à remplir pour figurer sur la liste hospitalière, au sens des alinéas 1 et 2 in fine du présent article.
Art. 83b 119 ) 1 Pour assurer la maîtrise des coûts de la santé et pour sauvegarder
un intérêt public prépondérant, la mise en service d'équipements techniques lourds ou d'autres équipements de médecine de pointe, dans le domaine hospitalier ou ambulatoire, public ou privé, est soumise à l'autorisation du Conseil d'Etat sur préavis du Conseil de santé.
2 Les critères et la liste des équipements soumis à autorisation sont fixés par arrêté du Conseil d'Etat, sur préavis du Conseil de santé, et sont régulièrement mis à jour.
3 L'auto risation peut être subordonnée à une convention entre partenaires publics et privés.
Art. 83c 120 )
118 ) Introduit par L du 2 février 1998 (FO 1998 N° 12), modifié par L du 27 septembre 2011 (FO
2011 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2012 et L du 1 er septembre 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 1 er janvier 2016
119 ) Introduit par L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2012 et modifié par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015
120 ) Abrogé par L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2023 au sens de la LAMal
de la loi, lorsqu'elles sont intégrées dans la planification établie et qu 'elles ne poursuivent aucun but lucratif. La loi sur le financement des établissements médico - sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010 122 ) , et la loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1 er novembre 2022 123 ) sont réservées .
2 En cas de besoin, le Conseil d'Etat peut subordonner la reconnaissance à d'autres conditions.
Art. 85 Outre les obligations qui résultent pour elles des articles 79, 80 et 81,
les institutions reconnues d'utilité publique sont tenues: a) de recevoir et de traiter, en fonction de leurs possibilités d'accueil, toutes les personnes dont l'état relève du domaine de compétences qui leur est reconnu; b) de soumettre au contrôle de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat leur gestion administra tive et financière; c) de respecter les conditions auxquelles leur reconnaissance est subordonnée; d) de prendre dans les cas urgents toutes les mesures nécessaires que l'on peut raisonnablement exiger d'elles.
Art. 86 Les instituti ons reconnues d'utilité publique peuvent bénéficier du
soutien financier des pouvoirs publics. Section 2: Services de prévention et de conseil, OSAD et autres services services extrahospitaliers
124 )
Art. 87
125 ) 1 L' E tat soutient les structures qui permet tent aux personnes fragilisées de vivre le plus longtemps possible dans un envir onnement qui leur est familier.
2 Il encourage et soutient les services qui ont pour but d’offrir à l’ensemble de la population des prestations en matière d'éducation à la santé , de prévention, d’information, de conseil, de consultation, de soins et d’accompagnement et de soutien à domicile .
Art. 88 126 )
Art. 89
1 Sont en outre considérés comme des services extrahospitaliers, les structures et organismes qui offrent des prestations en matière de: a) psychiatrie et psychothérapie ambulatoires; b) ergothérapie, physiothérapie et réadaptation extrahospitalières; c) prévention et lutte contre l'alcoolisme et les autres toxicomanies;
121 ) Teneur selon L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er janvie r
2013 et L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2023
122 ) RSN 832.30
123 ) RSN 800.4
124 ) Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69) et L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2023
125 ) Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69) et L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2023
126 ) Abrogé par L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69) obligations soutien financier
e) dépistage et traitement des troubles du langage et des troubles sensoriels.
2 L'Etat en collaboration avec les communes et les services existants, publics ou privés, assure, selon les besoins, les presta tions nécessaires dans ces différents domaines.
Art. 90 Le Conseil d'Etat arrête les principes généraux relatifs à l'organisation
et au fonctionnement de l'ensemble des activités définies dans la présente section. Section 2bis
127 )
Art. 90a
128 ) Section 3: Etablissements spécialisés
Art. 91
129 ) 1 Les établissements spécialisés au sens de la présente loi sont des établissements pour personnes âgées qui revêtent la forme de: a) foyers de jour ou de nuit; b) pensions; c) a brogée ; d) EMS .
2 Par personnes âgées, on entend des personnes qui sont en principe en âge de bénéficier des prestations selon la loi fédérale sur l'assurance - vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 1946
130 )
.
Art. 92
131 ) Les foyers sont des établissements qui accueillent des personnes, temporairement ou régulièrement, de jour ou de nuit, pour leur procurer un encadrement, des soins ou une animation.
2 Le Conseil d’Etat est compétent pour régler le financement et l'accueil en foyers de jour ou de nuit, sous forme de contrat de prestations, en appliquant par analogie la loi sur le financement des établissements médico - sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010.
Art. 92a 132 ) 1 Les pensions sont des institutions qui hébergent des personnes
qui sont en principe en âge de bénéficier des prestations selon la loi fédérale sur l'assurance - vieillesse et survivants, dont l'état de santé, physique ou psychique, exige une prise e n charge socio - hôtelière et/ou un encadrement psycho - social.
2 Elles ne sont pas reconnues comme prestataires de soins au sens de la LAMal.
127 ) Abrogé e par L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) a vec effet au 1 er janvier
2023
128 ) Abrogé par L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2023
129 ) Teneur selon L du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1 er janvier 2013 , L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015 et L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2023
130 ) RS 831.10
131 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N°
42) avec effet au 1 er décembre 2015
132 ) Introdui t par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et modifié par L du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1 er janvier 2013 tablissements personnes foyers de jour ou de nuit pensions
santé, physique ou psychique, exige une prise en charge socio - hôtelière et/ou un encadrement psycho - éducatif.
4 Le Conseil d’Etat est compétent pour régler le financement et l’hébergement en pension, sous forme de contrat de prestations, en application analogique de la loi sur le financement des établissements médico - sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010 133 ) .
Art. 93 à 93b 134 )
Art. 94
135 ) Les EMS sont des institutions qui accueillent des personnes qui sont en principe en âge de bénéficier des prestations selon la loi fédérale sur l'assurance - vieillesse et survivants, dont l'état de santé, physique ou psychique, exige de l'aide et des soins sous surveillance médicale, sans justifier un traitement hospitalier .
2 Sur dérogation de l'autorité compétente, ils peuvent accueillir des personnes plus jeunes, dont l'état de santé, physique ou psychique, exige des aides ou des soins sans justifier un traitement hospitalier.
Art. 95
136 )
Art. 95a
137 ) 1 Les institutions mentionnées à l'article 78, lettre b à d , transmettent au service les informations statistiques nécessaires à la surveillance et au pilotage de la planification médico - sociale pour les personnes âgées.
2 Le département détermine les informations à transmettre et les mo dalités de cette transmission.
Art. 96 138 ) Les établissements spécialisés pour enfants et adolescents ou
adultes handicapés ou dépendants et les ateliers protégés sont soumis à la présente loi pour les prestations qu'ils fournissent dans le domaine de la santé. Section 4: Hôpitaux et cliniques
139 )
Art. 97 140 ) 1 Les hôpitaux et les cliniques sont des institutions qui accueillent et
traitent des personnes dont l'état de santé physique, psychique ou mentale nécessit e des soins aigus, de réadaptation ou des soins palliatifs. Ces institutions ont en outre un rôle de formation et de référence pour l'ensemble des professionnels et institutions de la santé du canton. Ils se répartissent dans les catégories suivantes:
133 ) RSN 832.30
134 ) Abrogé s par L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4 ; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier
2023
135 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2013
136 ) Abrogé par L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er janvier
2013
137 ) Introduit par L du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1 er janvier 2013
138 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
139 ) Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005
140 ) Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005, L du 29 janvier 2008 (RSN 802.310; FO 2008 N° 11) établissements médico - sociaux homes médicalisés
b) soins psychiatriques.
2 Les cliniques sont des hôpitaux privés, qui ne sont pas répertoriés au sens de l'article 41, alinéa 1bis LAMal.
Art. 98 141 ) 1 Les hôpitaux répertoriés au sens de l'article 41, alinéa 1bis LAMal
se répartissent en deux catégories: a) les hôpitaux pour soins physiques; b) les hôpitaux psychiatriques; c) abrogée.
Art. 99
142 ) 1 Les hôpitaux pour soins physiques offrent leurs prestations à l'ensemble de la population du canton.
Art. 100 143 ) Les hôpitaux psychiatriques sont des institutions qui accueillent et
qui traitent des personnes dont l'état de santé psychique ou mental nécessite des soins spécifiques.
2 Ils offrent leurs prestations à l 'ensemble de la population du canton.
Art. 101 144 )
Art. 101a
145 ) Section 4bis : Maison de naissance
146 )
Art. 102
147 ) Les maisons de naissance sont des institutions qui ont pour mission de prendre en charge des accouchements présumés sans complications sur un mode ambulatoire ou en permettant un hébergement post partum. Section 5: Institutions parahospitalières et autres institutions
Art. 103 148 ) Les institutions parahospitalières fournissent des prestations aux
membres des professions de la santé et aux institutions pour leurs patients - es mais, en principe, sans relation thérapeutique indiv idualisée.
Art. 104 149 ) 1 Les autres institutions sont celles qui fournissent leurs prestations
à des tiers, pour les patient s - es d'autres professionnel - le - s du domaine de la santé, ou sans relation thérapeutique individualisée .
141 ) Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005, L du 29 janvier 2008 (RSN 802.310; FO 2008 N° 11) et L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2012
142 ) Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005
143 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
144 ) Abrogé par L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005
145 ) Abrogé par L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005
146 ) Introduit par L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2012
147 ) Teneur selon L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2012
148 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 20 04 N° 20)
149 ) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 hôpitaux pour soins physiques hôpitaux psychiatriques
transfusion, y compris les équipes mobiles, des policliniques, lorsqu'elles ne sont pas rattachées à un hôpital, et des centres de recherche médicale. Section 6: Financement
Art. 105 150 ) 1 Le financement des institutions de santé au sens des articles 77
et suivants est réglé par la présente loi, sous réserve de: a) la loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (L R H Ne ), du 19 février 2019 ; b) la loi sur Nomad (LNomad), du 6 septembre 2006; c) la loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008
151 ) ; d) la loi sur le financement des EMS (LFinEMS), du 28 septembre 2010 ; e) la loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1 er novembre 2022 .
2 Abrogé .
Art. 105a 152 ) Le Conseil d’Etat est compétent pour régler le financement:
a) des soins aigus et de transition au sens de l'article 25a, alinéa 2 LAMal; b) du coût résiduel des soins fournis lors d’accueil de jour et de nuit au sens de l’article 7a, alinéa 4 de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS), du 29 septembre 1995
153 ) ; c) du coût résiduel des soins de longue durée au sens de l'article 25a, alinéa 2 LAMal, lorsqu’ils s ont fournis par des organisations de soins et d’aide à domicile selon l’article 51 OAMal.
Art. 105b
154 )
Art. 105c 155 ) 1 L'Etat peut participer au financement de prestations reconnues
d'intérêt général au sens de l'article 49 , alinéa 3 LAMal, fournies par des hôpitaux répertoriés hors canton.
Art. 105d 156 ) 1 Pour les besoins de la santé publique, le Conseil d'Etat peut
soutenir la réalisation de projets pilotes proposés par des communes, des institutions ou des responsables de projets, en particulier dans les domaines suivants: a) prévention et promotion de la santé, ainsi que garantie de la couverture en soins ; b) information, conseil et diagnostic précoce;
150 ) Teneur selon L du 1 er novembre 2016 (RSN 802.4; FO 2016 N° 46) avec effet au 1 er mars
2017, L du 19 février 2019 (RSN 802.4; FO 2019 N° 10) avec effet au 1 er novembre 2019 et L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2023
151 ) RSN 802.310
152 ) Introduit par L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er janvier
2011 et A du 21 février 2011 (FO 2011 N° 8) ave c effet rétroactif au 1 er janvier 2011
153 ) RS 832.112.31
154 ) Abrogé par L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2023
155 ) Introduit par L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2012
156 ) Intr oduit par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015 pilotes
d) saisie et évaluation de données sur l'état de santé de la population et sur la couverture en soins; e) cybersanté (eHealth ) .
2 Il peut conclure avec les prestataires désignés à l' alinéa 1 des contrats fixant le type, le volume et la qualité des prestations ainsi que leur rétribution et les exigences en matière d'assurance qualité.
3 Les projets pilotes font l'objet d'une évaluation.
4 Au terme de l'évaluation, le Conseil d'Etat propo se l'intégration dans la présente loi de la mesure qui a donné des résultats positifs, avec les éventuelles adaptations nécessaires. A défaut d'évaluation positive, la mesure est abandonnée.
5 Les projets pilotes sont limités dans le temps à une durée maxim ale de cinq ans.
Art. 105e 157 ) 1 Le Conseil d'Etat peut octroyer des prêts remboursables, des
cautionnements ou d'autres aides financières aux communes qui soutiennent la création de cabinets collectifs d e médecins ou de centres de santé regroupant des médecins ainsi que d’autres professionnel - le - s du domaine de la santé au sens de la présente loi.
2 Les aides en question ne peuvent porter que sur l'appui au démarrage ou à l'installation et pour une durée l imitée. Elles ne peuvent en aucun cas intervenir pour soutenir l'activité régulière.
3 Il fixe les conditions d'octroi.
Art. 105f 158 )
Art. 105g 159 ) 1 Le canton peut participer au financement des coûts liés à
l'hébergement des familles des enfants hospitalisés hors canton au sens de la LAMal.
2 Le Conseil d'Etat fixe les modalités et les conditions de prise en charge de cet hébergement. CHAPITRE 8 Médica ments, dispositifs médicaux, sang et produits sanguins
Art. 106
160 ) On entend par: a) Médicaments: les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments;
157 ) Intr oduit par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
158 ) Abrogé par L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2023
159 ) Intr oduit par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015
160 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1 er juin 2005 abinets collectifs médecins ou
les diagnostics in vitro, les logiciels et autres objets ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament; c) Fabricat ion: toutes les étapes de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération d es lots; d) Mise sur le marché: la distribution et la remise de produits thérapeutiques; e) Distribution: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique, à l'exclusion de la remise; f) Remise: le transfert ou la mise à d isposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur - euse sur lui - même - elle - même ou sur autrui; g) Exploitation: l'installation de locaux équipés conformément aux exigences en vigueur, destinés à l 'entreposage et à la remise de médicaments ou de dispositifs médicaux y compris la fabrication de formules magistrales pour les pharmacies; h) Formules magistrales: les médicaments préparés sur ordonnance médicale avec des principes actifs connus par une p harmacie publique ou une pharmacie d'hôpital et qui sont destinés à une personne ou à un cercle de personnes déterminé; i) Pro - pharmacie: le transfert ou la mise à disposition par un - e médecin ou un - e médecin - dentiste, rémunéré - e ou non, d'un médicament pr êt à l'emploi destiné à être utilisé par l'acquéreur - euse sur lui - même - elle - même ou sur autrui.
Art. 107 161 )
Art. 108 162 )
Art. 109 163 ) 1 Toute personne qui souhaite exploiter une pharmacie ou une
droguerie doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le département. L'autorisation n'est accordée qu'aux personnes qui possèdent les titres, les qualifications et les connaissances professionnelles nécess aires et qui disposent des locaux, équipements et installations appropriés.
2 L'offre et la remise à titre gracieux ou onéreux des médicaments sont réservés aux pharmaciens - ne - s et, dans les limites fixées par la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh), du 15 décembre 2000 164 ) , aux droguistes. Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions, conformément aux articles 24, alinéa 3, et
25, alinéas 4 et 5, LPTh.
161 ) Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
162 ) Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
163 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 20 20
164 ) RS 812.21 exploitation et remise fabrication
lettres b et c , LPTh doit être soumise à une autorisation cantonale spécifique délivrée par le département, conformément à l'article 5, alinéa 2, lettre a , LPTh.
2 Le Conseil d'Etat précise dans un règlement les exigences requises pour chaque activité considérée.
Art. 110a 166 ) 1 La vente par correspondance de médicaments est en principe
interdite.
2 Une autorisation est toutefois délivrée par le département aux conditions suivantes: a) le médicament fait l'objet d'une ordonnance médicale; b) aucune exigence en matière de sécurité ne s'y oppose; c) les conseils sont fournis dans les règles de l'art; d) une surveillance médicale suffisante de l'action du médicament est garantie.
Art. 110b 167 ) 1 Celui qui demand e une autorisation de vente par
correspondance pour des médicaments doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le département l'habilitant à exploiter une pharmacie publique.
2 De surcroît, le requérant doit, à l'aide d'un système d'assurance qua lité, s'assurer que: a) le destinataire du médicament est bien le détenteur de l'ordonnance médicale; b) l'ordonnance médicale a été vérifiée afin de prévenir toute interaction indésirable avec d'autres médicaments remis au destinataire; c) le conditionnem ent, le transport et la livraison du médicament sont propres à garantir la qualité et l'efficacité; d) le médicament est délivré dans son emballage d'origine avec la notice d'emballage et un mode d'emploi spécifique; e) le médicament envoyé n'est livré qu' au détenteur de l'ordonnance médicale ou à un tiers en possession d'une procuration écrite et signée par le destinataire; f) le - la patient - e a été informé - e du fait qu'il doit prendre contact avec son - sa médecin traitant si des problèmes surgissent en relation avec le médicament envoyé; g) les conseils ont été fournis dans les règles de l'art par un - e professionnel - le du domaine de la santé .
Art. 110c 168 ) 1 Les autorisations déli vrées conformément aux articles 109, 110
et 110a sont retirées si les conditions de leur octroi ne sont plus réunies, si leurs titulaires manquent gravement à leurs devoirs professionnels ou si la surveillance révèle d'autres manquements graves dans la ges tion de la pharmacie ou de la droguerie ou dans la qualité des prestations offertes.
165 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
166 ) Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
167 ) Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO
2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
168 ) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
définitivement ou pour un temps déterminé.
3 Le retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle.
Art. 111 169 ) 1 Les médecins et les médecins - dentistes autorisé - e - s à pratiquer
peuvent seuls prescrire les médicaments, chacun dans les limites de ses compétences.
2 Les médecins et les médecins - dentistes ne sont pas autor isé - e - s à faire de la pro - pharmacie .
3 Les ordonnances médicales sont exécutées par les pharmacien - ne - s qui valident personnellement la prescription médicale conformément aux règles de l'art en vigueur. Dans les institutions de soins (hôpitaux, EMS) , ces pr estations peuvent être en partie déléguées. Les institutions mettent en place des procédures permettant d'assurer la qualité de ces prestations.
4 Les professionnel - le - s du domaine de la santé sont tenu - e - s de contribuer à la lutte contre l'usage inadéquat et dangereux des médicaments .
5 Afin de prévenir des dangers immédiats pour la santé, le Conseil d'Etat peut limiter ou interdire provisoirement la délivrance d'un produit thérapeutique ou la publicité s'y rapportant.
Art. 112
170 ) Le titulaire d'une autorisation d'exploiter une pharmacie ou une droguerie peut fabriquer et remettre des médicaments qui sont préparés en petite quantité d'après une formule propre à l'établissement dans les limites du droit de remise de la p ersonne responsable de la fabrication (art. 25 LPTh) et qui sont destinés à être remis aux clients de l'établissement. Ces produits sont désignés sous le nom de spécialités de comptoir. Ils doivent être soumis à l'autorisation préalable du - de la pharmacien - ne cantonal - e avant leur mise sur le marché.
Art. 113 171 ) 1 Les institutions qui ne font que stocker du sang ou des produits
sanguins doivent posséder une autorisation d'exploitation délivrée par le département conformément à l'article 34, alinéa 4, LPTh.
2 L'autorisation est délivrée: a) si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation sont remplies; b) s'il existe un système approprié d'assurance de la qualité.
169 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1 er juin 2005, L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2013 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
170 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
171 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
lieux où sont fabriqués, entreposés ou remis des produits thérapeutiques (médicaments, dispositifs médicaux, sang et produits sanguins) afin de s'assurer que les conditions requises sont respectées.
Art. 115 173 ) 1 Les ordonnances falsifiées sont remises au - à la pharmacien - ne
cantonal - e .
2 Afin d’empêcher l'utilisation d'ordonnances falsifiées contenant la prescription d'un médicament soumis à la l oi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) , du 3 octobre 1951
174 ) , le - la pharmacien - ne cantonal - e peut, après vérificati on, communiquer aux pharmaciens - nes et/ou aux médecins du canton l’identité, l’adresse et la date de naissance du - de la patient - e figurant sur une ordonnance falsifiée, de même que les médicaments prescrits.
3 Les destinataires de l’information ne peuvent u tiliser les données à d’autres fins que celles d’empêcher l’utilisation d’ordonnances falsifiées contenant la prescription d'un médicament au sens de l'alinéa 2.
4 Lorsqu’il existe de fortes suspicions que la personne utilise des ordonnances falsifiées en d ehors du canton, le - la pharmacien - ne cantonal - e peut transmettre ces informations aux autorités compétentes d’autres cantons.
5 La Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel ( CPDT - JUNE), du 9 mai
2012
175 ) , est applicable.
6 Le - la pharmacien - ne cantonal - e dénonce le cas au Ministère public.
Art. 116 176 ) 1 Avec le consentement du - de la patient - e , le - la soignant - e peut
requérir l'aide des autorités de santé pour limiter, en cas d'abus manifeste, l'accès de l'intéressé aux médicaments psychotropes et stimulants.
2 Si l'abus est dangereux pour autrui, le consentement du - de la patient - e n'est pas nécessaire. CHAPITRE 9 Mesures sanitaires d'urgence Section 1: Organisation et prise en charge des soins préhospitaliers
177 )
Art. 116a 178 ) 1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur l'organisation
et la coordination de la prise en charge des soins préhospitalie rs dans le canton.
172 ) Te neur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
173 ) Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), modifié par L du 30 novembre 2015 (FO
2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
174 ) RS 812.121
175 ) RSN 150.30
176 ) Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), modifié par L du 30 novembre 2015 (FO
2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
177 ) Teneur selon L du 10 av ril 2013 (FO 2013 N° 18) avec effet au 1 er janvier 2014
178 ) Introduit par L du 10 avril 2013 (FO 2013 N° 18) avec effet au 1 er janvier 2014 et modifié par L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2017
préhospitaliers une fois par législature, dans le cadre du rapport, au sens de l’article 83, alinéa 4.
Art. 116b 179 ) 1 Le Conseil d'Etat organise et assure l'exploitation et le
financement d'une centrale sanitaire d'alarme et d'engagement.
2 Il peut déléguer l'exploitation de la centrale à un tiers par un contrat de droit public ou privé. Section 1bis: Transports de patients - es
180 )
Art. 117
181 ) 1 Les communes assurent le service officiel d'ambulances et les autres services de transport de patients - es . Elles peuvent se grouper à cet effet, ou recourir à des organismes privés.
1bis Les communes prennent en charge le déficit global d'exploitation des services d'ambulances autorisés du canton. Il est réparti entre elles selon le principe de la mutualisation.
2 Le Conseil d'Etat surveille l'organisation et l'exploitation de ces services. Il arrête les dispositions d'exécution né cessaires, notamment en ce qui concerne les exigences requises en matière de formation du personnel, ainsi que pour l'équipement et l'aménagement des véhicules. Section 2: Service de secours en cas de catastrophe et service sanitaire coordonné Ar t. 118 Le Conseil d'Etat prend, en collaboration avec les communes, les mesures nécessaires pour faire face aux événements exigeant l'engagement de moyens extraordinaires sur le plan sanitaire, notamment dans le cadre d'un plan d'organisation des secours en cas de catastrophe et dans celui du service sanitaire coordonné tel que défini sur le plan fédéral.
Art. 119 1 Peuvent être astreints au service de secours en cas de catastrophe
et au service sanitaire coordonné: a) les institutions relevant de la présente loi, avec leur personnel et l'ensemble de leurs moyens; b) les personnes exerçant une profession médicale ou une autre profession de la santé; c) les services et organismes dont la collaboration se révèle nécessa ire.
2 Selon les besoins, il peut être fait appel à d'autres personnes présentant une formation ou des qualifications utiles.
Art. 120
1 Les institutions, personnes, services et organismes intégrés au service de secours en cas de catastrophe e t au service sanitaire coordonné sont tenus de se préparer et de se former aux missions qui leur sont dévolues.
179 ) Introduit par L du 10 avril 201 3 (FO 2013 N° 18) avec effet au 1 er janvier 2014
180 ) Introduit par L du 10 avril 2013 (FO 2013 N° 18) avec effet au 1 er janvier 2014 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
181 ) Teneur selon L du 29 septembre 2015 (F O 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
des institutions et des personnes concernées.
Art. 121 182 ) Le libre choix du - de la médecin et de l'institution de prise en charge
est suspendu en cas d'intervention du service sanitaire coordonné ou de catastrophe. CHAPITRE 10 Dispositions pénales, mesures administratives, mesures disciplin aires et voies de droit
183 )
Art. 122
184 ) 1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution, commises intentionnellement ou par négligence, sont punies de l'amende de
500 francs à 100.000 francs.
2 Le séquestre et la confiscation sont régis par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007
185 )
.
3 En cas de vente, le produit des biens confisqués est versé à l'Etat.
Art. 123
186 ) 1 Les autorités compétentes prennent toute mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit.
2 Elles peuvent notamment: a) ordonner la fermeture de locaux; b) abrogée ; c) soumettre à des conditions, suspendre ou interdire des activités nocives à la santé.
3 Le département prend toutes les mes ures prévues par la présente loi qui ne sont pas de la compétence d'une autre autorité.
4 Les coûts de ces mesures sont à la charge des personnes responsables.
Art. 123a 187 ) 1 En cas de violation des dispositions du droit fédéral et/ou
cantonal régissant les professions du domaine de la santé par des professionnel - le - s au sens de l'article 53, l'autorité de surveillance au sens de l'article 72 peut prononcer les mesures disciplinaires sui vantes: a) un avertissement; b) un blâme; c) une amende de 20’000 francs au plus.
2 Sur préavis de l'autorité de surveillance, le département est compétent pour prononcer, en cas de violation des dispositions du droit fédéral et/ou cantonal
182 ) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
183 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009
184 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85), L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier
2011
185 ) RS 312.1
186 ) Teneur selon L du 4 n ovembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
187 ) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 201 9 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 es professionnel - le - s du domaine de la santé
mesures disciplinaires suivantes: a) une interdiction de pratiquer pendant six ans au plus (interdiction temporaire) ; b) une interdiction définitive de pratiquer pour tout ou partie du champ d'activité.
3 En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l'article 70, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l'alinéa 1 du présent article.
4 L'amende peut être prononcée en plus de l'interdiction de pratiquer à titre indépendant ou dépendant.
5 Lorsqu'une procédure disciplinaire est en cours, le département peut, à titre de mesure provisionnelle, limiter l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer.
6 Les mesures disciplinaires peuv ent en particulier être accompagnées de l'injonction de suivre une formation complémentaire ou de procéder aux aménagements nécessaires pour se mettre en conformité avec les conditions de pratique.
7 Abrogé .
Art. 123b 188 ) 1 En cas de violation des dispositions de la présente loi et de ses
dispositions d'exécution par des institutions au sens des articles 77 et suivants ou par des pharmacies ou drogueries au sens des articles 109 et suivants, les autorités compétentes pour pro noncer des mesures disciplinaires à l'encontre de leurs responsables sont les suivantes: a) le - la médecin cantonal - e et le - la pharmacien - ne cantonal - e , s'agissant des avertissement, blâme et amende jusqu'à 20.000 francs; b) le service, s'agissant des avert issement, blâme et amende jusqu'à 50.000 francs;
2 L'amende peut être prononcée en sus du retrait de l'autorisation au sens des articles 82 et 110c.
3 Lorsqu'une procédure disciplinaire est en cours, le département peut, à titre de mesure provisionnelle, lim iter l'autorisation, l'assortir de charges ou la retirer.
4 Les mesures disciplinaires peuvent en particulier être accompagnées de l'injonction de suivre une formation complémentaire ou de procéder aux aménagements nécessaires pour se mettre en conformité a vec les conditions liées à l'autorisation.
Art. 124
189 ) Les dispositions prévues à l'article 46 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd), du 23 juin 2006, en matière de prescription sont applicables par analogie à la présente loi et à ses dispositions d'exécution.
188 ) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1 er avril 2009 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
189 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1 er avril 2009 responsables des institutions
Procédure – voies de droit
Art. 124a
191 ) La procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
Art. 124b 192 ) 1 Les décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'article
109, alinéa 2, peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
2 Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
3 Les décisions prises par le - la médecin cantonal - e , par le - la pharmacien - ne cantonal - e et par le service peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal.
4 Les décisions prises par la commission d'éthique en application de l'art icle 28, alinéa 1 peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal.
5 Les décisions prises par la commission cantonale de contrôle psychiatrique en application de l'article 37a, alinéa 5 peuvent faire l'objet d'un recours au dépa rtement, puis au Tribunal cantonal. CHAPITRE 10B
193 ) Emoluments
Art. 124c 194 ) Le Conseil d’Etat détermine les prestations soumises à
émoluments et fixe le montant de ceux - ci. CHAPITRE 11 Dispositions transitoires et finales
Art. 125 Les personnes autorisées à exercer une profession ou à exploiter une
institution soumise à la présente loi sont assujetties aux dispositions de celle - ci dès son entrée en vigueur.
Art. 126 1 Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente
loi restent valables pour autant que leurs titulaires satisfassent aux nouvelles exigences.
2 A défaut, les autorisations pourront être maintenues aux conditions et selon les modalités fixées par le Conseil d'Etat, notamment en ce qui concerne la formation requise.
Art. 127 1 Les personnes qui exercent une profession ou exploitent une
institution soumise à la présente loi, mais dont l'activité n'était pas réglementée
190 ) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
191 ) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1 er avril 2009 et modifié par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec ef fet au 1 er janvier 2011
192 ) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
193 ) Introduit par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015
194 ) Introduit par L du 29 septembre 2015 (FO 2010 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015 ires principe autorisations activités nouvellement réglementées
département, dans les trois mois, une demande d'autorisation.
2 Au besoin, elles pourront bénéficier d'un délai pour s'adapter aux nouvelles exigences et conditions légales, notamment p our compléter leur formation.
Art. 128 Les installations, l'équipement et l'aménagement des institutions
devront être adaptés dans le délai fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 129 Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi, les
arrêtés et règlements édictés par le Conseil d'Etat dans le domaine de la santé demeureront en vigueur jusqu'à leur remplacement par de nouvelles dispositions.
Art. 130
1 Les articles 5, 6 , 13, alinéa 1, et 16 de la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées (LESPA), du 21 mars 1972 195 ) , sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 5
196 )
Art. 6
197 )
Art. 13
198 )
Art. 16
199 )
2 La loi sur les établissements spécialis és pour personnes âgées est complétée par les articles 13a et 19a suivants:
Art. 13a
200 )
Art. 19a
201 )
3 Les articles 27 et 28 de la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées sont abrogés.
Art. 131 202 ) Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:
a) l'article 31 du code pénal neuchâtelois, du 20 novembre 1940 203 ) ; b) abrogée ; c) la loi sur la police sanitaire, du 17 novembre 1959
204 ) ; d) la loi sur l'exercice des professions médicales, du 21 mai 1952
205 ) ; e) la loi sur les vaccinations, du 28 février 1961
206 ) ; f) la loi sur la protection et la surveillance des personnes atteintes d'affections mentales, du 17 novembre 1936 207 ) ;
195 ) RSN 832.30
196 ) Texte inséré dans ladite loi
197 ) Texte inséré dans ladite loi
198 ) Texte inséré dans ladite loi
199 ) Texte inséré dans ladite loi
200 ) Texte inséré dans ladite loi
201 ) Texte inséré dans ladite loi
202 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
203 ) RSN 312.0
204 ) RLN II 812
205 ) RLN II 379
206 ) RLN III 24
207 ) RLN I 663 installations
d'alcoolisme, du 21 mai 1952 208 ) .
Art. 132 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 133 1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à
l'exécution de la présente loi.
2 Il fixe la d ate de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1995. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1996. Disposition transitoire à la modification du 29 mai 2012 209 ) Les familles d'accueil qui sont autorisées à accueillir des résidents au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 29 mai 2012 restent au bénéfice de cette autorisation pour une durée maximale de trois ans après l'entrée en vigueur. Dispositions finales à la modification du 10 avril 2013
210 )
1 En cas de délégation de la gestion de la centrale sanitaire d'alarme et d'engagement à un tiers en application de l'article 116b, alinéa 2, LS, le Conseil d'Etat limitera la durée initiale du contrat conclu à cet effet à 3 ans.
2 Dans un délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la modification de ladite loi du
10 avril 2013 , le Conseil d'Etat rédigera un rapport rendant compte notamment de la faisabilité et de l'opportunité de confier à un organisme du canton la gestion d'une centrale sanitaire d'ala rme et d'engagement commune aux domaines sanitaire et du feu. Disposition finale à la modification du 29 septembre 2015 211 ) Article premier En dérogation à l'alinéa 2 des dispositions finales de la modification du 10 avril 2013, le Conseil d'Etat rédigera, d'ici fin 2016, un rapport rendant compte notamment de la faisabilité et de l'opportunité de confier à un organisme du canton la gestion d'une centrale sanitaire d'alarme et d'engagement commune aux domaines sanitaire et du feu, éventuellement à celui de la police . Disposition s transitoires à la modification du 2 4 juin 2020 212 )
1 Les données enregistrées avant 2003 par le registre cantonal des tumeurs sont reprises en l'état dans le nouveau système mis en place.
208 ) RLN II 386
209 ) FO 2012 N° 23
210 ) FO 2013 N° 18
211 ) FO 2015 N° 42
212 ) FO 2020 N° 28
à traiter toutes les données relatives aux cas de tumeurs diagnostiqués avant le
1 er janvier 2020. Leur traitement est soumis à l’ancien droit .
Loi de santé CHAPITRE PREMIER Article Dispositions générales But ................................ ................................ ................................ ... 1 Définition ................................ ................................ .......................... 2 Responsabilité de l'individu ................................ .............................. 3 Champ d'application ................................ ................................ ......... 4 Collaboration ................................ ................................ .................... 5 Réserves ................................ ................................ ......................... 6 CHAPITRE 2 Organisation et autorités Conseil d'Etat ................................ ................................ ................... 7 Département ................................ ................................ .................... 8 Service de la santé publique ................................ ............................ 9 Médecin cantonal - e ................................ ................................ .......... 10 Pharmacien - ne cantonal - e ................................ ............................... 11 Conseil de santé ................................ ................................ .............. 13 a) nomination ................................ ................................ ................... 13 b) composition ................................ ................................ ................. 14 c) compétences ................................ ................................ ............... 15 Commissions consultatives ................................ .............................. 16 Commission d'éthique ................................ ................................ ...... 17 Abrogé ................................ ................................ .............................. 17a Communes ................................ ................................ ...................... 18 a) en général ................................ ................................ ................... 18 b) commissions de salubrité publique ................................ .............. 19 CHAPITRE 3 Relations entre patients et soignants Section 1: Dispositions générales Champ d'application ................................ ................................ ......... 20 Principe ................................ ................................ ............................ 21 Collaboration aux soins ................................ ................................ .... 22 Droit d'être informé ................................ ................................ .......... 23 a) principe ................................ ................................ ....................... 23 b) en institution ................................ ................................ ................ 24 Consentement libre et éclairé ................................ .......................... 25 Directives anticipées ................................ ................................ ........ 25a Accès au dossier ................................ ................................ ............. 26 Dossier électronique du patient (DEP) ................................ ............. 26a Voies de droit ................................ ................................ ................... 27 Section 2: Mesures médicales spéciales Expérimentation ................................ ................................ ............... 28 Autopsie ................................ ................................ ........................... 29 Transplantations ................................ ................................ .............. 30 Prélèvement sur des personnes mineures ou incapables de discernement ................................ ................................ ................... 30a Procréation médicalement assistée ................................ ................. 31 Stérilisation ................................ ................................ ...................... 32 Castration ................................ ................................ ........................ 33
Accompagnement en fin de vie ................................ ........................ 35 Assistance au suicide a) principe ................................ ................................ ....................... 35a b) saisie de l'autorité de surveillance ................................ ............... 35b Section 3: Obligation de se soumettre à un traitement Principe ................................ ................................ ............................ 36 Abrogé ................................ ................................ ............................. 37 Abrogé ................................ ................................ ............................. 37a Commission cantonale de contrôle psychiatrique ............................ 37b Autres cas ................................ ................................ ........................ 38 Signalement ................................ ................................ ..................... 39 CHAPITRE 4 Politique de promotion de la santé et de prévention Définition ................................ ................................ .......................... 40 Champ d'application ................................ ................................ ......... 41 Mise en œuvre ................................ ................................ ................. 42 Financement ................................ ................................ .................... 43 Information et éducation à la santé ................................ .................. 44 Protection maternelle et infantile ................................ ...................... 45 Surveillance médicale dans les écoles et durant la formation professionnelle ................................ ................................ ................. 46 Dossier de santé de l’élève ................................ .............................. a) e n général ................................ ................................ ................... 46a b) c ontenu ................................ ................................ ....................... 46b c ) forme du dossier ................................ ................................ .......... 46c d ) récolte de données ................................ ................................ ...... 46d e ) consultation du dossier ................................ ................................ 46e f) transmission d’informations ................................ .......................... 46f g) transmission du dossier ................................ ............................... 46g h) archivage du dossier ................................ ................................ ... 46h Hygiène, médecine et sécurité du travail ................................ .......... 47 Lutte contre les maladies transmissibles ................................ .......... a) organisation ................................ ................................ ................. 48 b) traitement des données ................................ ............................... 48a Lutte contre les maladies non transmissibles ................................ ... 49 Registre cantonal ................................ ................................ ............. a) principe ................................ ................................ ....................... 49a b) utilisation du numéro AVS ................................ ........................... 49b c ) contenu du registre ................................ ................................ ...... 49c d) communication des données par les fournisseurs de soins ......... 49d e) communication de données par le registre ................................ .. 49e f) a rchivage des dossiers du registre ................................ .............. 49f Lutte contre l'alcoolisme et autres toxicomanies .............................. 50 Protection contre la fumée passive ................................ .................. 50a Surveillance et sanctions ................................ ................................ . 50b Prévention des accidents ................................ ................................ . 51 CHAPITRE 5 Professions de la santé Section 1: Professions réglementées Professions du domaine de la santé ................................ ................. 52 Professionnel - le - s du domaine de la santé ................................ ...... 53 Droit d’exercer ................................ ................................ ................. 53 a
Exceptions ................................ ................................ ........................ a) 90 jours ................................ ................................ ....................... 55 b) p rofessions et catégories professionnel - le - s non soumises à autorisation ................................ ................................ ..................
55a c) professionnel - le - s en formation ................................ ................... 55b Conditions pour l'octroi d’une autorisation a) formation ................................ ................................ ..................... 56 b) formation sup plémentaire ................................ ............................ 56a c) conditions personnelles ................................ ............................... 56b Restrictions à l'autorisation et charges ................................ ............. 57 Retrait de l'autorisation ................................ ................................ .... 57a Thérapies alternatives ................................ ................................ ...... 58 Dénomination professionnelle ................................ .......................... 59 Registre cantonal ................................ ................................ ............. 60 Communication des données ................................ ........................... 60a Section 2: Devoirs professionnels En général ................................ ................................ ....................... 61 En particulier
1. Responsabilité civile ................................ ................................ .... 61a
2. Secret professionnel a) principe ................................ ................................ ....................... 62 b) levée du secret ................................ ................................ ............ 63 c) autres exceptions ................................ ................................ ........ 63a
3. Dossier ................................ ................................ ........................ 64
4. Publicité ................................ ................................ ...................... 65
5. Cabinets multiples ................................ ................................ ....... 66
6. Remplacement ................................ ................................ ............ 67
7. Service de garde ................................ ................................ ......... 68
8. Obligation de porter secours ................................ ........................ 69
9. Formation continue ................................ ................................ ...... 70
10. Compérage ................................ ................................ ................. 71 Section 3: Dispositions particulières Autorité de surveillance a) professions de la santé ................................ ................................ 72 b) thérapies alternatives ................................ ................................ .. 72a Assistance administrative ................................ ................................ . 72b Établissements et installations ................................ ......................... 73 CHAPITRE 6 Formation Intervention de l'Etat ................................ ................................ ........ 74 a) principe ................................ ................................ ....................... 74 b) forme ................................ ................................ ........................... 75 Autorisation et surveillance ................................ .............................. 76 CHAPITRE 7 Institutions Section 1: Dispositions générales Définition ................................ ................................ .......................... 77 Catégories ................................ ................................ ....................... 78 Autorisation ................................ ................................ ...................... 79 Dossier ................................ ................................ ............................ 80
Surveillance ................................ ................................ ..................... 81 Retrait de l'autorisation ................................ ................................ .... 82 Planification a) en général ................................ ................................ ................... 83 b) au sens de la LAMal ................................ ................................ .... 83a Equipements techniques lourds ................................ ........................ 83b Abrogé ................................ ................................ .............................. 83c Institutions d'utilité publique ................................ ............................. 84 a) reconnaissance ................................ ................................ ........... 84 b) obligations ................................ ................................ ................... 85 c) soutien financier ................................ ................................ .......... 86 Section 2: Services de prévention et de conseil, services d'aide et de soins à domicile et autres services extrahospitaliers But ................................ ................................ ................................ ... 87 Abrogé ................................ ................................ ............................. 88 Autres services extrahospitaliers ................................ ...................... 89 Organisation et fonctionnement ................................ ....................... 90 Section 2bis: Abrogée Abrogé ................................ ................................ ............................. 90a Section 3: E tablissements spécialisés E tablissements pour personnes âgées ................................ ............ 91 a) foyers de jour ou de nuit ................................ .............................. 92 b) pensions ................................ ................................ ...................... 92a c) a brogée ................................ ................................ ....................... 93
1. abrogé ................................ ................................ ......................... 93
2. abrogé ................................ ................................ ......................... 93a
3. abrogé ................................ ................................ ......................... 93b d) homes ................................ ................................ ......................... 94 e) a brogé e ................................ ................................ ....................... 95 Informations statistiques ................................ ................................ ... 95a Autres établissements spécialisés ................................ ................... 96 Section 4: Hôpitaux et cliniques Définition ................................ ................................ .......................... 97 Hôpitaux répertoriés ................................ ................................ ......... 98 a) hôpitaux pour soins physiques ................................ .................... 99 b) hôpitaux psychiatriques ................................ ............................... 100 c) a brogée ................................ ................................ ....................... 101 d) a brogée ................................ ................................ ....................... 101a Section 4bis: Maisons de naissance Maisons de naissance ................................ ................................ ..... 102 Section 5: Institutions parahospitalières et autres institutions Institutions parahospitalières ................................ ............................ 103 Autres institutions ................................ ................................ ............. 104 Section 6: Financement En général ................................ ................................ ....................... 105 Financement des prestations de soins ................................ ............. 105a Abrogé ................................ ................................ ............................. 105b Prestations d'intérêt général ................................ ............................. 105c Projets pilotes ................................ ................................ .................. 105d Cabinets collectifs de médecins ou centres de santé ........................ 105e
Hébergement des familles d'enfants hospitalisés hors canton ......... 105g CHAPITRE 8 Médicaments, dispositifs médicaux, sang et produits sanguins Définition ................................ ................................ .......................... 106 Régime de l'autorisation ................................ ................................ ... 109 a) exploitation et remise ................................ ................................ .. 109 b) fabrication ................................ ................................ .................... 110 Vente par correspondance ................................ ............................... 110a Autorisation; conditions d'octroi ................................ ........................ 110b Retrait des autorisations ................................ ................................ .. 110c Médicaments ................................ ................................ .................. 111 Formules propres à l'établissement ................................ .................. 112 Dispositions particulières applicables au sang et aux produits sanguins ................................ ................................ ... 113 Contrôles ................................ ................................ ......................... 114 Fausses ordonnances ................................ ................................ ...... 115 Abus de médicaments psychotropes et stimulants ........................... 116 CHAPITRE 9 Mesures sanitaires d'urgence Section 1: Organisation et prise en charge des soins préhospitaliers Principe ................................ ................................ ............................ 116a Centrale d'alarme et d'engagement ................................ ................. 116b Section 1bis: Transports de patients Principe ................................ ................................ ............................ 117 Section 2: Service de secours en cas de catastrophe et service sanitaire coordonné Principe ................................ ................................ ............................ 118 Institutions et personnes astreintes ................................ .................. 119 Obligations ................................ ................................ ....................... 120 Suspension des droits ................................ ................................ ...... 121 CHAPITRE 10 Dispositions pénales, mesures administratives, mesures disciplinaires et voies de droit Séquestre et confiscation ................................ ................................ . 122 Mesures administratives ................................ ................................ .. 123 Mesures disciplinaires a) professionnel - le - s du domaine de la santé ................................ .. 123a b) responsables des institutions ................................ ....................... 123b Mesures disciplinaires Prescription ................................ ................................ ...................... 124 CHAPITRE 10A Procédure - voies de droit ................................ ................................ Généralités ................................ ................................ ....................... 124a Recours ................................ ................................ ............................ 124b Principe ................................ ................................ ............................. 124c CHAPITRE 11 Dispositions transitoires et finales
a) principe ................................ ................................ ....................... 125 b) autorisations ................................ ................................ ................ 126 c) activités nouvellement réglementées ................................ ........... 127 d) installations ................................ ................................ ................. 128 Dispositions d'application ................................ ................................ . 129 Modification de la LESPA ................................ ................................ . 130 Abrogation du droit antérieur ................................ ............................ 131 Référendum ................................ ................................ ..................... 132 Promulgation ................................ ................................ .................... 133
Feedback