Loi de procédure civile (E 3 05)
INHALT
Loi de procédure civile
- Loi de procédure civile
- Art. 43 Par un avocat Est condamné à l’amende l’avocat qui : a) incite ou coopère intentionnellement à la commission de l’une des contraventions prévues à l’article 40; b) procède, intentionnellement ou par négligence, à un acte déclaré nul; c) retarde volontairement l’instruction d’un procès ou en diffère l’issue; d) ne communique pas au juge et aux autres parties des écritures et des pièces identiques ou ne les communique pas simultanément et selon le même mode de communication; (26)
- Art. 51 facultative Sauf requête expresse du demandeur, l’essai préalable de conciliation n’est pas exigé dans les cas suivants : a) actions dans lesquelles le procureur général est partie principale; b) demandes formées entre les parties à une procédure déjà introduite devant les tribunaux genevois; c) demandes en opposition, intervention, interprétation et révision; d) demandes formées entre des parties dont l’une au moins n’est pas domiciliée dans le canton. (20)
- Art. 52 Exemption L’essai préalable de conciliation n’a pas lieu dans les cas suivants : a) pour les causes jugées par la cour statuant comme instance cantonale unique; b) pour les causes où la loi prévoit l’emploi de la procédure sommaire; c) pour les causes jugées selon le titre XVI, chapitres IV et VII de la présente loi; (19)
- Art. 68 Règles spéciales Les dispositions du précédent chapitre sont applicables à la procédure devant le juge de paix, sous réserve des dérogations suivantes : a) le dépôt de la demande s’opère par une requête écrite ou par le dépôt du commandement de payer. Il peut être fait usage d’une formule délivrée gratuitement par le greffe de la justice de paix; b) les mandataires professionnellement qualifiés autres que les avocats sont également autorisés à représenter ou à assister les parties; c) les parties peuvent se faire représenter par leur conjoint, leur partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur muni d’une procuration écrite; (31)
- Art. 71A (27) Médiateur civil Dans toutes les causes qui, d’une manière générale, leur paraissent de nature à faire l’objet d’une médiation, la Chambre de conciliation du Tribunal de 1 re
- Art. 80 (9) Assignation nulle, incompétence et conclusions non fondées Nonobstant le défaut : a) la demande est déclarée irrecevable si l’assignation contrevient à l’article 7, ou si le juge est incompétent; (9)
- Art. 98 (20) Compétence Le juge examine d’office sa compétence lorsqu’il s’agit de la compétence à raison de la matière et à raison du lieu si la règle de for est impérative. [Art. 99, 100, 101] (20)
- Art. 122 Organisation de la procédure (26)
- Art. 132 Conclusions Dépôt
- Art. 148 Notification Le jugement complet est notifié d’office et sans retard aux parties. (21)
- Art. 150 (23) Délivrance à des tiers La délivrance de copies ou d’extraits de jugements à des tiers est régie par la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (33)
- Art. 154 Révision En général
- Art. 161 Computation En général
- Art. 183 Vérification par le premier juge
- Art. 189 Aveu judiciaire Révocation
- Art. 223 Exceptions Incapables de discernement
- Art. 257 Experts Nombre
- Art. 268 Frais d’expertise Avance
- Art. 279 Procédure Production des pièces
- Art. 303 (17) Exécution provisoire Ordonnance et sûretés
- Art. 309 Pouvoir de la cour En général
- Art. 326 Ordonnance principale
- Art. 344 Appel Délai
- Art. 357 Chambre du conseil Procédure
- Art. 360 Avis au premier juge Le greffier de la cour informe le greffier du tribunal des appels contre les jugements de première instance. Celui-ci transmet d’office le dossier de la cause, avec le jugement attaqué. Chapitre IV Mesures protectrices et autres interventions en matière d’union conjugale et de partenariat enregistré (art. 4B de la loi d’application du code civil et du code des obligations et art. 1 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe) (31)
- Art. 387 (31) Jugements Les jugements en matière de divorce, de séparation de corps et d’annulation de mariage ou de partenariat enregistré et de dissolution judiciaire du partenariat, ainsi que sur mesures provisoires, sont rendus en premier ressort. Section 1A (22) Audition de l’enfant
- Art. 387D (22) Procédure en cas d’appel En cas d’appel contre le jugement portant sur des décisions touchant l’enfant, la Cour de justice charge le service de protection des mineurs (30)
- Art. 397 (31) Révision Dans la mesure où il ratifie la convention sur les effets patrimoniaux du divorce ou de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré, le jugement entré en force peut faire l’objet d’une demande en révision pour vice du consentement, dans le délai de deux mois dès la découverte du vice du consentement. Section 5 (19) Modification du jugement de divorce , de séparation de corps ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré
- Art. 402 Exécution du partage Jugement
- Art. 406 (13) Procédure Détenu et interdiction volontaire
- Art. 418 Sursis, suspension ou révocation du placement D’office
- Art. 422 Examen périodique Le Tribunal tutélaire (12)
- Art. 425 Cas de curatelle Le Tribunal tutélaire, (12)
- Art. 443 Appel Délai
- Art. 458 Procédures judiciaires Nomination d’arbitres
- Art. 464 Force exécutoire En général
- Art. 482 Qualité pour agir L’apposition des scellés peut être requise : a) par tous ceux qui prétendent à un droit dans une succession ou des biens matrimoniaux ou de partenaires enregistrés, et par les exécuteurs testamentaires; (31)
- Art. 496 Convocation des intéressés Sont convoqués à l’ouverture et à la clôture de l’inventaire : a) le conjoint ou le partenaire enregistré survivant; (31)
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