Loi de procédure civile (E 3 05)
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Loi de procédure civile

Art. 1 En général
1 Celui qui prétend à une chose ou à un droit doit, pour l’obtenir légitimement, en cas de refus du débiteur ou du détenteur, en former la demande devant le tribunal compétent.
2 C’est sous la réserve de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Art. 2 Constatation d’un droit Celui qui a un intérêt juridique actuel à faire reconnaître l’existence ou la non-existence d’un rapport de droit peut aussi former une demande devant le tribunal compétent.
Art. 3 Exercice des droits civils Pour former une demande en justice, ou pour y défendre, il faut avoir l’exercice de ses droits civils. Les personnes qui n’ont pas l’exercice de leurs droits civils doivent être représentées, assistées ou autorisées en justice, de la manière fixée par les lois qui règlent leur état ou leur organisation.
Art. 4 Droit d’être entendu Il n’est statué sur aucune demande, sans que la partie contre laquelle elle est formée ait été entendue ou dûment appelée, sauf les mesures provisionnelles autorisées par la loi.
Art. 5 Forme
1 Toute demande est formée par une assignation.
2 L’amplification de la demande, la formation d’une demande additionnelle ou d’une demande reconventionnelle se font par la remise au greffe de conclusions motivées. Le greffier en adresse copie à la partie adverse.
3 Sont réservées les dispositions autorisant le demandeur à agir par voie de requête.
Art. 6 Consorts La demande peut être formée par un seul acte lorsque les demandeurs agissent conjointement et ont un intérêt commun ou lorsque les défendeurs sont obligés conjointement.
Art. 7 Contenu de l’assignation
1 L’assignation contient, à peine de nullité : a) l’indication du tribunal devant lequel la cause est portée; b) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s’il s’agit d’une personne morale, toute autre désignation précise; c) l’exposé des faits; d) les conclusions.
2 L’assignation mentionne en outre les moyens de droit, les pièces dont il est fait usage et les procédures probatoires sollicitées.
Art. 8 (8) Droit étranger
1 Le contenu du droit étranger est établi d’office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
2 Le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.
Art. 9 Langue du procès Les parties procèdent en langue française. Titre II Dispositions générales Chapitre I Significations en général
Art. 10 (21) Mode Les significations sont faites par acte d’huissier ou par l’intermédiaire du greffe.
Art. 11 Contenu de l’acte
1 Tout acte de signification comprend un original pour la partie requérante et une copie pour chaque partie sommée ou citée.
2 L’original et la copie contiennent : les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s’il s’agit d’une personne morale, toute autre désignation précise.
Art. 12 (21)
Art. 13 Par huissier Outre les mentions contenues à l’article 11, l’original et la copie des actes signifiés par huissier contiennent la date de la signification, les nom, prénoms, et la signature de l’huissier ainsi que la désignation exacte de la personne à laquelle la copie a été remise.
Art. 14 Remise de l’acte
1 La copie ou le pli qui la contient est remis à la partie sommée ou citée en sa demeure ou à l’endroit où elle exerce habituellement sa profession. Si elle est absente, la copie peut être remise à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2 A défaut de ces personnes, la copie est rendue au greffe, l’huissier laissant un avis de passage.
Art. 15 Domicile hors du canton Si la partie sommée ou citée n’a ni domicile ni résidence dans le canton, la copie est remise pour elle au procureur général, qui vise l’original. Sont réservées les dispositions du concordat intercantonal sur l’entraide judiciaire en matière civile.
Art. 16 Domicile inconnu Si la partie sommée ou citée n’a aucun domicile ou résidence connu, un extrait de l’acte de signification est inséré, en outre, dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 17 Election de domicile
1 Dans le cas d’un domicile élu par une partie, la signification est faite à ce domicile.
2 En cas d’absence de la personne chez qui le domicile est élu, il est procédé conformément à l’article 14.
Art. 18 Copies non signifiées
1 Le greffier donne sans retard avis aux parties des copies non signifiées.
2 Le procureur général transmet de même, sans retard, les copies qu’il a reçues pour les parties, si leur domicile, ou leur résidence, lui est connu.
3 Les uns et les autres tiennent un registre sur lequel ils inscrivent, sommairement, les copies avec la date de leur remise ou de leur envoi.
Art. 19 Destinataires
1 Les significations sont faites : a) pour l’Etat, au chancelier; b) pour les communes, à la personne ou au domicile des maires; c) pour les sociétés inscrites au registre du commerce, à l’un de leurs représentants légaux; d) pour toute autre personne morale, au président ou, à son défaut, au gérant ou à un membre de la direction; il en est de même pour une masse en faillite ou en liquidation;
2 Lorsque les personnes auxquelles la signification doit être faite ne sont pas personnellement atteintes, la copie est remise à un fonctionnaire ou à un employé.
Art. 20 Interdiction de signifier
1 Sauf en matière de mesures conservatoires urgentes, aucun acte d’huissier ne peut être signifié : a) un dimanche ou un jour férié; b) avant 8 heures ou après 20 heures.
2 Lorsqu’une signification est faite par la poste un dimanche ou un jour férié, les délais ne commencent à courir qu’à compter du premier jour utile.
Art. 21 Exception
1 En cas de nécessité, le président du tribunal peut autoriser une dérogation à l’interdiction prévue à l’article précédent.
2 L’autorisation est donnée sur l’original de l’acte à signifier et transcrite sur la copie. (9)
3 L’article 20, alinéa 2, est applicable.
Art. 22 Requérant hors du canton
1
2 Toute signification responsive est faite à ce domicile élu et, à défaut d’élection, au Parquet du procureur général.
Art. 23 (31) Récusation de l’huissier Aucun huissier ne peut signifier un acte dans lequel lui-même, son conjoint ou son partenaire enregistré, ou l’un de ses parents ou alliés, jusqu’au sixième degré inclusivement, est partie.
Art. 24 Nullité Est nulle toute signification faite en contravention aux articles 10 à 20 et 23. Chapitre II Assignation des parties
Art. 25 Signification L’assignation est signifiée par l’intermédiaire du greffe conformément à l’article 73.
Art. 26 Délai
1 La signification doit avoir lieu 10 jours au moins avant la date de l’audience d’introduction.
2 Dans les cas qui requièrent célérité, le juge peut toutefois réduire ce délai. Mention de cette décision est portée sur l’original de l’assignation et sur les copies.
Art. 27 Cité hors du canton Lorsqu’il s’agit de citer une personne sans domicile ni résidence dans le canton, le juge fixe le délai de comparution eu égard à la distance du domicile et aux autres circonstances. Sont réservées les dispositions du concordat international sur l’entraide judiciaire en matière civile.
Art. 28 Réassignation
1 Si la signification est annulée pour cause de contravention aux chapitres I et II du présent titre, le jugement ordonne qu’il soit procédé à une nouvelle signification en lieu et place de celle qui a été annulée.
2 L’instance reste liée. Chapitre III Délais
Art. 29 Computation
1 Le délai fixé par jours ne comprend pas celui duquel il court.
2 Le délai fixé par semaine, par mois ou par année expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s’il n’y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois.
3 Lorsqu’un délai vient à échéance un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile.
Art. 30 Suspension des délais
1 Les délais fixés par la présente loi ne courent pas : a) du 7 e jour avant Pâques au 7 e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 1 er janvier inclusivement.
2 La présente disposition ne s’applique pas aux conciliations, aux mesures provisionnelles, y compris les séquestres, aux mesures protectrices de l’union conjugale ou du partenariat enregistré, aux actions alimentaires, aux mesures préprovisoires et provisoires pendant la procédure de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, à la procédure sommaire et à celle prévue pour les évacuations ainsi qu’aux matières relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. (31)
Art. 31 Observation du délai
1 Le délai n’est considéré comme observé que si l’acte a été accompli avant son expiration.
2 L’acte doit parvenir à l’autorité compétente pour le recevoir ou avoir été remis à son adresse à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard.
3 S’il émane d’une personne à l’étranger au sens de la loi fédérale sur le droit international privé, du 18 décembre 1987, il suffit que l’acte parvienne à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai. (8)
Art. 32 Déchéance L’expiration du délai accordé par la loi pour l’exercice d’un droit en entraîne la déchéance.
Art. 33 Décès d’une partie Le délai est suspendu par le décès de la partie à laquelle il s’applique. Il ne recommence à courir qu’à compter du jour où la situation des successibles est définitivement fixée en application des règles du droit civil.
Art. 34 Prorogation
1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être abrogés ni prorogés par le juge hors les cas où la faculté lui en est expressément réservée.
2 Les délais laissés à la discrétion du juge doivent être du temps strictement nécessaire à l’objet pour lequel ils sont obtenus. Ils ne peuvent être prorogés que pour un juste motif et sur demande écrite formée avant leur expiration. Chapitre IV Nullités
Art. 35 Conditions Est annulé tout acte de procédure fait en contravention à la présente loi : a) s’il émane d’un magistrat ou d’un officier judiciaire incompétent; b) si la contravention a causé à la partie qui l’oppose un préjudice qui ne soit réparable qu’en annulant l’acte; c) si la nullité en est formellement prononcée par la loi.
Art. 36 Partie lésée La nullité ne peut être prononcée qu’à la demande de la partie en faveur de laquelle la loi l’a admise ou qui a un intérêt à l’opposer, sauf le cas du défaut.
Art. 37 Déchéance La demande en nullité d’un acte de procédure cesse d’être recevable : a) si la partie qui oppose la nullité a laissé sciemment procéder sur cet acte; b) si, la loi ayant limité le délai de la demande en nullité, ce délai est expiré.
Art. 38 Effet de l’annulation
Chapitre V Contraventions de procédure
Art. 40 Par une partie Est condamnée à l’amende la partie qui : a) pour fonder sa demande ou sa défense, a recours à des allégations intentionnellement inexactes, à des imputations calomnieuses ou à tout autre moyen de mauvaise foi; b) se fait accorder des délais en invoquant de faux motifs; c) fait un emploi abusif des procédures prévues par la loi, notamment en agissant ou en défendant de manière téméraire; d) au mépris d’une décision exécutoire, enfreint les défenses qui lui sont faites ou ne satisfait pas aux injonctions qui lui sont adressées.
Art. 41 Par un tiers Est condamné à l’amende le tiers qui, par une opposition ou une revendication non fondée, entrave ou concourt intentionnellement à entraver l’exécution d’une décision exécutoire.
Art. 42 Imputations calomnieuses ou injurieuses Le juge peut en outre ordonner la suppression des imputations calomnieuses ou injurieuses contenues dans les écritures produites au procès.

Art. 43 Par un avocat Est condamné à l’amende l’avocat qui : a) incite ou coopère intentionnellement à la commission de l’une des contraventions prévues à l’article 40; b) procède, intentionnellement ou par négligence, à un acte déclaré nul; c) retarde volontairement l’instruction d’un procès ou en diffère l’issue; d) ne communique pas au juge et aux autres parties des écritures et des pièces identiques ou ne les communique pas simultanément et selon le même mode de communication; (26)

e) est désavoué par application de l’article 156.
Art. 44 Par un huissier Est condamné à l’amende l’huissier judiciaire qui, intentionnellement ou par négligence, est l’auteur d’un acte déclaré nul.
Art. 45 Par un notaire Est condamné à l’amende le notaire qui, sans l’autorisation du juge compétent, délivre expédition ou copie d’un acte ou donne connaissance d’un acte à d’autres personnes qu’aux ayants droit.
Art. 46 Montant de l’amende L’amende n’excède pas 2 000 F. En cas de récidive, ce montant peut être doublé.
Art. 47 Sur réquisition ou d’office Le juge statue sur réquisition de la partie lésée ou du ministère public ou même d’office.
Art. 48 Jugement
1 Le jugement prononçant l’amende est rendu selon les mêmes formes que le jugement au fond et il déploie les mêmes effets.
2 Les formes de l’appel ou du recours éventuels sont les mêmes que celles qui s’appliquent au jugement au fond.
Art. 49 Personnes morales
1 Si la contravention a été commise par une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, la sanction est infligée à la personne physique auteur de la contravention.
2 Si cet auteur ne peut être facilement identifié, la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite est condamnée à sa place au paiement de l’amende. Titre III Conciliation Chapitre I Essai de conciliation
Art. 50 Conciliation obligatoire
1 Toute demande est soumise à l’essai préalable de conciliation, sauf exception prévue par la loi.
2 L’essai de conciliation a lieu : a) devant le juge de paix si la demande est susceptible d’être jugée en dernier ressort par le Tribunal de première instance (art. 10, loi sur l’organisation judiciaire); b) devant la Chambre de conciliation du Tribunal de première instance si la demande est susceptible d’être jugée en premier ressort par ce tribunal (art. 18, loi sur l’organisation judiciaire).
3 Le juge de paix et la Chambre de conciliation n’accordent l’autorisation d’introduire la cause qu’après avoir cherché à concilier les parties.

Art. 51 facultative Sauf requête expresse du demandeur, l’essai préalable de conciliation n’est pas exigé dans les cas suivants : a) actions dans lesquelles le procureur général est partie principale; b) demandes formées entre les parties à une procédure déjà introduite devant les tribunaux genevois; c) demandes en opposition, intervention, interprétation et révision; d) demandes formées entre des parties dont l’une au moins n’est pas domiciliée dans le canton. (20)

Art. 52 Exemption L’essai préalable de conciliation n’a pas lieu dans les cas suivants : a) pour les causes jugées par la cour statuant comme instance cantonale unique; b) pour les causes où la loi prévoit l’emploi de la procédure sommaire; c) pour les causes jugées selon le titre XVI, chapitres IV et VII de la présente loi; (19)

d) pour les demandes d’appel en cause. (20)
Art. 53 Dispense en cas d’urgence En outre, dans les cas d’urgence justifiés, le président du tribunal peut, en dérogation aux dispositions de l’article 50, dispenser, sur demande écrite, de l’essai de conciliation et faire procéder immédiatement à la signification de l’assignation.
Art. 54 Conciliation en cours de procédure Dans toutes les causes qui, d’une manière générale, leur paraissent de nature à être conciliées après leur introduction, les tribunaux du canton en matière civile doivent, en tout état de cause, avant comme après les plaidoiries, convoquer les parties en chambre du conseil, pour les concilier si faire se peut. Les tribunaux peuvent déléguer un de leurs membres à cet effet.
Art. 55 Transaction Toutes les fois que les parties ou les magistrats chargés de les concilier l’estiment convenable, ces magistrats rédigent des transactions conciliatoires et les signent avec les parties ou leurs mandataires. Cette rédaction est obligatoire dans les cas de conciliations opérées par le juge de paix ou par la Chambre de conciliation.
Art. 56 Minutes
1 Les transactions conciliatoires, opérées par les juges, de même que les conventions de médiation homologuées au sens de l’article 71F, sont rapportées au greffe de la juridiction dont ils font partie et minutées comme des jugements. (27)
2 Elles ont la même valeur que les jugements rendus par la juridiction dont font partie les juges chargés de la conciliation, auxquels les parties ont acquiescé.
Art. 57 Non-conciliation En cas de non-conciliation, aucune partie ne peut se prévaloir, dans la suite du procès, de ce qui a été déclaré à l’audience de conciliation, soit par les parties, soit par le juge. Chapitre II Procédure devant la Chambre de conciliation
Art. 58 Dépôt de la demande
1 Le dépôt de l’assignation ou de la requête en homologation d’une convention de médiation, au greffe du Tribunal de première instance, constitue l’introduction de la demande et lie
Art. 59 Citation
1 Le greffier cite par écrit les parties dans les 3 jours à comparaître dans un délai de 10 jours francs et de 15 jours au plus et adresse en même temps à la partie défenderesse une copie de l’assignation ou de la requête et lui fait savoir qu’elle peut prendre connaissance au greffe des pièces déposées par la partie demanderesse. Les frais de convocation sont avancés au greffe par la partie demanderesse. En cas de conciliation, le juge détermine par qui ces frais doivent être supportés. En cas de non-conciliation, ils sont compris dans les dépens mis à la charge de la partie qui succombe. (21)
2 Lorsqu’il s’agit de citer une partie sans domicile ni résidence dans le canton, le juge de la Chambre de conciliation fixe un délai de convocation comme le prescrit l’article 27.
Art. 60 Comparution
1 Les parties doivent comparaître, soit en personne, soit par le ministère d’un avocat. (24)
2 Toutefois, le juge conciliateur peut ordonner aux parties de se présenter personnellement.
Art. 61 Représentation
1 Le mari ou la femme, ainsi que la personne liée par un partenariat enregistré, peut toujours représenter son conjoint ou partenaire, moyennant un pouvoir spécial de ce dernier, dans tous les cas où la loi lui donne le droit de représenter l’union conjugale ou la communauté.
2 Si l’une des parties est un commerçant ou un industriel, elle peut être représentée, pour les affaires concernant son commerce, par un fondé de pouvoir régulièrement inscrit au registre du commerce ou par un mandataire commercial muni à cet effet de pouvoirs exprès.
Art. 62 Comparution personnelle Dans le cas où les parties, ou l’une d’entre elles, n’ont pas comparu personnellement à la première audience, le juge conciliateur peut les obliger à se présenter personnellement à une nouvelle audience.
Art. 63 Amende
1 Les parties qui ne comparaissent pas sont, sauf en cas d’absence justifiée ou d’empêchement majeur, condamnées par le juge de la Chambre de conciliation à une amende dont le montant n’excède pas 100 F. Le jugement les condamnant à l’amende est notifié par le greffe.
2 L’article 49 est applicable.
3 Le juge de la chambre statuant sur opposition formée par écrit, adressée au greffe dans les 10 jours dès la notification du prononcé, peut rétracter la condamnation s’il lui est fourni une excuse valable.
Art. 64 Autorisation d’introduire
1 L’autorisation d’introduire la cause devant le Tribunal de première instance est accordée au demandeur au plus tard dans les 10 jours qui suivent l’essai de conciliation, si celui-ci est resté sans résultat ou si la partie défenderesse n’a pas comparu.
2 Cette autorisation est donnée par le juge en marge de l’assignation.
3 Si le demandeur ne procède pas dans les 30 jours, l’instance est réputée n’avoir pas été liée.
Art. 65 Non-comparution du demandeur
1 En cas de non-comparution du demandeur à l’audience de la Chambre de conciliation, le juge raie la cause du rôle.
2 Il peut, en plus de l’amende, condamner le demandeur à payer au défendeur une indemnité de déplacement qui n’excède pas 100 F.
3 La décision est notifiée par le greffe.
4 Le juge de la chambre statuant sur opposition formée par écrit, adressée au greffe dans les 10 jours dès la notification, rétracte sa décision et reprend la cause. Toutefois, si la non- comparution n’est pas fondée sur de justes motifs, il peut maintenir l’amende et l’indemnité.
Art. 66 Procès-verbal
1 Le procès-verbal de la Chambre de conciliation contient, dans tous les cas où l’essai de conciliation aboutit à une transaction, les qualités des parties et le texte de la transaction; il est muni de la signature des parties ou de leur mandataire, du juge et du greffier.
2 Le procès-verbal mentionne les condamnations prononcées par le juge en cas de non-comparution des parties ainsi que la décision prise sur le vu d’une opposition.
3 Il n’est tenu aucun autre procès-verbal en cas de non-conciliation.
Art. 67 Recours Toute ordonnance rendue par la Chambre de conciliation en violation des chapitres I et II du présent titre peut être portée devant le Tribunal de première instance qui statue par voie de procédure sommaire et en dernier ressort. Chapitre III Procédure devant le juge de paix conciliateur

Art. 68 Règles spéciales Les dispositions du précédent chapitre sont applicables à la procédure devant le juge de paix, sous réserve des dérogations suivantes : a) le dépôt de la demande s’opère par une requête écrite ou par le dépôt du commandement de payer. Il peut être fait usage d’une formule délivrée gratuitement par le greffe de la justice de paix; b) les mandataires professionnellement qualifiés autres que les avocats sont également autorisés à représenter ou à assister les parties; c) les parties peuvent se faire représenter par leur conjoint, leur partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur muni d’une procuration écrite; (31)

d) lorsque le juge de paix retient la cause à juger en conformité de l’article 11 de la loi sur l’organisation judiciaire, il tient un procès-verbal des déclarations et conclusions des parties.
Art. 69 (27) Transactions Les transactions conciliatoires opérées par le juge de paix, de même que les conventions de médiation homologuées au sens de l’article 71F, ont la même valeur que celles opérées par la Chambre de conciliation.
Art. 70 Jugements
1 Les jugements prononcés par le juge de paix, conformément aux articles 11 et 11A de la loi sur l’organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, contiennent les qualités des parties, les conclusions de celles qui comparaissent, les motifs et le dispositif. (1)
2 Peuvent être mis à la charge de la partie qui succombe : a) un émolument ne dépassant pas 100 F; b) une indemnité, ne dépassant pas 200 F, à verser à la partie qui obtient gain de cause.
3 Ces jugements ont la même valeur qu’un jugement du Tribunal de première instance, rendu en dernier ressort; ils sont communiqués aux parties par le greffe, conformément aux dispositions qui régissent la communication des jugements.
Art. 71 Opposition au jugement
1 La partie condamnée à raison de son défaut peut faire opposition par écrit, dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, auprès du greffe de la justice de paix. Les dispositions de l’article 86 sont applicables.
2 Les parties sont reconvoquées à la plus prochaine audience. Si la partie opposante fait à nouveau défaut, le jugement est confirmé et elle n’est plus recevable à former opposition.
3 Si les deux parties comparaissent, le jugement est rétracté et les dispositions du présent chapitre sont applicables. Titre IIIA (27) Médiation civile
Chapitre I (27) Dispositions générales

Art. 71A (27) Médiateur civil Dans toutes les causes qui, d’une manière générale, leur paraissent de nature à faire l’objet d’une médiation, la Chambre de conciliation du Tribunal de 1 re

instance ou les tribunaux du canton en matière civile peuvent, en tout état de cause, proposer aux parties de résoudre à l’amiable leur litige grâce au concours d’un médiateur civil (ci-après : médiateur), soit un tiers qualifié, indépendant, neutre et impartial.
Art. 71B (27) Compétences
Art. 71C (27) Information
1 Le juge donne aux parties, en présence de leur éventuel conseil, les informations nécessaires sur la médiation et son coût. Il leur remet le tableau des médiateurs et des institutions de médiation.
2 Il peut leur donner un délai de réflexion qui, dans la règle, n'excède pas trente jours.
3 Lorsque les parties le requièrent, faute d'avoir pu s'entendre sur une personne ou une institution de leur choix, le juge leur propose le nom d'un médiateur ou d'une institution de médiation.
Chapitre II (27) Médiation et conciliation
Art. 71D (27) Médiation avant la conciliation Lorsque les parties ont négocié une convention de médiation, hors procédure civile, elles peuvent déposer directement devant le juge conciliateur compétent une requête en homologation. Cette requête contient l’identité des parties, un bref exposé des faits et la conclusion demandant l’homologation de la convention. Celle-ci est annexée à la requête, de même que, le cas échéant, les pièces utiles.
Art. 71E (27) Médiation initiée en conciliation
1 Dès leur engagement en médiation signé, les parties peuvent demander au juge à être convoquées à nouveau en conciliation dans un délai qui n’excède pas, dans la règle, trois mois.
2 En cas d’échec de la médiation et à la demande de la partie la plus diligente, le juge convoque à nouveau les parties pour délivrer l’autorisation de citer.
Art. 71F (27) Homologation en conciliation
1 Après avoir vérifié que la convention de médiation qui lui est soumise par les parties n’est contraire ni à l’ordre public, ni au droit impératif, le juge conciliateur rédige un procès-verbal qui vaut homologation et qui contient les qualités des parties et le texte de la convention. Ce procès-verbal est muni de la signature des parties, voire de leur mandataire, du juge et du greffier.
2 Si le médiateur qui est intervenu n'est pas inscrit au tableau des médiateurs, le juge conciliateur peut refuser d'homologuer la convention.
Chapitre III (27) Médiation en cours de procédure
Art. 71G (27) Médiation après introduction de la cause
1 Dès qu'il est informé par les parties, le cas échéant par le médiateur, de la signature de leur engagement en médiation, le juge suspend l'instance.
2 Le juge demeure toutefois compétent pour prendre les mesures requises par l’ordre public et le droit impératif, notamment dans le domaine de la protection des enfants mineurs.
3 A la demande de l'une ou des parties, l'instance est reprise en cas d'échec ou de succès de la médiation. Il est procédé conformément à l’article 116.
Art. 71H (27) Issue de la médiation
1 Lorsque les parties conviennent du retrait de l'action, la cause est rayée du rôle.
2 Lorsque les parties requièrent l'homologation de leur convention, il est procédé conformément aux articles 71I et 71J.
Art. 71I (27) Homologation
1 Le juge homologue la convention des parties si celles-ci le requièrent. Sous réserve de l’ordre public et du droit impératif, il ne peut pas modifier le contenu de la convention intervenue.
2 En cas d’accord complet, le juge l’homologue par un jugement.
3 En cas d’accord partiel, il reprend l’instance pour les chefs encore litigieux; il homologue la convention partielle.
Art. 71J (27) Refus d'homologuer
1 Si la convention est, en tout ou partie, contraire à l’ordre public ou au droit impératif, le juge donne par ordonnance la faculté aux parties de la modifier, en précisant les points susceptibles de ne pas être homologués et en leur impartissant à cet effet un délai qui, dans la règle, n’excède pas trente jours. Il informe en outre le médiateur d'un éventuel refus d'homologation.
2 Si les parties ne donnent pas suite à son ordonnance ou si la nouvelle convention ne satisfait pas non plus aux conditions de l’alinéa 1, il remet la cause pour conclure et plaider et rend un jugement. Il procède ensuite conformément à l’article 116, alinéa 3.
3 Si le médiateur qui est intervenu n’est pas inscrit au tableau des médiateurs, le juge peut également refuser d’homologuer la convention. Il remet la cause pour conclure et plaider et rend un jugement. Il procède ensuite conformément à l’article 116, alinéa 3. Titre IV Introduction des causes en justice
Art. 72 Dépôt de l’assignation
1 Le dépôt, en main du greffier, de l’original de l’assignation emporte introduction de la cause en justice.
2 Il est déposé, en outre, autant de copies qu’il y a de parties.
3 S’il s’agit d’une demande soumise à l’essai préalable de conciliation, la cause n’est réputée avoir été valablement liée entre les parties et introduite en justice que sous réserve des dispositions qui régissent la conciliation.
Art. 73 Signification
1 Le président de la chambre ou de la section à laquelle la cause est attribuée fixe, sans délai, en chambre du conseil, la date de l’audience d’introduction.
2 Le greffier complète l’assignation en indiquant le jour et l’heure de l’audience d’introduction, en rappelant la teneur des articles 74, 121 et 122, et en signalant que défaut est prononcé contre la partie qui ne comparaît pas.
3 Le greffier fait signifier l’assignation aux parties.
Art. 74 (9) Comparution Les parties comparaissent à l’audience par elles-mêmes, par les personnes sous la puissance ou l’autorité desquelles elles se trouvent ou par leurs avocats.
Art. 75 Election de domicile
1 Les parties peuvent élire domicile dans le canton.
2 La comparution par avocat vaut élection de domicile auprès de celui-ci.
3 Toute partie qui n’est domiciliée ni dans le canton, ni dans un canton partie au concordat sur l’entraide judiciaire en matière civile doit, d’entrée de cause, élire domicile dans le canton. A défaut, le juge fixe à la partie un délai pour élire domicile en la prévenant que faute par elle d’y satisfaire, toutes les significations, notifications ou communications sont tenues à sa disposition au greffe; toutefois, les jugements lui seront notifiés. (9)
Art. 76 Effets
1 L’élection de domicile est valable pour toutes les significations, notifications ou communications relatives au litige, à moins qu’il ne se soit écoulé plus d’un an dès la prononciation du jugement.
2 L’élection de domicile obligatoire ne peut être révoquée par la partie que moyennant une autre élection dans le canton.
3 Celui auprès de qui l’élection de domicile a été faite ne peut la révoquer qu’en signifiant cette révocation à la partie avec un délai suffisant pour lui permettre d’élire un autre domicile dans le canton et en lui indiquant qu’à défaut d’élection, les significations, notifications ou communications seront tenues à sa disposition au greffe; toutefois les jugements lui seront notifiés. Copie certifiée de cet acte de signification est immédiatement remise au juge.
4 L’avocat constitué ne peut révoquer une élection de domicile que si son mandat prend fin.
Art. 77 Preuve du domicile En tout état de cause, le demandeur qui a déclaré avoir son domicile dans le canton peut être requis par le tribunal d’en justifier dans le délai qui lui est imparti, à peine d’être considéré comme non-comparant.
Art. 78 Jugement par défaut
1 Un jugement est prononcé par défaut contre la partie qui ne comparaît pas à l’audience d’introduction.
2 Le jugement est rapporté si la partie défaillante se présente avant la fin de l'audience. (26)
Art. 79 Conséquences
1 Si le défaut est prononcé contre le défendeur, le demandeur obtient ses conclusions.
2 Si le défaut est prononcé contre le demandeur, le défendeur est libéré des conclusions prises contre lui par le demandeur.
3 La notification du jugement doit rappeler la teneur des articles 84 à 88, 90, 91, 340, alinéa 2, et 354.

Art. 80 (9) Assignation nulle, incompétence et conclusions non fondées Nonobstant le défaut : a) la demande est déclarée irrecevable si l’assignation contrevient à l’article 7, ou si le juge est incompétent; (9)

b) ne sont point adjugées les conclusions qui ne sont pas fondées sur les faits articulés ou les pièces produites.
Art. 81 Réassignation Il n’est pas prononcé défaut contre le défendeur et sa réassignation est ordonnée : a) si la signification de l’assignation est nulle; b) si, dans le cas des articles 26, alinéa 2, et 27, le juge estime que le délai accordé est trop bref.
Art. 82 Défaut justifié
1 Si pour une raison de force majeure et notoire une partie est empêchée de comparaître, le juge ajourne la prononciation du défaut. Il peut ordonner la réassignation s’il a des raisons de penser que la partie empêchée n’a pas pu être atteinte par l’assignation.
2 Le juge procède de même si une partie invoque un motif légitime d’absence et qu’elle se fait remplacer par son conjoint, son partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, muni d’une procuration écrite. (31)
3 Si la réassignation n’est pas ordonnée, le juge fixe la procédure et en informe par écrit la partie absente. Il peut ordonner d’entrée de cause la comparution personnelle des parties. Défaut est prononcé contre la partie absente à l’audience d’introduction si elle ne comparaît pas à la première audience de plaidoirie ou de comparution personnelle.
Art. 83 Défaut d’un consort Si une demande, fondée sur le même titre et ayant le même objet, est formée contre plusieurs parties dont les unes font défaut et les autres comparaissent, le tribunal, s’il ne juge tout de suite, accorde acte du défaut et remet à statuer sur le fond pour prononcer à l’égard de toutes les parties par un seul jugement. Chapitre II Opposition
Art. 84 Délai Le défaillant peut se faire relever du jugement par défaut prononcé contre lui, en formant opposition dans les 30 jours qui suivent sa notification.
Art. 85 Prolongation du délai Si le défaillant est absent ou non domicilié dans le canton, le juge peut fixer, dans le jugement par défaut, un délai plus long pour l’opposition.
Art. 86 Opposition tardive
1 Nonobstant l’expiration des délais ci-dessus, le défaillant peut être admis dans son opposition s’il justifie qu’à raison d’absence, de maladie grave ou d’autres circonstances de force majeure, il n’a pu connaître l’instance ni le jugement, ou former opposition dans le délai fixé.
2 Dans ce cas, l’opposition n’est plus recevable si, dès la cessation de l’obstacle ou dès la connaissance acquise de l’instance, du jugement ou d’un acte d’exécution, le défaillant a laissé écouler, sans former opposition, présent, le délai de 30 jours, absent, le délai estimé nécessaire d’après la distance des lieux.
3 L’opposition cesse aussi d’être recevable un an après l’entière exécution du jugement ou cinq ans après sa signification.
Art. 87 Forme L’opposition est formée par un mémoire déposé au greffe en autant de copies qu’il y a de parties.
Art. 88 Contenu
1 Le mémoire contient, à peine de nullité : a) l’indication du jugement auquel est formé opposition; b) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s’il s’agit d’une personne morale, toute autre désignation précise; c) l’exposé des faits, y compris ceux qui, le cas échéant, justifient l’application de l’article 86; d) les conclusions.
2 Le mémoire mentionne en outre les moyens de droit, les pièces dont il est fait usage et les procédures probatoires sollicitées.
Art. 89 Suite de la procédure
1 A réception de l’opposition, le greffier signifie le mémoire à la partie adverse.
2 Il est ensuite procédé conformément aux articles 121 à 130. Toutefois, le juge apprécie librement s’il désire préalablement entendre les parties.
3 Si l’une des parties ne se présente pas au cours de l’instruction, il est procédé conformément aux articles 94 à 96.
Art. 90 Effet de l’opposition
1 L’opposition, faite en la forme ci-dessus et dans le délai des articles 84 et 85 suspend l’exécution du jugement, à moins que le juge, en prononçant le défaut, n’ait ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant opposition, avec ou sans sûretés.
2 Cette exécution provisoire n’est ordonnée que s’il y a péril en la demeure.
3 Dans le cas de l’article 86, l’exécution du jugement n’est suspendue que si le tribunal l’ordonne en admettant l’opposition.
Art. 91 Frais
1 Les frais occasionnés par le défaut régulièrement prononcé sont à la charge du défaillant, alors même que sur l’opposition il obtient gain de cause.
2 Le juge peut même déclarer l’opposition non recevable, si le défaillant ne consigne au préalable, en mains du greffier, lesdits frais tels qu’il les arbitre.
Art. 92 Nouveau jugement
1 Le juge peut maintenir, rétracter ou modifier le jugement par défaut en tout ou en partie.
2 En marge de la minute du jugement par défaut, mention est faite de celui qui intervient sur l’opposition.
Art. 93 Consorité Dans le cas de l’article 83, le jugement sur l’opposition profite aux parties condamnées contradictoirement : a) s’il repose sur des moyens communs qui leur étaient inconnus ou dont la preuve dépend du défaillant; b) si l’objet de la condamnation est indivisible. Chapitre III Non-comparution après l’audience d’introduction
Art. 94 Conséquences
1 La partie qui a comparu à l’audience d’introduction ne peut plus faire défaut.
2 Si elle ne se présente pas au cours de l’instruction, celle-ci est déclarée close et la cause fixée à plaider.
Art. 95 Réouverture de l’instruction
1 Si la partie, dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article précédent, comparaît à l’audience de plaidoirie, le juge, s’il constate que la partie n’a pu se présenter pour cause d’absence, de maladie ou d’autre circonstance de force majeure, peut ordonner la réouverture de l’instruction.
2 Toutefois, si la partie comparaît à l’audience de plaidoirie sans produire les justifications prévues ci-dessus, le juge n’admet la réouverture de l’instruction qu’en la condamnant aux dépens de l’incident et, s’il y a lieu, aux peines prévues contre les parties.
3
2 Il en est de même dans le cas prévu par l’article 138, alinéa 2. Titre VI Moyens de défense dirigés contre l’instance et sûretés (20) Chapitre I En général (20)
Art. 97 (20) En général
1 L’exception d’incompétence territoriale et celle fondée sur une clause arbitrale doivent être présentées, sous peine de déchéance, à l’audience d’introduction.
2 Les autres moyens de défense dirigés contre l’instance doivent, sous peine de déchéance, être présentés simultanément et avant toute défense au fond, en tête de l’écriture de défense par le défendeur, en temps diligent par les autres parties.
3 Ces moyens sont instruits et jugés en la forme incidente, le cas échéant après avoir réuni les preuves nécessaires. Le juge peut les lier au fond s’il n’est pas possible de statuer sur eux sans en même temps statuer sur le fond. Chapitre II Exceptions d’incompétence

Art. 98 (20) Compétence Le juge examine d’office sa compétence lorsqu’il s’agit de la compétence à raison de la matière et à raison du lieu si la règle de for est impérative. [Art. 99, 100, 101] (20)

Chapitre III Sûretés
Art. 102 Demandeur étranger
1 Si le défendeur genevois ou domicilié à Genève le requiert d’entrée de cause, le demandeur étranger, non domicilié dans le canton, est tenu de fournir des sûretés pour le paiement des dépens résultant du procès.
2 L’article 478 est applicable.
Art. 103 Dispense
1 Le demandeur étranger est dispensé de fournir des sûretés : a) s’il est d’un Etat dans lequel on ne l’exige pas du demandeur genevois; b) s’il possède dans le canton des biens suffisants pour assurer le paiement desdits dépens.
2 Les dispositions des traités internationaux sont réservées. Titre VII Connexité Chapitre I Appel en cause
Art. 104 (20) Conditions et procédure
1 Une partie peut appeler un tiers en cause si elle a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès : a) soit qu’elle puisse faire valoir contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts; b) soit qu’elle entende lui opposer le jugement; c) soit enfin qu’elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause.
2 S’il en résulte une complication excessive du procès, le juge peut refuser l’appel en cause.
Art. 105 Jugement sur partie Il peut être procédé séparément au jugement de la demande originaire, sauf à statuer ensuite sur la demande en garantie : a) si la mise en cause n’a pas été requise d’entrée; b) si le garant n’a pas été appelé dans le délai fixé; c) si la demande originaire est en état d’être jugée et que la demande en garantie ne puisse l’être promptement. Chapitre II Jonction des causes et suspension de l’instruction
Art. 106 Jonction Lorsque deux ou plusieurs causes réagissent l’une sur l’autre au point qu’il ne peut être statué séparément, leur jonction est ordonnée.
Art. 107 Suspension L’instruction d’une cause peut être suspendue lorsqu’il existe des motifs suffisants, notamment s’il s’agit d’attendre la fin d’une procédure ayant une portée préjudicielle pour la décision à rendre ou qui pourrait influencer celle-ci de manière décisive.
Art. 108 Jugement La jonction ou la suspension peuvent être prononcées en tout temps, même d’office, les parties ayant été préalablement entendues. Chapitre III Intervention
Art. 109 Conditions Celui qui a des intérêts dans un procès suivi entre d’autres parties peut demander à y intervenir et y prendre des conclusions personnelles.
Art. 110 Forme et procédure
1 La demande est formée par la remise au greffe de conclusions motivées.
2 Avant de statuer sur son admission, le juge peut ordonner à l’intervenant de produire et de communiquer aux parties en cause, dans le délai qu’il fixe, ses pièces justificatives.
3 Si l’intervenant est sans intérêt, ou si sa demande est concertée uniquement pour éloigner le jugement du procès, l’intervention est rejetée.
Art. 111 Communication des écritures et des pièces
1 Si l’intervention est admise, l’intervenant peut demander la communication des écritures et des pièces produites jusqu’alors par les parties principales.
2 L’instruction postérieure et le jugement lui deviennent communs avec elles.
Art. 112 Sûretés L’intervenant étranger est tenu de fournir des sûretés pour les dépens, dans les mêmes cas où la loi l’exige du demandeur. Titre VIII Suspension de l’instance
Art. 113 Causes L’instance est suspendue par : a) la requête commune des parties; b) le défaut de comparution de toutes les parties; c) le décès de l’une d’elles; d) son interdiction; e) la cessation des fonctions en vertu desquelles elle agissait; f) le décès, la démission, la radiation, la suspension ou la destitution de l’avocat constitué dans la cause.
Art. 114 Constatation La suspension est constatée par un jugement.
3 Toutefois, si l’une des causes de suspension prévue à l’article 113, lettres b à f, survient après les plaidoiries ou le dépôt des conclusions et que la cause est en état d’être jugée au fond, le jugement doit néanmoins être prononcé.
Art. 116 Reprise de l’instance
1 La reprise de l’instance est requise par assignation ou par requête commune des parties.
2 La reprise est constatée par un jugement et prend effet au jour où celui-ci devient définitif.
3 Après la reprise, il est procédé sur la base de l’état où l’instance se trouvait au moment de la suspension.
Art. 117 Péremption L’instance est périmée de plein droit, même à l’égard des mineurs et des interdits, si sa reprise n’a pas été requise dans l’année où le jugement prononçant la suspension est devenu définitif.
Art. 118 Effet de la péremption
1 La péremption d’instance emporte extinction de la procédure et de toutes les ordonnances préparatoires.
2
3 Chaque partie supporte les frais qu’elle a exposés dans l’instance périmée.
Art. 119 Nouvelle action Nonobstant la péremption, si l’action est de nouveau intentée, les parties peuvent se prévaloir : a) des aveux et déclarations insérés dans la feuille d’audience ou dont il a été dressé procès-verbal circonstancié; b) des dépositions des témoins décédés depuis lors, s’il en a été dressé aussi procès-verbal circonstancié.
Art. 120 En cas de recours La péremption de l’instance de recours, contre un jugement, par opposition ou autre voie, emporte de plein droit la déchéance du recours. Titre IX Instruction et plaidoirie Chapitre I Instruction préalable
Art. 121 Décision
1 A l’audience d’introduction, après avoir entendu les parties en leurs observations sur ce point, le juge décide s’il y a lieu de procéder à une instruction préalable.
2 L’instruction préalable à la plaidoirie n’est pas admise : a) si l’urgence de la demande s’y oppose; b) si la nécessité n’en est pas reconnue à raison du nombre des chefs de demande, de la nature des points de fait ou de droit de la cause.

Art. 122 Organisation de la procédure (26)

1 S’il admet cette instruction, le juge fixe immédiatement le délai dans lequel le demandeur doit communiquer les pièces dont il fait usage et celui dans lequel le défendeur doit produire sa défense. Toutefois, notamment si la complexité de la cause le justifie, le juge peut autoriser le demandeur à compléter son argumentation. (9)
2 La date de la plaidoirie est fixée à la même audience.
Art. 123 Réplique et duplique Après production de la défense, le juge peut accorder de nouveaux délais au demandeur pour sa réplique et au défendeur pour sa duplique, si ces écritures sont estimées nécessaires.
Art. 124 Prolongation des délais
1 Ces délais peuvent être prolongés sur demande écrite et motivée.
2 Lorsque l’une des parties n’a pas observé le délai qui lui a été fixé, l’instruction préalable à la plaidoirie suit son cours.
Art. 125 Ecritures supplémentaires
1 Aucun autre échange d’écritures n’est admis, à moins que le tribunal, après avoir retenu la cause à juger, n’ordonne la réouverture de l’instruction préalable en déterminant les points sur lesquels elle doit porter.
2 S’il ordonne une mesure probatoire, le juge peut de même après son exécution, admettre un nouvel échange d’écritures.
Art. 126 Exposé des faits
1 Dans les écritures ci-dessus, les faits sont posés en tête, succinctement et sans mélange de moyens, avec l’indication des preuves offertes.
2 La partie qui se prévaut desdits faits est tenue de les articuler avec précision et celle à laquelle ils sont opposés de reconnaître ou dénier chacun des faits catégoriquement.
3 Le silence et toute réponse évasive peuvent être pris pour un aveu desdits faits.
Art. 127 Contenu des écritures
1 Ces écritures contiennent en outre : a) les moyens et exceptions des parties, d’une manière sommaire; b) les conclusions y compris les procédures probatoires proposées; c) l’indication des pièces dont il est fait usage.
2 Elles sont datées et signées.
Art. 128 (26) Communication des écritures et des pièces
1 La partie représentée par avocat adresse ses écritures et ses pièces aux autres parties, puis remet immédiatement au greffe copie de celles-ci, munies de l'accusé de réception des autres parties.
2 Si une partie comparaît en personne, la production des écritures a lieu par la voie du greffe contre récépissé.
Art. 129 (26) Obligation de communiquer les pièces Chaque partie doit communiquer les pièces auxquelles elle se réfère en même temps qu’elle produit l’écriture qui les vise.
Art. 130 Incident Tout incident relatif à l’instruction préalable survenant en dehors d’une audience doit être sans retard annoncé par écrit. La cause est remise pour plaider sur incident. Chapitre II Plaidoirie
Art. 131 (31) Huis clos Dans les causes entre époux, partenaires enregistrés, ou entre ascendants et descendants, la plaidoirie a lieu à huis clos si l’une des parties le requiert.

Art. 132 Conclusions Dépôt

1 Avant de plaider, les avocats déposent leurs conclusions signées en les remettant au greffier qui les paraphe.
2 Si une partie comparaît en personne, elle peut procéder de même ou dicter ses conclusions au greffier.
Art. 133 Contenu
1 Si l’instruction préalable a eu lieu, les conclusions ne peuvent diverger de celles prises conformément à l’article 127 que si elles se fondent sur des faits nouveaux.
2 Si l’instruction préalable n’a pas eu lieu ou si aucun échange d’écritures n’est admis après l’exécution d’une mesure probatoire, les conclusions peuvent être sommairement motivées.
Art. 134 (26) Communication Dans les cas visés à l'article précédent, les conclusions et les pièces doivent être communiquées conformément à l'article 128, cinq jours au moins avant la date fixée pour la plaidoirie. Ce délai peut être abrégé d'accord entre les parties.
Art. 136 Contenu de la plaidoirie
1 La plaidoirie comprend : a) demande et réplique de la part du demandeur; b) défense et duplique de la part du défendeur.
2 Toutefois, si le juge estime qu’une cause est suffisamment éclairée par la demande et la défense, il peut refuser la réplique et la duplique. (9)
Art. 137 Renvoi de l’audience
1 Le renvoi d’une cause fixée à plaider ne peut être demandé que pour des motifs suffisants, notamment en cas : a) de maladie ou d’absence du canton de l’un des avocats ou de l’une des parties si celle-ci comparaît en personne; b) d’empêchement pour cause de service public de l’un des avocats, ou de l’une des parties si celle-ci comparaît en personne.
2 Le juge apprécie librement les motifs du renvoi sollicité.
Art. 138 Causes jugées sans plaidoirie Le juge peut ordonner le dépôt des dossiers et juger, sur leur vu et examen, sans plaidoirie : a) dans les causes chargées de trop de chefs pour être convenablement éclairées à l’audience; Chapitre III Conclusions du ministère public
Art. 139 Procédure
1 Dans les causes où le ministère public est appelé à conclure aux termes de la loi, il dépose ses conclusions et les développe oralement immédiatement après la plaidoirie ou, s’il requiert un délai, à une prochaine audience.
2 Si le ministère public ne déclare pas s’en rapporter à la décision du juge, il doit produire ses conclusions, conformément à l’article 128, 5 jours au moins avant l’audience de plaidoirie ou celle fixée conformément à l’alinéa 1.
3 Dans les causes non plaidées selon l’article 138, l’alinéa précédent est applicable à la production des conclusions et le juge renverra la cause à une prochaine audience pour entendre le ministère public.
Art. 140 Réplique Les parties et leurs avocats n’obtiennent la parole, après le ministère public, que pour rectifier un fait ou répondre à un moyen nouveau.
Art. 141 Communication des dossiers Dix jours avant l’audience de plaidoirie, le ministère public peut se faire communiquer la procédure et les pièces par les parties et par le greffier. Titre X Jugements, interprétation et révision Chapitre I Jugements Section 1 Prononciation
Art. 142 Diligence du juge
1 La cause ou un incident de la cause étant instruit, de la manière tracée dans les titres précédents, le juge s’occupe sans retard de la décision.
2 Si le fond est en état d’être décidé définitivement, il arrête et prononce le jugement.
3 Dans le cas contraire il est procédé d’après les titres XII et XIII.
Art. 143 Jugement sur partie Si la cause, en état d’être jugée sur quelques chefs, ne l’est pas sur d’autres, le juge peut, suivant les circonstances, prononcer tout de suite le jugement sur les premiers chefs, ou ne prononcer définitivement sur le tout que lorsque les autres chefs sont aussi en état d’être jugés.
Art. 144 Délibération
1 En procédant au jugement, le juge commence par poser les questions de fait et celles de droit soumises à sa décision.
2 Il ne passe aux questions de droit qu’après avoir décidé celles de fait.
3 Lorsque la juridiction statue en formation collégiale, ses membres votent séparément sur chacune de ces questions.
Art. 145 Effets des jugements
1 Les jugements n’ont d’effet qu’entre ceux qui y ont été parties, leurs héritiers ou ayants droit.
2 Ils ne nuisent ni ne profitent aux tiers.
Art. 146 Rédaction
1 Les jugements contiennent : a) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s’il s’agit d’une personne morale, toute autre désignation précise, la qualité sous laquelle elles procèdent, les noms de leurs avocats; b) leurs conclusions; c) celles du ministère public, dans les cas où il est appelé à conclure; d) les questions de fait et de droit posées par le juge; e) la décision sur chacune d’elles et les motifs; f) le dispositif, soit ce que le juge a ordonné, constaté ou fixé.
2 Ils reproduisent en outre les aveux, déclarations, offres, acquiescements et désistements faits à l’audience et qui ont été insérés dans la feuille d’audience à la réquisition des parties, à celle du ministère public ou d’office.
Art. 147 Modification Une fois prononcés, les jugements ne peuvent être modifiés que de la manière et dans les cas prévus par la loi. Section 2 Communication

Art. 148 Notification Le jugement complet est notifié d’office et sans retard aux parties. (21)

Art. 149 Effets de la notification
1 Cette notification tient lieu de signification, hormis les cas où la loi exige expressément la signification du jugement comportant commandement de satisfaire à son contenu. Mention de la notification est faite en marge de la minute des jugements.
2 Elle vaut expédition exécutoire dûment signifiée dans les cas où l’exécution forcée a pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir. Section 3 Copies et expéditions

Art. 150 (23) Délivrance à des tiers La délivrance de copies ou d’extraits de jugements à des tiers est régie par la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (33)

, du 5 octobre 2001.
Art. 151 Expéditions exécutoires
1 Les expéditions exécutoires sont revêtues de la formule requise par la loi sur l’organisation judiciaire.
2 Elles ne sont délivrées qu’aux parties en faveur desquelles les jugements ont été rendus, ou à leurs ayants droit.
3 Le greffier fait mention de la partie à qui elle est délivrée, tant sur l’expédition que sur la minute du jugement.
Art. 152 Nouvelle expédition
Chapitre II Interprétation et révision Section 1 Cas donnant lieu à interprétation et à révision
Art. 153 Interprétation Il y a lieu à interprétation d’un jugement si le dispositif contient ambiguïté ou obscurité dans les expressions ou dans les dispositions.

Art. 154 Révision En général

Il y a lieu à révision d’un jugement : a) s’il y a contrariété dans ses dispositions; b) s’il a été prononcé sur choses non demandées; c) s’il a été adjugé plus qu’il n’a été demandé; d) s’il a été omis de prononcer sur l’un des chefs de demande; e) si le jugement préjudicie à une partie dans l’intérêt de laquelle le ministère public devait être entendu et ne l’a pas été.
Art. 155 Contrariété de jugements Il y a lieu à révision s’il y a contrariété de jugements rendus par le même tribunal, entre les mêmes parties, sur le même objet et les mêmes moyens.
Art. 156 Offres, aveux ou consentements Il y a lieu à révision du jugement rendu sur des offres, aveux ou consentements donnés ou acceptés, sans mission, par les avocats, à l’audience ou dans les écritures du procès, lorsque ces offres, aveux ou consentements sont désavoués.
Art. 157 Circonstances découvertes après le jugement Il y a lieu à révision d’un jugement si : a) depuis sa prononciation, il a été recouvré des pièces décisives, retenues par une circonstance de force majeure ou par le fait de la partie qui a obtenu le jugement; b) il a été jugé sur pièces que l’une des parties, lors du jugement, ignorait avoir été déjà reconnues ou déclarées fausses ou sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement; c) il est fondé sur la déposition d’un témoin à raison de laquelle celui-ci a été condamné pour faux témoignage; d) il a été obtenu par toute autre surprise ou machination frauduleuse.
Art. 158 Mineurs et interdits Il y a lieu à révision des jugements rendus au préjudice des mineurs et interdits : a) si leurs représentants légaux ont négligé de produire des pièces décisives; b) si, s’agissant de leur état civil, des moyens pertinents ont été omis; c) s’il y a eu violation des lois établies spécialement en leur faveur.
Art. 159 Créanciers et ayants droit Les créanciers ou ayants droit peuvent attaquer par voie de révision les jugements rendus contre leur débiteur ou leur auteur, s’il y a eu collusion frauduleuse ou atteinte à leurs droits.
Art. 160 Erreur matérielle
1 La voie d’interprétation ou de révision n’est employée, ni pour une erreur matérielle dans la rédaction du jugement sur les noms, qualités et conclusions des parties, ni pour une simple erreur de calcul dans le dispositif.
2 La réparation en est demandée par requête : elle est faite en marge ou au bas de la minute même du jugement. Section 2 Délais pour se pourvoir en interprétation et en révision

Art. 161 Computation En général

Le délai pour se pourvoir en interprétation et en révision est de 30 jours à compter : a) de la notification du jugement dans les cas des articles 153, 154 et 156; b) de celle du dernier jugement dans le cas de l’article 155.
Art. 162 Cas de force majeure Toutefois, lorsqu’une partie justifie qu’à raison d’absence, de maladie grave ou d’autre circonstance de force majeure, elle n’a pu connaître le jugement ou se pourvoir dans le délai fixé, la demande en révision pour cause de désaveu est recevable si, dès la cessation de l’obstacle ou dès la connaissance acquise du jugement, la partie n’a laissé écouler les délais fixés pour l’opposition, dans les mêmes cas, par l’article 86.
Art. 163 Circonstances découvertes après le jugement Dans les cas prévus par l’article 157, le délai pour se pourvoir en révision est de deux mois à compter du jour de la découverte des pièces nouvelles, ou de la fraude, ou du jour où le faux a été reconnu ou déclaré.
Art. 164 Mineurs et interdits
1 Dans les cas prévus par les articles 157 et 158, le délai pour se pourvoir en révision est prorogé en faveur des mineurs et des interdits, jusqu’à l’expiration des deux mois dès la notification du jugement, faite depuis la cessation de la minorité ou de l’interdiction.
2 A défaut de cette notification, ce délai est prorogé de toute la durée de l’action en rescision.
Art. 165 Créanciers et ayants droit Dans le cas de l’article 159, les créanciers ou ayants droit ont, pour se pourvoir en révision, deux mois à compter du jour où ils ont juridiquement acquis la connaissance du jugement. Section 3 Procédure
Art. 166 Forme de la demande
1 La demande en interprétation et celle en révision sont formées, à peine de nullité, par une assignation.
2 Elles sont portées devant le tribunal qui a rendu le jugement.
Art. 167 Mise en cause de l’avocat Lorsque la demande en révision repose sur des offres, aveux ou consentements désavoués, l’avocat qui les a faits, soit ses héritiers, doivent être mis en cause.
Art. 168 Instruction
1 La demande en interprétation et celle en révision sont instruites comme toute autre demande principale.
2 Le ministère public y est toujours entendu.
Art. 169 Effet suspensif
1 La demande en interprétation et celle en révision n’arrêtent pas l’exécution du jugement attaqué.
2 Toutefois, le tribunal, si les circonstances l’exigent, peut surseoir à l’exécution moyennant sûretés ou assujettir la partie qui poursuit l’exécution à fournir sûretés. Section 4 Jugements
Art. 170 En cas d’interprétation Si le tribunal estime qu’il y a lieu à interprétation, il admet la demande et lève l’ambiguïté ou l’obscurité qui existait dans le jugement, sans en changer le fond.
Art. 171 En cas de révision Si le tribunal estime qu’il y a lieu à révision, il admet la demande et il rétracte le jugement attaqué, en tout ou en partie, selon que les moyens de révision portent sur la totalité du jugement ou sur quelques chefs.
Art. 172 Objet Le tribunal, par le même jugement ou par un jugement séparé, suivant la nature de l’affaire, statue sur le fond même de la contestation qui a été l’objet du jugement rétracté.
Art. 174 Mention sur la minute Le greffier fait mention du jugement d’interprétation ou de révision en marge de la minute du jugement primitif.
Art. 175 Irrecevabilité d’une nouvelle demande La demande en interprétation et celle en révision ne sont jamais recevables : a) contre le jugement déjà attaqué par cette voie; b) contre le jugement qui a statué sur la demande en interprétation ou en révision; c) contre le jugement qui, dans le cas d’admission de la demande en révision, a statué de nouveau sur le fond de la contestation. Titre XI Dépens
Art. 176 Charges
1 Tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe.
2 Cependant, la partie qui a obtenu gain de cause peut être condamnée à une partie des dépens, sans préjudice des peines prévues contre les parties, si elle a provoqué des frais inutiles ou si ses conclusions sont exagérées.
3 Le juge peut toujours compenser les dépens entre époux, partenaires enregistrés, ascendants et descendants, frères et sœurs, alliés aux mêmes degrés et associés, ainsi que lorsque l’équité le commande. (31)
Art. 177 Consorts et intervenants
1 S’il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs, le juge décide si la condamnation aux dépens les concerne par tête, solidairement ou proportionnellement à leur participation au procès.
2 Le juge décide de même dans quelle mesure l’intervenant contribue aux dépens exposés par les parties principales ou peut se faire rembourser ses propres dépens.
Art. 178 En cas de pluralité de demandes Si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, le juge décide si elles doivent se rembourser leurs dépens et, dans l’affirmative, dans quelle proportion.
Art. 179 Administrateurs Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs qui, dans une cause, ont compromis les intérêts de leur administration, peuvent être condamnés personnellement aux dépens, sans droit de répétition.
Art. 180 Recouvrement par l’avocat Les avocats peuvent solliciter, dans leurs dernières conclusions ou lors de la prononciation du jugement, que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens qu’ils affirment leur être dus.
Art. 181 Définition
1 Les dépens comprennent les frais exposés dans la cause et une indemnité de procédure.
2 Les frais exposés dans la cause sont : a) les droits du fisc, y compris l’enregistrement des pièces produites; b) les émoluments du greffe et des huissiers, arrêtés conformément au tarif; c) l’indemnité des témoins et des experts, ainsi que le coût des traductions écrites ou orales qui sont requises ou approuvées par le juge; d) les frais de voyage ou de séjour des parties, lorsque le voyage est fait dans la seule vue du procès; e) les frais de déplacement du juge et du greffier hors du canton; f) le coût des extraits des registres officiels indispensables au jugement de la cause; g) le coût des pièces utiles à prouver le contenu du droit étranger.
3 L’indemnité de procédure est fixée en équité par le juge, en tenant compte notamment de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur de la procédure, et de frais éventuels non prévus à l’alinéa 2.
4 Le dispositif du jugement indique que l’indemnité de procédure constitue une participation aux honoraires d’avocat.
Art. 182 Etat des frais
1 L’état des frais, auquel sont jointes les pièces justificatives, est dressé et signé par l’avocat et déposé avec le dossier pour le jugement.
2 Lorsqu’une partie n’est pas représentée par avocat, l’état des frais est dressé par le greffier sur la base des justificatifs produits.

Art. 183 Vérification par le premier juge

1 L’état des dépens mis à la charge de l’une ou de l’autre des parties est vérifié et arrêté par le juge saisi du litige. Il est annexé à la minute du jugement.
2 Il est donné copie sommaire de l’état des dépens dans la communication du jugement prévue à l’article 148.
Art. 184 par la Cour de justice La Cour de justice, saisie d’un appel formé contre un jugement rendu en premier ou en dernier ressort, est compétente pour vérifier et arrêter à nouveau l’état des dépens de la première instance.
Art. 185 Opposition
1 Chaque partie peut faire opposition audit état des dépens dans le délai de 30 jours dès que le jugement est devenu définitif. Ce délai est réduit à 10 jours dans les causes soumises à la procédure sommaire.
2 Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un arrêt de la Cour de justice, le délai court dès sa notification.
3 L’opposition est formée par requête et jugée en procédure sommaire. Titre XII Preuve en général
Art. 186 Fardeau de la preuve
1 La partie qui allègue un fait, que ce soit pour en déduire son droit ou sa libération, doit le prouver, à moins que l’autre partie ne déclare l’admettre ou que la loi permette de le tenir pour avéré.
2 Le juge peut ordonner à la partie qui détient une pièce utile à la solution du litige de la produire, même si le fardeau de la preuve ne lui incombe pas. En cas de refus sans motif légitime, le fait allégué par la partie adverse peut être tenu pour avéré.
Art. 187 Nature de l’aveu L’aveu d’un fait est ou extrajudiciaire ou judiciaire.
Art. 188 Déclarations extrajudiciaires Le juge apprécie librement les déclarations extrajudiciaires. En cas de contestation, ces déclarations peuvent être établies dans les mêmes conditions que toute autre circonstance de fait.

Art. 189 Aveu judiciaire Révocation

L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie, son avocat ou la personne sous la puissance ou l’autorité de laquelle elle se trouve. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait. Il ne peut être révoqué sous prétexte d’une erreur de droit.
Art. 190 Division
1 L’aveu judiciaire est divisé sans autre procédure contre celui qui l’a fait, dans le cas où les faits dont l’allégation accompagne l’aveu et modifie ou supprime sa portée n’ont pas été accomplis en même temps que le fait reconnu ou immédiatement après.
2 Il en est de même si les faits, dont l’allégation accompagne l’aveu, ne sont pas en rapport avec le fait qui a été admis.
Art. 191 Présomption légale
1 En dérogation aux dispositions de l’article 186, celui qui est au bénéfice d’une présomption légale est dispensé de prouver le fait que la loi présume.
2 La partie adverse, à moins que la loi ne l’interdise, n’en conserve pas moins le droit de rapporter la preuve du contraire.
Art. 192 Mesures probatoires
2 Les procédures probatoires portent seulement sur les faits contestés, à moins que la loi ne prescrive au juge de constater lui-même la réalité des faits dont son jugement dépend.
Art. 193 Refus
1 Le juge peut, s’il a des éléments d’appréciation suffisants, écarter aussi les demandes relatives à des mesures probatoires dont l’exécution nécessite des délais trop étendus.
2 Il doit les écarter s’il apparaît que ces mesures ne sont sollicitées que pour éloigner le jugement du litige.
Art. 194 En matière de dommages-intérêts
1 En matière de dommages-intérêts, le juge, dans tous les cas où le montant du préjudice ou d’un élément du préjudice ne saurait être déterminé d’une manière exacte, n’est pas tenu d’ordonner des mesures probatoires pour en déterminer le montant.
2 Il statue librement suivant sa conviction.
Art. 195 Preuve contraire En admettant l’une des parties à rapporter la preuve d’un fait, le juge réserve à l’autre le droit de rapporter la preuve contraire.
Art. 196 Appréciation des preuves A moins que la loi ne prescrive le contraire, le juge apprécie librement les résultats des mesures probatoires. Titre XIII Procédures probatoires Chapitre I Dispositions générales
Art. 197 Ordonnances préparatoires
1 Dans les causes où le fond n’est pas en état d’être jugé tout de suite, le juge peut, même d’office, ordonner préparatoirement l’interrogatoire des parties, ou de l’une d’elles, l’audition de témoins, l’avis d’experts, la vue des lieux, la vérification d’écritures ou toute autre opération préliminaire, si ces diverses procédures probatoires sont utiles à la découverte de la vérité et autorisées par la loi.
2 Ces procédures probatoires peuvent cependant être ordonnées d’entrée de cause si les parties le requièrent.
3 Le juge n’est pas lié par les ordonnances préparatoires, ni leurs suites.
Art. 198 Notification
1 Les ordonnances préparatoires sont délibérées, prononcées et rédigées comme les jugements.
2 Toutefois, s’il ne s’est élevé aucun débat sur l’opération ordonnée, la rédaction peut être réduite à la désignation des parties et au dispositif.
Art. 199 Date et délai
1 Toute ordonnance préparatoire fixe la date de l’audience où l’opération ordonnée doit avoir lieu ou le délai dans lequel elle doit être rapportée.
2 La date fixée est communiquée par écrit aux parties. (21)
Art. 200 Défaut d’une partie
1 Les ordonnances préparatoires rendues par défaut ne sont pas notifiées au défaillant.
2 L’opposition formée contre le jugement au fond étend toutefois ses effets aux ordonnances préparatoires qui l’ont précédé.
Art. 201 Juge délégué Lorsque la juridiction statue en formation collégiale, elle peut déléguer l’un de ses membres pour exécuter les procédures probatoires.
Art. 202 Publicité des audiences
1 Les diverses procédures probatoires se font en audience publique, à l’exception des cas où la plaidoirie à huis clos est ordonnée et des actes que la loi autorise à faire hors de l’audience.
2 Toutefois, dans les causes concernant l’état des personnes, l’enquête par témoins se fait à huis clos.
Art. 203 Secret d’affaires Chaque partie peut solliciter du juge qu’il ordonne les mesures indispensables à la sauvegarde du secret de fabrication et d’affaires.
Art. 204 Procès-verbal
1 Il est dressé et remis aux parties un procès-verbal circonstancié : a) de tous les actes de la procédure probatoire qui se font hors de l’audience; b) de ceux qui ont lieu à l’audience dans les causes en premier ressort.
2 Il n’est dressé qu’un procès-verbal sommaire dans les autres cas.
Art. 205 Urgence
1 Dans les cas où il y a lieu de craindre la disparition rapide de faits matériels et dans ceux où la déposition provisoire est admise, chaque partie peut demander au juge, dès l’introduction de la cause, qu’il ordonne sans délai son transport sur place, une expertise ou l’audition de témoins.
2 La demande en est formée et jugée suivant les règles de la procédure sommaire.
3 S’il résulte de l’instruction subséquente que la mesure probatoire ainsi ordonnée n’était pas justifiée, les frais sont mis à la charge de la partie requérante. Chapitre II Interrogatoire des parties Section 1 Mode ordinaire de procéder
Art. 206 Ordonnance Les faits sur lesquels les parties doivent être interrogées ne sont pas circonstanciés dans l’ordonnance qui admet l’interrogatoire.
Art. 207 Représentation
1 Dans le cas où l’une des parties est sous l’autorité d’un représentant légal, le juge décide s’il y a lieu d’interroger le représentant légal ou s’il y a lieu d’interroger la partie elle-même. L’interrogatoire d’une personne incapable de discernement (art. 16 du code civil) est interdit. L’application de l’article 385 est réservée. (19)
2 Si l’une des parties est une personne morale, elle délègue, pour être interrogé, celui des membres de son conseil d’administration, celui de ses directeurs ou celui de ses fondés de pouvoir qui a personnellement connaissance des faits de la cause. L’interrogatoire peut être renvoyé à une audience ultérieure si le juge estime qu’il doit interroger une autre de ces personnes.
3 Dans les causes où l’Etat ou les communes sont parties, le juge peut ordonner l’interrogatoire du magistrat compétent ou du fonctionnaire que celui-ci désigne.
Art. 208 Audition
1 Les parties sont interrogées par le juge sur chaque fait séparément et sur toutes les circonstances propres à la manifestation de la vérité.
2 Elles peuvent être entendues en l’absence l’une de l’autre. Dans ce cas, elles sont ensuite confrontées.
3 Les parties répondent sans se servir d’aucun projet écrit.
Art. 209 Questions des parties
1 Les parties peuvent, par l’intermédiaire du juge, s’adresser réciproquement des questions ou des observations.
2 Le ministère public a la même faculté.
Art. 210 Procès-verbal
1 Les déclarations des parties font l’objet d’un procès-verbal circonstancié tenu par le greffier sous la dictée du juge.
2 Chaque partie peut demander qu’il lui soit donné lecture de sa déposition et y apporter des changements ou compléments.
Art. 211 Refus de répondre ou absence
Art. 212 En cas de maladie ou d’infirmité Si une partie allègue une maladie ou infirmité grave qui l’empêche de comparaître, le juge peut se transporter, avec le greffier, pour l’entendre dans sa demeure, en présence de l’autre partie ou hors de sa présence, suivant les circonstances.
Art. 213 Sanctions en cas d’abus
1 Si le juge qui se transporte auprès de la partie reconnaît qu’elle aurait pu comparaître, il ajourne son interrogatoire à une audience prochaine.
2 La partie qui a prétendu faussement ne pouvoir comparaître est condamnée à une amende de 500 F au plus.
Art. 214 En cas de résidence hors du canton
1 Si la partie ne réside pas dans le canton, le juge a le choix d’ordonner qu’elle soit entendue devant lui ou devant le juge de sa résidence.
2 Dans ce dernier cas, il délivre une commission rogatoire pour le juge du lieu. Il précise les faits sur lesquels la partie doit être interrogée et fixe le terme où l’interrogatoire doit être rapporté. Chapitre III Preuve testimoniale Section 1 Enquête par témoins
Art. 215 Ordonnance
1 L’ordonnance qui admet l’enquête par témoins énonce les faits à prouver, lesquels doivent être précis et concluants.
2 Elle invite les parties à désigner les témoins dont elles demandent l’audition, et leur fixe un délai de 2 semaines au moins pour le dépôt de la liste des témoins, ainsi que pour faire l’avance des frais d’assignation que le tribunal arbitre provisoirement.
3 Si l’avance des frais n’est pas faite dans le délai prescrit, les témoins ne sont pas convoqués et la partie n’a pas droit à une prorogation de l’enquête.
Art. 216 Citation abusive Les frais de toute citation constituant un abus sont mis, en tout état de cause, à la charge de la partie qui l’a demandée.
Art. 217 Liste
1 La liste désignant les nom, prénoms, profession et demeure des témoins que chaque partie veut faire entendre est remise au greffe dans le délai fixé par l’ordonnance admettant l’enquête.
2 Le greffe en adresse une copie aux parties avec l’avis prévu à l’article 199, alinéa 2.
3 Chaque partie peut s’opposer à l’audition d’un témoin non porté ou non clairement désigné sur cette liste.
Art. 218 Citation
1 Les témoins sont cités par l’entremise du greffe, conformément à l’article 10.
2 La citation doit être exécutée 6 jours au moins avant la date de l’audience d’enquête.
3 Les témoins qui, en raison de leur demeure hors du canton, ne peuvent être cités par le greffe ont la latitude de comparaître volontairement.
Art. 219 Sanctions
1 Le témoin qui ne comparaît pas est condamné à une amende qui n’excède pas 100 F. Il est cité à nouveau à ses frais.
2 Si le témoin cité à nouveau est défaillant, il est condamné aux dommages et intérêts des parties et à une amende qui n’excède pas 300 F. Le juge peut en outre ordonner qu’il soit amené devant lui par la force publique.
Art. 220 Exemptions Ces peines ne sont point prononcées : a) si l’acte de citation est nul; b) s’il ne rappelle les dispositions pénales ci-dessus; c) si le témoin a été cité à un délai plus bref que ne le fixe l’article 218; d) s’il est légitimement empêché de comparaître.
Art. 221 Opposition
1 Le témoin condamné peut former opposition à l’audience où il est entendu dans l’enquête et, si celle-ci est terminée, dans les 30 jours après la signification à lui faite du jugement de condamnation.
2 Il peut être déchargé, en tout ou en partie, des sanctions prononcées contre lui, selon que son excuse est plus ou moins valable. Section 2 Témoins
Art. 222 Obligation de comparaître
1 Toute personne capable de discernement et régulièrement citée est tenue de comparaître comme témoin pour déposer sous la foi du serment.
2 Elle n’est dispensée de déposer que dans les cas prévus par les articles suivants.

Art. 223 Exceptions Incapables de discernement

Le juge doit d’office refuser de recevoir la déposition d’une personne incapable de discernement.
Art. 224 Enfants Les enfants au-dessous de l’âge de 16 ans révolus peuvent être entendus, mais sans prestation de serment. C’est sous réserve de la disposition de l’article précédent.
Art. 225 Parents et alliés
1 Ne peuvent être entendus comme témoins : a) les parents en ligne directe de l’une des parties; b) les frères et les soeurs; c) les oncles et les neveux; d) les alliés au même degré; e) le conjoint, même divorcé;
f) le partenaire enregistré, même si le partenariat est dissous. (31)
2 Toutefois, les parties peuvent faire entendre ces personnes, à l’exception des descendants, dans les instances en retrait de l’autorité parentale, dans les questions d’état des personnes et dans les causes de séparation de corps, de divorce, de dissolution du partenariat enregistré, et de mesures protectrices de l’union conjugale ou du partenariat enregistré. (31)
Art. 226 Audition à titre de renseignement Les personnes visées à l’article 225, alinéa 1, peuvent être entendues dans les autres causes sans distinction, mais sans prestation de serment et seulement à titre de renseignement.
Art. 227 Personnes astreintes au secret
1 Ne sont pas obligées de déposer en justice les personnes dépositaires par état ou profession des secrets qu’on leur confie. Toutefois, ces personnes sont dans l’obligation de témoigner sur les faits constatés par un acte authentique, auquel elles ont été parties ou auquel elles ont participé comme notaire ou témoins instrumentaires, si l’exactitude de ces faits est contestée.
2 Les personnes soumises au secret de fonction sont tenues de témoigner si l’autorité supérieure compétente les a déliées de leur secret de fonction, à moins qu’elles ne puissent ou ne doivent s’en abstenir au regard d’un autre secret protégé par la loi. (23)
Art. 227A (25) Secret rédactionnel Les personnes visées à l'article 27 bis, alinéa 1, du code pénal suisse (protection des sources) peuvent refuser de déposer aux conditions fixées par cette disposition.
Art. 228 Observation des parties Les parties sont admises à articuler, soit à l’audience d’enquête, soit dans leurs écritures ou plaidoiries, les diverses circonstances corroboratives ou infirmatives des témoignages qui
Art. 229 Ordre Les témoins sont, successivement, introduits et entendus séparément dans l’ordre réglé par celui qui les produit, en commençant par ceux du demandeur ou de la partie qui soutient les faits.
Art. 230 Identité Le témoin est d’abord invité par le juge à indiquer : a) ses nom, prénoms, âge, profession et demeure; b) s’il est parent ou allié de l’une des parties et à quel degré; c) s’il est attaché à son service; d) s’il est son créancier ou son débiteur; e) s’il a quelque autre relation avec elle.
Art. 231 Serment
1 Avant de déposer, le témoin prête serment comme il suit : il tient la main levée et le juge prononce : « Vous jurez ou promettez solennellement de dire toute la vérité, rien que la vérité, sans haine ni faveur pour aucune des parties. »
2 Le témoin répond : « Je le jure » ou « Je le promets ».
Art. 232 Audition, questions et procès-verbaux
1 Les dispositions des articles 208 à 210 sont applicables à l’audition des témoins.
2 Un procès-verbal circonstancié de l’enquête est tenu par le greffier.
3 Ce procès-verbal résume les dépositions; le résumé est dicté par le juge.
Art. 233 Interprète
1 Si le témoin ne peut s’exprimer en français, le juge désigne un interprète, lequel promet de traduire fidèlement les questions et les réponses.
2 Toutefois, si le juge peut interroger le témoin comme il convient, il n’y a pas lieu d’appeler un interprète.
3 Au besoin, l’audition du témoin est renvoyée à une audience ultérieure, à laquelle le greffe convoque un interprète.
Art. 234 Sourds et muets
1 Si le témoin ne peut s’exprimer oralement ou s’il ne peut ouïr les questions qui lui sont adressées, le juge peut décider que ces questions lui soient adressées par écrit et qu’il y réponde de même.
2 Au besoin, l’audition du témoin peut, dans ce cas, être renvoyée à une audience spéciale en chambre du conseil.
Art. 235 Sanctions envers une partie
1 La partie qui interrompt un témoin peut être condamnée à une amende de 100 F au plus.
2 En cas de récidive, l’amende peut être doublée et la partie exclue de l’audience.
Art. 236 Réaudition et confrontation
1 Le juge peut ordonner la réaudition des témoins dont la déposition s’avère incomplète ou suspecte d’inexactitude. Celle-ci a lieu à la même audience ou à une audience ultérieure.
2 Les témoins dont les dépositions paraissent contradictoires peuvent être confrontés.
Art. 237 Indemnité
1 Si le témoin réclame une indemnité, elle est fixée par le juge, à raison de l’état ou profession du témoin, de l’éloignement de son domicile et du temps qu’à duré l’enquête.
2 La taxe est exécutoire contre la partie qui a fait citer le témoin.
Art. 238 Faux témoignage
1 Si l’instruction présente des présomptions graves de faux témoignage, le juge fait mettre, sur-le-champ, en état d’arrestation, les coupables présumés.
2 Il transmet au magistrat compétent son ordonnance et la procédure.
Art. 239 Suite de l’enquête Si tous les témoins cités ne peuvent être entendus à l’audience fixée, l’enquête est continuée à l’audience suivante, sans nouvelle citation.
Art. 240 Prorogation
1 Si l’une ou l’autre des parties demande à produire de nouveaux témoins, le juge ordonne la prorogation de l’enquête.
2 Il est alors procédé conformément aux articles 215, alinéas 2 et 3, 216, 217, 218.
3 Il n’est jamais accordé plus d’une prorogation à chaque partie.
Art. 241 Refus de témoigner Si le témoin comparant refuse, sans juste motif, de prêter serment ou de déposer, il est condamné aux frais occasionnés par sa citation, aux dommages-intérêts des parties et à une amende qui n’excède pas 500 F.
Art. 242 Urgence
1 Dans les causes où il y a urgence, les délais fixés par les articles 217 et 218 peuvent être abrégés.
2 Les témoins peuvent même être entendus à l’audience où l’enquête est ordonnée.
Art. 243 Audition sur place Si la vue du lieu peut contribuer à la clarté des dépositions, les témoins peuvent être entendus sur ce lieu.
Art. 244 En cas de maladie ou d’infirmité Si un témoin, par maladie ou infirmité grave, ne peut se rendre à l’audience, le juge peut décider de se transporter, avec le greffier, en la demeure du témoin pour y recevoir sa déposition, en la présence des parties ou hors de leur présence, suivant les circonstances.
Art. 245 Sanctions en cas d’abus
1 Si le juge qui se transporte auprès d’un témoin reconnaît qu’il aurait pu comparaître, il ne reçoit pas sa déposition et il ordonne sa comparution à une audience prochaine.
2 Le témoin qui a faussement prétendu ne pouvoir comparaître est condamné aux peines de l’article 241.
3 S’il ne comparaît pas, le juge peut ordonner qu’il soit amené devant lui par la force publique. Section 4 Commissions rogatoires
Art. 246 Témoins hors du canton
1 Si un témoin régulièrement porté sur la liste prévue à l’article 217, alinéa 1, n’a ni domicile, ni résidence dans le canton et qu’il n’a pas comparu volontairement, la partie qui veut le produire requiert une commission rogatoire pour le juge du lieu.
2 Cette commission n’est délivrée par le juge que parties ouïes ou dûment appelées.
3 Sont réservées les dispositions du Concordat sur l’entraide judiciaire en matière civile.
Art. 247 Objet
1 La commission rogatoire est délivrée, selon l’exigence des cas : a) pour faire citer et comparaître le témoin devant les tribunaux du canton; b) pour le faire entendre devant le juge du lieu.
2 L’ordonnance qui accorde la commission rogatoire fixe, au premier cas, la date à laquelle le témoin doit comparaître et, au second cas, le terme dans lequel sa déposition doit être rapportée.
Art. 248 Exécution et avance des frais
1 L’envoi de la commission rogatoire est fait par les soins du greffe.
Art. 249 Requête d’une juridiction hors du canton
1 Les commissions rogatoires décernées aux tribunaux genevois sont exécutées par le Tribunal de première instance qui délègue à cet effet l’un de ses juges, à moins que la commission rogatoire ne spécifie que l’exécution en est demandée à une autre juridiction.
2 Elles peuvent être exécutées en chambre du conseil. Section 5 Déposition provisoire
Art. 250 Conditions Dans les cas où il y a intérêt à recueillir la déposition d’un témoin dont il y a lieu de craindre la disparition ou le départ pour un pays éloigné, il peut être procédé à son audition avant l’introduction d’une demande en justice.
Art. 251 Requête
1 L’audition est demandée par requête adressée au président de la juridiction compétente pour connaître du litige en vue duquel elle est demandée.
2 La requête indique notamment la nature du litige éventuel; les nom et adresse des personnes qui peuvent être considérées comme partie adverse de la partie requérante; les causes qui rendent nécessaire la déposition provisoire de témoin et les points sur lesquels celui-ci doit être interrogé.
Art. 252 Ordonnance
1 Le président statue en chambre du conseil.
2 L’ordonnance de la déposition provisoire est motivée; elle n’est pas susceptible d’appel.
Art. 253 Procédure
1 Les règles qui régissent la citation et l’audition des témoins sont applicables à la déposition provisoire.
2 Le président cite par écrit les personnes considérées comme parties adverses à comparaître à l’audience pour assister à la déposition; elles peuvent interroger le témoin au même titre que la partie requérante. (21)
3 C’est sous réserve des cas d’extrême urgence ou de résidence de la partie adverse hors du territoire suisse, dans lesquels le président peut autoriser la déposition provisoire sans citation de la partie adverse.
Art. 254 Nouvelle audition après introduction de la cause
1 Si le témoin peut être encore interrogé au cours du litige en vue duquel il a été entendu, la déposition provisoire n’est prise en considération que dans la mesure où elle a été confirmée par le témoin régulièrement cité dans l’enquête.
2 Si le témoin ne peut plus être interrogé au cours du litige en vue duquel il a été entendu, ou si l’éloignement de sa résidence s’oppose à son interrogatoire, la partie qui a requis la déposition provisoire peut demander que celle-ci soit incorporée à l’enquête; la partie adverse a le même droit.
3 C’est sous réserve expresse des dispositions de l’article 228, notamment dans le cas où la déposition provisoire a été faite en l’absence de la partie adverse. Chapitre IV Avis d’experts Section 1 Généralités
Art. 255 Objet de l’expertise
1 Pour s’éclairer sur une question de fait qui requiert l’avis d’un spécialiste, le juge peut ordonner qu’il soit procédé à une expertise.
2 L’expertise peut se limiter à des constatations ou à l’établissement d’une consultation.
Art. 256 Mission
1 Après avoir entendu les parties, le juge désigne l’expert et fixe l’objet de sa mission.
2 Le juge peut prescrire à l’expert d’entendre les parties et de se faire remettre leur dossier.

Art. 257 Experts Nombre

Il n’est désigné qu’un seul expert, à moins que la complexité ou l’importance de l’expertise n’exige d’en commettre trois.
Art. 258 Récusation
1 Les causes de récusation sont les mêmes que pour les juges.
2 La récusation est sollicitée par requête et doit être demandée au plus tard dans les 10 jours de la nomination ou de la connaissance d’une cause de récusation.
3 Le juge statue après avoir entendu les parties et, s’il l’estime utile, l’expert dont la récusation est demandée. La décision n’est pas susceptible de recours. Section 2 Le rapport oral
Art. 259 Procédure
1 Si l’objet de l’expertise n’exige pas d’explications écrites, le rapport est donné verbalement à l’audience.
2 Le greffier convoque l’expert par écrit en lui remettant copie de la mission. (21)
3 Les articles 230 à 232, 235, 236 et 263, alinéas 2 et 3, sont applicables.
Art. 260 Taxe L’expert est taxé, s’il le requiert, à raison du prix habituel de son salaire et du travail fourni. Section 3 Le rapport écrit
Art. 261 Mise en oeuvre de l’expert
1 Si le juge ordonne un rapport écrit, le greffier fait parvenir à l’expert copie de la mission. (21)
2 La communication rappelle la teneur de l’article 266.
Art. 262 Contenu
1 Le rapport énonce l’avis motivé de l’expert. Il est daté et signé.
2 Si trois experts ont été désignés, ceux-ci dressent leur rapport après en avoir conféré entre eux. En cas de diversité d’opinion, le rapport énonce l’avis de chacun d’eux. L’expert qui ne partage pas l’avis de la majorité peut écrire son opinion dans le rapport.
Art. 263 Délai et sanctions
1 Le juge doit veiller à ce que le rapport soit dressé dans le plus bref délai possible. Il peut fixer le délai dans lequel le rapport doit être déposé.
2 En cas de refus injustifié d’exécuter la mission, de négligence dans l’accomplissement de celle-ci ou de retard injustifié, le juge peut condamner l’expert à une amende jusqu’à 2 000 F. L’expert peut former opposition à cette condamnation; l’article 221 est applicable.
3 Le juge peut désigner un autre expert.
Art. 264 Dépôt
1 Le rapport est remis au greffe.
2 Le greffier constate le dépôt en faisant mention, sur le rapport, du jour où il lui a été remis.
Art. 265 Comparution de l’expert Le juge peut ordonner la comparution de l’expert à l’audience pour confirmer son rapport sous la foi du serment et pour obtenir de lui les renseignements propres à éclairer son rapport écrit. Les dispositions des articles 259 et 260 sont applicables.
Art. 266 Prolongation et extension
1
Art. 267 Nouveau rapport Si le juge n’est pas suffisamment éclairé par le rapport de l’expert, il peut en ordonner un nouveau par le même ou par un autre expert.

Art. 268 Frais d’expertise Avance

1 Les frais de l’expertise sont, en règle générale, avancés par la partie dans l’intérêt de laquelle la preuve par expertise doit être administrée.
2 Le juge, dans son ordonnance, en fait l’estimation provisoire et impartit un délai à la partie qui doit en opérer le versement au greffe. Il en est de même si en cours d’expertise un complément est nécessaire.
3 Si le versement n’est pas opéré dans le délai fixé, le juge impartit un délai à l’autre partie pour effectuer ce versement si elle l’estime opportun. A défaut du versement par l’une ou l’autre des parties, la procédure d’expertise est déclarée close et le juge peut tenir pour constants les faits articulés par la partie adverse à celle à laquelle incombait l’avance des frais.
Art. 269 Taxe
1 En remettant son rapport au greffier, l’expert indique le montant de ses frais et honoraires.
2 Lorsque l’expert a accompli sa mission, le juge arrête le montant des frais et honoraires et en ordonne le paiement. Chapitre V Transport sur place
Art. 270 Objet Lorsque le transport sur place a été ordonné, le juge peut y entendre, de la manière prescrite dans les titres précédents, les parties, les témoins, les experts et le ministère public.
Art. 271 Frais
1 Les frais de transport du juge dans les limites du territoire cantonal ne sont pas à la charge des parties.
2 Si l’une des parties demande que le juge ordonne son transport sur place hors du canton, elle doit, dans les 10 jours suivant l’ordonnance, faire l’avance des frais dont le montant est provisoirement arrêté par celle-ci. Passé ce délai, elle est réputée avoir renoncé à sa demande. Toutefois si, dans les cinq jours suivants, l’autre partie a fait l’avance des frais, l’ordonnance est exécutoire. Chapitre VI Vérification des écritures
Art. 272 Objet Il y a lieu à vérification d’écriture, lorsqu’une pièce produite et utile à la décision est arguée de faux par une des parties ou par un tiers entendu dans la procédure.
Art. 273 Comparution personnelle
1 Le juge ordonne aux parties de comparaître en personne à l’audience qu’il fixe.
2 Il n’en dispense que les parties qui, en raison d’absence ou d’empêchement grave, sont dans l’impossibilité de se rendre à l’audience. Elles doivent alors se faire représenter par un fondé de pouvoir spécial.
Art. 274 Pièce écartée
1 A l’audience fixée, le juge somme la partie qui a produit la pièce de déclarer si elle entend s’en servir.
2 Si la partie fait défaut, refuse de répondre ou déclare qu’elle ne veut pas se servir de la pièce, la pièce est écartée du procès.
Art. 275 Pièce admise
1 Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, le juge somme l’autre partie de déclarer si elle persiste à soutenir que la pièce est fausse, à en désavouer, ou à n’en pas reconnaître l’écriture ou la signature.
2 Si cette partie fait défaut, refuse de répondre ou ne persiste pas dans sa première déclaration, la pièce est admise et l’écriture ou la signature reconnue.
Art. 276 Interpellation
1 Si la partie persiste dans sa déclaration, le juge la somme d’énoncer les moyens sur lesquels elle la fonde.
2 Si la pièce est arguée de faux, la partie est spécialement invitée à s’expliquer : a) sur l’espèce de faux dont elle prétend que la pièce est entachée; b) sur les personnes qu’elle soutient être auteurs ou complices du faux.
Art. 277 Dépôt de la pièce
1 Dans le cas de l’article précédent, la pièce produite est immédiatement mise sur le bureau. Elle reste déposée en mains du greffier, après que le tribunal en a constaté l’état matériel, les surcharges et les ratures et que le juge l’a paraphée.
2 Les parties, ou leurs fondés de pouvoir, paraphent aussi la pièce. S’ils ne le veulent ou ne le peuvent, il en est fait mention.
Art. 278 Désignation de l’auteur
1 Si la partie qui argue de faux la pièce soutient que celui qui l’a produite est l’auteur ou complice du faux, ou si elle désigne tout autre individu vivant et justiciable des tribunaux du canton comme étant auteur ou complice de faux, l’affaire est sursise au civil pour être suivie par la voie pénale.
2 A cet effet, le juge transmet au procureur général la pièce arguée de faux, avec expédition de l’ordonnance de renvoi et du procès-verbal qui a été dressé.

Art. 279 Procédure Production des pièces

1 S’il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire au pénal, le juge, par une première ordonnance préparatoire, achemine les parties : a) à produire les titres et à articuler les faits à l’appui de la vérité ou de la fausseté de la pièce; b) à indiquer les pièces qui peuvent servir de base à la comparaison des écritures.
2 Si la pièce contestée n’est produite qu’en copie ou en expédition, le juge peut ordonner en même temps l’apport de l’original, ou de la minute.
3 Les parties se communiquent respectivement, avant l’audience fixée, les titres qu’elles veulent produire et les faits qu’elles entendent articuler.
Art. 280 Original en mains d’un tiers Si le dépositaire de l’original ou de la minute, dont l’apport a été ordonné, n’est pas l’une des parties, il est cité et contraint de la manière fixée pour les témoins.
Art. 281 Dépôt de l’original
1 L’original ou la minute apportée, il est procédé de la manière prescrite à l’article 277.
2 Toutefois, le juge peut le laisser en mains de son dépositaire, à la charge de le représenter à chaque audience de la cause.
Art. 282 Jugement sans autres vérifications A l’audience fixée par la première ordonnance préparatoire, si les titres produits à l’appui de la vérité ou de la fausseté de la pièce sont concluants, le juge statue tout de suite sur l’admission ou le rejet de la pièce.
Art. 283 Mesures probatoires
1 Dans le cas contraire, par une seconde ordonnance préparatoire, le juge admet la vérification par comparaison d’écritures.
2 Il détermine les écritures qui doivent servir à cette comparaison et il en ordonne l’apport.
3 Il admet la preuve testimoniale des faits pertinents articulés par les parties.
Art. 284 Pièces de comparaison
1 Le juge reçoit, pour pièces de comparaison, celles dont les parties conviennent.
2 Si les parties n’en conviennent, le juge reçoit pour pièces de comparaison que celles ci-après : a) les actes authentiques; b) les écritures privées reconnues par les parties; c) le surplus de la pièce produite, si la vérification ne porte que sur une partie.
Art. 285 Dictée
1 A défaut ou en cas d’insuffisance des pièces de comparaison, la partie à qui est attribuée l’écriture ou la signature peut être requise de former un corps d’écriture qui lui est dicté par
Art. 286 Apport des pièces de comparaison Il est procédé, à l’égard des pièces de comparaison et de leurs dépositaires, de la manière prescrite par les articles 280 et 281.
Art. 287 Expertise
1 La vérification par comparaison d’écritures est faite par le juge lui-même après avoir entendu les observations des parties.
2 Toutefois, s’il l’estime utile, le juge peut s’aider de l’avis d’experts.
Art. 288 Transmission au procureur général
1 S’il résulte de l’instruction des indices sur les auteurs ou complices de faux, si ceux-ci sont vivants et justiciables des tribunaux du canton, le juge transmet au procureur général les pièces produites, la procédure et l’ordonnance de renvoi.
2 Il sursoit à statuer jusqu’après le jugement pénal.
Art. 289 Jugement après vérification
1 Lorsque l’instruction civile est terminée, s’il n’y a lieu au renvoi ci-dessus, le juge statue définitivement sur la vérité ou la fausseté, l’admission ou le rejet, la suppression ou la réformation de la pièce produite.
2 Il ordonne la remise des diverses pièces déposées au greffe.
Art. 290 Exécution Le jugement n’est exécuté, relativement à la suppression, la réformation et la remise de la pièce soumise à la vérification, que lorsqu’il est passé en force de chose jugée. Titre XIV Appel à la Cour de justice Chapitre I Cas d’appel
Art. 291 Jugements rendus en premier ressort
1 On peut appeler, à la Cour de justice, de tous les jugements rendus par le tribunal dans les causes et sur les incidents dont il ne peut connaître qu’en premier ressort, d’après la loi sur l’organisation judiciaire.
2 (18)
Art. 292 Jugements rendus en dernier ressort
1 On peut encore appeler à la Cour de justice des jugements rendus par le Tribunal de première instance et par le juge de paix chargé des conciliations, dans les causes et sur les incidents dont ils peuvent, d’après la même loi, connaître en dernier ressort : a) si ce tribunal, lors de la prononciation, n’était pas composé comme la loi l’ordonne; b) si les règles sur la publicité de la plaidoirie et de la prononciation des jugements n’ont pas été observées; c) si le jugement consacre une violation de la loi; l’appréciation juridique erronée d’un point de fait est assimilée à la violation de la loi; d) s’il y a contrariété entre deux jugements rendus sur le même objet et les mêmes moyens.
2 Dans les cas ci-dessus et à l’exception des causes dans lesquelles est applicable la procédure sommaire, la cour juge sans plaidoirie et sur le vu des mémoires écrits.
3 Néanmoins, après avoir pris connaissance de ces mémoires et pièces, la cour peut ordonner que des causes soient plaidées devant elle.
Art. 293 Acquiescement Toute partie qui a formellement acquiescé à un jugement n’est plus recevable à en appeler.
Art. 294 Défaillant La partie défaillante n’est pas recevable à appeler du jugement qui l’a condamnée par défaut.
Art. 295 Ordonnances préparatoires
1 On peut appeler des ordonnances préparatoires dans les mêmes cas que des jugements.
2 Toutefois l’appel n’en est recevable qu’avec celui des jugements au fond, à moins que lesdites ordonnances n’admettent une espèce de preuve ou d’instruction dans un cas où la loi l’a interdite.
3 L’exécution de l’ordonnance préparatoire, sans protestation, n’est pas considérée comme un acquiescement. Chapitre II Délai
Art. 296 En général
1 L’appel ne peut être interjeté après 30 jours dès la notification du jugement par le greffe, sauf les exceptions spécialement admises par la loi.
2 Lorsque la partie à qui le jugement doit être communiqué est domiciliée à l’étranger, le juge, s’il l’estime nécessaire, fixe, en prononçant le jugement, le délai utile pour l’appel, par analogie avec l’article 27.
Art. 297 Contrariété de jugements Dans le cas de contrariété de deux jugements, le délai de 30 jours court du jour de la notification du dernier jugement.
Art. 298 Appel incident
1 En cas d’appel d’une des parties, les autres peuvent interjeter appel dans le délai imparti pour répondre à l’appel principal. (17)
2 Si l’appel principal est retiré avant les plaidoiries, l’appel incident n’en subsiste pas moins.
Art. 299 Mineurs et interdits Dans les causes concernant l’état civil des mineurs et des interdits, le délai d’appel est prolongé conformément à l’article 164. Chapitre III Forme
Art. 300 (17) Mémoire L’appel est formé, à peine de nullité, par un mémoire signé, adressé au greffe de la cour, et qui comporte : a) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s’il s’agit d’une personne morale, toute autre désignation précise; b) l’indication du jugement et des ordonnances préparatoires attaqués; c) les griefs de fait et de droit; d) les conclusions de l’appelant.
Art. 301 (17) Nombre de copies
1 Les mémoires et, dans les limites de la loi, les pièces nouvelles sont produits avec autant de copies que de parties adverses.
2 A défaut, le greffe impartit un bref délai pour y remédier. Chapitre IV Exécution provisoire
Art. 302 Effet suspensif L’appel formé dans les cas de l’article 291 et dans le délai et la forme ci-dessus fixés suspend l’exécution du jugement, à moins que, par le même jugement, le tribunal n’en ait ordonné l’exécution provisoire, nonobstant l’appel.

Art. 303 (17) Exécution provisoire Ordonnance et sûretés

1 Le premier juge peut ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel, avec ou sans sûretés, s’il y a péril en la demeure et si elle n’entraîne pas un préjudice irréparable.
2 Si l’exécution provisoire n’a pas été ordonnée, l’intimé peut la requérir en tout temps.
3 Si l’exécution provisoire a été ordonnée, l’appelant peut requérir en tout temps : a) qu’elle soit interdite ou suspendue, en tout ou partie ; b) que l’intimé qui en a été dispensé par le premier juge soit astreint à fournir des sûretés.
1 L’appel interjeté dans les divers cas de l’article 292 ne suspend pas l’exécution du jugement attaqué.
2 Toutefois, si les circonstances le requièrent, la cour peut assujettir l’intimé à fournir des sûretés ou surseoir à l’exécution moyennant des sûretés de la part de l’appelant.
Art. 305 (17) Dossier et renvoi
1 Le tribunal transmet à la cour le dossier complet de la cause dont est appel.
2 Sont observées les dispositions des articles 75 à 77 et des titres VI à IX, sous réserve des modifications prévues par le présent titre. Chapitre V Procédure
Art. 306 (17) Décision sans échange d’écritures La cour peut, sans échange d’écritures et à l’unanimité des siégeants, déclarer irrecevable ou écarter un incident de procédure, un appel ou un appel incident manifestement irrecevable ou manifestement infondé. (17)
1 Le greffe communique une copie du mémoire d'appel et, le cas échéant, des pièces nouvelles à l'intimé, en lui impartissant un délai de 30 jours pour produire sa réponse. (26)
2 Ce délai peut être prolongé, sur demande écrite et motivée.
3 Le greffe communique à l’appelant une copie de la réponse et, le cas échéant, des pièces nouvelles.
4 Si un nouvel échange d’écritures apparaît nécessaire, la cour accorde des délais pour une réplique et une duplique.
Art. 306B (17) Plaidoirie
1 Sept jours après la signification du mémoire de l’intimé, la cause est retenue à juger.
2 Si, dans ce délai, une partie demande à plaider, une audience de plaidoirie est convoquée.
Art. 306C (17) Intimé absent des débats
1 L’intimé qui ne produit pas de réponse à l’appel est présumé conclure à la confirmation du jugement attaqué.
2 Il est informé du déroulement de la procédure et peut répliquer à une plaidoirie de sa partie adverse.
Art. 306D (17) Incident
1 Tout incident est motivé, sous peine d’irrecevabilité.
2 Le président décide de la suite de la procédure. L’incident est instruit séparément ou avec le fond.
3 L’article 130, alinéa 1 et les dispositions du présent titre sont applicables.
Art. 307 Mesures probatoires
1 La cour peut ordonner que les procédures probatoires qui ont eu lieu en première instance et qui lui paraissent défectueuses ou insuffisantes, soient refaites devant elle.
2 Elle peut aussi ordonner toute autre espèce d’instruction ou de preuve qui n’a pas été ordonnée par les premiers juges.
3 Dans le cas ci-dessus, il est procédé devant la cour conformément au titre XIII.
Art. 308 Dépens
1 Les dépens d’appel sont séparés de ceux de première instance.
2 La partie qui, sur l’appel, emploie des pièces, exceptions ou moyens décisifs, non produits devant les premiers juges, peut, même en obtenant gain de cause, être condamnée à tout ou partie des dépens de première instance et d’appel. Chapitre VI Arrêts

Art. 309 Pouvoir de la cour En général

1 La cour confirme ou infirme, en tout ou en partie, les jugements dont l’appel a été porté devant elle.
2 Elle statue, par de nouvelles dispositions, sur les points qu’elle a infirmés.
Art. 310 Contrariété de deux jugements Lorsque l’appel est fondé sur la contrariété de deux jugements différents, la cour maintient celui qui a été rendu par les juges compétents et, s’ils étaient également compétents, le jugement prononcé le premier.
Art. 311 Jugement sur incident
1 Si le jugement n’a tranché qu’un incident, la cour ne statue que sur cet incident; la décision du fond est renvoyée au juge de première instance.
2 Si toutes les parties le requièrent, la cour peut toutefois, en infirmant la décision du premier juge, par le même arrêt, prononcer sur le fond.
Art. 312 Conclusions nouvelles La cour ne peut statuer sur aucun chef de demande qui n’a pas été soumis aux premiers juges, à moins qu’il ne s’agisse : a) de compensation pour cause postérieure au jugement de première instance; b) d’intérêts, loyers et autres accessoires échus depuis ce jugement; c) de dommages et intérêts pour le préjudice subi après le jugement; d) de demande provisionnelle pendant la litispendance.
Art. 313 Arrêt et dépens Sont observés en appel, les titres X et XI.
Art. 314 (17)
Art. 315 (17) Non-participation aux débats
1 L’arrêt est réputé contradictoire, même à l’égard de la partie qui n’a pas participé aux débats.
2 Toutefois, cette partie conserve le droit de faire opposition à condition de justifier qu’à raison d’absence, de maladie grave ou d’autres circonstances de force majeure, elle n’a pas pu connaître l’instance d’appel.
3 Les articles 86, 90, alinéa 3, 300 et 301 sont applicables.
Art. 316 Avis au premier juge
1 Un extrait de tout arrêt sur appel est transmis, dans la semaine où il a été rendu, par le greffier de la cour à celui du tribunal.
2 Ce dernier en fait mention, sans retard, en marge de la minute du jugement de première instance.
Art. 317 Renvoi au premier juge
1 Dans les cas où la cour renvoie une cause au premier juge, en application des dispositions du présent titre, la cause est portée d’office au rôle de ce dernier.
2 Son greffier porte par écrit à la connaissance des parties les jour et heure de l’audience de reprise, 10 jours au moins avant la date fixée. (21) Chapitre VII Interprétation et révision des arrêts en appel
Art. 318 Cas et procédure
1 La voie d’interprétation et celle de révision sont ouvertes, contre les arrêts en appel, dans le cas où elles le sont contre les jugements de première instance.
2 La voie de révision est encore ouverte : a) si la cour, lors de la prononciation de l’arrêt, n’était pas composée comme la loi l’ordonne; b) si les règles sur la publicité de la plaidoirie et de la prononciation des jugements ont été violées.
Art. 319 Remise au rôle
1 Dans tous les cas où le Tribunal fédéral renvoie une cause à la juridiction cantonale, en application des dispositions de la loi fédérale d’organisation judiciaire, la cause est reportée d’office au rôle de cette juridiction.
2 Le greffier porte par écrit à la connaissance des parties les jour et heure de l’audience de reprise, 10 jours au moins avant la date fixée. (21) Titre XVI Procédures spéciales Chapitre I Mesures provisionnelles
Art. 320 Juridiction compétente
1 Le Tribunal de première instance est compétent pour ordonner les mesures provisionnelles, sauf dans les causes énumérées à l’article 31, alinéa 2, lettre b, de la loi sur l’organisation judiciaire.
2 Si la demande de mesures provisionnelles se rapporte à une instance déjà introduite, elle est soumise au juge devant lequel la cause est pendante, qui statue indépendamment du fond.
Art. 321 Saisie Le juge peut autoriser la saisie, entre les mains de tout détenteur, des choses mobilières dont la propriété est revendiquée et ordonner leur dépôt en main tierce.
Art. 322 Nouveaux ouvrages Lorsqu’il s’agit de nouveaux ouvrages entrepris contre l’ancienne disposition des lieux, le juge peut en faire suspendre l’exécution ou n’en autoriser la continuation que moyennant sûretés.
Art. 323 Expertise
1 Lorsqu’il est urgent de vérifier ou de constater l’état d’une personne ou d’un objet, le juge peut nommer à cet effet un ou trois experts, en fixant l’avance des frais.
2 Il reçoit leur rapport. Suivant les circonstances, il peut décider qu’il est procédé à l’expertise hors la présence des parties.
3 Le greffe communique aux parties copie du rapport.
Art. 324 Autres mesures
1 Le juge peut ordonner les mesures conservatoires ou provisionnelles prévues par les lois fédérales et cantonales.
2 Il peut autoriser toute autre mesure justifiée par les circonstances et l’urgence destinée notamment à : a) prévenir tout changement à l’état de l’objet litigieux ou empêcher qu’on ne l’aliène; b) obtenir la reddition de comptes lorsque le droit du requérant est évident ou reconnu; c) protéger le requérant d’un dommage difficile à réparer; d) éviter qu’une partie ou un tiers ne rende vaine l’exécution d’un jugement.
Art. 325 Requête La demande de mesure provisionnelle est présentée par une requête qui expose la nature et les motifs de la mesure réclamée; les pièces à l’appui sont jointes.

Art. 326 Ordonnance principale

1 Le juge statue en chambre du conseil, après avoir cité les parties.
2 L’ordonnance qui autorise une mesure est remise au requérant, avec l’original de sa requête, le greffe conservant une copie de ces actes. Elle est notifiée à la partie citée. (21)
3 L’ordonnance est exécutée sur le vu de l’original, sans sommation préalable.
4 L’ordonnance qui refuse d’autoriser une mesure est notifiée aux parties. (21)
Art. 327 provisoire
1 S’il y a péril en la demeure le juge peut, dès présentation de la requête, autoriser provisoirement la mesure requise. Cette décision n’est pas susceptible de recours.
2 L’ordonnance est remise au requérant, copie étant laissée à la partie citée au moment de l’exécution de la mesure autorisée.
3 Il est ensuite procédé en conformité de l’article 326.
Art. 328 Sûretés Le juge peut astreindre le requérant à fournir des sûretés.
Art. 329 Péremption L’ordonnance qui autorise une mesure provisionnelle est périmée de plein droit si elle n’a pas été mise à exécution dans les 30 jours de sa date.
Art. 330 Validation
1 L’effet de la mesure provisionnelle cesse de plein droit s’il n’y a eu, dans les 30 jours dès la signification du procès-verbal d’exécution, accord entre les parties ou demande introduite en justice.
2 Lorsque les tribunaux genevois ne sont pas compétents pour connaître de cette demande, le juge impartit un délai suffisant pour introduire action devant le tribunal compétent.
3 Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas à la mesure qui : a) se rapporte à une demande déjà introduite; b) de par sa nature, n’appelle pas une validation, notamment celle prévue par l’article 323; c) forme le début d’une procédure spéciale soumise à un plus long délai.
Art. 331 Recours
1 L’ordonnance du Tribunal de première instance peut faire l’objet d’un recours par tout intéressé, qu’il ait comparu ou non.
2 Le recours est porté par requête devant la Cour de justice dans les 10 jours, dès la notification de l’ordonnance pour les parties, ou dès la connaissance de la mesure ordonnée pour les autres intéressés.
3 Le recours est instruit en procédure sommaire. Le huis clos peut être prononcé.
Art. 332 Opposition
1 Lorsque la mesure est ordonnée ou modifiée par la Cour de justice, tout intéressé qui n’a pas comparu peut former opposition.
2 L’opposition est formée par requête au plus tard dans les 10 jours, dès la notification de l’ordonnance pour les parties, ou dès la connaissance de la mesure ordonnée pour les autres intéressés.
3 L’opposition est instruite en chambre du conseil.
Art. 333 Effet non suspensif Le recours et l’opposition n’ont pas d’effet suspensif.
Art. 334 Jugement sur recours et opposition Sur recours ou opposition, les mesures peuvent être accordées, maintenues, modifiées ou révoquées.
Art. 335 Circonstances nouvelles
1 Si les circonstances nouvelles le justifient, les mesures provisionnelles peuvent en tout temps être modifiées ou révoquées.
2 Le juge compétent est celui qui a connu en premier lieu de la requête ou, si la mesure a donné lieu à une action en validation à Genève, le juge saisi de cette action.
3 La procédure sommaire est applicable.
Art. 336 Partie non justiciable des tribunaux du canton Si la partie citée n’est pas justiciable des tribunaux du canton, toute contestation sur le fond du droit, y compris l’action en validation de la mesure ordonnée, relève du juge compétent. Chapitre II Procédure accélérée
Art. 338 Débat à l’audience d’introduction
1 A l’audience d’introduction, le demandeur peut exposer oralement sa réclamation. Il produit les pièces à l’appui, si elles ne sont pas jointes à l’assignation. Le défendeur répond et produit les pièces à l’appui.
2 Le tribunal peut statuer séance tenante ou prendre la cause à juger.
Art. 339 Causes jugées en premier ressort Dans les causes devant être jugées en premier ressort, le tribunal peut, s’il l’estime nécessaire, procéder conformément aux articles 121 à 125.
Art. 340 Défaut
1 Un jugement est prononcé par défaut contre la partie qui ne comparaît pas. Les articles 79 à 82 sont applicables.
2 Le délai d’opposition au jugement par défaut est de 30 jours dès la notification du jugement, sous réserve de l’article 86.
Art. 341 Etablissement des faits
1 Dans les contestations dont il connaît en dernier ressort, le tribunal peut établir d’office les faits, sans être limité par les offres de preuve des parties.
2 A cette fin, le tribunal peut ordonner les mesures probatoires prévues par la présente loi, sous la réserve prévue à l’article 342.
Art. 342 Enquête par témoins
1 Si le tribunal ordonne l’enquête par témoins, les deux parties doivent faire entendre tous leurs témoins à la première audience d’enquête.
2 Il ne peut être accordé de prorogation que si le tribunal le juge nécessaire.
Art. 343 Durée de la procédure Le jugement au fond doit être rendu, en première instance, dans le délai maximum de 4 mois, à partir de l’introduction de la cause.

Art. 344 Appel Délai

1 Le délai d’appel est de 30 jours, dès la notification du jugement.
2 Est réservée toute disposition du droit fédéral prévoyant un autre délai, notamment l’article 307 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Art. 345 Procédure
1 Les articles 300 à 318 sont applicables à la procédure d’appel. (17)
2 L’arrêt doit être prononcé, en appel, dans le délai de 6 mois à partir de l’introduction de la cause devant le premier degré de juridiction.
Art. 346 Interprétation et révision
1 Le délai de recours en révision ou en interprétation est de 30 jours, dès la notification du jugement.
2 Les dispositions du présent chapitre sont applicables. Chapitre III Procédure sommaire
Art. 347 Requête
1 Dans le cas où la loi ordonne l’emploi de la procédure sommaire, le tribunal est saisi par une requête avec autant de copies qu’il y a de parties citées et contenant, à peine de nullité, les qualités des parties, l’exposé de la demande, les motifs, l’énumération des pièces et moyens de preuve invoqués et les conclusions.
2 La requête indique que le demandeur agit par voie de procédure sommaire.
Art. 348 Citation Le président du tribunal fixe la date de l’audience. Le greffier cite les parties en invitant le défendeur à apporter à l’audience les pièces dont il entend faire état et en l’informant que, s’il ne comparaît pas, un jugement sera prononcé par défaut.
Art. 349 Délai
1 Le délai de citation est de 10 jours au moins et de 30 jours au plus.
2 Dans les cas qui requièrent célérité, le juge peut réduire ce délai. Mention de cette décision est portée sur la citation.
Art. 350 Suspension de la poursuite Dans les cas prévus aux articles 77 et 85 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, le président du tribunal peut toujours, à la requête du débiteur, ordonner la suspension provisoire de la poursuite jusqu’à l’audience du juge saisi.
Art. 351 Défaut Un jugement est prononcé par défaut contre la partie qui ne comparaît pas à l’audience. Les articles 79 à 82 sont applicables par analogie.
Art. 352 Instruction
1 L’instruction de la cause se fait tout entière à l’audience; il n’est pas admis d’échange d’écritures. Il est dressé procès-verbal des dires et conclusions des parties.
2 Le tribunal peut autoriser les parties à joindre à leur dossier des notes de plaidoirie qu’elles doivent se communiquer avant de plaider.
3 Les pièces déposées non accompagnées d’un bordereau sont visées par le greffier.
Art. 353 Mesures probatoires
1 Le tribunal peut ordonner l’interrogatoire des parties à bref délai dans tous les cas où cette mesure lui paraît nécessaire.
2 Dans les cas prévus par le chapitre I, le titre XVIII, et par les articles 4 et 8 de la loi d’application du code civil, 20, lettres a et f, et 21, lettres c et d, de la loi d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, il peut ordonner les mesures probatoires prévues par la présente loi si elles sont indispensables au jugement de la cause. (15)
3 Ces mesures sont exécutées lors de la première audience ou lors d’une prochaine audience que le tribunal fixe. L’article 242 est toujours applicable.
4 Le jugement est rendu au plus tard 30 jours à compter de la dernière audience.
Art. 354 Délai de recours
1 Le délai d’opposition au jugement par défaut, de recours en révision ou en interprétation, et d’appel, est de 10 jours dès la notification du jugement.
2 Est réservée toute disposition du droit fédéral prévoyant un autre délai, notamment l’article 185 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Art. 355 Opposition, révision et interprétation
1 Il est statué sur l’opposition et les recours en révision et en interprétation contre les jugements en matière sommaire, en conformité des dispositions du présent chapitre.
2 L’opposition suspend les effets du jugement, à moins que le juge, en prononçant le défaut, n’ait ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant opposition, avec ou sans sûretés. Cette exécution n’est ordonnée que s’il y a péril en la demeure.
Art. 356 Appel
1 La procédure d'appel est régie par les dispositions applicables à la procédure ordinaire. Toutefois, le délai de réponse est de 10 jours. (26)
2 L’appel ne suspend pas l’exécution du jugement attaqué. Toutefois, le président de la cour peut, sur le vu de la requête d’appel, ordonner la suspension provisoire. Il peut, dans ce cas, ordonner les mesures conservatoires nécessaires.

Art. 357 Chambre du conseil Procédure

1 Dans les cas où il doit siéger en chambre du conseil, le tribunal statue au plus tard dans les 10 jours du dépôt de la requête; il décide, dans chaque cas, s’il y a lieu d’entendre les parties.
2 L’article 189 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est réservé.
Art. 358 Qualification du jugement Les jugements rendus en chambre du conseil sont en dernier ressort.

Art. 360 Avis au premier juge Le greffier de la cour informe le greffier du tribunal des appels contre les jugements de première instance. Celui-ci transmet d’office le dossier de la cause, avec le jugement attaqué. Chapitre IV Mesures protectrices et autres interventions en matière d’union conjugale et de partenariat enregistré (art. 4B de la loi d’application du code civil et du code des obligations et art. 1 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe) (31)

Art. 361 Requête
1 Le Tribunal de première instance est saisi par une requête.
2 Si la requête contient une demande de suspension de la vie commune et que les parties ont un enfant mineur, une copie de la requête est adressée par le greffe au service de protection des mineurs, qui transmet une information au juge dans les cas où des éléments de danger pour l’enfant lui sont connus. Sur la base de cette information, le juge peut demander un rapport d’évaluation comprenant les solutions envisagées par les parents à l’égard de l’enfant ainsi que l’opinion de ce dernier. L’audition de l’enfant au sens des articles 387A et suivants est réservée. (31)
3 Les parties sont convoquées par écrit. (22)
4 Toutefois, les mesures permises par l’article 178 du code civil ou par l’article 22 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, du 18 juin 2004, sont ordonnées et exécutées conformément aux articles 326, alinéas 1, 2 et 3, et 327. (31)
Art. 362 (19) Comparution des parties
1 Les parties comparaissent en personne.
2 Le juge dresse procès-verbal de leurs dires. S’il homologue l’accord des parties, il statue séance tenante.
3 Si la partie citée s’oppose à la demande, la cause est fixée à plaider, les articles 133, alinéa 2 et 134 étant applicables.
Art. 363 (19) Procédure
1 Si la partie citée ne comparaît pas, le juge reconvoque les parties à bref délai.
2 Si, à nouveau, la partie citée ne comparaît pas, le juge entend le requérant seul et ordonne toutes mesures qu’il juge opportunes. Il statue de même si la partie citée comparaît et ne s’oppose pas à la demande.
3 Si la partie citée s’oppose à la demande, le juge procède conformément à l’article 362, alinéa 3.
4 L’article 381 concernant les mesures préprovisoires en matière de divorce et de dissolution judiciaire du partenariat enregistré est applicable par analogie. (31)
Art. 364 Instruction
1 En règle générale, le juge statue sans recourir à des mesures probatoires.
2 Toutefois, s’il l’estime nécessaire, il peut ordonner la production de pièces ou l’audition de témoins. (22)
3 Si une requête déploie des effets à l’égard d’enfants mineurs, le juge doit procéder à leur audition. Les articles 387A à 387D sont applicables par analogie. (22)
4 Si des mesures probatoires sont ordonnées, elles sont exécutées lors d’une prochaine audience fixée à bref délai par le tribunal. Les témoins sont convoqués par écrit par le greffier. (21)
5 Le jugement est prononcé en premier ressort. (16)
Art. 365 Appel L’appel est formé par une requête, dans le délai de 30 jours. La cause est immédiatement fixée à plaider, les articles 133, alinéa 2, et 134 étant applicables. Chapitre V Actions alimentaires (art. 279, 291, 292, 328 et 329 du code civil)
Art. 366 (19) Procédure Les dispositions du précédent chapitre sont applicables, à l’exception de l’article 363, alinéa 4. Toutefois, en cas d’empêchement légitime, les parties peuvent être représentées par un avocat.
Art. 367 Mesures provisoires Le tribunal, sur requête écrite au demandeur, prend les mesures provisoires pour la durée du procès.
Art. 368 Opposition
1 La partie qui n’a pas comparu peut faire opposition au jugement du tribunal si elle justifie qu’à raison d’absence, de maladie grave ou d’autres circonstances de force majeure, elle n’a pu connaître l’instance, le jugement, ni un acte d’exécution, ou qu’elle a été empêchée de comparaître.
2 L’opposition cesse d’être recevable si l’opposant a laissé écouler plus de 30 jours : a) depuis qu’il a pu avoir connaissance de l’instance, du jugement ou d’un acte d’exécution; b) depuis que l’empêchement a cessé d’exister. Chapitre VA (19) Relations personnelles et autorité parentale conjointe (art. 273, 274a, 298a du code civil et 27 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe) (31)
Art. 368A (19) Procédure Le Tribunal tutélaire est saisi de l’action concernant l’enfant mineur par une requête, qui contient l’exposé de fait et les conclusions, accompagnée des pièces justificatives et, le cas échéant, de la convention conclue entre les parents au sujet de la répartition des frais d’entretien de l’enfant.
Art. 368B (19) Etablissement des faits
1 Le Tribunal tutélaire établit d’office les faits.
2 Il peut procéder à toutes mesures probatoires utiles.
3 Il entend les père et mère, tiers ou partenaire enregistré et le mineur intéressé, à moins que son âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent à son audition. Les articles 387A à 387D sont applicables par analogie. (31)
4 Le Tribunal peut également charger le service de protection des mineurs (30) d’établir un rapport d’évaluation comprenant les solutions envisagées par les parents à l’égard de l’enfant, ainsi que l’opinion de ce dernier à ce sujet. (22)
Art. 368C (19) Recours L’article 375 de la présente loi est applicable. Chapitre VI Mesures de protection de l’enfant (art. 307 à 313 du code civil)
Art. 369 Compétence
1 Le Tribunal tutélaire prend d’office les mesures prévues aux articles 307 à 313 du code civil. (19)
2 Toute personne qui estime qu’il y a lieu à intervention de l’autorité pour la protection d’un enfant mineur ou interdit en informe le Tribunal tutélaire. (12)
Art. 370 (19) Renvoi Sous réserve des dérogations suivantes, le Tribunal tutélaire applique les règles générales de la présente loi.
Art. 371 (19) Etablissement des faits et mesures éducatives
1 Le Tribunal tutélaire établit d’office les faits. Il peut requérir tout rapport des organes administratifs et de police. Les parties peuvent en prendre connaissance.
2 Il peut ordonner les mesures utiles à l’observation éducative ou clinique de l’enfant, même si celle-ci doit comporter son hospitalisation ou son placement provisoire.
Art. 372 Audition des père et mère et du mineur
analogie. (22)
Art. 373 (19) Enquête par témoins Le Tribunal tutélaire convoque les témoins dont il estime la déposition nécessaire.
Art. 374 Frais et indemnités
1 La procédure est gratuite. Toutefois les débours avancés par le greffe peuvent être mis à la charge de celui des parents qui succombe.
2 Les autorités ayant qualité pour agir ne supportent pas de dépens. Toutefois, si les circonstances le justifient, une indemnité en faveur des parents ne dépassant pas 1 000 F peut être mise à la charge de l’Etat.
Art. 375 Recours
1 Les décisions du Tribunal tutélaire (12) peuvent faire l’objet d’un recours à l’autorité de surveillance dans les 10 jours dès la notification aux parties.
2 Le recours suspend l’exécution de la décision, à moins que le Tribunal tutélaire (12) n’en ait ordonné l’exécution provisoire.
1 En cas d’urgence, le Tribunal tutélaire (12) peut, sans instruction préalable, ordonner provisoirement les mesures prévues aux articles 307, 308 et 310 du code civil.
2 La décision est immédiatement exécutoire et n’est pas susceptible de recours.
3 Le Tribunal tutélaire (12) communique sans délai sa décision aux parents et aux tiers dont les droits sont atteints, les informant qu’opposition peut être formée par eux dans les 30 jours de cette communication, par simple déclaration écrite. Les mêmes personnes sont également convoquées sans délai.
4 En cas d’opposition, il est procédé conformément aux articles 370 à 375, la mesure provisoire restant en vigueur jusqu’à la fin de la procédure.
5 En l’absence d’opposition, le Tribunal tutélaire (12) confirme sa décision, sans être tenue de procéder à d’autres actes d’instruction.
Art. 377 (19) Procédure de réintégration Les parents qui demandent à être réintégrés dans leurs droits en font la demande au Tribunal tutélaire, qui procède conformément au présent chapitre.
Art. 378 (19) Protection des biens de l’enfant Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie à la protection des biens de l’enfant (art. 324 CCS).
Chapitre VII (19) Divorce, séparation de corps, annulation du mariage ou du partenariat enregistré et dissolution judiciaire du partenariat (art. 104 à 149 du code civil et art. 9 à 11 et 29 à 35 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe) (31) Section 1 (19) Dispositions générales
Art. 379 (19) Procédure applicable
1 La procédure de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré est régie par les dispositions du présent chapitre. Il en est de même pour la procédure de séparation de corps, les sections 2 et 3 s’appliquant par analogie. (31)
2 Le présent chapitre, à l’exclusion de la section 2, régit également les procédures en annulation de mariage ou de partenariat enregistré sous réserve de la section 3 qui s’applique par analogie. (31)
3 Lorsque les dispositions du présent chapitre n’y dérogent pas, les règles générales de la procédure ordinaire demeurent applicables.
Art. 380 (19) Dépôt des requêtes ou demandes
1 Le juge est saisi par une requête ou une demande en double exemplaire, accompagnée des pièces d’état civil avec une traduction officielle, si elles ne sont pas rédigées dans l’une des langues nationales. En cas d’urgence, il suffit de justifier avoir requis lesdites pièces ou traductions.
2 Si les parties ont un enfant mineur, une copie de la requête ou de la demande est adressée par le greffe au service de protection des mineurs, qui transmet une information au juge dans les cas où des éléments de danger pour l’enfant lui sont connus. Sur la base de cette information, le juge peut demander un rapport d’évaluation comprenant les solutions envisagées par les parents à l’égard de l’enfant ainsi que l’opinion de ce dernier. L’audition de l’enfant au sens des articles 387A et suivants est réservée. (31)
3 Le juge peut d’emblée, le cas échéant dans la suite de la procédure, décider de confier une expertise psychologique soit de la situation de l’enfant, soit du fonctionnement familial, à un psychologue ou pédopsychiatre ayant la formation et l’expérience professionnelle requises. (22)
4 Le dépôt au greffe de la requête ou de la demande crée la litispendance. (22)
Art. 380A (19) Mesures provisionnelles
1 Les mesures provisionnelles prises en application de l’article 137 du code civil et 35 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, du 18 juin 2004, sont requises, ordonnées et exécutées en conformité du chapitre I, sous réserve de l’alinéa 2 ci-après. (31)
2 Les mesures cessent de plein droit de déployer leurs effets : a) si le juge n’est pas saisi selon les formes prévues par l’article 380 de la présente loi; b) si l’instance au fond a pris fin par retrait ou péremption; c) si le délai imparti par le juge en application de l’article 113 du code civil n’est pas respecté; d) si un jugement de déboutement est passé en force; e) ou si l’action en validation n’a pas été introduite dans les 30 jours suivant le jour où le jugement prononçant le divorce ou la séparation de corps est devenu définitif.
Art. 381 (31) Mesures préprovisoires
1 Dès le dépôt de la requête ou de la demande et jusqu’à la première audition des parties, le président du Tribunal, sur requête écrite de l’une d’elles et s’il y a urgence, statue sans délai, après que celles-ci ont préalablement été entendues, sur les mesures permises par l’article 137 du code civil, soit la garde des enfants, les relations personnelles, la demeure et les contributions d’entretien.
2 Si, à raison de son domicile à l’étranger, l’une des parties ne peut être entendue à bref délai, le président l’invite à se prononcer par écrit sur la requête. En cas de péril en la demeure, le président du Tribunal peut, dès présentation de la requête, autoriser provisoirement la mesure requise.
3 Le jugement est immédiatement exécutoire et n’est susceptible d’aucun recours. Il cesse de déployer ses effets, si la requête ou demande est retirée. Sur requête, ce jugement peut être modifié par le président du Tribunal jusqu’à la première audition des parties.
4 Dès la première audition des parties, chacune d’elles peut requérir des mesures provisoires qui se substituent aux mesures préprovisoires.
Art. 382 (19) Mesures provisoires
1 A la demande de l’une des parties, le juge statue sans probatoires sur les mesures provisoires permises par l’article 137 du code civil. (31)
2 Les parties doivent, 5 jours au moins avant la date fixée pour la plaidoirie, se communiquer les pièces dont elles entendent faire état accompagnées de leurs conclusions motivées.
3 Sous réserve des alinéas 1 et 2, les règles de la procédure accélérée sont applicables tant en première instance qu’en appel.
4 Les mesures sont requises et instruites indépendamment du fond.
Art. 383 (19) Dispense de conciliation
1 Les requêtes ou demandes ne sont pas soumises à l’essai préalable de conciliation.
2 En tout état de cause, le juge peut tenter de trouver un accord entre les parties en présence des avocats ou, exceptionnellement, hors leur présence. (31)
Art. 384 (19) Huis clos Tous les actes d’instruction de la cause sont exécutés à huis clos.
Art. 385 (22)
Art. 386 (19) Représentation de l’enfant
3 La rémunération due au curateur est fixée par le Tribunal tutélaire. Son montant est fonction des qualifications professionnelles du curateur, du temps consacré au mandat, du genre de prestations fournies, de la complexité du cas et des moyens financiers du débiteur de la rémunération.

Art. 387 (31) Jugements Les jugements en matière de divorce, de séparation de corps et d’annulation de mariage ou de partenariat enregistré et de dissolution judiciaire du partenariat, ainsi que sur mesures provisoires, sont rendus en premier ressort. Section 1A (22) Audition de l’enfant

Art. 387A (22) Avis aux parents Si une requête commune ou une demande déploie des effets à l’égard d’enfants mineurs, le Tribunal doit aviser les parents de l’enfant des droits de ce dernier et des modalités de son audition par le juge.
Art. 387B (22) Audition par le juge
1
2 Il procède à l’audition en dehors de la présence des parents et de leurs avocats.
3 Lorsque l’audition de plusieurs enfants s’impose, ceux-ci sont entendus ensemble ou séparément. (31)
4 Le juge consigne les déclarations de l’enfant ou un résumé de celles-ci dans un procès-verbal. Au préalable, il doit informer l’enfant que ses parents pourront en prendre connaissance et qu’il n’y consignera aucune déclaration sans son accord.
5 Le juge peut exceptionnellement déléguer l’audition de l’enfant à un tiers (art. 387C). Il décide, après avoir pris connaissance de la déclaration de l’enfant, le cas échéant de l’expertise psychologique ordonnée en application de l’article 380, alinéa 3, s’il estime nécessaire de l’entendre personnellement. Il est tenu d’écouter l’enfant si celui-ci en fait la demande.
Art. 387C (22) Audition déléguée
1 Lorsque le juge renonce à entendre lui-même l’enfant, il peut déléguer l’audition au service de protection des mineurs (30) ou à une tierce personne ayant la formation et l’expérience professionnelles requises. Audition déléguée au service de protection des mineurs (30)
2 En cas d’audition déléguée au service de protection des mineurs (30) , ce service est tenu, dans le cadre de la mission conférée par le juge : a) d’aviser les parents qu’un de ses collaborateurs doit rencontrer leur enfant hors de leur présence et de leurs avocats, afin notamment : 1° de lui expliquer l’objet de la demande, ses conséquences en ce qui le concerne, ainsi que ses droits, 2° de l’entendre et de recueillir son opinion quant aux solutions envisagées dans le cadre de l’attribution de la garde et de l’autorité parentale, ainsi que de l’aménagement de ses relations personnelles avec ses parents, 3° de lui signaler qu’il peut demander en tout temps à être entendu par le juge ou par un collaborateur du service de protection des mineurs (30) ; b) de charger un de ses collaborateurs de rencontrer l’enfant en un lieu approprié en fonction de son âge, afin notamment : 1° de lui donner les explications relevant du paragraphe a) ci-dessus, 2° de l’écouter et recueillir son opinion sur les mesures envisagées qui le concernent, 3° de consigner l’opinion exprimée par l’enfant de la manière qu’il estime la plus appropriée en obtenant explicitement son accord pour que ses déclarations soient transmises au juge, 4° d’indiquer à l’enfant qu’il peut demander en tout temps à être entendu par le juge pour lui communiquer toute déclaration dont il n’a pas souhaité la transcription dans le rapport du service de protection des mineurs (30) destiné au juge, 5° de communiquer au juge le compte-rendu de l’audition de l’enfant. (31) Audition déléguée à une tierce personne
3 Lorsque le juge délègue l’audition de l’enfant à une tierce personne, l’alinéa 2 est applicable par analogie.

Art. 387D (22) Procédure en cas d’appel En cas d’appel contre le jugement portant sur des décisions touchant l’enfant, la Cour de justice charge le service de protection des mineurs (30)

d’en informer ce dernier, ainsi que de la réouverture d’une nouvelle procédure. Le service de protection des mineurs (30) demande à l’enfant s’il a des observations à transmettre à la Cour de justice ou s’il demande à être entendu par un juge. Dans ce dernier cas, les articles 387A à 387C sont applicables par analogie. Section 2 (19) Requête commune
Art. 388 (31) Accord complet ou partiel
1 Les époux ou partenaires enregistrés déposent une requête commune, accompagnée le cas échéant d’une convention sur les effets de leur divorce ou de la dissolution judiciaire de leur partenariat enregistré signée par eux et tous les documents nécessaires aux fins d’établir leur situation financière (notamment revenus et charges, fortune, avoirs de prévoyance professionnelle calculés pour la durée du mariage ou du partenariat enregistré).
2 S’il manque des documents utiles, le juge invite les époux ou partenaires enregistrés à les communiquer.
3 Si les parties ont un enfant mineur, la requête ou la convention contient en outre des conclusions le concernant (notamment autorité parentale, garde, relations personnelles, prestations pécuniaires).
Art. 389 (31) Audition des époux ou partenaires enregistrés et mesures probatoires
1 Le juge entend les époux ou partenaires enregistrés séparément, puis ensemble.
2 Les époux ou partenaires enregistrés comparaissent personnellement. La représentation par avocat n’est admissible que dans des cas exceptionnels et pour autant que l’époux ou partenaire enregistré empêché de comparaître ait manifesté par écrit son accord inconditionnel relativement au divorce ou à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré et à la convention.
3 Le juge s’assure de leur accord, complet ou partiel, sur le divorce ou la dissolution judiciaire du partenariat enregistré et ses effets. Il fixe aux époux un délai de réflexion de deux mois au terme duquel ceux-ci lui confirment par écrit et personnellement leur volonté de divorcer et les termes de leur convention.
4 En cas d’accord partiel, les époux ou partenaires enregistrés déposent dans le même délai leurs conclusions sur les effets du divorce ou de la dissolution judiciaire du partenariat restant encore litigieux.
5 S’il existe un motif qui empêche la ratification de l’accord complet ou partiel, le juge en informe les époux ou partenaires enregistrés et fixe la cause pour plaider.
Art. 389A (31) Non comparution d’un des époux ou partenaires enregistrés Lorsqu’un des époux ou partenaires enregistrés ne comparaît pas à la première audience, le juge fixe une nouvelle audition : a) si l’époux ou partenaire enregistré se présente, le juge procède conformément à l’article 389; b) en cas de non comparution du ou des époux ou partenaires enregistrés, le juge les informe qu’il rayera la cause du rôle si l’un ou l’autre d’entre eux n’a pas déposé dans les trente jours une demande unilatérale.
Art. 390 (19) Suite de la procédure et jugement sur requête commune
1 Sauf s’il considère, par un jugement, que les conditions du divorce ou de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré par requête commune ne sont pas remplies, le juge prononce le divorce, la séparation de corps ou la dissolution judiciaire du partenariat enregistré, ratifie tout ou partie de la convention et statue sur les éventuels autres effets accessoires. (31)
2 Si à l’échéance du délai de réflexion, l’un ou les époux n’ont pas confirmé par écrit leur accord : a) le juge fixe une nouvelle audition; si un accord intervient à cette occasion, les époux signent le procès-verbal; b) en cas de non comparution du ou des époux qui n’ont pas confirmé leur accord ou à défaut d’accord lors de l’audition, le juge les informe qu’il rayera la cause du rôle si l’un ou l’autre d’entre eux n’a pas déposé une demande unilatérale dans le délai qu’il fixe à cet effet. Ce délai ne peut pas être inférieur à 30 jours. Section 3 (19) Demande unilatérale
Art. 391 (19) Demande
1 La demande est formée par assignation.
2 Les conclusions nouvelles et les demandes reconventionnelles sont valablement formées par simples conclusions écrites.
2 Lorsque le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, un extrait de la convocation est inséré à deux reprises, à 15 jours au moins d’intervalle, dans la Feuille d’avis officielle. La convocation mentionne que le défendeur peut retirer au greffe une copie de l’assignation. Une copie de la convocation est remise au procureur général.
Art. 393 (19) Instruction
1 Le juge ordonne d’entrée de cause la comparution personnelle des époux ou partenaires enregistrés. (31)
2 Le juge interroge les époux au sujet de la durée de la séparation ou des motifs rendant la continuation du mariage insupportable. (31)
3 Si le demandeur ne se présente pas, défaut est prononcé et la cause rayée du rôle.
4 Si le défendeur consent expressément au divorce ou à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré, le juge applique par analogie la procédure de divorce ou de dissolution du partenariat sur requête commune et statue sur les effets du divorce ou de la dissolution du partenariat restant encore litigieux. (31)
5 Le juge ordonne toutes mesures probatoires nécessaires, y compris en cas de défaut du défendeur. Section 4 (19) Appel et révision
Art. 394 (19) Appel
1 Les jugements prononçant ou refusant le divorce, la séparation de corps et l’annulation du mariage ou du partenariat enregistré, ou la dissolution judiciaire du partenariat enregistré, les jugements sur mesures provisoires, ainsi que la décision du juge en matière de curatelle de représentation de l’enfant, sont susceptibles d’appel dans un délai de trente jours dès leur notification. Conformément à l’article 149, alinéa 1, du code civil, le jugement de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré sur requête commune ne peut faire l’objet d’un appel dirigé contre le prononcé du divorce ou de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré que pour vices du consentement ou violation de dispositions fédérales de procédure relatives au divorce ou à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré sur requête commune. (31)
2 Les faits connus avant le jugement de première instance et les moyens de preuve y relatifs doivent être invoqués au plus tard dans le premier échange de mémoires en appel devant la Cour.
3 Les conclusions nouvelles sont recevables pour autant qu’elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
Art. 395 Renonciation au jugement Tout jugement ou arrêt prononçant le divorce ou la séparation de corps est réputé nul et non avenu si les deux parties ont, dans le délai fixé pour l’opposition, l’appel ou le recours au Tribunal fédéral ou encore dans un délai de 30 jours à dater du retrait de l’opposition ou de l’appel, déclaré renoncer au divorce ou à la séparation de corps. Cette déclaration, qui est irrévocable en ce qui concerne le jugement ou l’arrêt rendu, doit être faite par écrit et déposée auprès du greffier de la juridiction chargée de communiquer le jugement ou l’arrêt en vue de la transcription.
Art. 396 (31) Transmission du jugement à l’état civil A défaut d’opposition, d’appel ou de recours au Tribunal fédéral, le greffier de la juridiction qui a prononcé ou confirmé le divorce ou la dissolution judiciaire du partenariat enregistré transmet un extrait certifié conforme du dispositif du jugement ou arrêt définitif prononçant le divorce, la dissolution judiciaire du partenariat enregistré, ou l’annulation du mariage ou du partenariat, dans les 6 jours qui suivent l’expiration du délai d’opposition, d’appel ou de recours au Tribunal fédéral, à la direction cantonale de l’état civil et aux officiers d’état civil compétents, à teneur des prescriptions de l’ordonnance sur l’état civil. Cette transmission a lieu, dans le délai ci-dessus, au vu d’un certificat de non-opposition, de non-appel ou de non- recours délivré gratuitement par le greffe compétent, même en cas de recours au Tribunal fédéral sur les effets accessoires du divorce ou de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré seulement.

Art. 397 (31) Révision Dans la mesure où il ratifie la convention sur les effets patrimoniaux du divorce ou de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré, le jugement entré en force peut faire l’objet d’une demande en révision pour vice du consentement, dans le délai de deux mois dès la découverte du vice du consentement. Section 5 (19) Modification du jugement de divorce , de séparation de corps ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré

(31)
Art. 397A (31) Modification par le juge Sous réserve de l’article 397B, les dispositions concernant le divorce ou la dissolution judiciaire du partenariat enregistré sur demande unilatérale sont applicables par analogie à l’action en modification du jugement de divorce ou de séparation de corps ou de dissolution du partenariat.
Art. 397B (19) Modification par l’autorité tutélaire
1 En cas d’accord entre les père et mère ou au décès de l’un d’eux, le Tribunal tutélaire est compétent, en vertu de l’article 134, alinéa 3, du code civil, pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et pour ratifier la convention qui détermine la répartition des frais d’entretien de l’enfant.
2 Le Tribunal tutélaire est saisi de l’action concernant l’enfant mineur par une requête, qui contient l’exposé de fait et les conclusions, accompagnée des pièces justificatives et, le cas échéant, de la convention conclue au sujet de la répartition des frais d’entretien de l’enfant.
3 Les dispositions concernant les mesures de protection de l’enfant sont applicables pour le surplus. Chapitre VIII Partage
Art. 398 Renvoi aux règles générales A défaut de dispositions contraires du présent chapitre, les règles générales sur la procédure sont applicables.
Art. 399 Précision des écritures
1 Outre les mentions prévues à l’article 7, l’assignation doit contenir, dans la mesure du possible, la liste précise et exhaustive des biens dont le partage est demandé avec l’estimation de leur valeur et l’indication des droits que la partie demanderesse entend invoquer.
2 Les mêmes exigences s’appliquent aux premières écritures de la partie défenderesse.
Art. 400 Expertise
1 Si les parties ne s’entendent pas à ce propos ou si le juge ne dispose pas d’autres preuves suffisantes, il doit recourir à l’expertise pour : a) arrêter la valeur des biens à partager; b) dire si ces biens sont partageables commodément et sans perte en respectant les droits des parties; c) arrêter la mise à prix d’un bien non partageable.
2 Le juge répartit l’avance des frais dans la proportion qu’il estime équitable.
Art. 401 Décision préjudicielle
1 Si l’une des parties s’oppose au partage, le juge statue à ce propos par un jugement susceptible d’appel immédiat.
2 Si le partage est ordonné, l’appel ne suspend pas l’instruction de la cause, aucun acte ne pouvant toutefois être accompli qui compromettrait les droits des parties en cas de succès de l’appel.

Art. 402 Exécution du partage Jugement

1 Si l’exécution du partage ne peut intervenir au seul vu du jugement qui l’ordonne, le juge rend une décision qui contient : a) la liste des biens à partager avec l’indication de leur valeur; b) la liste des biens non partageables, avec l’ordre de procéder à leur vente et l’indication de la mise à prix; c) l’étendue des droits des parties; d) la désignation d’un notaire chargé des opérations de partage.
2 La cause reste au rôle du tribunal jusqu’à complète exécution du partage.
3 Le jugement est susceptible d’appel immédiat.
Art. 403 Mission du notaire
1 Le notaire désigné procède à toutes les opérations utiles à l’exécution du partage. Il procède notamment à la vente des biens non partageables, à l’établissement des lots et à leur tirage au sort, ainsi qu’à la distribution des biens entre les copartageants.
2 Le notaire entend les parties. Il tient un procès-verbal des opérations et, à leur issue, le transmet au juge.
3 Si des contestations s’élèvent dans les opérations confiées au notaire, le juge en est saisi par ce dernier ou par la partie la plus diligente. Le juge statue après avoir entendu les parties.
3 S’il y a lieu de penser que ce montant ne pourrait être couvert de cette manière, le juge ordonne aux parties d’en faire l’avance dans la proportion qu’il estime équitable. Les opérations ne sont accomplies qu’une fois l’avance effectuée. Chapitre IX Interdiction et conseil légal (art. 368 à 378 du code civil)
Art. 405 Requête et qualité pour agir
1 La demande d’interdiction est formée par une requête qui contient l’exposé des faits et des moyens de droit ainsi que les conclusions. Elle indique, s’il y a lieu, les noms des témoins à entendre. Les pièces justificatives sont jointes.
2 Peuvent requérir l’interdiction, soit la personne à interdire, soit son conjoint, son partenaire enregistré, ou l’un de ses parents jusqu’au quatrième degré inclusivement, soit encore le procureur général. (31)

Art. 406 (13) Procédure Détenu et interdiction volontaire

Dans les cas des articles 371 et 372 du code civil, le Tribunal tutélaire, après avoir entendu la personne à interdire, prononce l’interdiction sans autres probatoires, s’il a constaté
Art. 407 Autres cas
1 Dans les autres cas, le greffier cite les parties, informe le cité qu’il peut se faire assister d’un avocat et lui remet copie de la requête.
2 Si le cité ne constitue pas avocat, l’article 413 s’applique par analogie. (13)
3 Le Tribunal tutélaire, siégeant en chambre du conseil, établit d’office les faits. Il procède à toutes les mesures probatoires nécessaires à fonder sa conviction, en conformité des règles générales de la procédure et de l’article 374 du code civil. (13)
Art. 408 Appel
1 Le jugement est prononcé en premier ressort.
2 Le délai d’appel est de 30 jours.
3 Le greffier de la Cour de justice en informe le Tribunal tutélaire qui transmet d’office le dossier complet avec le jugement attaqué. (13)
4 La procédure est la même que devant le Tribunal tutélaire. (13)
Art. 409 Mainlevée de l’interdiction
1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la demande de mainlevée de l’interdiction.
2 Le tuteur est toujours entendu.
3 Le jugement peut également être frappé d’appel par les personnes visées à l’article 405, alinéa 2, même si elles n’ont pas été partie en cause en première instance. Le délai d’appel est de 30 jours.
Art. 410 Conseil légal Les dispositions du présent chapitre sont applicables en matière de dation d’un conseil légal. Chapitre X Privation de liberté à des fins d’assistance (art. 397a à 397f du code civil)
Art. 411 Compétence
1 Le Tribunal tutélaire (12) prend d’office les mesures prévues par l’article 397a du code civil.
2 Sont réservées les lois suivantes : a) loi concernant la privation de liberté à des fins d'assistance, du 7 avril 2006; (29) b) loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies, du 18 décembre 1970, et les dispositions cantonales d’application).
Art. 412 (12)
Art. 413 (12) Avocat d’office
1 Le juge par-devant lequel la cause est pendante transmet sans délai le dossier au président de la juridiction pour la désignation d’un avocat.
2 Si le juge est en même temps président du Tribunal tutélaire, il transmet le dossier au membre le plus ancien de cette juridiction, qui statue.
3 Les dispositions sur l’assistance juridique sont applicables.
4 Même si l’assistance juridique n’a pas été sollicitée ou accordée, l’Etat rembourse ses frais à l’avocat commis d’office et lui verse l’indemnité équitable prévue par le règlement si l’intéressé refuse de l’en défrayer. Le montant ainsi payé est recouvré par l’Etat auprès de l’intéressé.
Art. 414 (12) Appui socio-médical Si les circonstances le permettent, le Tribunal tutélaire peut inviter l’intéressé à accepter les conseils d’un service social ou à se soumettre à un examen médical. Il s’efforce d’amener l’intéressé à suivre le traitement préconisé ou à prendre toutes les autres mesures préventives appropriées.
Art. 415 Placement
1 Un placement dans un établissement approprié ne peut être ordonné que lorsqu’il n’est pas possible de fournir l’assistance personnelle nécessaire d’une autre manière.
2 Le Tribunal tutélaire (12) doit au préalable entendre ou réentendre l’intéressé.
Art. 416 Apport de dossiers et expertise
1 Le Tribunal tutélaire (12) peut réclamer tous rapports administratifs, médicaux ou de police qui lui paraissent nécessaires pour statuer.
2 Il peut en outre commettre un ou trois experts pour faire rapport sur l’état de l’intéressé.
3 Le Tribunal tutélaire (12) peut faire appel à la force publique pour contraindre l’intéressé à comparaître devant lui ou à se soumettre à l’expertise.
4 Au surplus, la procédure est soumise aux articles 397e et 397f du code civil.
Art. 417 Notification du jugement Le jugement complet est notifié à l’intéressé. Il porte en outre mention du délai de recours et de l’autorité de recours.

Art. 418 Sursis, suspension ou révocation du placement D’office

1 Le Tribunal tutélaire (12) peut, en tout temps, mettre fin à une mesure ordonnée ou suspendre l’exécution.
2 Il peut surseoir pendant 2 ans au plus à une mesure de placement et imposer des conditions. Le sursis est révoqué lorsque les conditions ne sont pas observées.
3 Toute décision de placement non exécutée se prescrit par 2 ans dès son prononcé.
Art. 419 (29) Sur requête Les personnes pouvant saisir le Tribunal tutélaire d'une requête visant à mettre fin à l'hospitalisation sont définies à l'article 18 de la loi concernant la privation de liberté à des fins d'assistance, du 7 avril 2006.
Art. 420 (29) Recours La procédure de recours est décrite à l'article 19 de la loi sur la privation de liberté à des fins d'assistance, du 7 avril 2006.
Art. 421 Exécution des décisions
1 L’exécution des décisions est assurée par le département de la sécurité, de la police et de l’environnement (32) .
2 En cas de nécessité, le Tribunal tutélaire (12) peut requérir l’assistance de la force publique.

Art. 422 Examen périodique Le Tribunal tutélaire (12)

examine périodiquement le cas des personnes placées, au besoin en recourant aux services des institutions médico-sociales.
Art. 424 Frais
1 La procédure est gratuite. Toutefois, les frais d’expertise peuvent être mis à la charge de l’intéressé si sa situation financière le permet.
2 Les frais de déplacement sont à la charge de l’intéressé, sous réserve des dispositions de la loi sur l’assistance publique.

Art. 425 Cas de curatelle Le Tribunal tutélaire, (12)

en prononçant le placement ou pendant la durée de celui-ci, peut prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts matériels de l’intéressé en application de l’article 392 et 393 du code civil. Chapitre XI Procédure applicable devant le Tribunal des baux et loyers Section 1 Procédure ordinaire
Art. 426 (2) Tentative de conciliation
1 Toute demande susceptible d’être jugée par le Tribunal des baux et loyers doit avoir été soumise à une tentative de conciliation devant la commission de conciliation instituée par la loi du 4 décembre 1977.
2 Les demandes provisionnelles, additionnelles, reconventionnelles, en intervention, interprétation et révision ne sont pas soumises à la tentative préalable de conciliation.
Art. 427 (2) Requête
1 Le tribunal est saisi par une requête écrite et motivée adressée au greffe, en autant de copies qu’il y a de parties citées, accompagnée d’une copie du bail écrit s’il existe et de toutes les pièces utiles. (5)
2 Les demandes additionnelles et reconventionnelles sont formées par conclusions écrites.
Art. 428 Demande reconventionnelle en évacuation La demande reconventionnelle en évacuation n’est pas recevable lorsque l’action principale tend à la prolongation du bail.
Art. 429 (2) Instruction préalable
1 Le président peut ordonner, en tout temps, l’apport de pièces et, s’il s’agit de régler des problèmes de procédure, la comparution des mandataires.
2 Le président ordonne la comparution des parties d’entrée de cause et à bref délai, à moins que toutes les parties renoncent à cette comparution ou qu’une telle mesure s’avère manifestement inutile.
3 La copie de la requête est communiquée au défendeur avec la première ordonnance.
Art. 430 (2) Représentation
1 Les parties comparaissent en personne. Elles peuvent toutefois se faire représenter ou assister par leur conjoint, par leur partenaire enregistré, par un ascendant ou un descendant majeur, par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié. (31)
2 Le conjoint, le partenaire enregistré, l’ascendant ou le descendant doit être muni d’une procuration écrite. (31)
3 Le tribunal ou son président peut en tout temps ordonner la comparution personnelle des parties ou de certaines d’entre elles.
Art. 431 (2) Production des pièces
1 Lors de leur comparution, les parties produisent toutes les pièces qui ont été requises. En outre, la partie défenderesse produit celles dont elle entend faire état.
2 En cas d’omission, le président leur donne un délai pour produire les pièces et fixe la suite de l’instruction.
Art. 432 (2) Non-comparution d’une partie
1 Si l’une des parties ne comparaît pas, le tribunal entend la partie présente et fixe la cause pour conclure et plaider à une audience ultérieure, à moins qu’il n’ordonne au préalable des mesures probatoires.
2 Si la partie absente s’est excusée valablement, le tribunal peut ordonner à nouveau sa comparution.
3 L’article 211 est applicable.
Art. 433 (2) Instruction écrite
1 Lorsqu’un tribunal ordonne une procédure écrite, il fixe les délais dans lesquels les parties doivent communiquer leurs écritures accompagnées d’autant de copies qu’il y a de parties adverses.
2 En règle générale, un seul échange d’écritures est autorisé.
3 (5)
4 Les écritures et les pièces sont communiquées au greffe, qui transmet copie des écritures à la partie adverse. Lorsque l’une des parties est représentée par avocat, celui-ci peut obtenir que les pièces lui soient remises pendant le délai fixé pour la communication de son écriture.
Art. 434 (2) Plaidoirie
1 A la fin de l’instruction, la cause est fixée à plaider.
2 Les parties ont la faculté de déposer des conclusions sommairement motivées à l’occasion de la plaidoirie, à la condition de les avoir communiquées, sauf accord de la partie adverse, 10 jours au moins avant l’audience. A défaut, lesdites conclusions sont écartées de la procédure.
3 Avec l’accord des parties, le tribunal peut ordonner la plaidoirie sur le siège à tout stade de la procédure. En pareil cas, les conclusions des parties qui n’ont pas déjà été formulées par écrit sont enregistrées sur le procès-verbal d’audience.
Art. 435 (5) Etablissement des faits
1 Le tribunal établit d’office les faits et apprécie librement les preuves.
2 Le tribunal peut inviter, en tout temps, les parties à le renseigner, notamment par la production de pièces ou à se déterminer sur les faits allégués ou contestés. Il fixe des délais à cette fin.
Art. 436 Enquête par témoin
1 Si le tribunal estime nécessaire de procéder à l’audition de témoins, il désigne les personnes qu’il veut entendre et invite les parties à déposer une liste des témoins dont elles sollicitent l’audition. (2)
2 Les témoins sont cités par écrit par le greffe. La citation mentionne le droit du témoin à être indemnisé et les conséquences d’un défaut. (21)
Art. 437 (5)
Art. 438 (2) Renvoi aux règles générales
1 Sous réserve des dérogations prévues par le présent chapitre, les règles générales de la procédure sont applicables. Toutefois, sauf l’exception prévue à l’article 441, les dispositions du titre V sont exclues.
2 Le tribunal n’est jamais obligé de décerner des commissions rogatoires ou de commettre des experts.
Art. 439 (2) Renvoi à la commission des cas sociaux Le tribunal peut, en tout temps, s’il estime que les conditions prévues à l’article 8, alinéa 1, de la loi instituant une commission de conciliation en matière de baux et loyers, du 4 décembre 1977, sont remplies, soumettre une cause à la commission de conciliation, siégeant dans la composition prévue à l’article 8, alinéa 2, de ladite loi. Il décide si l’instruction de la cause doit être suspendue. Section 2 Procédure en matière d’évacuation pour défaut de paiement de loyer
Art. 440 (2) Citation et débats
3 Le président peut néanmoins ordonner les mesures probatoires prévues par le présent chapitre, si elles sont indispensables au jugement de la cause, ou faire application de l’article 439.
Art. 441 Défaut de comparution
1 Défaut est prononcé contre la partie qui ne comparaît pas.
2 Les articles 79, alinéas 1 et 2, 80, lettre b, et 82, alinéa 1, sont applicables.
3 La partie défaillante peut faire opposition, par déclaration écrite adressée au Tribunal des baux et loyers, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Section 3 Jugements
Art. 442 (5) Prononciation et communication
1 Les articles 142 à 152 sont applicables aux jugements rendus par le Tribunal des baux et loyers.
2 Sauf exception dûment motivée, le jugement doit être rendu dans les 2 mois à compter de la dernière audience.
3 Le dispositif de chaque jugement contient l’indication du délai d’appel et de la juridiction à laquelle celui-ci doit être adressé. En cas de jugement accordant une première prolongation conformément à l’article 272 du code des obligations, le dispositif indique encore le délai dans lequel la requête de seconde prolongation doit être déposée auprès de la commission de conciliation. Section 4 Appel, interprétation et révision

Art. 443 Appel Délai

1 Les jugements du Tribunal des baux et loyers peuvent, dans les limites de la loi, faire l’objet d’un appel devant la Cour de justice, dans un délai de 30 jours dès leur notification. En matière de mesures provisionnelles, le délai est de 10 jours. (9)
2 Les dispositions de la loi sur la juridiction des prud’hommes, du 21 juin 1990, relatives aux compétences de la Cour mixte, sont réservées. (6)
Art. 444 Forme
1 L’appel est formé par une requête motivée déposée ou adressée par pli recommandé en double exemplaire au greffe de la Cour de justice.
2 Le tribunal transmet d’office le dossier complet de la cause dont est appel, avec la décision attaquée.
Art. 445 (26) Procédure La procédure d'appel est régie par les dispositions applicables à la procédure ordinaire. Toutefois, en matière de mesures provisionnelles, le délai de réponse est de 10 jours.
Art. 446 (2) Interprétation et révision Les demandes en interprétation et en révision sont formées par une requête écrite et motivée auprès de la juridiction qui a statué. Section 5 Dispositions diverses
Art. 447 (2) Débours émoluments et indemnités
1 Devant le tribunal, il n’est perçu aucun émolument pour les demandes fondées sur l’article 56A de la loi sur l’organisation judiciaire. (5)
2 Pour les causes non soumises à émolument en vertu de l’alinéa 1, il n’est alloué aux parties ni dépens, ni émolument, ni indemnité. Les débours avancés par le greffe peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe. En cas d’appel ou d’appel incident, un émolument de 20 à 300 F peut être mis à la charge de la partie qui succombe. Dans ces causes, les juges peuvent dispenser les parties d’avancer les frais d’expertise.
Art. 448 Transmission d’office à la juridiction compétente Les requêtes et recours adressés à une autorité incompétente sont transmis d’office à la juridiction compétente. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité.
Art. 449 (5)
Chapitre XII (10) [Art. 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456] (10)
Chapitre XIII (14) Recours contre certaines décisions du juge de paix
Art. 456A (14)
1 Dans les 10 jours suivant leur notification, les décisions rendues en application des lettres e à j de l’article 1 de la loi d’application du code civil et du code des obligations peuvent faire l’objet d’un recours à la Cour de justice.
2 Le recours n’a pas d’effet suspensif. Le président de la cour peut, sur requête, restituer l’effet suspensif. Titre XVII Arbitrage
Chapitre I (8) Concordat
Art. 457 Procédures arbitrales L’arbitrage est régi par les dispositions du concordat sur l’arbitrage, approuvé par le Conseil fédéral le 27 août 1969, auquel le canton a adhéré aux conditions fixées par la loi du 27 novembre 1970.

Art. 458 Procédures judiciaires Nomination d’arbitres

1 Le Tribunal de première instance est saisi et statue suivant les règles de la procédure sommaire, le jugement étant prononcé en dernier ressort, pour nommer les arbitres que les parties n’auraient pas désignés ou qui n’auraient pas été désignés par l’organe de leur choix.
2 Lorsque les termes du compromis ne mentionnent pas clairement une autre autorité judiciaire, c’est le Tribunal de première instance qui est compétent pour désigner les arbitres.
Art. 459 Prolongation de la mission, retard et récusation des arbitres
1 Le Tribunal de première instance, réuni en la chambre du conseil, est saisi et statue suivant les règles de la procédure sommaire, pour : a) prolonger la durée de la mission des arbitres; b) se prononcer sur tout retard injustifié du tribunal arbitral; c) statuer sur les demandes de récusation des arbitres, prononcer leur révocation et pourvoir à leur remplacement; d) prêter son concours à l’administration de la preuve. (8)
2 En règle générale, le tribunal statue sur la base des pièces produites. Il peut toutefois, si les circonstances l’exigent, procéder à l’audition soit des parties, soit des arbitres; si l’un d’entre eux ne peut comparaître en raison de l’éloignement de son domicile, le tribunal peut recueillir ses explications par écrit. Il n’est admis aucun autre mode de preuve.
Art. 460 Déclaration de force exécutoire Le jugement arbitral est rendu exécutoire par le président du Tribunal de première instance, dans les formes et conditions prévues par l’article 44 du concordat.
Art. 461 Recours
1 La Cour de justice est saisie et statue, en instance cantonale unique, suivant les règles de la procédure accélérée, sur les recours en nullité et en révision, faisant l’objet du chapitre VII du concordat (art. 36 à 43).
2 L’introduction de la cause en justice n’est précédée d’aucun essai de conciliation. (8)
L’arbitrage international est régi par la loi fédérale sur le droit international privé, du 18 décembre 1987 (ci-après : loi fédérale).
Art. 461B (8) Concours des autorités judiciaires
1 Le Tribunal de première instance est compétent pour : a) nommer, révoquer ou remplacer les arbitres, en l’absence de convention des parties (art. 179, al. 2, de la loi fédérale); b) statuer sur les demandes de récusation des arbitres en cas de litige, lorsque les parties n’ont pas réglé la procédure de récusation (art. 180, al. 3, de la loi fédérale); c) prêter son concours à l’administration de la preuve ou dans d’autres cas, à la demande du Tribunal arbitral ou des parties (art. 184, al. 2, et 185 de la loi fédérale).
2 Les articles 458 et 459 sont applicables.
Art. 461C (8) Dépôt et certificat de force obligatoire Le président du Tribunal de première instance est compétent pour recevoir en dépôt la sentence conformément à l’article 193, alinéa 1, de la loi fédérale et émettre le certificat prévu à l’alinéa 2 de cette disposition.
Art. 461D (8) Recours La Cour de justice, saisie suivant les règles de la procédure accélérée, statue définitivement sur les recours contre les sentences arbitrales, formés en application de l’article 191, alinéa 2, de la loi fédérale.
Art. 461E (8) Mesures provisionnelles et conservatoires Les autorités judiciaires ordinaires sont compétentes pour ordonner des mesures provisionnelles ou conservatoires, à la requête du Tribunal arbitral (art. 183 de la loi fédérale). Titre XVIII Exécution forcée Chapitre I Généralités
Art. 462 Dettes d’argent et sûretés L’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir s’opère en conformité des dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Art. 463 Autres obligations En dehors des cas mentionnés à l’article 462, l’exécution forcée ne peut être poursuivie qu’en vertu : a) d’un jugement revêtu de la forme exécutoire; b) d’une ordonnance provisionnelle.

Art. 464 Force exécutoire En général

Les jugements rendus dans le canton sont exécutoires au sens des articles 80 et 81 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite lorsqu’ils ont acquis force de chose jugée.
Art. 465 Jugement contradictoire Acquiert force de chose jugée tout jugement contradictoire rendu : a) par la Cour de justice, sous réserve de la disposition de l’alinéa 2 de l’article 54 de la loi fédérale d’organisation judiciaire; b) en dernier ressort par le tribunal ou par le juge de paix chargé des conciliations; c) en premier ressort par le tribunal si les parties y ont formellement acquiescé, si elles n’en ont pas appelé dans le délai utile ou si elles ont laissé périmer l’instance d’appel.
Art. 466 Jugement par défaut Acquiert force de chose jugée tout jugement par défaut, si le défaillant y a formellement acquiescé, s’il n’y a pas formé opposition dans le délai utile ou s’il a laissé périmer l’instance d’opposition.
Art. 467 Opposition tardive, interprétation, révision et appel
1 L’opposition tardive formée selon l’article 86, la demande en interprétation ou en révision et l’appel interjeté dans les divers cas de l’article 292 n’empêchent pas que le jugement soit réputé avoir force de chose jugée, tant qu’il n’a pas été révoqué ou infirmé.
2 Sont réservés les articles 90, 169 et 305. Chapitre II Jugements rendus dans les autres cantons
Art. 468 Force exécutoire
1 Sous réserve des dispositions contraires des lois fédérales ou des concordats, les jugements rendus dans d’autres cantons sont exécutés dans le canton de Genève comme ceux des tribunaux genevois, moyennant production d’une expédition du jugement certifiée exécutoire par l’autorité compétente du canton où il a été rendu.
2 Le procureur général autorise l’exécution sur requête écrite de l’ayant droit.
Art. 469 Opposition La partie contre laquelle l’exécution est requise peut y former opposition dans les cas suivants : a) si elle n’a pas été régulièrement citée ou légalement représentée;
b) (20) c) si elle prouve par titre que, depuis le jugement ou depuis le jour à partir duquel l’autorité ayant rendu le jugement n’a plus pu tenir compte de faits nouveaux, des circonstances sont survenues qui excluent ou suspendent en tout ou partie l’exercice de la prétention; d) si elle a introduit une demande de relief à la suite d’un jugement prononcé par défaut, à la condition qu’un effet suspensif lui ait été accordé. Chapitre III Jugements prononcés à l’étranger [Art. 470, 471, 472] (8)
Art. 472A (8) Reconnaissance et exécution des décisions étrangères
1 Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des demandes en reconnaissance ou en exécution des décisions étrangères. S’il n’en résulte aucun inconvénient sur la procédure, il peut dispenser le requérant de produire une traduction de la décision étrangère.
2 Les demandes d’exequatur sont formées, instruites et jugées en procédure sommaire. Toutefois, le défaut n’est pas prononcé contre le demandeur qui ne comparaît pas à l’audience. (9)
3 La citation rappelle la teneur des articles 25 à 27 de la loi fédérale sur le droit international privé, du 18 décembre 1987.
Art. 472B (9) Demande d’exequatur selon la Convention de Lugano
1 Si la Convention de Lugano, du 16 septembre 1988, concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, trouve application, le demandeur peut, dans le même acte, solliciter tant l’exequatur du jugement que des mesures conservatoires. Celles-ci doivent cependant être mises en évidence en tête de la requête.
2 Le Tribunal statue à bref délai par ordonnance provisoire sans audition de la partie contre laquelle l’exécution est demandée. Les mesures conservatoires sont immédiatement exécutoires, sous réserve, le cas échéant, du dépôt préalable de sûretés. L’ordonnance provisoire est exécutée et notifiée comme celle qui autorise une mesure provisionnelle. Elle porte citation des parties à comparaître.
3 Les parties dûment appelées, le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. Il peut, par la même décision, statuer sur la demande en mainlevée de l’opposition s’il en a été requis. Le jugement se substitue à l’ordonnance provisoire.
4 Tout intéressé, qu’il ait comparu ou non, peut recourir contre le jugement devant la Cour de justice. Le délai de recours est fixé par l’article 36 de la convention. Le président de la Cour peut suspendre les effets des mesures conservatoires. Pour le surplus, la Cour statue selon les règles applicables à la procédure sommaire. Chapitre IV Procédure d’exécution
Art. 473 Sommation
1 Les jugements ne peuvent être mis à exécution qu’après que le débiteur a été sommé d’avoir à satisfaire à leur contenu.
2 La sommation est faite par acte d’huissier. Elle reproduit le dispositif du jugement et rappelle la teneur de l’article 477.
3 Pour les jugements rendus dans d’autres cantons, la sommation rappelle en outre la teneur de l’article 469.
2 L’exécution forcée ne peut plus avoir lieu après un an à compter de la sommation prévue à l’article 473, si celle-ci n’est réitérée.
3 Sont réservées les dispositions de l’article 462.
Art. 474A (7) Exécution
1 Si le jugement dont l’exécution est requise est un jugement d’évacuation, le procureur général convoque au préalable les parties.
2 Après audition de ces dernières, il peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l’exécution dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire.
3 Dans ce dernier cas, la loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes, du 24 février 1989, est applicable.
4 Est réservé le recours de l’Etat contre le locataire à raison des sommes qu’il a payées conformément à l’alinéa 3.
Art. 475 Procès-verbal
1 Un procès-verbal circonstancié de l’exécution du jugement est dressé par l’huissier lorsqu’il en a été chargé.
2 Une copie en est laissée à la partie contre laquelle l’exécution a lieu. Dans le cas d’une ordonnance provisionnelle ou d’un jugement exécutoire moyennant sûretés, l’exécution forcée ne peut avoir lieu sans que les sûretés aient été préalablement fournies.
Art. 477 Contestations
1 Les oppositions et toutes les autres contestations qui s’élèvent sur l’exécution forcée, entre les parties elles-mêmes ou de la part de tiers intervenants ou opposants, sont portées devant le Tribunal de première instance.
2 Lesdites contestations sont formées, instruites et jugées en procédure sommaire.
3 L’opposition ne suspend pas l’exécution.
4 Le juge peut cependant ordonner la suspension de l’exécution si des sûretés suffisantes sont fournies. Il en informe le procureur général. Chapitre V Réception des sûretés et autres dispositions
Art. 478 Sûretés
1 Les sûretés consistent notamment en espèces, nantissements, gages immobiliers ou cautionnements solidaires.
2 Elles sont présentées au juge qui les admet ou les refuse. Les sûretés sont reçues par le greffier.
Art. 479 Certificat pour le registre foncier Le certificat prévu par l’article 18, dernier alinéa, de l’ordonnance fédérale sur le registre foncier, du 22 février 1910, est délivré par le président du tribunal ou de la cour qui a rendu le jugement définitif.
Art. 480 Nullité Est nulle toute exécution d’un jugement poursuivie en contravention des dispositions du présent titre. Titre XIX Quelques procédures non contentieuses Chapitre I Scellés (art. 552 du code civil) Section 1 Apposition
Art. 481 Autorités compétentes
1 Lorsqu’il y a lieu à l’apposition des scellés, il y est procédé par le juge de paix.
2 En cas d’urgence, il peut y être procédé par le maire de la commune ou par un officier de police, assisté d’un secrétaire ou d’un témoin; dans ce cas, le maire ou l’officier de police doit transmettre immédiatement au juge de paix le procès-verbal de l’opération avec les pièces annexées.

Art. 482 Qualité pour agir L’apposition des scellés peut être requise : a) par tous ceux qui prétendent à un droit dans une succession ou des biens matrimoniaux ou de partenaires enregistrés, et par les exécuteurs testamentaires; (31)

b) par tous les créanciers du défunt porteurs d’un jugement exécutoire, d’un commandement de payer non frappé d’opposition ou d’un acte de défaut de biens.
Art. 483 Intervention d’office
1 Les scellés peuvent être apposés d’office : a) s’il y a, parmi les créanciers ou prétendants à un droit dans la succession, des mineurs ou des interdits non représentés légalement ou dont le représentant légal est absent; b) en cas d’absence du conjoint, du partenaire enregistré, ou d’un autre héritier. (31)
2 Ils doivent être apposés si le procureur général le requiert.
Art. 484 Procès-verbal Le procès-verbal d’apposition contient : a) la date et l’heure; b) les motifs de l’apposition; c) les nom, prénoms et demeure du requérant et son élection de domicile dans le canton s’il n’y demeure; s’il n’y a pas de partie requérante, le procès-verbal énonce que les scellés ont été apposés d’office; d) l’ordonnance qui permet les scellés; e) les comparutions et dires des parties; f) la désignation notamment des lieux, bureaux, coffres, armoires sur les ouvertures desquels les scellés ont été apposés; g) une description sommaire des effets qui ne sont pas mis sous scellés, si l’autorité qui procède à l’apposition le juge nécessaire; h) le serment, lors de la clôture de l’apposition par ceux qui demeurent dans le lieu, qu’ils n’ont rien détourné ou vu ni su qu’il ait été rien détourné, directement, ni indirectement; i) cas échéant, l’établissement d’un gardien; j) l’inventaire des valeurs mises en sûreté.
Art. 485 Effets
1 Les clefs des serrures sur lesquelles les scellés ont été apposés sont remises en main du greffier de la Justice de paix. Il ne peut être pénétré dans les locaux mis sous scellés, à moins d’autorisation donnée par ordonnance motivée.
2 Si certains locaux ou effets doivent être laissés à la disposition des personnes faisant ménage commun avec le défunt, les scellés sont remplacés par un inventaire; il en est de même lorsque l’apposition des scellés a pour effet d’interrompre l’exercice d’un commerce ou d’une industrie.
Art. 486 Recherche et découverte d’un testament ou d’un pli cacheté
1 Sur la réquisition de toute partie intéressée, l’autorité recherche, avant l’apposition des scellés, le testament dont l’existence est annoncée.
2 S’il est trouvé un testament ou pli cacheté, elle en constate la forme extérieure, le sceau ou la suscription, s’il y en a, et paraphe l’enveloppe avec les parties présentes.
Art. 487 Paquets cachetés
1 Le juge de paix procède à l’ouverture des paquets cachetés, en constate l’état et statue au sujet de leur contenu. Si ce n’est pas le juge de paix qui appose les scellés, les paquets cachetés lui sont directement et immédiatement remis.
2 Si les paquets cachetés paraissent par leur suscription ou par quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le juge de paix ordonne que ces tiers soient appelés dans un délai qu’il fixe, pour qu’ils puissent assister à l’ouverture; il le fait au jour indiqué, en leur présence ou à leur défaut et, si les paquets sont étrangers à la succession, il les leur remet, sauf opposition des héritiers, sans en faire connaître le contenu ou les cachète à nouveau pour leur être remis à première réquisition.
Art. 488 En cas d’inventaire civil Lorsque l’inventaire est clos, les scellés ne peuvent être apposés à moins que l’inventaire ne soit attaqué. Si l’apposition des scellés est requise pendant le cours de l’inventaire, les scellés ne sont apposés que pour les objets non inventoriés.
Lorsqu’il y a lieu à la levée des scellés, il y est procédé par le juge de paix.
Art. 490 Qualité pour agir Tous ceux qui ont droit de requérir l’apposition des scellés peuvent en solliciter la levée.
Art. 491 (31) Convocation des intéressés Le juge de paix fixe le jour et l’heure de la levée des scellés. Il convoque le conjoint ou partenaire enregistré survivant, les héritiers, les usufruitiers, l’exécuteur testamentaire, ainsi que toute personne qui invoque de justes motifs.
Art. 492 Procès-verbal Le procès-verbal de levée contient : a) la date; b) les nom, prénoms, demeure et élection de domicile du requérant; c) la date de l’envoi des convocations; d) les comparutions et dires des parties; e) l’état des scellés;
Art. 493 Testament, pli ou paquets cachetés Les articles 486 et 487 sont applicables. Chapitre II Inventaire (art. 553 du code civil)
Art. 494 Compétence
1 Le juge de paix procède à l’inventaire ou commet un notaire à cette fin.
2 Un ou plusieurs experts peuvent être désignés pour l’estimation des objets inventoriés.
Art. 495 Qualité pour agir Tous ceux qui ont le droit de requérir l’apposition des scellés peuvent solliciter l’établissement de l’inventaire.

Art. 496 Convocation des intéressés Sont convoqués à l’ouverture et à la clôture de l’inventaire : a) le conjoint ou le partenaire enregistré survivant; (31)

b) les héritiers; c) les usufruitiers; d) l’exécuteur testamentaire.
Art. 497 Procès-verbal L’inventaire comprend : a) le procès-verbal d’ouverture constatant l’indication des lieux où l’inventaire est fait; b) un procès-verbal renfermant : 1° la description et l’estimation des objets de valeur, 2° l’état des dettes connues, 3° la déclaration solennelle des comparants et des personnes qui, au moment du décès, faisaient ménage commun avec le défunt, qu’ils n’ont détourné, vu détourner, ni su qu’il ait été détourné aucun bien dépendant de la succession, 4° la mention des personnes en mains desquelles se trouvent les biens inventoriés, 5° les dires, réquisitions, observations et protestations des parties; c) le procès-verbal comprend en outre : 1° la date de l’ouverture et de la clôture de l’inventaire, 2° la signature des comparants et déclarants. Chapitre III Ventes ordonnées par le juge Section 1 Vente mobilière
Art. 498 Exécution La vente mobilière autorisée ou ordonnée par le juge a lieu par le ministère d’un notaire ou d’un huissier commis à cet effet.
Art. 499 Vente aux enchères
1 La vente est faite aux enchères, au plus offrant. Elle est précédée de publications indiquant le lieu, le jour et l’heure de la vente. L’ordonnance indique le nombre et la nature des publications qui doivent être faites, ainsi que le lieu et la date de la vente.
2 Si les enchères ne sont pas publiques, les publications sont remplacées par des notifications aux parties.
Art. 500 Valeurs négociables en bourse
1 Dans les cas où les biens à vendre consistent en valeurs négociables à la bourse, ils peuvent être vendus sans publication par le ministère d’un agent de change commis à cet effet par le juge.
2 L’ordonnance peut prescrire que cette vente se fait au cours du jour.
Art. 501 Procès-verbal En cas de vente par le ministère d’un notaire ou d’un huissier, il est dressé procès-verbal circonstancié des opérations de la vente.
Art. 502 Contestations Les contestations qui peuvent s’élever sont tranchées par le juge ayant autorisé ou ordonné la vente, statuant par voie de procédure sommaire, en chambre du conseil. Section 2 Vente immobilière
Art. 503 Exécution La vente immobilière autorisée ou ordonnée par le juge a lieu par le ministère d’un notaire commis à cet effet.
Art. 504 Ventes aux enchères : cahier des charges
1 La vente est faite aux enchères sauf dans le cas où la loi permet la vente de gré à gré.
2 En cas de vente aux enchères, le notaire commis dresse un cahier des charges contenant : a) l’énonciation du jugement qui a autorisé ou ordonné la vente; b) la désignation des biens à vendre; c) l’indication des clauses et des conditions de la vente; d) l’indication des lots avec, cas échéant, la réserve d’une vente en bloc; e) le montant des mises à prix; f) les lieu, jour et heure de l’adjudication, qui ne peut avoir lieu à moins de 30 jours dès la date du cahier des charges.
Art. 505 Sommation aux parties Dans les 5 jours dès la date du cahier des charges, il est fait sommation aux parties de venir en prendre connaissance dans les 10 jours, en l’étude du notaire. Par le même acte, les lieu, jour et heure de l’adjudication leur sont signifiés, avec avertissement qu’il sera procédé à la vente, tant en leur absence qu’en leur présence.
Art. 506 Contestation Toute contestation qui s’élève au sujet du cahier des charges est portée devant le juge qui a autorisé ou ordonné la vente, dans les 30 jours dès la date du cahier des charges. Elle est jugée par voie de procédure sommaire en chambre du conseil.
Art. 507 Publication dans la Feuille d’avis officielle La vente est annoncée par des avis insérés trois fois dans la Feuille d’avis officielle, à une semaine d’intervalle, indiquant le jugement en vertu duquel elle a lieu, les qualités des parties, la désignation des biens à vendre, conformes au cahier des charges, les lots et mises à prix, les lieu, jour et heure de l’adjudication et la date du cahier des charges.
de la situation des fonds à vendre.
2 Ces appositions d’affiches ont lieu sans frais, par les soins de l’autorité municipale et l’accomplissement de cette formalité est constatée par une déclaration de ladite autorité.
Art. 509 Ouverture des enchères Avant l’ouverture des enchères, le notaire donne lecture du cahier des charges et, s’il y a lieu, du jugement autorisant ou ordonnant la vente au-dessous de l’estimation. Il fait mention des contestations qui ont pu s’élever incidemment et fait connaître quelle en a été l’issue.
Art. 510 Capacité pour enchérir
1 Toute personne ayant la capacité d’acquérir peut enchérir par elle-même ou par fondé de pouvoir spécial, si elle n’est notoirement insolvable.
2 Toutefois, le cahier des charges peut obliger l’adjudicataire à fournir, s’il en est requis, une caution qui s’oblige, solidairement avec lui, au paiement de son prix en principal et intérêts, ainsi que les frais à sa charge. Cette disposition n’est pas applicable aux colicitants.
Art. 511 Portée de l’enchère Tout enchérisseur cesse d’être obligé dès que son enchère est couverte par une autre, à moins que celle-ci ne soit immédiatement déclarée nulle. Les enchères doivent croître au moins de 100 F en 100 F jusqu’à 10 000 F et de 1 000 F en 1 000 F au-delà.
Art. 513 Adjudication
1 L’adjudication est prononcée à l’extinction des feux en faveur du plus fort enchérisseur.
2 Aucune adjudication ne peut être faite après l’extinction de trois bougies.
3 Si pendant la durée de l’une des trois bougies, il est survenu des enchères, l’adjudication n’est faite qu’après l’extinction des deux bougies sans nouvelle enchère.
4 Le notaire est assisté d’un huissier judiciaire chargé du service des bougies.
Art. 514 Vente à tout prix
1 Dans le cas où faute d’enchérisseur il y a lieu à une vente au-dessous de l’estimation, il y est procédé sans nouveau cahier des charges, après les mesures de publicité prévues aux articles 507 et 508.
2 La date fixée pour la vente est notifiée aux parties selon la procédure prévue à l’article 505.
Art. 515 Demeure de l’adjudicataire
1 Faute par l’adjudicataire de payer le prix au terme fixé ou 8 jours après une sommation demeurée infructueuse, la vente est purement et simplement résiliée et le notaire procède à de nouvelles enchères, dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours.
2 La date des nouvelles enchères est signifiée par écrit aux parties intéressées ou à leurs mandataires et la vente est annoncée, par des avis insérés à 5 jours au moins d’intervalle, deux fois au moins dans la Feuille d’avis officielle, renfermant les indications prévues à l’article 507, et par une apposition d’affiches. (21)
3 L’adjudicataire en demeure et les cautions qu’il a fournies sont tenues de la moins-value sur le prix de la première vente ainsi que de tout autre dommage. Chapitre IV Dispositions concernant l’assurance immobilière
Art. 516 Publication et contestation
1 L’assureur peut notifier aux tiers intéressés, par 2 avis successifs insérés, à une semaine d’intervalle, dans la Feuille d’avis officielle, le montant de l’indemnité par lui offerte, les nom et qualités de l’assuré, la situation et le numéro du bâtiment endommagé, le domicile de l’assureur dans le canton. Cet avis indique si l’insertion est la première ou la seconde. A défaut de l’assureur, toute personne peut faire opérer cette insertion.
2 Les créanciers inscrits sur le bâtiment assuré doivent, dans le délai de 30 jours dès la seconde insertion et s’ils y croient fondés, contester en justice le montant de l’indemnité offerte. Après ce délai, ils ne sont plus admis à le faire.
Art. 517 Consignation Lorsque la créance résultant du contrat d’assurance est exigible, l’assureur, à la première réquisition de l’assuré ou de l’un de ses créanciers, est tenu de déposer à la caisse des consignations le montant de l’indemnité par lui offerte, sauf à parfaire ce dépôt si l’offre est reconnue insuffisante. Titre XX Dispositions finales et abrogatoires
Art. 518 Clause abrogatoire La loi de la procédure civile, du 13 octobre 1920, est abrogée.
Art. 519 Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
d'adoption vigueur E 3 05 L de procédure civile 10.04.1987 01.08.1987 Modifications : 1. n.t. : 70/1 07.05.1987 24.12.1987 2. n. : 445/2; n.t. : 426-427, 429-435, 436/1, 438-440, 442-443, 446-447 05.06.1987 01.08.1987 3. n. : 361/3; n.t. : chap. IV du titre XVI, phr. 1 du chap. IV du titre XVI 15.10.1987 01.01.1988 4. a. : 396/2 16.03.1989 20.05.1989 5. n.t. : 427/1, 435, 442, 447/1; a. : 433/3, 437, 449 26.04.1990 01.07.1990 6. n. : 291/2, 443/2 21.06.1990 18.08.1990 7. n. : 474A; n.t. : 474/1 14.09.1990 10.11.1990 8. n. : 31/3, chap. I du titre XVII, 459/1d, chap. II du titre XVII (461A-461E), 472A; n.t. : 8; a. : 470-472 28.11.1991 25.01.1992 9. n. : 472B; n.t. : 21/2, 74, 75/3, 80/a, 80 (note), 122/1, 136/2, section 2 du chap. II du titre XIII, 396, 443/1, 472A/2 13.03.1992 09.05.1992 10. a. : chap. XII du titre XVI (450-456) 11.02.1993 17.04.1993 11. n.t. : dénomination du département (421/1) 28.04.1994 25.06.1994 12. n.t. : 369/2, 375/1-2, 376/1, 376/3, 376/5, 411/1, 413-414, 415/2, 416/1, 416/3, 418/1, 419, 420/1, 421/2, 422, 423/1, 425; a. : 412 26.01.1996 23.03.1996 13. n. : 407/3; n.t. : 406, 407/2, 408/3-4 26.01.1996 23.03.1996 14. n. : chap. XIII du titre XVI, 456A 21.06.1996 17.08.1996 15. n.t. : 353/2; a. : 358/2 12.09.1996 01.01.1997 16. n. : 225/3, ( d. : 364/3-4 >> 364/4-5) 364/3, 389A 12.12.1996 19.04.1997 17. n. : 306A-306D; n.t. : 298/1, 300-301, 303-306, 315, 345/1; a. : 314 15.05.1998 01.09.1998 18. a. : 291/2 25.02.1999 01.03.2000 19. n. : 52/c, chap.VA du titre XVI (368A-368C), 380A, section 4 du chap. VII du titre XVI, 394, section 5 du chap. VII du titre XVI, (397A-397B); n.t. : 30/2, 207/1, 362-363, 364/3, 366, 369/1, 370-371, 372/3, 373, 377-378, section 1 du chap. VII du titre XVI, 379-380, 381-387, section 2 du chap. VII du titre XVI, 388-389, 389A, 390, section 3 du chap. VII du titre XVI, 391-393, 396-397; a. : 225/3 16.12.1999 01.01.2000 20. n. : 51/d, 52/d; n.t. : titre VI, chap. I du titre VI, 97, chap. II du titre VI, 98, 104; a. : 99-101, 469/b 14.12.2000 01.01.2001 21. n.t. : 10, 59/1, 148, 199/2, 253/2, 259/2, 261/1, 317/2, 319/2, 326/2, 326/4, 361/2, 364/4, 436/2, 515/2; a. : 12 15.12.2000 10.02.2001 22. n. : ( d. : 361/2-3 >> 361/3-4) 361/2, 368B/4, ( d. : 380/3 >> 380/4) 380/3, section 1A du chap. VII du titre XVI, 387A-387D; n.t. : 364/2-3, 368B/3, 372/3, 380/2, 394/1; a. : 385 05.10.2001 08.12.2001 23. n. : 227/2; n.t. : 150 05.10.2001 01.03.2002 24. n.t. : 60/1 26.04.2002 01.06.2002 25. n. : 227A 16.05.2003 12.07.2003 26. n. : 78/2; n.t. : 43/d, 122 (note), 128, 129 (note), 134-135, 306A/1, 356/1, 445; a. : 129/1 ( d. : 129/2 >> 129), 130/2, 138/2, 300/2 16.05.2003 12.07.2003 27. n. : titre IIIA, chap. I-III du titre IIIA, 71A-71J; n.t. : 56/1, 58/1, 69 28.10.2004 01.01.2005 28. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (421) 28.02.2006 28.02.2006 29. n.t. : 411/2a, 419, 420 07.04.2006 01.09.2006 30. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (361/2, 368B/4, 380/2, 387C/1, 387C/2 (sous-note), 387C/2 phr. 1, 387C/2a-b, 387D) 20.02.2007 20.02.2007 31. n. : 225/1f; n.t. : 23, 30/2, 61/1, 68/c, 82/2, 131, 176/3, 225/2, chap. IV du titre XVI, 361/2, 361/4, 363/4, chap. VA du titre XVI, 368B/3, chap. VII du titre XVI, 379/1, 379/2, 380/2, 380A/1, 381, 382/1, 383/2, 387, 387B/3, 387C/2b 5°, 388, 389, 389A, 390/1, 392/1, 393/1, 393/2, 393/4, 394/1, 396, 397, section 5 du chap. VII du titre XVI, 397A, 405/2, 430/1, 430/2, 482/a, 483/1b, 491, 496/a 24.01.2008 01.07.2008 32. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (421/1) 18.05.2010 18.05.2010 33. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (150) 31.08.2010 31.08.2010
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