Ordonnance sur la collaboration entre la police cantonale et les communes (551.12)
INHALT
Ordonnance sur la collaboration entre la police cantonale et les communes
- Ordonnance sur la collaboration entre la police cantonale et les communes
- Art. 4 Les communes consultent le département auquel la police cantonale est
- Art. 5 1 Le socle de base de sécurité est constitué des prestations que la police
- Art. 6 Les communes peuvent obtenir des prestations supplémentaires,
- Art. 8
- Art. 10 1 Les polices communales ou intercommunales assurent les missions
- Art. 1 1 1 L a police cantonale assure les missions de police de la circulation en
- Art. 1 2 La police cantonale assure les missions de police judiciaire en
- Art. 1 3 Sur réquisition de la police cantonale et en fonction de leurs
- Art. 1 4
- Art. 1 6
- Art. 1 7 1 Les effectifs des polices communales ou intercommunales sont
- Art. 1 8 1 P our le surplus , l ’organisation des polices communales ou
- Art. 1 9 Pour pouvoir exercer leurs fonctions, les policiers, les assistants de
- Art. 2 1 1 La police cantonale gère l’intégralité des réquisitions et des affaires
- Art. 2 2 A la condition qu’ils soient dûment formés , l es agents des polices
- Art. 2 3 1 L es agents des polices communales ou intercommunales sont en
- Art. 2 4 1 La formation continue des agents des polices communales et
- Art. 2 6
- Art. 2 7
- Art. 2 8 1 Les prestations fournies par les corps de police dans le cadre des
- Art. 29 1 La collaboration entre la police cantonale et les polices communales
- Art. 30 1 Le s prestations des polices communales ou intercommunales sont
- Art. 3 2 1 Lorsqu’au cours d’un engagement, un agent cause, de façon illici te,
- Art. 3 3
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