Ordonnance sur la collaboration entre la police cantonale et les communes (551.12)
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Ordonnance sur la collaboration entre la police cantonale et les communes

Ordonnance sur la collaboration entre la police cantonale et les communes du 13 décembre 2016 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 133 de la loi du 28 janvier 2015 sur la police cantonale , arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales SECTION 1 : Principes But Article premier
1 La présente ordonnance définit la collaboration entre la police cantonale et les communes, respectivement les polices communales ou intercommunales.
2 Elle définit notamment le socle de base de sécurité au sens de l’article 27 de la loi sur la police cant onale
1)
. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la pr ésente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Dénomination Art. 3 Les polices communales ou intercommunales ne peuvent utiliser que la dénomination " police " , à l ’exclusion de la dénomination " gendarmerie " qui est réservée à la police cantonale. Obligation de consulter le Département

Art. 4 Les communes consultent le département auquel la police cantonale est

ratt achée (dénommé ci - après : " le Département") sur tout projet de création ou de suppression d’une police communale, respectivement sur tout projet de mise en œuvre ou de cessation de collaboration intercommunale dans le domaine de la sécurité.
SECTION 2 : Communes ne disposant pas d’une police communale ou intercommunale Socle de base de sécurité a) Principes

Art. 5 1 Le socle de base de sécurité est constitué des prestations que la police

cantonale met à disposition des communes ne disposant pas d’une police communale ou intercommunale.
2 Il comprend l’ensemble des domaines de compétences relatifs à police - secours, à la police de la circulation et à la police judiciaire, tels que définis dans la loi sur la police cantonale (art. 9, 11 et 12 de la loi sur la police cantonale 1) ).
3 Il comprend également le domaine relatif à la police de proximité, dans les limites des disponibilités et de l ’appréciation de la police cantonale .
4 Les tâches communales au sens de l’article 23 de la loi sur la police cantonale 1) sont de la compétence exclusive des communes.
5 Les prestations de la police cantonale comprises dans le socle de base de sécurité ne sont pas facturées aux communes. b ) Prestations supplémentaires

Art. 6 Les communes peuvent obtenir des prestations supplémentaires,

moyennant la conclusion d’ un contrat de prestations ou d' un contrat ressources avec la police cant onale. Interlocuteur Art. 7 Le maire ou le conseiller communal en charge de la sécurité est l’interlocuteur de la police cantonale. Engagement d’assistants de sécurité publique

Art. 8

1 Les communes peuvent engager des assistants de sécurité publique au sens de l’art icle 19 de la loi sur la police cantonale
1)
.
2 Elles assurent leur formation continue, en collaboration avec la police cantonale. CHAPITRE II : Polices communales ou intercommunales SECTION 1 : Compétences Police - secours Art. 9 La police cantonale assure les missions de police - secours en s’appuyant sur les polices communales ou intercommunales , sur le territoire des communes qui en disposent.
Police de proximité

Art. 10 1 Les polices communales ou intercommunales assurent les missions

de police de proximité sur leur territoire respectif.
2 Pour traiter une problématique de police de proximité d’envergure, cantonale peut créer un détachement comprenant des agents de la police cantonale, des polices communales ou intercommunales et d’autres forces sécuritaires. Police de la circulation

Art. 1 1 1 L a police cantonale assure les missions de police de la circulation en

s’appuyant sur l es polices communales ou intercommunales , sur le territoire des communes qui en disposent.
2 Les contrôles de vitesse sont effectués par la police cantonale en collaboration avec les polices communales ou intercommunales concernées . Police judiciaire

Art. 1 2 La police cantonale assure les missions de police judiciaire en

s’appuyant sur l es police s communales ou intercommunales, sur le territoire des communes qui en disposent. Activités hors territoire

Art. 1 3 Sur réquisition de la police cantonale et en fonction de leurs

dispo nibilités, les polices communales ou intercommunales appuient la police cantonale en dehors de leur territoire respectif. Téléphonie et alarme

Art. 1 4

1 L a réception des appels des lignes d’urgence et d es alarmes la compétence exclusive de la police cantonale.
2 Les polices communales ou intercommunales réceptionnent leurs appels sur d es lignes non urgentes. SECTION 2 : Interventions et opérations Engagement Art. 1 5 La centrale d’engagement et des télécommunications de la police cantonale est seule compétente pour l’engagement des agents des polices communales ou intercommunales lors d’interventions relevant de police - secours, de la police de la circulation ou de la police judiciaire. Direction des interventions et opérations

Art. 1 6

1 Les interventions ou opérations assurées exclusivement par les polices communales ou intercommunales sont dirigées par les cadres de celles - ci . Demeurent réservées les mesures devant être ordonnées par un officie r de police judiciaire accrédité de la police cantonale.
2 Les cadres des polices communales ou intercommunales ont l’obligation de renseigner la police cantonale sur les interventions ou opérations accomplies.
3 Les interventions ou opérations assurée s conjointement par les polices communales ou intercommunales et la police cantonale sont dirigées par la police cantonale, sauf décision contraire d’un officier de police judiciaire accrédité de la police cantonale. SECTION 3 : P ersonnel Principe

Art. 1 7 1 Les effectifs des polices communales ou intercommunales sont

composés d’au moins cinq policiers. Ils peuvent être complétés uniquement par des assistants de sécurité publique ou du personnel administratif.
2 Les assistants de sécurité publique ne sont pas armés.
3 Le statut des collaborateurs des polices communales ou intercommunales ainsi que leur rémunération sont réglés par les dispositions communales.
4 Le grade le plus élevé qui peut être attribué à un p olicier d’une police communale ou intercommunale est celui de premier - lieutenant. Organisation

Art. 1 8 1 P our le surplus , l ’organisation des polices communales ou

intercommunales est réglée par les dispositions communales.
2 Leur effectif doit être suffisant pour effectuer les missions qui leur sont attribuées. Promesse solennelle

Art. 1 9 Pour pouvoir exercer leurs fonctions, les policiers, les assistants de

sécurité publique et le personnel administratif des polices communales ou intercommunales f ont, devant le chef du Département, la promesse solennelle prévue par l’article 118 de la loi sur la police cantonale
1)
. SECTION 4 : Synergies Guichet commun Art. 20
1 La police cantonale et les polices communales ou intercommunales tiennent des guichets communs destinés à recevoir les plaintes pénales, ainsi qu’à effectuer toutes autres démarches au profit de la population en relation avec les missions policières.
2 Ce s guichets sont desservis à parts égales par les policiers de la police cantonale et des polices communales ou intercommunales.
Gestion des réquisitions

Art. 2 1 1 La police cantonale gère l’intégralité des réquisitions et des affaires

entrant à la police . Elle décide de l’attribution entre les corps de police.
2 Les rapports sont contrôlés à l’interne de chaque corps de police.
3 Les rapports sont centralisés à la police cantonale avant l’envoi à leur destinataire. Missions particulières

Art. 2 2 A la condition qu’ils soient dûment formés , l es agents des polices

communales ou intercommunales peuvent effectuer des missions particulières telles que moniteur, instructeur de tir ou de technique et tactique d’intervention, spotter ou agent d’escorte. Ma intien de l’ordre

Art. 2 3 1 L es agents des polices communales ou intercommunales sont en

principe incorporés à l’effectif du maintien de l’ordre de la police cantonale.
2 Le commandant de la police cantonale définit les critères d’incorporation. Formation et instruction

Art. 2 4 1 La formation continue des agents des polices communales et

intercommunales dans le domaine policier est dispensée par la police cantonale.
2 Cette formation est obligatoire pour les agents des polices communales ou inter communales si elle est nécessaire pour l’accomplissement de leurs missions. Uniformes Art. 2 5 Les agents des polices communales ou intercommunales portent les mêmes uniformes que ceux de la police cantonale. Seuls les badges et les grades peuvent différer . Matériel, véhicules et armement

Art. 2 6

1 Les agents des polices communales ou intercommunales sont dotés des mêmes moyens de contrainte personnels et de la même arme de service que l es agents de la police cantonale. La logistique est assurée p ar la police cantonale.
2 Les polices communales ou intercommunales doivent disposer du matériel et des véhicules nécessaires à l’accomplissement de leurs missions . Informatique et télécommunica - tion

Art. 2 7

1 La police cantonale donne accès aux polices communales ou intercommunales aux systèmes d’information et de télécommunication, ainsi qu’aux bases de données nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
2 La maintenance est assurée par la police can tonale. Répartition financière

Art. 2 8 1 Les prestations fournies par les corps de police dans le cadre des

collaborations doivent être dans un rapport d’équivalence.
2 Elles font l’objet d’un accord entre la police cantonale et la police communale ou intercommunale concernée. Cet accord est réévalué périodiquement. Indicateurs d’activités

Art. 29 1 La collaboration entre la police cantonale et les polices communales

ou intercom munales fait l’objet d’indicateurs d’activités concernant notamment l’engagement du personnel cantonal et communal et les coûts qui en découlent.
2 Une statistique annuelle est élaborée. SECTION 5 : Recettes Emoluments, frais et amendes

Art. 30 1 Le s prestations des polices communales ou intercommunales sont

facturées sur la base d’un règlement communal. Pour la police cantonale, le d écret fixant les émoluments de l’administration cantonale 2 ) s’applique.
2 Les frais et les émoluments sont en principe encaissés par le corps de police qui a effectivement fourni la prestation.
3 Sous réserve des cas dans lesquels l’infraction est dénoncée au Ministère public, le produit des amendes découlant des contrôles de vitesses effectués en collaboration par la police cantonale et l es polices communales ou intercommunales est réparti à raison de 50 % en faveur de la police cantonale et 50 % en faveur de la police communale ou intercommunale .
4 Sous réserve des cas dans lesquels l’infraction est dénoncée au Ministère public, l es autres amendes sont encaissées par le corps de police qui les délivre. SECTION 6 : Litige et responsabilité Litige Art. 3 1
1 En cas de litige résultant de l’application de la présente ordonnance , les corps de police tentent de trouver une solution à l’amiable.
2 En cas d’échec, le litige est traité conformément au Code de procédure administrative
3 )
.
Responsabilité

Art. 3 2 1 Lorsqu’au cours d’un engagement, un agent cause, de façon illici te,

intentionnellement ou par négligence grave, des dommages au matériel ou aux véhicules d’un corps de police auquel il n’appartient pas, le corps de police dont il provient en répond.
2 Le corps de police qui conduit les opérations répond des dommages ca usés à un tiers par les forces de police au cours d’un engagement. Si les dommages ont été causés intentionnellement ou par une négligence grave, le corps de police peut faire valoir ses prétentions à l’égard du corps de police d’où provient l’agent en cau se.
3 Le corps de police conduisant les opérations répond des dommages résultant d’actes licites et causé s à un tiers par les forces de police au cours de leur engagement, si l’ordre juridique le prévoit et conformément à celui -
4 Le corps de police qui conduit l’opération et le tiers lésé n’ont pas d’action judiciaire directe contre les membres de la police des autres corps.
5 La responsabilité d’un membre de la police à l’égard de son corps est régie par les dispositions relative s à son statut.
6 Les principes du Code des obligations 4 ) régissant l’exclusion de la responsabilité en cas de faute de la personne lésée elle - même, la fixation du dommage, la détermination des dommages - intérêts et le paiement d’une i ndemnité à titre de réparation morale sont applicables par analogie aux alinéas
1 et 2 du présent article . CHAPITRE I II : Dispositi on s transitoire et finale Reconnaissance du statut d’assistant de sécurité publique

Art. 3 3

1 Les auxiliaires ou assistants des polices communales ou intercommunales, qui ont occupé leur fonction de manière continue pendant une durée correspondante à un équivalent plein temps de trois ans et ont été engagés à ce titre avant l’entrée en vigueur de la loi sur la police
1) , peuvent obtenir l’équivalence du titre d’assistant de sécurité publique sur décision du Département.
2 La demande d’équivalence doit être déposée dans un délai d’un an dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Entrée en vigueur Ar t . 3 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mars 2017 . Delémont, le 13 décembre 2016 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean - Christophe Kübler
1) RSJU 551.1
2) RSJU 176.21
3) RSJU 175.1
4) RS 220
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