Loi sur l’énergie (730.1)
INHALT
Loi sur l’énergie
- Loi sur l’énergie
- Art. 2 La loi s'ap plique à la production, au stockage, au transport, à la
- Art. 3 Les dispositions du droit fédéral sont réservées.
- Art. 3 c
- Art. 4a 8) 1 Le plan directeur cantonal désigne les sites servant aux
- Art. 4b 8) 1 Sur la base d’une analyse du potentiel d’utilisation rationnelle
- Art. 4 c
- Art. 5 1 L'Etat et les communes peuvent aménager et exploiter eux -
- Art. 6 1 La construction et l'exploitation d'une installation privée, destinée
- Art. 7 1 La construction et l'exploitation de réseaux de distribution
- Art. 10 1 Pour les bâtiments à construire destinés à être chauf fés,
- Art. 12 7) 1 Les bâtiments à construire comportant au moins cinq unités
- Art. 14 1 Le propriétaire d'un immeuble est tenu d'en faire contrôler
- Art. 15 7) 1 Les rejets thermiques doivent être exploités dans la mesure
- Art. 15a 8) 1 La construction d’installations de production d'électricité
- Art. 16 7) 1 Sous réserve des exceptions fixées par voie d'ordonnance, il
- Art. 17 b
- Art. 17 c 8) 1 Les chauffages de plein air (terrasses, rampes, chenaux,
- Art. 17 e
- Art. 17 f 8) 1 Les gros consommateurs de chaleur ou d’électricité doivent
- Art. 18 1 En collaboration avec les communes et les organismes privés
- Art. 20 1 La police des constructions du Canton et des communes
- Art. 26 7) L e Gouvernement exécute la présente loi par voie
- Art. 28a 8) 1 L'article 28 s'applique également à la modification du
- Art. 29 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 3) de la présente loi.
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