Loi sur l’énergie (730.1)
CH - JU

Loi sur l’énergie

Loi sur l’énergie du 24 novembre 1988 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) 5) , vu l'ordonnance fédérale du 1 er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) 6) , les articles 44a, 45, alinéas 1 et 3, 46, alinéas 1 et 3, 47, alinéa 1, et 50 de la Constitution cantonale 1) , 4) arrête: SECTION 1 : Dispositions générales Buts 7) Article premier Dans la perspective d u développement durable, l a présente loi vise à 7) : a) favoriser un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié et économique; b) promouvoir une utilisation rationnelle et économe de l'énergie; c) encourager l'utilisation des énergies renouvelables et le développement des sources d'énergie indigènes; d) favoriser le développement de l'économie cantonale; e) contribuer à la protection de l'environnement. Champ d'application

Art. 2 La loi s'ap plique à la production, au stockage, au transport, à la

transformation, à la distribution et à l'utilisation de l'énergie. Terminologie Art. 2a
8) Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Rapport avec le droit fédéral

Art. 3 Les dispositions du droit fédéral sont réservées.

Principes Art. 3a 8) Des mesures ne peuvent être ordonnées en application de la présente loi que si elles sont réalisables sur le plan de la technique et économiquement supportables; les intérêts publics prépondérants doivent être préservés.
Coordination et collaboration Ar t. 3 b
8) 1 L’Etat coordonne sa politique énergétique avec celle de la Confédération.
2 Il collabore avec les autres cantons dans le but d’harmoniser autant que possible les mesures.
3 Il collabore avec les communes et les milieux co ncernés pour exécuter la présente loi.
4 Il peut confier à des tiers des tâches de promotion, de vérification, de contrôle et de surveillance. Devoirs de l'Etat et des communes

Art. 3 c

8) 1 Dans l’ensemble de leurs activités, l’Etat et les communes tiennent compte de la nécessité d’utiliser rationnellement l’énergie, d’en diversifier les sources d’approvisionnement et de favoriser l’utilisation des énergies renouvelables.
2 Le Gouvernement é dicte des prescriptions d’exécution incitant l’Etat et les communes à une politique d’exemplarité en matière de conception énergétique, de consommation d’énergie et d’utilisation des énergies renouvelables.
3 Il définit en particulier des critères énergétiques auxquels l'Etat et les communes sont tenus de satisfaire pour les bâtiments publics. Ces exigences peuvent être étendues aux bâtiments construits ou rénovés avec le soutien de l'Etat. Section 1 bis : Po litique et planification énergétique
9) Conception cantonale de l'énergie
Art. 4
7) 1 Le Gouvernement définit la conception cantonale de l'énergie.
2 Celle - ci décrit la situation du canton en matière énergétique, établit les principes fondamentaux de la politique énergétique cantonale et définit l'évolution souhaitée.
3 Elle est réexaminée périodiquement et adaptée si nécessaire.
4 Elle est soumise au Parlement pour discussion.
Plan directeur cantonal

Art. 4a 8) 1 Le plan directeur cantonal désigne les sites servant aux

infrastructures actuelles et futures de production, de transport, d’approvisionnement et d’utilisation de l’énergie qui sont importants pour l’approvisionnement en énergie du canton et qui requièren t une coordination.
2 Les infrastructures permettant la production d'énergie renouvelable et leur développement revêtent un intérêt prépondérant. Plan d'action communal

Art. 4b 8) 1 Sur la base d’une analyse du potentiel d’utilisation rationnelle

de l’énergie et de valorisation des énergies renouvelables, les communes fixent leurs objectifs de politique énergétique et définissent un plan d’action permettant de les atteindre. Ces objectifs doivent être compatibles avec ceux définis par la politique énergétique cantonale.
2 Le plan d'action peut être établi en commun par un ensemble de communes.
3 Il est soumis à l'approbation du Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci - après : "Département").
4 Le Gouver nement en fixe le contenu minimal et les délais de réalisation. Prescriptions communales particulières

Art. 4 c

8) 1 Pour tout ou partie de leur territoire, les communes peuvent introduire , dans les instruments d’aménagement local pré vus par la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions les obligations suivantes pour la construction, la transformation ou le changement d’affectation de bâtiments : a) des exigences accrues en matière d’utilisation rationnelle de l’éner gie et de valorisation des énergies renouvelables; b) le raccordement des bâtiments à un réseau de chauffage à distance alimenté essentiellement par des énergies renouvelables et/ou des rejets de chaleur.
2 Les communes peuvent prescrire, dans la réglementation relative au plan d’aménagement local, que soit construite une centrale de chauffage ou une centrale thermique commune à un groupe d’immeubles ou à un quartier.
SECTION 2 : Approvisionnement
1. Installations énergétiques a) en général

Art. 5 1 L'Etat et les communes peuvent aménager et exploiter eux -

mêmes des installations de production, de transformation, de stockage ou de distribution d'énergie ou participer à des entreprises qui en sont charg ées. L'article 8 est réservé.
2 Ils peuvent conclure des conventions avec des entreprises publiques ou privées à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire cantonal. Les dispositions cantonales et communales fixant les compétences financières sont réserv ées. b) production d'énergie et autorisation

Art. 6 1 La construction et l'exploitation d'une installation privée, destinée

à la production d'énergie au profit de tiers, sont soumises à une autorisation du Département de l'Environnement et de l'Equipemen t (dénommé ci - après "Département").
2 Cette autorisation est délivrée, sous réserve d'autres dispositions, lorsque l'installation est conforme aux buts visés par la présente loi. c) distribution et concession

Art. 7 1 La construction et l'exploitation de réseaux de distribution

d'énergie sont soumises à une concession octroyée par la commune.
2 Par énergie de réseau, on entend l'énergie amenée à l'usager par les réseaux de transport de gaz, d'électricité ou de chaleur.
3 La concession fixe notamment les droits et obligations du distributeur d'énergie. Elle précise les obligations inhérentes à l'utilisation des biens - fonds publics et au respect des dispositions de la présente loi.
4 L'octroi de la concession peut être suje t à redevance.
2. Energie électrique
Art. 8
1 La fourniture, le transport et la distribution d'énergie électrique sur territoire cantonal sont assurés en principe par l'établissement jurassien désigné à cet effet par le Parlement.
2 Toutes les activité s énergétiques de l'établissement désigné à l'alinéa 1 sont soumises aux buts de la présente loi et à la politique énergétique déterminée par le Gouvernement.
SECTION 3 : U tilisation rationnelle et économe de l'énergie 10) Principes Art. 9 7) 1 Les bâtiments et les installations, ainsi que leurs équipements, doivent être conçus, réalisés et entretenus de manière à garantir une utilisation économe et rationnelle de l'énergie.
2 Les bâtiments, parties de bâtiments ou installations existants ne répondant pas aux exigences minimales les concernant doivent être adaptés à ces dernières lorsqu'ils subissent des transformations, des rénovations ou des changements d'affectation important s.
3 Les normes et prescriptions destinées à assurer une utilisation économe et rationnelle de l'énergie sont revues périodiquement en fonction de l'état de la technique. Isolation thermique

Art. 10 1 Pour les bâtiments à construire destinés à être chauf fés,

ventilés ou rafraichis , le permis de construire ne sera accordé que si les caractéristiques thermiques de la construction répondent aux exigences minimales fixées par le Gouvernement. 7)
2 Des exigences accrues sont fixées pour le s bâtiments chauffés aux énergies fossiles. Elles sont fixées de manière à être moins élevées pour les bâtiments chauffés au gaz naturel que pour les bâtiments chauffés à d'autres énergies fossiles.
7)
3 Les dispositions d'exécution et les exigences concernant l'isolation thermique sont fixées par voie d'ordonnance. C ouverture des besoins de chaleur
7)
Art. 11
1 Les installations de chauffage et de préparation d'eau chaude doivent être montées, exploitées et entretenues de manière à assurer une consommation d'énergie minimale et à éviter les nuisances.
2 Les nouveaux bâtiments et les extensions de bâtiments exist ants doivent être construits et équipés de sorte que leur consommation d'énergie pour le chauffage, la préparation de l'eau chaude sanitaire, l'aération et le rafraîchissement soit la plus faible possible . Le Gouvernement fixe les exigences à respecter.
7)
3 Une ordonnance prescrit les dispositions d'exécution et les exigences qui touchent en particulier : a) la conception, la puissance et le rendement des installations de chauffage et de préparation d'eau chaude; b) la régulation et le contrôle de la consommation de chaleur;
d)
8) les nouvelles installations de production de chaleur fonctionnant à l'énergie fossile et le remplacement de telles installations ; e)
8) l'équipement des bâtiments destinés à être occupés seulement par intermittence.
4 Le Département veille au contrôle périodique des systèmes de chauffage et d'évacuation des fumées. Répartition des frais de chauffage

Art. 12 7) 1 Les bâtiments à construire comportant au moins cinq unités

d'occupation et alimentés par une centrale de chauffe doivent être équipés des appareils requis pour l'établissement du décompte individuel des frais de chauffage et d e l 'eau chaude sanitaire.
2 Lorsque le système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire est entièrement remplacé dans un bâtiment existant disposant d’une centrale de chauffe pour cinq unités d’occupation au moins , le bâtiment doit être équipé des appareils requis pour l’ établissement du décompte individuel des frais de chauffage.
3 Les groupes de bâtiments à construire alimentés par une centrale de chauffe doivent être équipés des appareils requis pour l'établissement d’un décompte individuel des frais de chauffage par bâ timent .
4 Dans les groupe s de bâtiments existants alimentés par une centrale de chauff e, les appareils requis pour l’établissement du décompte individuel des frais de chauffage par bâtiment doivent être installés lorsque l'enveloppe d e l ’un au moins des bâ timent s est rénovée à plus de 75 % .
5 Les modalités et exceptions sont fixées par voie d'ordonnance. Climatisation , rafraîchissement et ventilation
Art. 13
7) 1 L'installation de systèmes de ventilation, de rafra î chissement ou de climatisation, de même que la modification importante de systèmes existants, ne sont permises qu e si les conditions suivantes sont réunies : a) le système est conçu, monté et exploité de manière à assurer une consommation d'énergie limitée ; b) le système est équ ipé d'un dispositif de récupération de la chaleur; c) l'affectation du bâtiment, ou de certaines de ses parties, ou l'emplacement de celles - ci, nécessitent un tel système.
2 Les modalités et exceptions sont fixées par voie d'ordonnance.
Obligation des propriétaires d'immeubles

Art. 14 1 Le propriétaire d'un immeuble est tenu d'en faire contrôler

régulièrement les installations de chauffage, de production d'eau chaude, de ventilation et de climatisation, de manière à assurer un fonctionnement correct et une consommation d'énergie aussi limitée que possible.
2 Il est tenu de prendre les mesures qui s'imposent. Rejets thermiques a) En général

Art. 15 7) 1 Les rejets thermiques doivent être exploités dans la mesure

du possible.
2 Les modalités et exceptions sont fixées par voie d'ordonnance. b) Installations productrices d'électricité

Art. 15a 8) 1 La construction d’installations de production d'électricité

alimentées avec des combustibles fossiles n'est autorisé e que si la chaleur ainsi engendrée est utilisée complètement et conformément à l'état de la technique. Font exception les installations non reliées au réseau public de distribution d'électricité.
2 La construction d'installations productrices d'électricité alimentées avec des combustibles gazeux renouvelables n'est autorisée que si une grande partie de la chaleur ainsi engendrée est utilisée conformément à l'état de la technique. Cette exigence ne s ’applique pas aux exploitations qui ne valorisent qu’une part moindre de déchets biodégradables non agricoles et qui ne sont pas raccordées à un réseau public de distribution de gaz, ou qui ne peuvent pas être raccordés à un tel réseau moyennant un investi ssement raisonnable.
3 La construction d'installations productrices d'électricité alimentées avec des combustibles renouvelables solides ou liquides n'est autorisée que si une grande partie de la chaleur ainsi engendrée est utilisée conformément à l'état d e la technique.
4 La construction d’installations de secours pour la production d'électricité n'est pas soumise aux exigences qui précèdent, à moins que leur exploitation pour des essais dépasse cinquante heures par année. Chauffage électrique

Art. 16 7) 1 Sous réserve des exceptions fixées par voie d'ordonnance, il

est interdit : a) de monter de nouveaux chauffages électriques fixes à résistance pour le chauffage des bâtiments;
b) de monter des chauffages électriques fixes à résistan ce pour remplacer des chauffages électriques fixes à résistance alimentant des systèmes de distribution de chaleur par eau; c) de monter des chauffages électriques fixes à résistance comme chauffages d'appoint.
2 Les chauffages électriques fixes à résistance de secours ne sont admis que dans une mesure limitée. Les modalités sont déterminées par voie d'ordonnance. Production autonome d'électricité
Art. 17
7) 1 Les bâtiments à construire sont conçus de manière à produire eux - mêmes une pa rt de l'électricité dont ils ont besoin.
2 Cette part minimale est calculée sur la base des besoins théoriques. Elle est convertie dans la puissance en kilowatts (kW) de l'installation nécessaire pour y parvenir.
3 Il ne pourra en aucun cas être exigé une installation d'une puissance supérieure à 30 kW.
4 Les modalités et exceptions sont fixées par voie d'ordonnance. Justificatif d'efficacité énergétique
Art. 17a
8) 1 Le Gouvernement peut rendre obligatoire l'établissement d'un certificat énergétique cantonal des bâtiments , notamment dans les cas suivants : a) demandes de subventions cantonales pour des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique ; b) construction de n ouveaux bâtiments; c) aliénations; d) remplacement d'installations de chauffage par de nouvelles installations fonctionnant à l'énergie fossile.
2 Les modalités sont fixées par voie d'ordonnance. Piscines chauffées

Art. 17 b

8) Lors de la construction, du renouvellement ou de la transformation importante des équipements techniques de piscines chauffées, l’usage des énergies renouvelables, la récupération de chaleur et la couverture des bassins sont exigés dans des proportions fixées par le Gouvernement selon les types de piscines. Chauffage plein air

Art. 17 c 8) 1 Les chauffages de plein air (terrasses, rampes, chenaux,

estrades, etc.) doivent être exclusivement alimentés par des énergies renouvelables ou des rejets th ermiques inutilisables d'une autre manière.
2 Une exception à l’alinéa 1 peut être accordée pour le montage, le renouvellement ou la modification d’un chauffage de plein air s’il est démontré, cumulativement que : a) la sécurité des personnes, des animaux e t des biens ou la protection d'équipements techniques l’exige ; b) des travaux de construction (par exemple mise sous toit) ou des mesures d'exploitation (par exemple déneigement) sont impossibles ou demandent des moyens disproportionnés ; c) le chauffage de plein air est équipé d'un réglage thermique et hygrométrique. Eclairage Art. 17 d 8) 1 Sont considérées comme éclairages les installations mobiles ou stationnaires telles que les éclairages intérieurs, les éclairages de rue, les éclairages d’objets et les éclairages d’installations de loisirs et de terrains de sport.
2 L’exploitation des éclairages doit être efficace énergétiquement, respectueuse de l’environnement et adaptée à l’usage prévu.
3 Des valeurs limites de consommation nécessaire à l’éclairage peuvent être fixées en fonction de la taille des bâtiments.
4 Les éclairages qui diffusent de la lumière vers le ciel ou qui illuminent le paysage sont interdits. Pour des motifs importants, la commune peut autoriser des exceptions limitées dans le temps.
5 Les communes peuvent fixer par voie de règlement des exigences particulières relatives à l’efficacité énergétique, la luminosité et les heures de fonctionnement destinées aux éclairages. Atte station d'exécution

Art. 17 e

8) 1 Au terme des travaux et avant l'occupation ou la mise en service de l’objet, le maître de l'ouvrage doit fournir à l'autorité compétente une attestation confirmant que l’exécution est conforme au proj et approuvé.
2 L'attestation doit être formulée par écrit et être signée par le maître de l'ouvrage ainsi que par le responsable du projet. Gros consommateurs

Art. 17 f 8) 1 Les gros consommateurs de chaleur ou d’électricité doivent

analyser leur consommation d’énergie et prendre des mesures raisonnables d’optimisation .
2 Les mesures sont raisonnables si elles correspondent au niveau des connaissances techniques, si elles sont rentables sur la durée d’utilisation de l’investissement et si elles n’entraînent pas d’inconvénients majeurs sur le plan de l’exploitation.
3 L'ali néa 1 n'est pas applicable aux gros consommateurs qui s'engagent, individuellement ou en groupes, à poursuivre les objectifs fixés par l'Etat en matière d'évolution de la consommation d'énergie. De plus, ils peuvent être exemptés du strict respect de certa ines exigences techniques particulières en matière d'énergie.
4 Les conditions pour être considéré comme gros consommateur sont déterminées par voie d'ordonnance. La pratique de la Confédération et des autres cantons sert de référence. SECTION 4 : Mesure s d'encouragement Information et formation

Art. 18 1 En collaboration avec les communes et les organismes privés

ou publics intéressés, l'Etat pratique une politique de formation et d'information relative à l'utilisation économe et rationnelle de l'énerg ie et au recours à des énergies renouvelables.
2 Le Service des transports et de l'énergie est responsable de l'information. Subventions et allégements fiscaux
Art. 19
1 En collaboration avec les communes, l'Etat peut, par des subventions ou des dégrèvem ents fiscaux, favoriser les initiatives particulières (individuelles ou collectives) permettant l'utilisation économe et rationnelle de l’énergie ou l'exploitation d'énergies renouvelables.
2 La participation financière de l'Etat ne peut être accordée que si les mesures prises correspondent aux critères de qualité définis par l'autorité compétente. SECTION 5 : Organisation Contrôle de l'application des mesures a) Police des constructions 7)

Art. 20 1 La police des constructions du Canton et des communes

contrôle l'application des mesures prévues aux articles 9, 10, 11 et 13.
2 ... 11)
b) Service du développement territorial
Art. 20a
8) 1 Le Service du développement territorial est habilité à procéder, moyennant avertissement préalable, à tout contrôle en lien avec l'application de la présente loi.
2 Il peut requérir l'intervention des organes de la police des constructions et dénoncer les infractions constatées.
3 Les frais de contrôle sont mis à la charge du propriétaire lorsqu'une irrégularité a été constatée. Ils peuvent être réduits en fonction de l'importance de celle - ci. Collaboration des milieux intéressés
Art. 21
1 Les producteur s, fournisseurs et consommateurs d'énergie sont tenus de fournir, gratuitement et sur demande, les données nécessaires à l'application de la présente loi, à la prévision des besoins énergétiques et à l'établissement de statistiques.
7)
2 Les personnes dont le Service des transports et de l'énergie s'assure la collaboration doivent garder le secret sur les données en leur possession. Financement Art. 22
1 Les frais résultant de l'application de la présente loi sont couverts par un crédit porté au budget de l'Etat.
2 Le Parlement fixe les émoluments par voie de décret. SECTION 6 : Dispositions pénales et voies de droit Voies de droit Art. 23
1 Toute déc ision prise en application de la présente loi ou des prescriptions qui en découlent peut faire l'objet d'opposition et de recours selon le Code de procédure administrative
2)
.
2 Les décisions communales sont sujettes à opposition et à recours auprès du juge administratif selon le Code de procédure administrative. Exécution des décisions
Art. 24
1 L'autorité qui a pris la décision l'exécute elle - même selon les articles 108 à 111 du Code de procédure administrative.
2 L'autorité compétente peut faire modifier les installations et équipements non conformes à la présente loi. Les frais occasionnés par ces modifications incombent au contrevenant.
Mesure pénale Art. 25 Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi et aux mesures d'exécution est passible d'une amende fixée par le juge. SECTION 7 : Dispositions transitoires et finales Dispositions d'exécution a) cantonales

Art. 26 7) L e Gouvernement exécute la présente loi par voie

d'ordonnance . b) communales Art. 27 Les règlements communaux seront adaptés à la présente loi dans les quatre ans. Projets en cours Art. 28 La présente loi ne s'applique pas aux constructions pour lesquel les une procédure d'autorisation est en cours au moment de l'entrée en vigueur. Disposition transitoire relative à la modification du18 novembre
2015

Art. 28a 8) 1 L'article 28 s'applique également à la modification du

18 novembre 2015 .
2 Les obligations découlant des articles 9 à 13 et 15 à 17f sont mises en œuvre progressivement jusqu'au 31 décembre 2019. Elles sont pleinement applicables à partir du 1 er janvier 2020. Entrée en vigueur

Art. 29 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 3) de la présente loi.

Delémont, le 24 novembre 1988 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le secrétaire : Jean - Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RSJU 175.1
3) 1 er février 1989
4) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de la loi du 18 novembre 2015, en vigueur depuis le 1 er avril 2019
5) RS 730.0
6) RS 730.01
7) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 18 novembre 2015, en vigueur depuis le
1 er avril 2019
8) Introduit(e) par le ch. I de la loi du 18 novembre 2015, en vigueur depuis le 1 er avril
2019
9) Titre introduit par le ch. I de la loi du 18 novembre 2015, en vigueur depuis le
1 er avril 2019
10) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 18 novembre 2015, en vigueur depuis le 1 er avril 2019
11) Abrogé par le ch. I de la loi du 18 novembre 2015, en vigueur depuis le 1 er avril
2019
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