Loi sur l’énergie
                            Loi  sur l’énergie  du 24 novembre 1988  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu  la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)  5)  ,  vu l'ordonnance fédérale du 1  er  novembre 2017 sur l'énergie (OEne)  6)  ,  les articles  44a,  45, alinéas 1 et 3, 46, alinéas 1 et 3, 47, alinéa 1, et 50  de la Constitution cantonale  1)  ,  4)  arrête:  SECTION 1 : Dispositions générales  Buts  7)  Article  premier  Dans  la  perspective  d  u  développement  durable,  l  a  présente loi vise à  7)  :  a)  favoriser  un  approvisionnement  énergétique  suffisant,  diversifié  et  économique;  b)  promouvoir une utilisation rationnelle et économe de  l'énergie;  c)  encourager     l'utilisation     des     énergies     renouvelables     et     le  développement des sources d'énergie indigènes;  d)  favoriser le développement de l'économie cantonale;  e)  contribuer à la protection de l'environnement.  Champ  d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La loi s'ap plique à la production, au stockage, au transport, à la
                            transformation, à la distribution et à l'utilisation de l'énergie.  Terminologie  Art.  2a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Les  termes  utilisés  dans  la  présente  loi  pour  désigner  des  personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Rapport avec le  droit fédéral
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les dispositions du droit fédéral sont réservées.
                            Principes  Art.  3a  8)  Des  mesures  ne  peuvent  être  ordonnées  en  application  de  la  présente  loi  que  si  elles  sont  réalisables  sur  le  plan  de  la  technique  et  économiquement   supportables;   les   intérêts   publics   prépondérants  doivent être préservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Coordination et  collaboration  Ar  t.  3  b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  1  L’Etat coordonne sa politique énergétique avec celle de la  Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il collabore avec les autres cantons dans le but d’harmoniser autant  que possible les mesures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il collabore avec les communes et les milieux co  ncernés pour exécuter  la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  peut  confier  à  des  tiers  des  tâches  de  promotion,  de  vérification,  de  contrôle et de surveillance.  Devoirs de l'Etat  et des  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 c
                            8)  1  Dans l’ensemble de leurs activités, l’Etat et les communes  tiennent compte de la nécessité d’utiliser rationnellement l’énergie, d’en  diversifier  les  sources  d’approvisionnement  et  de  favoriser  l’utilisation  des énergies renouvelables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement é  dicte des prescriptions d’exécution incitant l’Etat et  les communes à une politique d’exemplarité en matière de conception  énergétique,  de  consommation  d’énergie  et  d’utilisation  des  énergies  renouvelables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  définit  en  particulier  des  critères  énergétiques  auxquels  l'Etat  et  les  communes  sont  tenus  de  satisfaire  pour  les  bâtiments  publics.  Ces  exigences  peuvent  être  étendues  aux  bâtiments  construits  ou  rénovés  avec le soutien de l'Etat.  Section 1  bis  : Po  litique et planification  énergétique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Conception  cantonale de  l'énergie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  1  Le Gouvernement définit la conception cantonale de l'énergie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celle  -  ci décrit la situation du canton en matière énergétique,  établit les  principes  fondamentaux  de  la  politique  énergétique  cantonale  et  définit  l'évolution souhaitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle est réexaminée périodiquement et adaptée si nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle est soumise au Parlement pour discussion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Plan directeur  cantonal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4a 8) 1 Le plan directeur cantonal désigne les sites servant aux
                            infrastructures    actuelles    et    futures    de    production,    de    transport,  d’approvisionnement et d’utilisation de l’énergie qui sont importants pour  l’approvisionnement  en  énergie  du  canton  et  qui  requièren  t   une  coordination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  infrastructures  permettant  la  production  d'énergie  renouvelable  et  leur développement revêtent un intérêt prépondérant.  Plan d'action  communal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4b 8) 1 Sur la base d’une analyse du potentiel d’utilisation rationnelle
                            de  l’énergie  et  de  valorisation  des  énergies  renouvelables,  les  communes fixent leurs objectifs de politique énergétique et définissent un  plan  d’action  permettant  de  les  atteindre.  Ces  objectifs  doivent  être  compatibles avec ceux  définis par la politique énergétique cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  plan  d'action  peut  être  établi  en  commun  par  un  ensemble  de  communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est soumis à l'approbation du Département de l'Environnement et de  l'Equipement (dénommé ci  -  après  :  "Département").
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   Gouver  nement   en   fixe   le   contenu   minimal   et   les   délais   de  réalisation.  Prescriptions  communales  particulières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 c
                            8)  1  Pour  tout ou  partie  de  leur  territoire,  les  communes  peuvent  introduire  ,  dans  les  instruments  d’aménagement  local  pré  vus  par  la  législation   sur   l'aménagement   du   territoire   et   les   constructions   les  obligations   suivantes   pour   la   construction,   la   transformation   ou   le  changement d’affectation de bâtiments :  a)  des exigences accrues en matière d’utilisation rationnelle de l’éner  gie  et de valorisation des énergies renouvelables;  b)  le raccordement des bâtiments à un réseau de chauffage à distance  alimenté  essentiellement  par  des  énergies  renouvelables  et/ou  des  rejets de chaleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  peuvent  prescrire,  dans  la  réglementation  relative  au  plan d’aménagement local, que soit construite une centrale de chauffage  ou une centrale thermique commune à un groupe d’immeubles ou à un  quartier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2 : Approvisionnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Installations  énergétiques  a) en général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 L'Etat et les communes peuvent aménager et exploiter eux -
                            mêmes  des  installations  de  production,  de  transformation,  de  stockage  ou  de  distribution  d'énergie  ou  participer  à  des  entreprises  qui  en  sont  charg  ées. L'article 8 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  peuvent  conclure  des  conventions  avec  des  entreprises  publiques  ou   privées   à   l'intérieur   ou   à   l'extérieur   du   territoire   cantonal.   Les  dispositions    cantonales    et    communales    fixant    les    compétences  financières sont réserv  ées.  b) production  d'énergie et  autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 La construction et l'exploitation d'une installation privée, destinée
                            à  la  production  d'énergie  au  profit  de  tiers,  sont  soumises  à  une  autorisation  du  Département  de  l'Environnement  et  de  l'Equipemen  t  (dénommé ci  -  après "Département").
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  autorisation  est  délivrée,  sous  réserve  d'autres  dispositions,  lorsque l'installation est conforme aux buts visés par la présente loi.  c) distribution et  concession
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 La construction et l'exploitation de réseaux de distribution
                            d'énergie sont soumises à une concession octroyée par la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par  énergie  de  réseau,  on  entend  l'énergie  amenée  à  l'usager  par  les  réseaux de transport de gaz, d'électricité ou de chaleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  concession  fixe  notamment  les  droits  et  obligations  du  distributeur  d'énergie. Elle précise les obligations inhérentes à l'utilisation des biens  -  fonds publics et au respect des dispositions de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'octroi de la concession peut être suje  t à redevance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Energie  électrique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  fourniture,  le  transport  et  la  distribution  d'énergie  électrique  sur   territoire   cantonal   sont   assurés   en   principe   par   l'établissement  jurassien désigné à cet effet par le Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutes les activité  s énergétiques de l'établissement désigné à l'alinéa 1  sont  soumises  aux  buts  de  la  présente  loi  et  à  la  politique  énergétique  déterminée par le Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 3 :  U  tilisation rationnelle et économe de l'énergie  10)  Principes  Art. 9  7)  1  Les bâtiments et les installations, ainsi que leurs équipements,  doivent  être  conçus,  réalisés  et  entretenus  de  manière  à  garantir  une  utilisation économe et rationnelle de l'énergie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  bâtiments,  parties  de  bâtiments  ou  installations  existants  ne  répondant  pas  aux  exigences  minimales  les  concernant  doivent  être  adaptés  à  ces  dernières  lorsqu'ils  subissent  des  transformations,  des  rénovations ou des changements d'affectation important  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   normes   et   prescriptions   destinées   à   assurer   une   utilisation  économe  et  rationnelle  de  l'énergie  sont  revues  périodiquement  en  fonction de l'état de la technique.  Isolation  thermique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Pour les bâtiments à construire destinés à être chauf fés,
                            ventilés ou  rafraichis  , le permis de construire ne sera accordé que si les  caractéristiques  thermiques  de  la  construction  répondent  aux  exigences  minimales fixées par le Gouvernement.  7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  exigences  accrues  sont  fixées  pour  le  s  bâtiments  chauffés  aux  énergies fossiles.  Elles sont fixées de manière à être moins élevées pour  les bâtiments chauffés au gaz naturel que pour les bâtiments chauffés à  d'autres énergies fossiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  dispositions  d'exécution  et  les  exigences  concernant  l'isolation  thermique sont fixées par voie d'ordonnance.  C  ouverture des  besoins de  chaleur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les installations de chauffage et de préparation d'eau chaude  doivent  être  montées,  exploitées  et  entretenues  de  manière  à  assurer  une consommation d'énergie minimale et à éviter les nuisances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  nouveaux  bâtiments  et  les  extensions  de  bâtiments  exist  ants  doivent  être  construits  et  équipés  de  sorte  que  leur  consommation  d'énergie  pour  le  chauffage,  la  préparation  de  l'eau  chaude  sanitaire,  l'aération   et   le   rafraîchissement   soit  la   plus   faible   possible  .   Le  Gouvernement fixe les  exigences  à respecter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une  ordonnance  prescrit  les  dispositions  d'exécution  et  les  exigences  qui touchent en particulier :  a)  la  conception,  la  puissance  et  le  rendement  des  installations  de  chauffage et de préparation d'eau chaude;  b)  la régulation et le  contrôle de la consommation de chaleur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  les  nouvelles  installations  de  production  de  chaleur  fonctionnant  à  l'énergie fossile et le remplacement de telles installations  ;  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  l'équipement des bâtiments destinés à être occupés seulement par  intermittence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   Département   veille   au   contrôle   périodique   des   systèmes   de  chauffage et d'évacuation des fumées.  Répartition des  frais de  chauffage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 7) 1 Les bâtiments à construire comportant au moins cinq unités
                            d'occupation  et  alimentés  par  une  centrale  de  chauffe  doivent  être  équipés des appareils requis pour l'établissement du décompte individuel  des frais de chauffage  et  d  e l  'eau chaude sanitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le  système  de  chauffage  ou  de  production  d'eau  chaude  sanitaire  est  entièrement  remplacé  dans  un  bâtiment  existant  disposant  d’une  centrale  de  chauffe  pour  cinq  unités  d’occupation  au  moins  ,  le  bâtiment doit être équipé des appareils requis pour l’  établissement  du  décompte individuel des frais de chauffage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  groupes  de  bâtiments  à  construire  alimentés  par  une  centrale  de  chauffe  doivent  être  équipés  des  appareils  requis  pour  l'établissement  d’un décompte individuel des frais de chauffage par bâ  timent  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans  les  groupe  s  de bâtiments  existants alimentés par  une centrale de  chauff  e, les appareils requis pour l’établissement du décompte individuel  des   frais   de   chauffage   par   bâtiment   doivent   être   installés   lorsque  l'enveloppe d  e l  ’un  au moins des  bâ  timent  s  est rénovée  à  plus de 75  %  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les modalités et exceptions sont fixées par voie d'ordonnance.  Climatisation  ,  rafraîchissement  et ventilation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  1  L'installation de systèmes de ventilation, de rafra  î  chissement  ou   de  climatisation,   de   même   que   la   modification   importante   de  systèmes  existants,  ne  sont  permises  qu  e  si  les  conditions  suivantes  sont réunies  :  a)  le  système  est  conçu,  monté  et  exploité  de  manière  à  assurer  une  consommation d'énergie limitée  ;  b)  le système est équ  ipé d'un dispositif  de récupération de la chaleur;  c)  l'affectation   du   bâtiment,   ou   de   certaines   de   ses   parties,   ou  l'emplacement de celles  -  ci, nécessitent un tel système.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les modalités et exceptions sont fixées par voie d'ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obligation des  propriétaires  d'immeubles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Le propriétaire d'un immeuble est tenu d'en faire contrôler
                            régulièrement les installations de chauffage, de production d'eau chaude,  de    ventilation    et    de    climatisation,    de    manière    à    assurer    un  fonctionnement correct et  une consommation d'énergie aussi limitée que  possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est tenu de prendre les mesures qui s'imposent.  Rejets  thermiques  a) En général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 7) 1 Les rejets thermiques doivent être exploités dans la mesure
                            du possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  modalités et exceptions sont fixées par voie d'ordonnance.  b) Installations  productrices  d'électricité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15a 8) 1 La construction d’installations de production d'électricité
                            alimentées  avec  des  combustibles  fossiles  n'est  autorisé  e  que  si  la  chaleur  ainsi  engendrée  est  utilisée  complètement  et  conformément  à  l'état  de  la  technique.  Font  exception  les  installations  non  reliées  au  réseau public de distribution d'électricité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La construction d'installations productrices d'électricité alimentées avec  des  combustibles  gazeux  renouvelables  n'est  autorisée  que  si  une  grande partie de la chaleur ainsi engendrée est utilisée conformément à  l'état de la technique. Cette exigence ne s  ’applique pas aux exploitations  qui ne valorisent qu’une part moindre de déchets biodégradables non  agricoles et qui ne sont pas raccordées à un réseau public de distribution  de gaz, ou qui ne peuvent pas être raccordés à un tel réseau moyennant  un investi  ssement raisonnable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La construction d'installations productrices d'électricité alimentées avec  des combustibles renouvelables solides ou liquides n'est autorisée que si  une   grande   partie   de   la   chaleur   ainsi   engendrée   est   utilisée  conformément à l'état d  e la technique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La construction d’installations de secours pour la production d'électricité  n'est  pas  soumise  aux  exigences  qui  précèdent,  à  moins  que  leur  exploitation pour des essais dépasse cinquante heures par année.  Chauffage  électrique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 7) 1 Sous réserve des exceptions fixées par voie d'ordonnance, il
                            est interdit  :  a)  de  monter  de  nouveaux  chauffages  électriques  fixes  à  résistance  pour le chauffage des bâtiments;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de   monter   des   chauffages  électriques  fixes   à   résistan  ce   pour  remplacer  des  chauffages  électriques  fixes  à  résistance  alimentant  des systèmes de distribution de chaleur par eau;  c)  de  monter  des  chauffages  électriques  fixes  à  résistance  comme  chauffages d'appoint.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les chauffages électriques fixes à résistance  de secours ne sont admis  que  dans  une  mesure  limitée.  Les  modalités  sont  déterminées  par  voie  d'ordonnance.  Production  autonome  d'électricité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  1  Les bâtiments à construire sont conçus de manière à produire  eux  -  mêmes une pa  rt de l'électricité dont ils ont besoin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  part  minimale  est  calculée  sur  la  base  des  besoins  théoriques.  Elle  est  convertie  dans  la  puissance  en  kilowatts  (kW)  de  l'installation  nécessaire pour y parvenir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  ne  pourra  en  aucun  cas  être  exigé  une  installation  d'une  puissance  supérieure à 30  kW.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les modalités et exceptions sont fixées par voie d'ordonnance.  Justificatif  d'efficacité  énergétique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  17a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  1  Le  Gouvernement  peut  rendre  obligatoire  l'établissement  d'un  certificat  énergétique  cantonal  des  bâtiments  ,  notamment  dans  les  cas suivants  :  a)  demandes  de  subventions  cantonales  pour  des  mesures  visant  à  améliorer l'efficacité énergétique  ;  b)  construction de n  ouveaux bâtiments;  c)  aliénations;  d)  remplacement    d'installations    de    chauffage    par    de    nouvelles  installations fonctionnant à l'énergie fossile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les modalités sont fixées par voie d'ordonnance.  Piscines  chauffées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 b
                            8)  Lors   de   la  construction,   du   renouvellement   ou   de   la  transformation   importante   des   équipements   techniques   de   piscines  chauffées,  l’usage  des  énergies  renouvelables,  la  récupération  de  chaleur  et  la  couverture  des  bassins  sont  exigés  dans  des  proportions  fixées par le  Gouvernement selon les types de piscines.  Chauffage plein  air
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 c 8) 1 Les chauffages de plein air (terrasses, rampes, chenaux,
                            estrades,  etc.)  doivent  être  exclusivement  alimentés  par  des  énergies  renouvelables ou des rejets th  ermiques inutilisables d'une autre manière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  exception  à  l’alinéa  1  peut  être  accordée  pour  le  montage,  le  renouvellement  ou  la  modification  d’un  chauffage  de  plein  air  s’il  est  démontré, cumulativement  que  :  a)  la sécurité des personnes, des animaux e  t des biens ou la protection  d'équipements techniques l’exige  ;  b)  des  travaux  de  construction  (par  exemple  mise  sous  toit)  ou  des  mesures  d'exploitation  (par  exemple  déneigement)  sont  impossibles  ou demandent des moyens disproportionnés  ;  c)  le  chauffage  de  plein  air  est  équipé  d'un  réglage  thermique  et  hygrométrique.  Eclairage  Art. 17  d  8)  1  Sont considérées comme éclairages les installations mobiles  ou stationnaires telles que les éclairages intérieurs, les éclairages de rue,  les  éclairages d’objets et les éclairages d’installations de loisirs et de  terrains de sport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’exploitation  des  éclairages  doit  être  efficace  énergétiquement,  respectueuse de l’environnement et adaptée à l’usage prévu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des valeurs limites de consommation nécessaire à l’éclairage peuvent  être fixées en fonction de la taille des bâtiments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les éclairages qui diffusent de la lumière vers le ciel ou qui illuminent le  paysage  sont  interdits.  Pour  des  motifs  importants,  la  commune  peut  autoriser des exceptions limitées dans le temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  communes  peuvent  fixer  par  voie  de  règlement  des  exigences  particulières  relatives  à  l’efficacité  énergétique,  la  luminosité  et  les  heures de fonctionnement destinées aux éclairages.  Atte  station  d'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 e
                            8)  1  Au  terme  des  travaux  et  avant  l'occupation  ou  la  mise  en  service  de  l’objet,  le  maître  de  l'ouvrage  doit  fournir  à  l'autorité  compétente une attestation confirmant que l’exécution est conforme au  proj  et approuvé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'attestation doit être formulée par écrit et être signée par le maître de  l'ouvrage ainsi que par le responsable du projet.  Gros  consommateurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 f 8) 1 Les gros consommateurs de chaleur ou d’électricité doivent
                            analyser  leur  consommation  d’énergie  et  prendre  des  mesures  raisonnables d’optimisation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  mesures  sont  raisonnables  si  elles  correspondent  au  niveau  des  connaissances   techniques,   si   elles   sont   rentables   sur   la   durée  d’utilisation  de  l’investissement  et  si  elles  n’entraînent  pas  d’inconvénients majeurs sur le plan de l’exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'ali  néa 1 n'est pas applicable aux gros consommateurs qui s'engagent,  individuellement ou en groupes, à poursuivre les objectifs fixés par l'Etat  en  matière  d'évolution  de  la  consommation  d'énergie.  De  plus,  ils  peuvent   être   exemptés   du   strict   respect   de   certa  ines   exigences  techniques particulières en matière d'énergie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  conditions  pour  être  considéré  comme  gros  consommateur  sont  déterminées  par  voie  d'ordonnance.  La  pratique  de  la  Confédération  et  des autres cantons sert de référence.  SECTION 4 : Mesure  s  d'encouragement  Information et  formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 En collaboration avec les communes et les organismes privés
                            ou  publics  intéressés,  l'Etat  pratique  une  politique  de  formation  et  d'information relative à l'utilisation économe et rationnelle de l'énerg  ie et  au recours à des énergies renouvelables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Service   des   transports   et   de   l'énergie   est   responsable   de  l'information.  Subventions et  allégements  fiscaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  collaboration  avec  les  communes,  l'Etat  peut,  par  des  subventions   ou   des   dégrèvem  ents   fiscaux,   favoriser   les   initiatives  particulières (individuelles ou collectives) permettant l'utilisation économe  et rationnelle de l’énergie ou l'exploitation d'énergies renouvelables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  participation  financière  de  l'Etat  ne  peut  être  accordée  que  si  les  mesures prises correspondent aux critères de qualité définis par l'autorité  compétente.  SECTION 5 : Organisation  Contrôle de  l'application des  mesures  a) Police des  constructions  7)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 La police des constructions du Canton et des communes
                            contrôle l'application des mesures prévues aux articles 9, 10, 11 et 13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) Service du  développement  territorial
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  20a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  1  Le  Service  du  développement  territorial  est  habilité  à  procéder,  moyennant  avertissement  préalable,  à  tout  contrôle  en  lien  avec l'application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut requérir l'intervention des organes de la police des constructions  et dénoncer les  infractions constatées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  frais  de  contrôle  sont  mis  à  la  charge  du  propriétaire  lorsqu'une  irrégularité  a  été  constatée.  Ils  peuvent  être  réduits  en  fonction  de  l'importance de celle  -  ci.  Collaboration  des milieux  intéressés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  producteur  s,  fournisseurs  et  consommateurs  d'énergie  sont   tenus   de   fournir,  gratuitement   et  sur   demande,   les   données  nécessaires à l'application de la présente loi, à la prévision des besoins  énergétiques et à l'établissement de statistiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes dont le Service des transports et de l'énergie s'assure la  collaboration   doivent   garder   le   secret   sur   les   données   en   leur  possession.  Financement  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  frais  résultant  de  l'application  de  la  présente  loi  sont  couverts par un crédit porté au budget de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Parlement fixe les émoluments par voie de décret.  SECTION 6 : Dispositions pénales et voies de droit  Voies de droit  Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute  déc  ision  prise  en  application  de  la  présente  loi  ou  des  prescriptions qui en découlent peut faire l'objet d'opposition et de recours  selon le Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  communales  sont  sujettes  à  opposition  et  à  recours  auprès du juge administratif selon le Code de procédure administrative.  Exécution des  décisions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité  qui  a  pris  la  décision  l'exécute  elle  -  même  selon  les  articles 108 à 111  du Code de procédure administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité    compétente    peut    faire    modifier    les    installations    et  équipements non conformes à la présente loi. Les frais occasionnés par  ces modifications incombent au contrevenant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mesure pénale  Art.  25  Celui  qui  contrevient  aux  dispositions  de  la  présente  loi  et  aux  mesures d'exécution est passible d'une amende fixée par le juge.  SECTION 7 : Dispositions transitoires et finales  Dispositions  d'exécution  a) cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 7) L e Gouvernement exécute la présente loi par voie
                            d'ordonnance  .  b) communales  Art.  27  Les  règlements  communaux  seront  adaptés  à  la  présente  loi  dans les quatre ans.  Projets en cours  Art.  28  La  présente  loi  ne  s'applique  pas  aux  constructions  pour  lesquel  les  une  procédure  d'autorisation  est  en  cours  au  moment  de  l'entrée en vigueur.  Disposition  transitoire  relative à la  modification  du18 novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28a 8) 1 L'article 28 s'applique également à la modification du
                            18  novembre  2015  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les obligations découlant des articles  9 à 13 et 15 à 17f sont mises en  œuvre  progressivement  jusqu'au  31  décembre  2019.  Elles  sont  pleinement applicables à partir du 1  er  janvier 2020.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 3) de la présente loi.
                            Delémont, le 24 novembre 1988  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Claude Hêche  Le secrétaire : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  er  février 1989
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle  teneur  du  préambule  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  18  novembre  2015,  en  vigueur depuis le 1  er  avril 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RS 730.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS 730.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle teneur  selon  le ch. I de la loi du 18 novembre  2015, en  vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  avril 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Introduit(e) par le ch. I de la loi du 18 novembre 2015, en vigueur depuis le 1  er  avril
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Titre  introduit  par  le  ch.  I  de  la  loi  du  18  novembre  2015,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  avril 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Nouvelle  teneur  du  titre  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  18  novembre  2015,  en  vigueur  depuis le 1  er  avril 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Abrogé  par  le  ch.  I  de  la  loi  du  18  novembre  2015,  en  vigueur  depuis  le  1  er  avril
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019