Convention sur l’organisation et l’exécution des recherches intercantonales sur la bas... (561.6) 
                
                
            INHALT
Convention sur l’organisation et l’exécution des recherches intercantonales sur la base d’une alerte en cas d’infractions graves
- Convention sur l’organisation et l’exécution des recherches intercantonales sur la base d’une alerte en cas d’infractions graves
 - Art. 2 1 En cas d’alarme, le commandement de police compétent pour le lieu de
 - Art. 3 1 Lors d’une recherche - alarme, le corps des gardes - frontière occupe les
 - Art. 4 1 L e command ement de police qui déclenche est responsable de la
 - Art. 5
 - Art. 2
 - Art. 3 1 Le groupe de travail recherche - alarme est une commission de la