Décret sur les communes (190.111)
INHALT
Décret sur les communes
- Décret sur les communes
- Art. 7 Le conseil c ommunal informe l'assemblée communale, autant
- Art. 8 L'assemblée communale est informée, autant que possible, des
- Art. 9 L'organe compétent de la commune sera informé des
- Art. 18 7)
- Art. 26 1 Quiconque désire que soit ouverte une enquête officielle peut
- Art. 27 L'enquête officielle est en règle générale suspendue lorsqu'un
- Art. 28 Quiconque peut attaquer la dé cision prise au sujet du
- Art. 31 Si aucun moyen de droit spécial n'est donné, les vices de
- Art. 32 Si le juge administratif annule une élection faite par les ayants
- Art. 36 Restent soumis aux anciennes dispositions les règlements
- Art. 37 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
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