Décret sur les communes (190.111)
CH - JU

Décret sur les communes

Décret sur les communes
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu la loi du 9 novembre 1978 sur les communes 2) , arrête : Section 1 : Règlements
1. Obligation d'établir des règlements Article premier Les corporations de droit communal ainsi que les communances et communautés d'usagers qui accomplissent des services municipaux permanents établissent les règlements nécessaires à leur organisation et à l'exercice de leurs attributions.
2. Règlements types et règlements normes
Art. 2
1 Les départements établissent, si nécessaire, des règlements types destinés à servi r de modèles aux communes.
2 Sont réservés les règlements normes ayant force obligatoire prévus par des dispositions spéciales.
3. Examen préalable des projets de règlements
Art. 3
1 Les communes peuvent et doivent, lorsqu'une disposition particulière les y oblige, soumettre pour examen préalable les projets de règlements à l'autorité compétente (art. 13).
2 Le rapport établi à la suite de l'examen préalable ne lie pas quant à l'approbation.
4. Dépôt public a) Dépôt obligatoire
Art. 4
1 Feront l'o bjet d'un dépôt public, conformément aux articles 5 et
6 du présent décret : a) les règlements adoptés par les ayants droit au vote lors d'une assemblée communale, d'une assemblée d'un syndicat de communes ou d'un scrutin, durant vingt jours avant et vingt j ours après le scrutin ou la réunion de l'assemblée appelée à en délibérer et à se prononcer à leur sujet;
b) les règlements arrêtés par le conseil général de la commune, le conseil communal ou une autorité d'un syndicat de communes, durant vingt jours ap rès la publication de leur adoption.
2 Dans les cas d'urgence, le conseil communal peut réduire à dix jours le dépôt précédant la décision.
3 Sont réservées les dispositions légales spéciales y dérogeant. b) Lieu du dépôt Art. 5
1 Le règlement est dép osé publiquement au secrétariat communal ou dans un autre lieu approprié désigné par le conseil communal.
2 Les règlements des syndicats de communes sont déposés dans toutes les communes affiliées. c) Publication du dépôt, indications relatives aux moy ens de droit
Art. 6
1 Le dépôt est publié dans le Journal officiel.
2 La publication énonce : a) le lieu et la durée précis du dépôt; b) les délais d'opposition et de recours ainsi que les services auprès desquels ces moyens de droit doivent être adressés (ar t. 28 et 31).
3 Le conseil communal peut ordonner la communication du dépôt aux propriétaires fonciers domiciliés à l'extérieur qui ont remis leur adresse au secrétariat communal.
5. Information concernant a) les oppositions formées

Art. 7 Le conseil c ommunal informe l'assemblée communale, autant

que possible, de la teneur essentielle des oppositions qui ont été formées. b) les réserves de droit

Art. 8 L'assemblée communale est informée, autant que possible, des

objections touchant à des intérêts com munaux mais devant être tranchées par des tribunaux en cas de litige. c) les conséquences financières

Art. 9 L'organe compétent de la commune sera informé des

conséquences financières prévisibles découlant, pour la commune, de l'adoption d'un règlement.
6. Certificats Art. 10
1 Le président et le secrétaire de l'organe qui a arrêté le règlement certifient qu'il a été adopté en apposant leur signature au bas du document; le secrétaire certifie en outre que la procédure de dépôt a eu lieu et indique, sur une feuille séparée au besoin, le nombre et les auteurs des oppositions.
2 Le secrétaire du syndicat de communes ou le secrétaire de la commune de siège si le syndicat est en voie de constitution délivre, sur les règlements des syndicats de commune s, le certificat constatant le dépôt et les oppositions.
3 Sont réservées les dispositions cantonales spéciales y dérogeant.
7. Soumission des règlements pour approbation
Art. 11
1 Munis des signatures originales nécessaires, les règlements sont envoyés au Service des communes en quatre exemplaires, à moins qu'il n'en soit exigé un nombre supérieur.
2 Les oppositions sont jointes au règlement avec un rapport et la proposition du conseil communal sur tous leurs points essentiels.
8. Examen Art. 12 Le Se rvice des communes transmet pour préavis le règlement et les oppositions au département dont le champ d'activité est le plus proche de l'objet du règlement.
9. Décision portant approbation Art 13
1 L'approbation des règlements d'organisation des communes ainsi que des règlements des syndicats de communes, compète au Gouvernement.
2 Le Service des communes est compétent pour approuver les autres règlements, à moins que des lois spéciales n'en disposent autrement.
3 Afin de supprimer les éventuelles illé galités ou contradictions, l'autorité compétente peut, dans sa décision portant approbation, procéder aux légères modifications qui s'imposent. Si le règlement présente des vices notables, si en particulier un vice peut être supprimé de différentes manière s, l'approbation doit être refusée en tout ou en partie. Sont réservées les dispositions cantonales y dérogeant.
4 La décision portant approbation ne couvre pas d'éventuels vices juridiques.
10. Décision sur opposition
Art. 14
1 L'autorité apte à appro uver vide les oppositions non liquidées lorsqu'elle approuve le règlement. Elle peut entreprendre des démarches conciliatoires.
2 Elle peut condamner à des frais de procédure l'auteur d'une opposition qui a été écartée.
11. Modifications des règlements
Art. 15
1 Les règlements approuvés sont modifiés ou abrogés conformément à la procédure prévue aux articles 4 et suivants.
2 Est réservé l'article 138 de l'ordonnance sur les constructions
3) pour les modifications de peu d'impor tance des prescriptions de construction (règlement de construction, plan de zones, plan de lotissement, plan - masse, prescriptions spéciales de construction).
3 En cas de modification partielle d'un règlement, seuls les articles qui doivent être modifiés so nt en principe repris. L'autorité apte à approuver peut ordonner une nouvelle rédaction du règlement lorsque la clarté et la sécurité du droit l'exigent.
12. Conservation des règlements
Art. 16
1 Un exemplaire de tout règlement approuvé est conservé au S ervice des communes et aux archives communales.
2 En cas de divergence entre les exemplaires, le texte de celui qui est conservé au Service des communes fait foi; sont réservés les cas où la preuve peut être faite que l'organe communal a décidé d'un autre texte approuvé ou susceptible de l'être par l'autorité compétente.
13. Effets juridiques des règlements
Art. 17
1 Les règlements n'ont aucun effet juridique avant l'entrée en force de leur approbation.
2 Sont réservées les dispositions légales spécia les concernant l'effet anticipé ainsi que les prescriptions réglementaires avec effet rétroactif approprié.

Art. 18 7)

14 . Publication Art. 19 Le conseil communal publie (art. 6, al. 1) : a) l'entrée en vigueur des règlements app rouvés, en indiquant les modifications éventuelles apportées par l'autorité d'approbation, ainsi que le lieu où il est possible de consulter les règlements et, le cas échéant, de les obtenir; b) l'abrogation des règlements qui n'ont pas été remplacés par de nouvelles dispositions; c) le refus d'approuver les règlements arrêtés; d) la renonciation de l'autorité communale à poursuivre la procédure visant à l'établissement des prescriptions qui ont fait l'objet d'un dépôt public, notamment celles qui ont un effet an ticipé. Section 2 : Procès - verbaux
1. Procès - verbal obligatoire, instructions du Service des communes
Art. 20
1 Les délibérations des organes communaux (art. 1 er ) sont consignées dans un procès - verbal.
2 Le Service des communes peut donner des inst ructions de caractère général sur la tenue du procès - verbal.
2. Approbation Art. 21 Les procès - verbaux sont approuvés et signés par le président et le secrétaire. Section 3 : Haute surveillance
1. Irrégularités a) Mesures provisionnelles
Art. 22
1 Si le Service des communes constate des irrégularités dans l'administration communale, il prend les mesures propres à assurer les moyens de preuve.
2 Les départements procèdent de la même manière.
3 Entrent notamment dans les mesures provisionnelles l'enl èvement de pièces pouvant être d'importance pour l'enquête ainsi que la détermination et la mise en lieu sûr de l'encaisse et de l'état des papiers - valeurs. b) Mesures du Service des communes
Art. 23
1 Le Service des communes s'efforce de remédier à l' état de choses constaté en instruisant les intéressés ou en leur donnant les avertissements voulus.
2 Il prend les mesures dictées par les circonstances sur la base des lois spéciales qui l'y autorisent.
3 Lorsque le Service des communes n'arrive pas à remédier à l'état de choses constaté ou que l'irrégularité est grave, il communique ses observations au Département de la Justice et de l'Intérieur.
4 Sous réserve d'un recours auprès du Gouvernement, le Service des communes peut retirer l'approbation donnée à des dispositions réglementaires qui n'auraient pas dû la recevoir ou devenues depuis lors contraires à des dispositions légales.
5 Il porte les faits à la connaissance du Département de la Justice et de l'Intérieur si ses mesures n'atteignent pas leur but ou s'il estime indiqué d'infliger une peine disciplinaire. c) Mesures des départements
Art. 24
1 Les départements procèdent par analogie à l'article 23.
2 Le Département de la Justice et de l'Intérieur propose au besoin au Gouvernement les mesu res provisoires qu'il y aurait lieu de prendre et ouvre une enquête officielle conformément à l'article 53 de la loi sur les communes. d) Mesures du Gouvernement
Art. 25
1 Le Gouvernement peut arrêter le budget si les ayants droit au vote l'ont rejeté po ur la seconde fois. Il en est de même pour la quotité des impôts communaux.
2 Le Gouvernement peut, après sommation, mettre en vigueur, modifier ou abroger des dispositions réglementaires qu'une commune refuse, en violation de ses obligations, d'adopter, d'adapter ou d'abroger.
3 Il peut prolonger de manière appropriée la période de fonctions réglementaire des anciens membres d'une autorité lorsque l'élection des - nouveaux membres est différée ou déclarée nulle.
2. Plainte auprès de l'autorité de surveil lance (dénonciation)

Art. 26 1 Quiconque désire que soit ouverte une enquête officielle peut

porter plainte auprès de l'autorité de surveillance (dénonciation).
2 En règle générale, celui qui porte plainte devant l'autorité de surveillance ne peut ni exi ger l'ouverture d'une enquête ou la communication du résultat de celle - ci, ni être admis comme partie dans la procédure d'enquête.
3 Il n'est pas ouvert d'enquête officielle lorsqu'une procédure judiciaire a été introduite qui permettra d'éclaircir suffi samment les irrégularités.
3. Suspension de la procédure

Art. 27 L'enquête officielle est en règle générale suspendue lorsqu'un

juge est saisi de l'affaire. Section 4 : Moyens de droit
1. Opposition a) Principe

Art. 28 Quiconque peut attaquer la dé cision prise au sujet du

règlement par un recours en matière communale a qualité pour former opposition, durant le dépôt public mais au plus tard jusqu'à expiration du délai de recours de trente jours, auprès du conseil communal, contre la teneur du règlem ent et pour violation des règles de la procédure en matière d'établissement d'un règlement (art. 6, al. 2 et 3). b) Recours Art. 29
1 Celui qui, ayant formé opposition, succombe dans la décision subséquente, peut recourir auprès du Gouvernement dans les trente jours dès la notification de la décision.
2 Il en va de même pour le conseil communal, sous réserve de l'article
59 de la loi sur les communes, lorsque le Service des communes refuse en tout ou en partie son approbation à un règlement ou l'a pprouve avec des réserves (art. 48 de la loi sur les communes).
3 Les dispositions du Code de procédure administrative en matière de recours sont applicables.
2. Recours en matière communale a) Principe de la subsidiarité
Art. 30
1 Les moyens de droit spécia ux, tels l'opposition formée contre un règlement communal et le recours adressé à un organe communal supérieur, priment le recours en matière communale.
2 Si une opposition est formée et qu'un recours en matière communale est également déposé, la procédur e d'approbation est, en règle générale, suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure de recours en matière communale. b) Vices de procédure

Art. 31 Si aucun moyen de droit spécial n'est donné, les vices de

procédure qui se sont formés lors de l'adopti on du règlement (décision prise de façon irrégulière sur le plan formel) doivent être invoqués par la voie du recours en matière communale.
c) Publication de décisions

Art. 32 Si le juge administratif annule une élection faite par les ayants

droit au vote ou une décision prise par ces derniers, le conseil communal veille à la publication immédiate de la décision (art. 6, al. 1).
3. Obligation de contester
Art. 33
8) 1 Toute violation de prescriptions fixant une compétence ou u ne procédure lors d 'une assemblée communale ou d'une séance d'un autre organe communal doit être contestée séance tenante.
2 L'obligation de contester séance tenante disparaît lorsque, au vu des circonstances, il ne saurait être exigé de la personne conce rnée qu'elle invoque le vice à temps.
3 Quiconque contrevient à l'obligation de contester séance tenante perd le droit de recourir ultérieurement. Section 5 : Dispositions pénales
1. Droit communal
Art. 34
1 Pour autant que ne soient pas applicables d es dispositions pénales fédérales ou cantonales, les communes peuvent, dans leurs règlements et dispositions d'exécution, prévoir des amendes jusqu'aux montants maximums fixés par la loi pour des infractions : a) aux textes de ces règlements et dispositions d'exécution. La commination des suites pénales doit figurer dans le règlement ou les dispositions d'exécution dont elle entend protéger les prescriptions particulières; b) aux décisions rendues par les organes communaux en application de ces règlements et dis positions d'exécution. La commination des suites pénales doit figurer dans la décision.
2 Dans les règlements arrêtés par le conseil général de la commune sous réserve du référendum facultatif, l'amende peut atteindre 1 000 francs.
2. Insoumission à u ne décision de l'autorité
Art. 35
6) 1 Pour autant qu'une décision ait pour objet un état de fait concret, l'autorité communale peut, lorsque ni le droit fédéral, ni le droit cantonal, ni le droit communal n'en sanctionne la violati on, l'assortir des suites pénales de l'article 292 du Code pénal suisse
4) (amende pour insoumission à une décision de l'autorité).
2 Les suites pénales (amende) sont mentionnées dans la décision.
Section 6 : Dispositions transit oires et finales Dispositions transitoires

Art. 36 Restent soumis aux anciennes dispositions les règlements

relevant de la compétence des ayants droit au vote si le dépôt public a commencé avant l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les règle ments des autorités communales arrêtés avant cette date. Entrée en vigueur

Art. 37 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

5) du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 30 novembre 1977 sur les communes (RSB 170.111)
2) RSJU 190.11
3) RSJU 701.11
4) RS 311.0
5) 1 er janvier 1979
6) Nouvelle teneur selon le ch. Vlll de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er
2007
7) Abrogé par l'article 30, alinéa 2, lettre e, du décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration cantonale ( RSJU 176.21 ), en vigueur depuis le 1 er janvier 2011
8 ) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le
1 er mars 2016
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