Loi sur les transports publics (742.21)
INHALT
Loi sur les transports publics
- Loi sur les transports publics
- Art. 2 La présente loi s'applique aux transports publics d'importance
- Art. 9 Le Département de l’Environnement et de
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 1 3
- Art. 1 6 L’Etat veille au maintien et au développement des liaisons
- Art. 21 Sont considérées comme dépenses d’exploitation :
- Art. 22 Les commanditaires versent aux entreprises prestataires les
- Art. 23
- Art. 25 Sont notamment considéré e s comme dépenses
- Art. 27 Le C anton et les communes peuvent exiger le remboursement
- Art. 28 La part cantonale aux recettes provenant de la redevance
- Art. 33 1 Les nouvelles lignes de transport public d’importance
- Art. 36 Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à
- Art. 3 9 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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