Loi sur les transports publics (742.21)
CH - JU

Loi sur les transports publics

Loi sur les transports publics du 20 octobre 2010 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 49 de la Constitution cantonale 1 ) , vu articles 49 à 54 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) 2) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Généralités Buts Article premier
1 La présente loi a pour but de garantir des prestations de transports publics suffisantes compte tenu du développement souhaité du canton et des ress ources des collectivités publiques.
2 Elle vise principalement à : a) favoriser le transfert progressif des transports individuels motorisés vers les transports publics; b) améliorer l'accessibilité interne et externe du canton; c) harmoniser la politique suivie da ns le domaine des transports publics avec les principes directeurs et les objectifs d’aménagement du territoire du plan directeur cantonal ; d) stimuler l’utilisation des transports publics par une offre de prestations optimale et par des infrastructures adapt ées ; e) valoriser l'attractivité économique et touristique du canton.
3 Elle fixe les conditions et les modalités de la participation financière du canton et des communes en faveur des transports publics.
4 Elle sert à l'application de la législation fédéral e sur les chemins de fer et les transports publics. Champ d'application

Art. 2 La présente loi s'applique aux transports publics d'importance

cantonale et locale exploités par des entreprises ou organismes concessionnés.
Définitions Art. 3
1 Sont d’imp ortance cantonale les transports publics : a) du trafic régional voyageurs au sens de la législation fédérale; b) à caractère transfrontalier; c) reliant différentes localités; d) desservant les établissements de soins et de formation d’importance cantonale ; e) desservan t les zones d'activités d'intérêt cantonal au sens du plan directeur cantonal, intercommunales ainsi que communales comptant au moins 2 000 emplois.
2 Toutes les autres lignes sont d’importance locale, à l’exclusion de celles relevant du trafic national e t du trafic d’excursion.
3 Le trafic d'excursion comprend les offres qui n’ont pas une fonction de desserte pour les localités (art. 4 , al. 3 , de l'ordonnance fédérale sur les indemnités, OIPAF
3 ) ) . Transport régulier de voyageurs Art . 4
1 La présente loi ne s’applique pas au transport régulier de voyageurs effectué à titre professionnel selon l’article 6, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale sur les concessions pour le transport des voyageurs (OCTV )
4 )
.
2 Le Gouver nement établit les prescriptions complémentaires relatives à la p rocédure d’autorisation ( art. 36 OCTV). CHAPITRE II : Planification des transports publics Conception directrice
Art. 5
1 La conception directrice des transports publics établit, conformé ment au plan directeur cantonal de l'aménagement du territoire, les principes fondamentaux de la politique cantonale en matière de transports publics en vue d'atteindre les buts poursuivis par la présente loi.
2 Les mesures proposées tiennent notamment com pte : a) des conceptions et plans sectoriels de la Confédération; b) du plan directeur cantonal et des projets d'agglomération; c) des plans d'aménagement loca l ; d) des objectifs et programme de développement économique cantonaux et fédéraux; e) des objectifs généraux du développement durable.
3 La conception dire c trice est intégrée au plan directeur cantonal.
Coordination Art. 6 Les autorités cantonales coordonnent leurs mesures en matière de transports publics avec celles de la Confédération, des cantons voisins, des communes ou groupements de communes et des régions frontalières. CHAPITRE III : Autorités compétentes Parlement Art. 7 Le Parlement approuve la conception directrice des transports publics. Gouvernement Art. 8
1 Le Gouvernement exerce la haute surv eillance en matière de transports publics pour les tâches que le droit fédéral attribue aux cantons .
2 Il dispose notamment des attributions suivantes : a) il élabore à l'intention du Parlement la conception directrice des transports publics et la met à jour régulièrement; b) il désigne les lignes de transports publics d'importance cantonale et locale; c) il conclut les conventions de prestations avec la Confédération et les entreprises de transport pour les lignes d'importance cantonale; d) il conclut, sous réserve de s compétences du Parlement, les autres conventions en matière de transports publi cs et de communautés tarifaires avec les autorités étrangères, les autres cantons, les communes, les entreprises de transports, les gestionnaires d'infrastructures de transpo rts et les organismes privés; e) il nomme les membres de la commission technique des transports, de la conférence des transports ainsi que les représentants du C anton dans les organes des entreprises de transports. Département de l'Environnement et de l'Equ ipement

Art. 9 Le Département de l’Environnement et de

l’Equipement (dénommé ci - après : "Le Département") : a) donne le préavis du canton, après avoir requis l’avis des organes cantonaux intéressés, concernant :  les demandes de concessions relevant de l’auto rité fédérale;  les projets de construction des entreprises de transports, dont l’approbation est de la compétence fédérale;  l’établissement des horaires; b) autorise, sous l’angle de la technique, la construction et l’exploitation des installations de remonté es mécaniqu es soumises à la compétence du C anton;
c) préavise, dans le cadre des procédures prévues par la législation sur l’aménagement du territoire et après avoir consulté, le cas échéant, la conférence des transports, la planification ou la réalisatio n d’installations générant un trafic important; d) exerce toutes les attributions en matière de transports qui ne sont pas conférées à une autre autorité. Communes Art. 10 Les communes : a) sont compétentes pour la commande des lignes d'importance (art . 15 , al. 3); b) participent à la planification des transports publics sur le territoire cantonal au travers de la co nférence des transports (art. 12 ). Commission technique des transports

Art. 11

1 Il est institué une commission technique des transports . C ette commission est un organe consultatif et elle est constitué e par le Gouvernement.
2 La commission technique est composée de membres représentant, entre autres, les milieux des transports publics, les usagers ainsi que les autorités organisatrices de tr ansports publics urbains.
3 Elle donne son avis sur : a) la conception directrice des transports publics; b) la création, la modification ou la suppression de lignes de transports publics; c) les propositions d’horaires.
4 Le Gouvernement en règle l'organisation p ar voie d'ordonnance . Conférence des transports

Art. 12

1 Il est institué une conférence des transports . Les communes y sont représentées majoritairement . Le président de la commission technique des transports en fait partie d'office.
2 Le Gouvernement e n règle l' organisation par voie d'ordonnance .
3 L a conférence des transports participe activement à la planification des prestations des transports publics sur la base de sa connaissance des besoins des différents types d'usagers et de leurs motifs de dép lacement.
4 Elle est consultée sur les question s liée s à l'offre de transports publics .
CHAPITRE IV : Procédure de commande de l'offre de transports publics Offre de transports publics

Art. 1 3

1 Le Gouvernement définit l’offre de transports publics po ur les lignes d’importance cantonale.
2 L’offre de transports publics pour les lignes d’importance locale est définie par les communes concernées en accord avec le Département.
3 Des c ommunes, des particuliers ou d’autres organisations peuvent convenir de prestations supplémentaires avec les entreprises de transport à condition que les dépenses supplémentaires non couvertes soient prises en charge par les requérants. Les conventions conclues à cet effet sont transmises pour information au Département. Conventions de prestations a) Notion
Art. 14
1 Les commanditaires concluent avec les entreprises de s conventions de prestations.
2 L es convention s de prestations détermine nt le contenu de l’offre au sens de la législation fédérale et fixent l’indemnité à payer . b) Procédure de commande
Art. 15
1 L'offre des prestations du trafic régional , la procédure de commande, ainsi que la procédure d'établissement de l'horaire, sont régies par la législation fédérale. Ce lle - ci s'applique par analogie aux lignes d'im portance locale.
2 Les prestations sur les lignes d'importance cantonale sont commandées par le Gouvernement .
3 L es prestations sur l es lignes d’importance locale sont commandées par les communes concernées. CHAPITRE V : Mesures d'encouragement Liaiso ns internationales

Art. 1 6 L’Etat veille au maintien et au développement des liaisons

internationales. Autres transports Art. 1 7 Le canton peut allouer des aides financières pour d'autres transports, par exemple pour le trafic nocturne ou d'excursion, pour autant qu'ils revêtent u ne certaine importance pour le C anton ou l'un de ses districts.
Infrastructures et investissements
Art. 18
1 Les pouvoirs publics favorisent la création et l'amélioration des infrastructures destinées aux transports publics.
2 Sur les lignes du trafic régional, l'Etat peut contribuer aux investissements en faveur des infrastructures de transport publics.
3 Les pouvoirs publics peuvent notamment favoriser : a) la création et l'aménagement d'interfaces d'échange tant pour les vo yageurs que pour les marchandises; b) l’aménagement de voies r éservées aux transports publics ; c) la création de places de stationnement pour les usagers des transports publics ; d) l es investissements au titre d e l' amélioration technique ou d'adoption d'un autre mo de de transport. Communauté tarifaire
Art. 19
1 La communauté tarifaire a pour but de favoriser l’usage des transports publics et de simplifier leur utilisation en offrant un titre de transport unique pour un déplacement empruntant plusieurs lignes ou d e permettre d’utiliser les différentes lignes concernées, lorsqu'il existe plusieurs parcours possibles pour un même déplacement.
2 Le Parlement arrête les dispositions instituant la c ommunauté tarifaire . Etudes, campagnes d'information
Art. 20
1 L’Etat peut apporter son soutien à des études de tiers en matière de transports publics.
2 Il peut mener, soutenir ou coordonner des campagnes d’information publique visant à promouvoir les transports publics dans la mesure où elles dépassent le cadre des attribu tions des entreprises. CHAPITRE VI : Financement S ECTION 1 : Financement de l'exploitation et des investissements Exploitation a) Notion

Art. 21 Sont considérées comme dépenses d’exploitation :

a) l es coûts non couverts planifiés ; b) les prestations comman dées . b) Indemnités financières

Art. 22 Les commanditaires versent aux entreprises prestataires les

indemnités convenues dans les conventions de prestations.
c) Conditions d'octroi

Art. 23

1 Les indemnités ne sont octroyées aux entreprises que si cell es - ci fournissent des prestations conformément à l’offre conventionnée.
2 Les entreprises bénéficiaires d'indemnités financières doivent adopter toutes les mesures nécessaires afin d’assurer un service de transports attractif pour les usagers, géré de ma nière efficace et respectueux de l’environnement. Elles sont en outre tenues de fournir en tout temps les renseignements requis par l’autorité compétente.
3 Elles établissent une comptabilité séparée, conformément à la législation fédérale.
4 Elles s'engag ent à respecter la convention collective de la branche, à défaut les conditions de travail en usage dans la région, ainsi que la législation sur l'égalité entre femmes et hommes. d) Collaboration Art. 24 Dans le respect de l’offre convenue, les entrepris bénéficiaires d'indemnités peuvent être tenues de collaborer entre elles ou de s’associer afin de permettre la réalisation des objectifs fixés dans la présente loi, en particulier en ce qui concerne la participation à une communauté tarifaire ainsi qu'à des actions de promotion des transports publics. Investissement a) Notion

Art. 25 Sont notamment considéré e s comme dépenses

d'investissement celles relatives : a) à la réalisation d’infrastructures et d’équipement destinés à augmenter la rentabilité, la sé curité ainsi que les performances du réseau de chemin de fer régional et transfrontalier ; b) aux mesures destinées à améliorer la sécurité des usagers et l’accès aux transports publics, en particulier pour l es personnes à mobilité réduite ; c) à l’acquisition de matériel roulant. b) Subventions Art. 26 1 Les subventions d’investissement consistent pour l’essentiel à : a) accorder des prestations pécuniaires avec ou sans la participation de la Confédération; b) accorder ou cautionner des prêts avec ou sans intérêt .
2 Lorsque le Canton contribue seul aux investissements, les dispositions de la législation fédérale en matière de subventions d'investissement sont applicables par analogie, à défaut d'autres dispositions de droit cantonal applicables subsidiairement. c) Rembourse - ment

Art. 27 Le C anton et les communes peuvent exiger le remboursement

total ou partiel de leurs subventions d’investissement , notamment : a) si les conditions auxquelles l'octroi de la contribution était subordonné n’ont pas été remplies ou l’ ont été insuffisamment, notamment si le montant n’a pas été utilisé conformément à la destination prévue; b) si les installations ou les véhicules, dont l’acquisition a été financée au moyen de la contribution, ont été aliénés ou si, d’une autre façon, le dro it d’en disposer librement a été cédé à des tiers; c) si le bénéficiaire de la contribution entre en liquidation, s’il est mis en liquidation forcée ou si sa concession est annulée; d) si le bénéficiaire de la contribution a induit en erreur les autorités, par d es informations inexactes ou par la dissimulation de faits. Redevance poids lourds

Art. 28 La part cantonale aux recettes provenant de la redevance

poids lourds liée aux prestations (RPLP) est utilisée en priorité en faveur des transports publics. S EC TION 2 : Répartition des coûts Lignes d'importance cantonale a) Principe
Art. 29
1 L e C anton et les communes contribuent au financement de l’offre de transports publics pour ce qui concerne les lignes d’importance cantonale et selon l'offre définie à l'a rticle 13, alinéa 1.
2 Les prestations définies à l'article 13, alinéa 3, n'entrent pas dans la répartition. Le Canton peut toutefois y contribuer au titre de l'article 17. b) Participation des communes
Art. 30
1 Après déduction des contributions fédéral es , cantonales , hormis celles découlant de l'application de la présente loi , et de tiers, la participation des communes est fixée à 30 % pour les coûts non couverts planifiés. Le solde est supporté par le Canton.
2 Sous réserve de la situation décrite à l 'alinéa 3, si la participation totale du C anton aux coûts non couverts planifiés est inférieure à celle de l'année qui a précédé l'entrée en vigueur de la présente loi, la différence est déduite du montant mis à répartition entre les communes.
3 Si la par ticipation globale du C anton et des communes aux coûts non couverts planifiés est inférieure à celle de l'année qui précède l'entrée en vigueur de la loi, les participations cantonales et communales sont réduites proportionnellement.
4 Pour le trafic ré gional, la participation des communes tient compte de l'évolution des taux de participation cantonale définis par la Confédération.
5 La participation des communes pour les subventions d'investissement (art. 25) et le financement des infrastructures rout ières en faveur de lignes d'importance cantonale sur les routes communales (art. 18) est établie en fonction des avantages qui en résultent pour elles, notamment l’amélioration de l’accès et de la sécurité ou la réduction des nuisances. c) Répartition ent re les communes
Art. 31
1 La répartition entre les communes de leur participation selon l’article 30, alinéa s 1 et 2 , est fixée à raison de : a) 20 % en proportion du nombre d'habitants ; b) 80 % en fonction du nombre d’habitants et de la qualité de la desserte.
2 Les communes non desservies par les transports publics ne participent pas à la répartition selon la lettre b.
3 Le Gouvernement règle les modalités de détail. Lignes d'importance locale
Art. 32
1 Les dépenses relatives aux lignes d’importance locale la charge des communes concernées.
2 Le canton octroie aux communes une subvention sur la base des comptes prévisionnels correspondant à l'offre définie selon l'art icle 13 , al inéa 2.
3 Cette subvention s e monte à 30 % des dépenses d'exploitation (a rt.
21 ). Nouvelles lignes et nouvelles prestations

Art. 33 1 Les nouvelles lignes de transport public d’importance

cantonale ou locale et les prestations supplémentaires sur des lignes existantes font l'objet d'une évaluation après 3 ans.
2 Si elles correspondent aux besoins, l'allocation des indemnités se poursuit conformément aux dispositions de la présente loi, sous réserve des dispositions applicables en cas de participation de la Confédération. CHAPITRE VI I : Dispositions finales Expropriatio n Art. 34
1 Sont reconnus d’utilité publique les constructions, ouvrages ou installations nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des entreprises, ainsi qu’à l’accès des usagers aux infrastructures servant aux transports publics.
2 Les terrains ou droits qui doivent être acquis à cette fin peuvent l’être par voie d’expropriation.
3 Sous réserve des cas régis par la législation fédérale, la loi sur l’expropriation
5 ) est applicable. Voies de droit Art. 35 Toutes les décisi ons prises en vertu de la présente loi sont susceptibles d'opposition et de recours conformément au Code de procédure administrative
6 )
. Dispositions d'exécution

Art. 36 Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à

l’applica tion de la présente loi. Bilan d'évaluation Art. 37
1 Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement procède à une évaluation de ses effets.
2 D ans l’année qui suit, i l fait part de ses conclusions au Parlement et propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires. Abrogation Art. 3 8 La l oi du 26 octobre 1978 sur les entreprises de transport concessionnaires est abrogée. Clause référendaire

Art. 3 9 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en v i gueur Art . 40 L a présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2011 . Delémont, le 20 octobre 2010 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Juillard Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
1) RS JU 101
2) RS 742.101
3 ) Cette ordonnance a été remplacée par l'ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV) ( RS 745.16 )
4 ) Cette ordonnance a été remplacée par l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport des voyageurs (OTV) ( RS 74 5 .11 )
5) RSJU 711
6) RSJU 175.1
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