Ordonnance sur les forêts (921.111.1) 
                
                
            INHALT
Ordonnance sur les forêts
- Ordonnance sur les forêts
 - Art. 4 Les ressources du fonds servent, par l’octroi d’aides financières, à
 - Art. 9 Pour autant que le Gouvernement n’en dispose pas autrement, les
 - Art. 10 1 L ' Office de l'environnement peut demander à se faire remettre un
 - Art. 11 Les propriétaires de forêts publiq ues sont tenus de constituer un
 - Art. 12 1 L ' Office de l'environnement peut, sur demande, dispenser les
 - Art. 13 La base permettant d’alimenter les fonds de réserve est le compte
 - Art. 17 Sont versés au fonds d’anticipation :
 - Art. 19 Les autorités exécutives des propriétaires de forêts publiques
 - Art. 20 Dans les commun es mixtes et les communes avec sections, les
 - Art. 21 8) 1 Les exigences minimales relatives à la formation des ouvriers
 - Art. 22 8) 13 ) 1 La formation minimale dans le domaine du bûcheronnage
 - Art. 27 L’employeur de l’ouvrier forestier répond du respect des exigences
 - Art. 28 et 29
 - Art. 31 à 36
 - Art. 38 La modification des limites d’un t riage, à la suite de l’adhésion
 - Art. 39 La constitution d’un triage, de même que sa modification, sont
 - Art. 40 Le statut juridique du triage forestier est celui d’une corporatio n de
 - Art. 41 La commission de triage a les attributions suivantes :
 - Art. 51 1 Le cumul des contributions prévues aux articles 48 à 50 ne peut
 - Art. 53 Les demandes de crédits d’investissement doivent être déposées
 - Art. 54 Une commission consultative de trois membres est désignée par
 - Art. 57 1 A l’exception des articles 48 à 51, la présente ordonnance entre