Ordonnance sur les forêts (921.111.1)
INHALT
Ordonnance sur les forêts
- Ordonnance sur les forêts
- Art. 4 Les ressources du fonds servent, par l’octroi d’aides financières, à
- Art. 9 Pour autant que le Gouvernement n’en dispose pas autrement, les
- Art. 10 1 L ' Office de l'environnement peut demander à se faire remettre un
- Art. 11 Les propriétaires de forêts publiq ues sont tenus de constituer un
- Art. 12 1 L ' Office de l'environnement peut, sur demande, dispenser les
- Art. 13 La base permettant d’alimenter les fonds de réserve est le compte
- Art. 17 Sont versés au fonds d’anticipation :
- Art. 19 Les autorités exécutives des propriétaires de forêts publiques
- Art. 20 Dans les commun es mixtes et les communes avec sections, les
- Art. 21 8) 1 Les exigences minimales relatives à la formation des ouvriers
- Art. 22 8) 13 ) 1 La formation minimale dans le domaine du bûcheronnage
- Art. 27 L’employeur de l’ouvrier forestier répond du respect des exigences
- Art. 28 et 29
- Art. 31 à 36
- Art. 38 La modification des limites d’un t riage, à la suite de l’adhésion
- Art. 39 La constitution d’un triage, de même que sa modification, sont
- Art. 40 Le statut juridique du triage forestier est celui d’une corporatio n de
- Art. 41 La commission de triage a les attributions suivantes :
- Art. 51 1 Le cumul des contributions prévues aux articles 48 à 50 ne peut
- Art. 53 Les demandes de crédits d’investissement doivent être déposées
- Art. 54 Une commission consultative de trois membres est désignée par
- Art. 57 1 A l’exception des articles 48 à 51, la présente ordonnance entre
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