Ordonnance sur les forêts (921.111.1)
CH - JU

Ordonnance sur les forêts

Ordonnance sur les forêts du 4 juillet 2000 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 13, 38, 39, 40, 47, alinéa 3, et 56, alinéa 4, de la loi du 20 mai 1998 sur les forêts (LFOR)
1) , vu les articles 15, alinéa 4, et 26, alinéa 2, du décret du 20 mai 1998 sur les forêts (DFOR)
2) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Généralités But Article premier La présente or donnance a pour but de définir des règles d’exécution de la loi et du décret sur les forêts. Terminologie Art. 2 Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. CHAPITRE II : Fonds cantonal de conservation de la forêt Création du fonds, alimentation
Art. 3
1 Conformément à l’article 12, alinéa 2, de la loi sur les forêts, il est créé le fonds cantonal de conservation de la forêt.
2 Le fonds est alimenté par : a) les taxes de compensation prélevées en vertu de l’ar ticle 10 de la loi sur les forêts; b) la part de l’Etat aux contributions de plus - value prélevées en vertu de l’article 11 de la loi sur les forêts; c) les intérêts du fonds.

Art. 4 Les ressources du fonds servent, par l’octroi d’aides financières, à

financer des mesures de conservation de la forêt (art. 13, al. 2, LFOR). Sont notamment réputées telles les mesures suivantes : a) le soutien aux mesures d’entraide de l’économie forestièr e visant à améliorer durablement ses performances; b) l’introduction d’essences nobles dans des stations adaptées; c) l’inventaire des provenances autochtones de haute valeur et des essences rares, ainsi que les mesures propres à les propager dans le Canton (r écolte de semences, production de plants, plantation); d) le soutien à des projets de recherche en sylviculture; e) la création de réserves forestières; f) les mesures accessoires de recréation de peuplements conformes à la station qui ne bénéficient pas de subvent ions (par exemple protection contre le gibier); g) l’acquisition par une collectivité de biens - fonds qui recèlent des formations forestières ou des biotopes particuliers en vue de leur conservation, à l’exclusion des frais d’entretien; h) les mesures renforçant la fonction sociale d’importance cantonale de certaines forêts ou pâturages boisés; i) le soutien à des mesures de conservation de formations forestières de grande valeur paysagère.
Art. 5
1 Les propriétaires de forêts qui entendent réaliser des mesures qui correspondent à celles énumérées à l’article 4 peuvent solliciter le soutien financier du fonds. Ils présentent une requête auprès de l’arrondissement forestier, accompagnée d’un devis et de tous documents utiles (plans, relevés, etc.). Si la demande émane de l’Association cantonale des propriétaires de forêts (art. 4, lettre a), celle - ci adresse sa requête directement à l' Office de l'environnement .
2 L’arrondissement forestier examine le d ossier de requête, le fait compléter au besoin, puis le transmet à l' Office de l'environnement
10) avec un bref rapport.
3 L' Office de l'environnement gère le fonds. A ce titre, il évalue la recevabilité de la requête, notamment en te nant compte des ressources disponibles du fonds. Il préavise la requête à l’intention du Département de l’Environnement et de l’Equipement.
4 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement statue sur les requêtes. Il tient compte de l’intérêt pu blic des mesures de conservation, de la durabilité des effets recherchés, ainsi que de la part prise par le requérant et par des tiers éventuels aux frais des mesures. Il peut assortir l’octroi d’un soutien du fonds de conditions particulières visant à gar antir l’affectation conforme et durable des ressources du fonds. Il traite les demandes selon l’ordre défini à l’article 4 (ordre de priorité).
5 Sur la base de la décision du Département, un contrat est conclu entre l ' Office de l'environnement et le requé rant. Taux maximum Art. 6 La part du fonds aux frais de réalisation des mesures, y compris la planification et la direction des travaux, est au maximum de : a) 40 % pour des mesures de portée locale; b) 60 % pour des mesures de portée régionale ou cantonale. Conditions générales d'octroi
Art. 7
1 Si les aides financières du fonds sont combinées avec d’autres aides du Canton et de la Confédération, le cumul ne peut dépasser les taux fixés à l’article 6.
2 Il n’existe aucun droit direct à l’octroi d’un soutien du fonds. Un tel droit naît seulement au moment où la décision d’octroi est prise. CHAPITRE III : Dispositions financières relatives aux propriétaires de forêts publiques SECTION 1 : Compte forest ier Principes, buts Art. 8
1 Les propriétaires de forêts publiques tiennent une comptabilité forestière (art. 38, al. 1, LFOR).
2 Le compte forestier a pour but de permettre le contrôle de la gestion forestière et l’efficacité de celle - ci par les organes de gestion et par les autorités communales. Il sert de base à la statistique forestière officielle.
3 Le rendement des forêts est affecté en priorité aux soins culturaux et à l’amélioration des structures de l’exploitation forestière (art. 38, al. 2, LFOR).

Art. 9 Pour autant que le Gouvernement n’en dispose pas autrement, les

dispositions du décret concernant l’administration financière des communes 3) s’appliquent intégralement au compte forestier, en ce qui concerne son contenu et sa struct ure. e Office de

Art. 10 1 L ' Office de l'environnement peut demander à se faire remettre un

exemplaire du compte forestier ou un extrait de celui - ci, notamment dans le cadre de l’examen d’une demande de prélèvement aux fond s de réserve forestiers, d’une demande de subvention ou d’une demande de crédit d’investissement.
2 S’il constate des erreurs de comptabilisation, il peut en exiger la correction. Il en informe le Service des communes qui en tiendra compte lors du procha in apurement du compte forestier. Les dispositions des articles 53 et suivants de la loi sur les communes 4) demeurent réservées. SECTION 2 : Fonds de réserve forestiers

Art. 11 Les propriétaires de forêts publiq ues sont tenus de constituer un

fonds d’exploitation et un fonds d’anticipation (art. 39, al. 1, LFOR).

Art. 12 1 L ' Office de l'environnement peut, sur demande, dispenser les

propriétaires de forêts publiques peu étendues de l’obligation de cons tituer des fonds de réserve (art. 39, al. 2, LFOR), notamment lorsque la forêt ne permet de réaliser qu’occasionnellement une recette.
2 La renonciation à constituer l’un ou l’autre fonds ne dispense pas de l’obligation de tenir un compte forestier et d’ét ablir un plan de gestion.

Art. 13 La base permettant d’alimenter les fonds de réserve est le compte

forestier.
Art. 14
1 Le fonds d’exploitation vise à réserver des moyens destinés à financer des travaux forestiers extraordinaires, des infrastructures nécessaires à la gestion, ainsi que des engins d’exploitation et des équipements de gestion.
b) Affectation 2 Les ressour ces du fonds d’exploitation sont affectées aux usages suivants : a) réalisation de travaux importants pour lesquels la recette annuelle provenant de l’entreprise forestière ne suffit pas, tels que voies de desserte, reconstitution de forêts, hangars et bâtime nts d’exploitation, acquisition de machines, d’engins et d’équipements coûteux, etc.; b) couverture des frais d’établissement des bases d’aménagement et du plan de gestion, ainsi que des frais d’abornement; c) acquisition de biens - fonds forestiers et constitutio n de droits, lorsque le fonds d’anticipation ne suffit pas à cet effet; d) participation à des mesures d’entraide extraordinaires (acquisition d’engins ou d’installations communautaires, participation au capital de sociétés ou de coopératives liées à l’économ ie forestière, etc.). c) Alimentation Art. 15
1 Sont versés au fonds d’exploitation : a) les 10 % du produit annuel net de l’exploitation ordinaire selon le compte forestier, sous déduction des éventuels impôts sur le revenu et la fortune (bourgeoisies, sections de commune); b) les intérêts du fonds.
2 En présence de circonstances particulières, l ' Office de l'environnement peut, sur demande, libérer entièrement ou partiellement un propriétaire de forêt de l’obligation d’effectuer un ou plusieurs versements annuels.
3 Le fonds d’exploitation sera alimenté régulièrement jusqu’à ce qu’il atteigne le montant minimal fixé dans le plan de gestion. Le montant minimal est égal, en règle générale, au double de la recette annuelle brute des ventes de bois correspondan t à la quotité normale. Fonds d'anticipation a) But
Art. 16
1 Le fonds d’anticipation vise à permettre l’atténuation des écarts annuels du compte forestier, notamment lors de surexploitations et de sous - exploitations par rapport à la possibilité, ainsi q u’à compenser des diminutions du capital forestier, consécutives à des atteintes de tiers. b) Affectation 2 Les ressources du fonds d’anticipation sont affectées aux usages suivants : a) compenser les moins - values d’exploitations annuelles, étant entendu que les intérêts seront affectés en premier lieu à cette fin; b) acquérir des biens - fonds forestiers et constituer des droits; c) financer des investissements importants lorsque les ressources du fonds d’exploitation ne suffisent pas; d) financer des mesures forestièr es d’intérêt public (art. 12, al. 3, LFOR).
C ) Utilisation à 3 L’utilisation des ressources à des fins non forestières n’est autorisée que si les améliorations prévues dans le plan de gestion n’en sont pas compromises. S’il s’a git de construction, l’utilisation du bois comme matériau ou comme source d'énergie peut constituer une condition.

Art. 17 Sont versés au fonds d’anticipation :

a) le produit net global provenant de surexploitations, calculé selon l’article 15, alinéa 1, lettre a, au prorata du volume; b) les indemnités versées par des tiers pour des atteintes qui entraînent une diminution du rendement de la forêt; c) la part de la collectivité concernée à la contribution de plus - value, au sens de l’article 11 de l a loi sur les forêts; d) le produit net de la vente de parcelles faisant partie du patrimoine forestier.
Art. 18
1 L’état des fonds de réserve sera mentionné chaque année, à l’occasion de la présentation du compte forestier.
2 Les fonds de réserve sont subordonnés au contrôle et à l’apurement ordinaires des comptes. Les prescriptions de la législation sur les communes s’appliquent au placement des ressources provenant des fonds de réserve.
3 Si, en vertu d’une décision d e l' Off ice de l'environnement , on a renoncé entièrement ou partiellement à un versement annuel dans le fonds d’exploitation, la décision sera jointe au compte annuel.

Art. 19 Les autorités exécutives des propriétaires de forêts publiques

(conseil co mmunal, conseil de bourgeoisie, etc.) sont compétentes pour disposer des ressources des fonds de réserve. Leurs décisions sont subordonnées à l’approbation d e l' Office de l'environnement .

Art. 20 Dans les commun es mixtes et les communes avec sections, les

prélèvements envisagés par le conseil communal au fonds d’anticipation à des fins non forestières (art. 16, al. 3) doivent avoir reçu l’aval préalable de l’assemblée bourgeoise ou de l’assemblée des ayants droit de la section.
CHAPITRE IV : Exigences relatives à la main - d'œuvre But, champ d'application et définition

Art. 21 8) 1 Les exigences minimales relatives à la formation des ouvriers

forestiers qui exécutent des coupes pour des tiers ont pour but d’assurer la sécurité et la qualité du travail, ainsi que de préserver le peuplement et le sol forestier (art. 40 LFOR).
2 Pour t outes les coupes exécutées pour des tiers et contre rémunération, les ouvriers forestiers sont astreints à une formation minimale validée par une attestation cantonale. La notion de coupe comprend : a) les travaux de bûcheronnage (abattage, ébranchage , débita ge à l'aide d'une tronçonneuse), sous réserve de l'alinéa 3; b) les travaux de débardage mécanisé des bois par traction au sol . 1 3 )
3 Aucune formation minimale n'est requise de la part des personnes qui : a) façonn e nt du bois de feu sur la base de bois déjà abattu , ébranché et débité; b) effectuent des travaux de bûcheronnage concernant uniquement des arbres droits, sains, en terrain accessible et d'un diamètre inférieur à
20 cm (sarclage) .
1 3 )
4 Aucune formation minimale n'est requise de la part des personnes effectuant des coupes de bois dans leurs propres forêts, ni de celles disposant d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de forestier - bûcheron ou d'une attestation fédérale de praticien forestier, ou qui effectuent un stage de formation dans une entreprise forestière.
5 En cas de catastrophe forestière, l 'Office de l'Environnement examinera avec les milieux concernés et avec la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA) les précautions à prendre da ns l’engagement des renforts.
6 En collaboration avec les associations et organisations professionnelles, l'Office de l'environnement veille à l'organisation de cours pour ouvriers forestiers. Il veille également à inciter toute personne façonnant du bois pour son propre usage à se former de manière volontaire. Formation minimale

Art. 22 8) 13 ) 1 La formation minimale dans le domaine du bûcheronnage

comprend un cours de base et un cours d'approfondissement d'une durée de 5 jours chacun . Le cours d'approfondissement doit être accompli dans les 5 ans qui suivent le cours de base.
2 La formation minimale dans le domaine du débardage mécanisé par traction au sol dure 14 jours. Elle est constituée de la formation min imale dans le domaine du bûcheronnage ainsi que d'un cours de 4 jours consacré exclusivement au débardage.
Art. 23
9)
Art. 24
8) 1 P our les travaux entrant dans le champ d'application de l'article
21, l'ouvrier forestier doit solliciter auprès de l'Office de l'environnement une autorisation provisoire ou une attestation cantonale.
2 Une attestation cantonale d'ouvrier forestier ou d'ouvrier débardeur est délivrée à la personne ayant sui vi avec succès la formation minimale dans le domaine du bûcheronnage ou du débardage.
1 3 )
3 Une autorisation provisoire de travail en forêt est délivrée à la personne ayant suivi avec succès le cours de base de la formation minimale d ans le domaine du bûcheronnage . Elle permet à la personne titulaire d'effectuer des travaux pour des tiers sous la direction et la surveillance d'une personne titulaire d'un CFC de forestier - bûcheron ou d'une personne titulaire d'une attestation cantonale depuis au moins 3 années. Elle est valable au maximum 5 ans à partir de la date du cours de base .
1 3 )
4 La délivrance d'une autorisation provisoire ou d'une attestation cantonale est subordonnée au fait que les cours ou modules aient été dispensés selon le programme fédéral de formation pour les ouvriers forestiers et par des prestataires contrôlés et accrédités.
5
...
14)
Art. 25
8) Le t itulaire de l'autorisation provisoire ou de l’attestation cantonale est tenu de la présenter sur requête de l’employeur , du garde forestier de triage ou d'un agent de l'Office de l'environnement .
Art. 26
8) L a délivrance de l’autorisation provisoire , ainsi que la délivrance d 'une attestation cantonale , sont frappées d’émolument.

Art. 27 L’employeur de l’ouvrier forestier répond du respect des exigences

minimales de formation. Lorsque l’ouvrier forestier fait des coupes pour plusieurs employeurs (tâcheron), chaque employeur est tenu de veiller au respect de ces exigences.

Art. 28 et 29

9) CHAPITRE V : A pprentissage de forestier - bûcheron
8) Organisation Art. 30
8) 1 Les tâches dévolues au Département de l'Environnement et de l'Equipement, à l'Office de l'environnement et à la commission d'apprentissage de forestier - bûcheron sont attribuées au Département de la Formation, de la Culture et des Sports et au Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire. Pour le surplus, la répartition des compétences se fait conformément à la législation en matière de formation professionnelle.
2 L'O ffice de l'environnement soutient le Ser vice de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire, notamment pour l'organisation des cours et la mise sur pied des examens de fin d'apprentissage.
3 Une commission intercantonale d'examens et de cours pour apprentis forestiers - bûcherons peut être mise sur pied afin d'assurer la supervision de ces activités et de conseiller les services précités. Le Département de la Formation, de la Culture et des Sports est compétent pour prendre les décisions nécessaires à cette fin.

Art. 31 à 36

9) CHAPITRE VI : Le triage forestier SECTION 1 : Constitution et organisation Constitution Art. 37
1 L’initiative de former un triage avec d’autres collectivités publiques propriétaires de forêts revient à l’autorité exécutive de la commune (conseil communal, conseil de bourgeoisie). L’arrondissement forestier est associé aux démarches, notamment dans le but d’assurer une répartition équilibrée des triages.
2 Les relations entre les partenaires publics du triage sont réglées par une convention. Des propriétaires privés (fondations, sociétés, particuliers) peuvent adhérer à la convention, avec les mêmes droits et obligations, notamment financières, que les part enaires publics.
3 L’adhésion d’une commune à un triage forestier est décidée par l’autorité législative (assemblée communale, conseil général, assemblée de bourgeoisie).

Art. 38 La modification des limites d’un t riage, à la suite de l’adhésion

d’une nouvelle commune ou du transfert d’une commune dans un autre triage, est de la compétence de l’autorité exécutive. L’arrondissement forestier est associé aux démarches devant aboutir à la modification.

Art. 39 La constitution d’un triage, de même que sa modification, sont

soumises à l’approbation du Département de l'Environnement et de l'Equipement.

Art. 40 Le statut juridique du triage forestier est celui d’une corporatio n de

droit public. Il est régi par la convention de triage et, à titre subsidiaire, par les règles applicables aux syndicats de communes.

Art. 41 La commission de triage a les attributions suivantes :

a) coordonner et surveill er les activités du garde forestier et du personnel du triage; b) nommer le garde forestier de triage et fixer son traitement; c) engager du personnel, dans la limite des moyens financiers mis à sa disposition par les partenaires; d) établir le règlement de servi ce du garde forestier de triage et le cahier des charges du personnel; le règlement de service du garde forestier est soumis à l'Office de l'environnement pour ratification; e) acquérir les équipements nécessaires au fonctionnement du triage, dans la limite d es moyens financiers mis à sa disposition par les partenaires; f) examiner et approuver le budget du triage, ainsi que les comptes de celui - ci; g) traiter les différends qui opposent les propriétaires et le public au garde forestier ou à d’autres membres du pers onnel du triage; h) assumer les autres tâches qui lui sont déléguées par les partenaires.
Art. 42
1 La commission se compose des représentants des collectivités publiques, des propriétaires qui ont signé la convention et des propriétaires privés.
2 Le nombre de représentants est fixé dans la convention en tenant compte de la surface boisée et de la pa rticipation aux frais.
c) Nomination des représen - tants
Art. 43
1 Les représentants des collectivités publiques sont nommés par les autorités exécutives.
2 Les représentants des propriétaires privés sont nommés par l’assemblée des propriétaires privés d u triage, convoquée dix jours à l’avance par le secrétariat du triage, par un avis dans le Journal officiel et par affichage public dans les communes concernées. L’assemblée est présidée par le président de la commission de triage ou, à défaut, par l’ingén ieur forestier d’arrondissement. Le garde forestier de triage présente à cette occasion les activités du triage. d) Constitution de la commission
Art. 44
1 La séance constitutive de la commission de triage est convoquée et présidée par l’ingénieur forest ier d’arrondissement.
2 La commission nomme parmi ses membres le président, le vice - président, le caissier et le secrétaire. Les fonctions de secrétaire et de caissier peuvent être cumulées.
3 La fonction de caissier peut être confiée à une personne ne faisant pas partie de la commission. e) Droit de vote, quorum
Art. 45
1 Chaque membre de la commission dispose d’un suffrage. Pour les décisions qui engagent financièrement les signataires de l a convention, les représentants des propriétaires privés ont seulement voix consultative.
2 Le président participe au vote. En cas d’égalité de suffrages, il a voix prépondérante.
3 La commission est habilitée à prendre des décisions valables lorsque la mo itié des membres participant au vote sont présents. f) Convocation Art. 46
1 La commission est convoquée par le président ou si deux membres de la commission ou l’ingénieur forestier d’arrondissement en font la demande.
2 L’invitation aux séances se fait par écrit avec indication de l’ordre du jour. Un procès - verbal est établi pour chaque séance.
3 L’ingénieur forestier d’arrondissement est invité à toutes les séances. Il a voix consultative. Exceptionnellement, il peut se faire remplacer par un collabora teur.
4 Le garde forestier de triage est également invité à toutes les séances. Il a voix consultative. Lors de délibérations qui le concernent personnellement, le président peut l'inviter à se retirer.
Art. 47
1 Les membres de la commi ssion sont nommés pour la législatur e .
12)
2 Les membres sont rééligibles pour deux nouvelles périodes consécutives.
7)
3 Si un membre a été nommé dans la commission en tant que représentant d’une autorité ou en raison de sa fonction, son mandat prend fin lorsqu'il n'appartient plus à cette autorité ou n'exerce plus sa fonction. SECTION 2 : Dédommagement de l'Etat - Art. 48 Le montant de l’indemnité due par l’Etat pour les activités du garde forestier de triage, au titre de la conservation de l’aire forestière, de la garantie de la fonction protectrice et de la coll aboration à l’exercice de la police forestière, se base sur la surface de forêt soumise à la législation forestière, indépendamment des conditions de propriété. - Art. 49 Les volumes déterminants pour fixer l ’indemnité due par l’Etat pour les activités du garde forestier de triage dans les martelages et dans la vulgarisation sont : a) dans les forêts des propriétaires signataires de la convention de triage, la possibilité fixée dans le plan de gestion approuvé pa r l ' Office de l'environnement (forêts soumises à l’obligation du plan de gestion); les volumes indiqués sous lettre b pour les autres partenaires; b) dans les autres forêts, le volume moyen des coupes martelées durant les cinq exercices précédents. ancière - (art. 15,
Art. 50
11) 1 Une aide financière peut être octroyée à un triage dans le but d'améliorer l'efficacité de sa gestion lorsque celui - ci prend des mesures concrètes tenda nt notamment à : a) une mise en commun de l'exploitation et de la gestion financière des forêts; b) une coordination accrue des travaux forestiers; c) la mise sur pied d'outils de gestion, tels une comptabilité analytique.
2 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement définit et adapte les conditions d'octroi et les modalités de calcul des aides financières, ainsi que la manière de les demander.
3 Ce tte aide financière est octroyé e dans les limites budgétaires. Le Dé partement peut limiter la durée durant laquelle elle est versé e . Montant maximal, conditions de versement

Art. 51 1 Le cumul des contributions prévues aux articles 48 à 50 ne peut

dépasser le tiers du traitement brut moyen des gardes forestiers augmenté des charges sociales obligatoires des employeurs (art. 15, al. 5, DFOR).
2 Les contributions dues conformément aux articles 48 et 49 ne peuvent dépasser le quart du traitement brut moyen des gardes forestiers augmenté des charges sociales obligatoires des employeurs.
3 Le versement de la contribution de l’Etat est conditionné au respect des exigences formulées par l 'Office de l'environnement , dans le cadre de la surveillance des triages. CHAPITRE VII : Crédits d'investissement Ordre de priorité Art. 52 Au cas où les crédits mis à la disposition du Canton par la Confédération ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la préférence est donnée aux investissements qui, dans l’ordre : a) permettent de garantir la sécurité des personnes ou des biens de grande valeur; b) génèrent des gains de productivité élevés ou permettent d’ abaisser considérablement les coûts des travaux d’exploitation et d’entretien de la forêt, au profit des propriétaires du Canton ou d’une région; c) produisent une amélioration importante et durable dans les structures forestières du Canton ou d’une région. Délai pour le dépôt des demandes

Art. 53 Les demandes de crédits d’investissement doivent être déposées

à l' Office de l'environnement au plus tard le 15 mars ou le 15 septembre de l’année souhaitée pour le versement. Ces délais ne sont pas déterminants si la demande concerne le remplacement d’un engin ayant déjà bénéficié d’un tel crédit. Commission consultative

Art. 54 Une commission consultative de trois membres est désignée par

le Département de l'Environnement et de l'Equipement pour préaviser les demandes de crédits d’investissement.
CHAPITRE VIII : Dispositions transitoires et finales
Art. 55
9) tion Art. 56 Sont abrogées :  l’ordonnance du 24 octobre 1995 sur la définition et la constatation de la forêt, ainsi que sur les crédits d’investissement en faveur de l’économie forestière;  l’ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les constructions à pro ximité de la forêt;  l’ordonnance du 6 décembre 1978 sur les contrats de gestion de la forêt;  l’ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les fonds de réserve forestiers;  l’ordonnance du 6 décembre 1978 concernant l’organisation du Service des forêts dans la République et Canton du Jura;  l’ordonnance du 6 décembre 1978 sur l’organisation et les attributions de la commission de triage forestier;  l’ordonnance du 6 décembre 1978 sur la répartition des frais entre les propriétaires de forêt et l’Etat;  l’ordonnance du 5 février 1980 concernant l’apprentissage professionnel des forestiers - bûcherons.

Art. 57 1 A l’exception des articles 48 à 51, la présente ordonnance entre

en vigueur le 1 er août 2000.
2 Les dispositions des articles 48 à 51 entrent en vigueur le 1 er janvier 2002 (art. 28, al. 2, DFOR). Delémont, le 4 juillet 200 0 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Kohler Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 921.11
2) RSJU 921.111
3) RSJU 190.611
4) RSJU 190.11
5) RSJU 413.241
6) RSJU 413.241.1
7) Nouvelle teneur selon le ch. l de l’ordonnance du 20 juin 2006, en vigueur depuis le
1 er septembre 2006
8) Nouvelle teneur selon le ch. l de l’ordonnance du 24 août 2010, en vigueur depuis le
1 er janvier 2011
9) Abrogé (s) par le ch. l de l’ordonnance du 24 août 2010, en vigueur depuis le 1 er janvier
2011
10) Nouvelle dénomination selon le ch. I de la modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 20 juin 2007, en vigueur depuis le
1 er janvier 2008 (RSJU 172.111).
11) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 27 septemb re 2011, en vigueur depuis le 1 er janvier 2012
12) Nouvelle teneur selon le ch. XXVIII de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1 er juillet 2012
13) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 3 mai 2022
14) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 3 mai 2022
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