Loi sur les droits politiques (161.1)
INHALT
Loi sur les droits politiques
- Loi sur les droits politiques
- Art. 7 à 10
- Art. 24 A moins que la présente loi n'en dispose autrement, le Gouvernement
- Art. 30 L'élection a lieu par district.
- Art. 31 Les sièges du Parlement sont répartis entre les districts selon les
- Art. 32 Le Parlement est élu selon le système de la représentation
- Art. 35 Nul ne peut être candidat dans plus d'un district ou sur plus d'une liste
- Art. 40 Dans chaque district, les sièges sont répartis entre les listes selon les
- Art. 43 Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a présenté de candidats,
- Art. 52 L'élection a lieu dans le Canton, qui constitue une seule
- Art. 53 Le Gouvernement est élu selon le système de la majoritaire à deux
- Art. 54
- Art. 60 Après la clôture du scrutin, les bureaux électoraux établissent, et la
- Art. 66 Sont élus, à concurrence des sièges à pourvoir, les candidats qui ont
- Art. 72 L'élection a lieu dans le Canton, qui constitue une seule
- Art. 73 Les députés au Conseil des Etats sont élus selon le système de la
- Art. 7 8
- Art. 90b 11) 28) 1 Le Parlement traite une initiative rédigée de toutes pièces
- Art. 90 e
- Art. 91 28) 1 Une initiative peut être retirée tant que le Parlement ne l'a pas
- Art. 94 Lorsque le référendum est facultatif, il doit être demandé dans les
- Art. 97 La demande de référendum est remise au Gouvernement, qui
- Art. 98 Le Gouvernement organise le vote populaire quand le référendum est
- Art. 99 L'acte soumis au vote populaire est accepté si la majorité des votants
- Art. 110 Peuvent être portées devant le juge administratif
- Art. 112 8) 1 Les décisions du juge administratif en matière d'élection ou de vote
- Art. 114 En dérogation aux dispositions de la présente loi :
- Art. 117 Si le peuple accepte la présente loi, le Bureau de l'Assemblée
Feedback