Loi sur les droits politiques (161.1)
CH - JU

Loi sur les droits politiques

Loi sur les droits politiques du 26 octobre 1978 L’Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu les articles 70 à 81 de la Constitution cantonale 1) , arrête : TITRE PREMIER : Dispositions générales Champ d’application Article premier
1 La présente loi s'applique aux élections populaires qui ont lieu dans la République et Canton du Jura, dans les communes municipales, mixtes , bourgeoises et sections de commune, ainsi qu'aux initiatives populaires, aux votes populaires (référendum) et aux demandes de référendum dans le Canton et dans les communes précitées; elle ne s'applique pas aux élections qui ont lieu en assemblée communa le.
2)
2 Le Gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, les règles nécessaires à l'exécution de la présente loi, ainsi qu'à celle de la loi fédérale sur les droits politiques
3)
.
3 La Chancellerie d'Etat peut, pour le surplus, édicter des directives complétant la présente loi et l'ordonnance afin d'assurer une pratique uniforme, en particulier dans le cadre de la tenue du registre des électeurs, des opérations préalables au scrutin et du dépouillement.
40) Terminologie Art. 1a
32) Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner de s personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SOUS - TITRE PREMIER : Qualité d’élec teur, éligibilité
4) Electeurs Art. 2 1 Les Suisses, hommes et femmes, âgés de dix - huit ans et domiciliés depuis trente jours dans le Canton, sont électeurs lors des scrutins cantonaux. Ils sont électeurs pour les scrutins de la commune s'ils sont domiciliés depuis trente jours dans la commune. 2)
2 Possèdent le droit de vote en matière bourgeoise tous les bourgeois et bourgeoises domiciliés dans la commune ou section de commune et qui ont le droit de vote en matière cantonale. Le règlement de la commune bourgeoise peut ac corder le droit de vote à tous les bourgeois et bourgeoises jouissant des droits civiques et domiciliés hors de la commune.
3 Les gens du voyage ont le droit de vote en matière cantonale s’ils s’inscrivent dans le registre des électeurs de leur commune d’origine où ils exercent leur droit de vote.
5)
4 Les Suisses de l'étranger sont électeurs en matière ca ntonale s'ils s'inscrivent dans le registre des électeurs de leur commune d'origine ou de domicile antérieur; l'exercice de leur droit de vote est régi par les dispositions de la loi fédérale sur les droits politiques des Suisses de l'étranger
6) et par la présente loi.
7)
5 Les personnes qui, en raison d'une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d'inaptitude ne sont pas électeurs.
36) Etrangers Art. 3
1 Les étrangers domiciliés en Suisse depuis dix ans et dans le Canton depuis un an sont électeurs en matière cantonale.
28)
2 Les étrangers ne participent pas au scrutin touchant la matière constitutionnelle (art. 77, lettres a, b et f, de la Constitution cantonale).
3 Les étrangers domiciliés en Suisse depuis dix ans, dans le Canton depuis un an et dans la commune depuis trente jours sont électeurs en matière communale.
8) 28) Registre des électeurs
Art. 4
1 Chaque commune crée un registre des électeurs dont le préposé est nommé par le conseil communal.
2 Les électeurs sont enregistré s d'office lorsqu'ils réunissent les conditions légales. Ils sont également enregistrés s'ils établissent qu'ils réuniront ces conditions au jour du plus prochain scrutin. Nul ne peut être enregistré dans plus d'une commune.
2bis Le registre est informatis é et harmonisé dans tout le Canton.
32) 41)
2ter La Chancellerie d'Etat a accès aux registres communaux des électeurs et peut en traiter les données utiles pendant le temps nécessaire à l'organisation des élections et votations.
40)
3 Le registre des électeurs est public. Correction du registre
Art. 5
1 La personne qui n'est pas enregistrée et qui estime qu'elle devrait l'être peut demander au préposé de compléter le registre.
2 La décision du préposé peut être attaquée dans les dix jours auprès du conseil communal. Celui - ci statue sans retard.
3 Tout électeur qui estime qu'une personne est enregistrée à tort peut demander au conseil communal de corriger le registre. La personn e dont l'enregistrement est contesté est, si possible, mise en mesure de se défendre. Eligibilité Art. 6
1 Sont éligibles à toutes les fonctions publiques les Suisses, hommes et femmes, âgés de dix - huit ans, qui ne sont pas protégés par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d'inaptitude .
36)
2 Les personnes âgées de seize ans au moins peuvent siéger dans toutes les commissions communales.
8)
3
...
9)
4 Les étrangers ayant l'exercice des droits civils et politiques sont éligibles dans les commissions communales et aux postes de fonctionnaires communaux.
10)
5 Les étrangers ayant l’exercice des droits civils et politiques sont éligib les :  dans les conseils de ville et dans les conseils généraux ;  à la présidence et à la vice - présidence des assemblées communales;  et dans les conseils communaux, à l’exception de la mairie .
11) 37)

Art. 7 à 10

12)
SOUS - TITRE II : Exercice du droit de vote Lieu du scrutin Art. 11 Les scrutins ont lieu dans les communes. Le droit de vote est exercé en principe dans la commune où l’électeur possède son domicile. Temps du scrutin Art. 12
1 Le dimanche est le jour du scrutin.
2 Le conseil communal peut ouvrir le scrutin dès le vendredi .
33) Matériel de vote Art. 13
1 La qualité d'électeur est établie par la présentation de la carte d'électeur.
1bis
...
13)
2 Le droit de vote est exercé au moyen d'un bulletin officiel. Fourniture du matériel de vote
Art. 14
1 Les communes font parvenir à tous les électeurs de leur ressort, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le jour du scrutin, leur carte d'électeur, ainsi que le ou les bulletins officiels et, s'il s'agit d'un référendum, le texte soumis au vote.
41)
2 Des bulletins officiels sont mis à la disposition des électeurs dans les admin istrations communales et dans les locaux de vote.
3 L'Etat ou la commune prend en charge les frais d'impression et de distribution des bulletins officiels.
7)
3bis Lors d'élections selon le système proportionnel, l'alinéa 3 n'est a pplicable qu'aux listes ayant obtenu au moins trois pour cent des suffrages exprimés ou un élu dans la circonscription. Les frais d'impression et de distribution des listes n'ayant pas obtenu ce résultat sont à charge des candidats figurant sur la liste, t enus de les payer solidairement, ou à charge de la personne morale ayant présenté la liste.
14) 28)
3ter Lors d'élections selon le système majoritaire, l'alinéa 3 n'est applicable qu'aux candidats ayant obtenu u n nombre de suffrages équivalant à trois pour cent au moins du nombre des bulletins valables. Les frais d'impression et de distribution des bulletins des candidats n'ayant pas obtenu ce résultat sont à leur charge . 14) 28)
4 Les bulletins supplémentaires sont à la charge des personnes ou organisations qui les ont commandés.
10) Distribution de la propagande des partis
Art. 14a
32) 1 Les communes distribuent la propagande des partis politiques.
2 Ceux - ci collaborent autant que possible à cette tâche. Bureau électoral Art. 15
1 Chaque commune constitue un bureau électoral désigné par le conseil communal; il est composé d'au moins tro is électeurs domiciliés dans son ressort, et d'au moins cinq lors d'élections; dans ce dernier cas, les forces politiques y sont équitablement représentées; plusieurs communes peuvent former un bureau électoral.
8)
2 La participation au bureau électoral est un devoir auquel nul ne peut se soustraire sans justes motifs.
3 Le bureau électoral veille à la régularité du scrutin et procède au dépouillement. Vote personnel à l’urne
Art. 16
1 Les électeurs déposent personnellement leur b ulletin dans l’urne; la carte d’électeur est déposée dans une urne séparée.
15)
2
...
34)
3 Le bureau électoral prend les mesures propres à permettre aux invalides de participer au vote lorsqu'ils sont incapables d'accomplir eux - mêmes les actes nécessaires.
Art. 17
34) Vote par correspondance
Art. 18
1 L’électeur peut v oter par correspondance dès qu’il a reçu sa carte et le matériel nécessaire. Le matériel de vote permet l’identification de l’électeur ayant voté par correspondance tout en garantissant le secret du vote.
15)
2 Le vote peut être exerc é de n’importe quel endroit.
15)
2bis L'enveloppe de vote peut également être remise directement à l'administration communale avant le scrutin durant les heures d'ouverture du bureau communal.
32)
3
...
42)
4 Les Suisses de l'étranger inscrits dans le registre des électeurs reçoivent le matériel de vote par correspondance sans en faire la demande au préalable.
14) Secret du vote Art. 19
1 Le secret du vote doit être assuré.
2 Les bulletins envoyés par correspondance sont introduits dans l'urne avant le dépouillement du scrutin.
33) Timbre Art. 20 Tous les bulletins doivent recevoir le timbre du bureau électoral avan t d'être introduits dans l'urne. Bulletins nuls Art. 21 Sont nuls : a) les bulletins qui ne sont pas officiels; b) les bulletins qui ne portent pas le timbre du bureau électoral; c) lors d'un vote, les bulletins qui ne sont pas remplis à la main; lors d'une él ection, les bulletins blancs qui ne sont pas remplis à la main et les bulletins imprimés qui sont modifiés autrement qu'à la main; d) les bulletins qui n'expriment pas clairement la volonté de l'électeur; e) les bulletins qui portent des signes qui permettent d’ en reconnaître l’auteur; f) les bulletins qui portent des mentions étrangères au scrutin; g) ...
16) h) ...
34) SOUS - TITRE III : Autres dispositions Calendrier des élections
Art. 22
1 L'élection du Parlement et celle du Gouvernement ont lieu le même jour, soit l'avant - dernier dimanche d'octobre.
2)
2 L'élection des conseils généraux, des conseils communaux, des maires, des présidents et vice - présidents des assemblées a lieu le même jour, soit l 'avan t - dernier dimanche d'octobre , deux ans après l'élection du Parlement.
8) 33)
3 Le règlement de la commune bourgeoise fixe le calendrier des élections bourgeoises.
4 L'élection des conseillers aux Etats a lieu le même jour que celle du Conseil national.
Commencement de la législature
33)
Art. 23
8) 1 Le Parlement se constitue durant la troisième semaine de décembre qui suit son élection; à cette occasion, il procède à l'élection des autorités qui relèvent de sa compétence.
2 Le Gouvernement se constitue le lendemain.
3 Les autres autorités se constitu ent dans les quinze premiers jours de l'année civile qui suit le jour de l'élection.
4 Les charges des anciennes autorités prennent fin la veille de la séance constitutive des nouvelles autorités.
5 L'autorité de recours peut, au besoin, prolonger la p ériode de fonction des anciennes autorités en cas de recours dirigé contre l'élection des nouvelles autorités. Organisation des scrutins

Art. 24 A moins que la présente loi n'en dispose autrement, le Gouvernement

prend les mesures qui se rapportent aux s crutins du Canton; les conseils communaux prennent celles qui se rapportent aux scrutins des communes.
2) Moyens de contrôle
Art. 24a
40) 1 Le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance ou sous la forme de décisio ns ponctuelles justifiées par les circonstances dans le cadre d'un scrutin, prévoir des moyens de contrôle et des modalités particulières quant à l'exercice du droit de vote.
2 Il peut notamment prévoir : a) le recours à des observateurs; b) des contrôles pendant l'exercice du droit de vote, pendant le dépouillement et a posteriori . Publication des résultats des scrutins
Art. 25
8) 1 La Chancellerie d'Etat vérifie et publie le résultat des scrutins.
2 Le conseil communal procède à la publication des résultats selon l'usage local.
Art. 26
17) Constatation du résultat des scrutins
Art. 27
1 Le Parlement constate, dans sa séance constitutive, le résultat de son élection, ainsi que celui de l'élection des suppléants.
2 Le Gouvernement constate le résultat des autres élections du Canton et celui des scrutins cantonaux.
2)
3 Le conseil communal constate le résultat des scrutins communaux.
4
...
17) Tirage au sort Art. 28 Quand la loi s'en remet au tirage au sort, l'opération incombe au président du Tribunal cantonal, qui procède comme il lui semble opportun. TITRE II : Election du Parlement Périodicité Art. 29 Le Parlement est composé de soixante membres élus simultanément pour une durée de cinq ans.
33) Réélection Art. 29a
18) 1 Les députés et les suppléants ne sont rééligibles que deux fois consécutivement.
2 En cas d'accession à la fonction de suppléant en cours de législature, la période n'est pas prise en considération.
3 Toute période entamée est réputée complète.
4 La période commence le jour de la séance constitutive du Parlement. Circonscriptions électorales

Art. 30 L'élection a lieu par district.

Répartition des sièges entre les circonscriptions

Art. 31 Les sièges du Parlement sont répartis entre les districts selon les

règles suivantes : a) trois sièges sont attribués à chaque district; b)
33) 41) la population résid a nte au 31 décembre de la deuxième année précé dant l'élection est divisée par le nombre des sièges qui n'ont pas été attribués dans la première répartition ; l e résultat, arrondi au nombre entier immédiatement supérieur, est le quotient ; c haque district reçoit autant de sièges que le chiffre de sa popu lation de résidence contient de fois le quotient; c) les sièges qui n'ont pas été attribués lors de la deuxième répartition sont attribués aux districts qui ont obtenu les restes les plus forts.
Système électoral

Art. 32 Le Parlement est élu selon le système de la représentation

proportionnelle. Listes Art. 33
1 Pour chaque district, les listes de candidats doivent parvenir à la Chancellerie d'Etat au plus tard le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection, à 1 2 heures .
7) 33 41) )
2 Une liste ne peut porter plus de noms qu'il n'y a de sièges dans le district.
3 Chaque liste indique le nom, le prénom, l'année de naissance, la profession, le domicile (adresse exacte) et le lieu d'origine des candidats.
4 Elle doit porter une dénomination qui la distingue des autres listes.
5 Chaque liste doit porter la signature manuscrite d'au moins trente électeurs domiciliés da ns le district, dont deux mandataires et un suppléant; si ceux - ci ne sont pas désignés, sont considérés comme tels les électeurs dont le nom figure en tête de liste.
8)
6 Un électeur ne peut apposer sa signature sur plus d'une liste . Domicile Art. 34
1 Le député est domicilié dans sa circonscription électorale.
2 En cas de fusion de sa commune de domicile et du rattachement de celle - ci à un autre district, le député exerce son mandat jusqu'à la fin de la législature pour laquelle i l a été élu.
31) Candidatures multiples

Art. 35 Nul ne peut être candidat dans plus d'un district ou sur plus d'une liste

du même district. S'il y a lieu, un délai d'option est imparti. Faute d'option dans le délai imparti, le sort décide. Corrections et compléments
Art. 36
1 Les personnes qui décli nent leur candidature le font savoir à la Chancellerie d'Etat au plus tard le vendredi de la huitième semaine qui précède l'élection, à 1 2 heures.
7) 33) 41)
2 Les mandataires de la liste la corrigent ou la complètent, s'il y a lieu, au plus tard le lundi de la septième semaine qui précède l'élection, à 1 2 heures.
7) 33) 41)
3 Les candidatures déclinées ou contraires à la loi son t considérées comme non écrites.
Bulletins officiels Art. 37
41) Les communes font parvenir à tous les électeurs de leur ressort, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant l'élection, des bulletins officiels imprimés reproduisant les listes du district (avec le nom, le prénom, l'année de naissance, la profession et le domicile des candidats) et un bulletin officiel blanc. Manières de voter
Art. 38
1 Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges dans le district.
2 Il peut voter de l'une des manières suivantes : a) il dépose dans l'urne un bulletin officiel imprimé sans le modifier; b) il dépose un bulletin officiel imprimé qu'il a modifié, en y biffant des noms
8) , en en cumulant d'autres ou en y portant le nom de candidats d'autres listes (panachage). Dans ces deux cas (a et b), les suffrages qui ne sont pas donnés à des candidats sont attribués à la liste dont la dénomination figure en tête du bulletin; c) il dépose un bulletin officiel blanc où il a porté le nom de candidats du district, en en cumulant s'il lui plaît; d) il dépose un bulletin officiel blanc où, sans porter le nom d'aucun candidat, il attribue ses suffrages à une liste de son choix en la désignant clairem ent; e) il dépose un bulletin officiel blanc où il désigne la liste de son choix ainsi que le nom d'un ou de plusieurs candidats.
10)
3 Aucun candidat ne peut recevoir plus de deux suffrages par bulletin.
4 Les candidats en surnombre s ont annulés comme suit : a) sur les bulletins imprimés, les derniers noms imprimés; b) les bulletins blancs, les derniers noms inscrits. Détermination du résultat
Art. 39
1 Après la clôture du scrutin, les bureaux électoraux établissent, et la Chancellerie d'Etat
8) récapitule pour chaque district : a) le nombre des électeurs et celui des votants; b) le nombre des bulletins valables et celui des bulletins non valables, ce dernier correspondant à la somme des bulletins blancs et nuls; 8) c) le nombre des suffrages obtenus par les candidats de chaque liste (suffrages nominatifs); d) le nombre des suffrages non nominatifs qui sont attribués à chaque liste (suffrages complémentaires); e) le nombre des suffrages de chaque liste (suffrag es nominatifs et suffrages complémentaires);
f) le nombre des suffrages inutilisés.
2 Aux fins de déterminer le résultat selon des techniques nouvelles, le Gouvernement peut édicter des dispositions dérogeant au présent article.
10) Répartition des sièges entre les listes

Art. 40 Dans chaque district, les sièges sont répartis entre les listes selon les

règles suivantes : a) le nombre total des suffrages de toutes les listes est divisé par le nombre des sièges du district, augmenté d'un ; le résultat porté au nombre entier immédiatement supérieur est le quotient électoral;
8) b) chaque liste obtient autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral; c) si tous les sièges ne sont pas répa rtis, le nombre de suffrages de chaque liste est divisé par le nombre de sièges qu'elle a déjà obtenus, augmenté d'un. Un siège est attribué à la liste qui a le plus fort quotient. L'opération se répète jusqu'à ce que tous les sièges soient répartis. En cas d'égalité de quotient pour le dernier siège, le sort décide. Désignation des élus
Art. 41
1 Sont élus, à concurrence du nombre des sièges qui reviennent à chaque liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs.
2 Les candidats non élus sont rangés selon le nombre des suffrages nominatifs obtenus par eux.
3 En cas d'égalité des suffrages, est élu le candidat qui a obtenu le plus de suffrages sur la liste où son nom figurait. En cas de nouvelle égalité, le sort d écide. Election tacite Art. 42 Si les candidats présentés ne sont pas plus nombreux que les sièges du district, ils sont élus sans vote (élection tacite). S'ils sont moins nombreux, il est procédé, pour les sièges non pourvus, à une élection complémentai re. Sièges en surnombre

Art. 43 Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a présenté de candidats,

les électeurs qui l'ont signée peuvent désigner des candidats supplémentaires, qui sont élus sans vote. Faute de désignation dans le délai imparti, il est procédé à une élection complémentaire. Vacance durant la législature
Art. 44
1 En cas de vacance durant la législature, le député qui quitte le Parlement est remplacé par le premier suppléant figurant sur la même liste. Si celui - ci refuse de siéger, le suivant prend sa place.
2 S'il ne reste aucun candidat, la majorité des électeu rs qui ont signé la liste peuvent désigner un candidat supplémentaire, qui est élu sans vote; faute de désignation dans le délai imparti, on procède à une élection complémentaire.
8) Election complémentaire
Art. 45
1 Si un seul siège est vacant, l'élection complémentaire a lieu à la majorité relative.
2 Si plusieurs sièges sont vacants, l'élection a lieu selon le système de la représentation proportionnelle. Défaut de liste Art. 46 Si, dans l'un quelconque des cas d'élection, aucune liste n'a été déposée, l'élection a lieu à la majorité relative. Les électeurs peuvent donner leurs suffrages à toute personne éligible. Le cumul n'est pas admis. TITRE III : Election des suppléants Principe Art. 47
1 Les électeurs élisent les suppléants en même temps que les membres du Parlement.
2 Les suppléants remplacent les membres du Parlement lors des séances plénières.
3 Pour le surplus, la loi d'organisation du Parlement de la République et Canton du Jura
45) définit leurs droits et obligations .
43)
4
...
44) Listes Art. 48 Il sera établi une seule liste pour l'élection des députés et des suppléants. Désignation des suppléants
Art. 49
1 La l iste qui obtient un ou deux sièges a droit à un suppléant. Celle qui obtient de trois à six sièges a droit à deux suppléants. Celle qui obtient de sept à dix sièges a droit à trois suppléants. Celle qui obtient plus de dix sièges a droit à quatre suppléant s.
2 Les suppléants élus sont les premiers "viennent ensuite" après les députés.
3 En cas de vacance concernant les suppléants, sont applicables les mêmes règles que pour les députés.
Renvoi Art. 50 Pour le surplus, sont applicables les règles qui régissent l'élection du Parlement. TITRE IV : Election du Gouvernement Périodicité Art. 51
33) Le Gouvernement est composé de cinq membres élus simultanément pour une durée de cin q ans. Circonscription électorale

Art. 52 L'élection a lieu dans le Canton, qui constitue une seule

circonscription. Système électoral

Art. 53 Le Gouvernement est élu selon le système de la majoritaire à deux

tours. Actes de candidature

Art. 54

1 Les actes de candidature doivent parvenir à la Chancellerie d'Etat au plus tard le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection, à
1 2 heures.
7) 33) 41)
2 L'acte de candidature indiqu e le nom, le prénom, l'année de naissance, la profession, le domicile (adresse exacte) et le lieu d'origine du candidat.
3 Il doit porter la signature manuscrite du candidat et celle d'au moins cinquante électeurs domiciliés dans le Canton, dont deux man dataires et un suppléant; si ceux - ci ne sont pas désignés, sont considérés comme tels les électeurs dont le nom figure en tête de liste.
8)
4 Les signataires peuvent grouper les candidatures. Ils n'en peuvent pas présenter plus de ci nq. Domicile Art. 55 Les membres du Gouvernement sont domiciliés dans le Canton. Corrections et compléments
Art. 56
1 Les actes de candidature peuvent être corrigés au plus tard le lundi de la septième semaine qui précède l'élection, à 1 2 heures.
7) 33) 41)
2 Ils ne peuvent être complétés que si un candidat devient inéligible; ce complément peut être apporté jusqu'au lundi qui précède l'élection, à
1 2 heures.
8) 41)
3 La candidature, une fois signée, ne peut plus être déclinée.
Report de l’élection
Art. 57
33) Si un candidat devient inéligible entre le lundi qui précède l'élection et la clôture du scrutin, l'élection est annulée et reportée . Le Gouvernement prend les mesures nécessaires et fixe les délais. Il peut en particulier déroger aux délais fixés par la présente loi, notamment à l'article 23, alinéa 2. Bulletins officiels Art. 58
41) Les communes font parvenir à tous les électeurs de leur ressort, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant l'élection, des b ulletins officiels imprimés portant le nom du ou des candidats et un bulletin officiel blanc. Si un acte de candidature est complété ultérieurement, le Gouvernement distribue un nouveau bulletin officiel imprimé. Manière de voter Art. 59
1 Chaque électeu r dispose de cinq suffrages.
2 Il ne peut donner ses suffrages qu'à des candidats et n'en peut donner qu'un à chaque candidat.
3 Les candidats en surnombre sont annulés comme suit : a) sur les bulletins imprimés, les derniers noms imprimés; b) sur les bulletins blancs, les derniers noms inscrits. Détermination du résultat

Art. 60 Après la clôture du scrutin, les bureaux électoraux établissent, et la

Chancellerie d'Etat
8) récapitule pour le Canton : a) le nombre des électeurs et celui des votants; b) le nombre des bulletins valables et celui des bulletins non valables, ce dernier correspondant à la somme des bulletins blancs et nuls;
8) c) le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Désignation des élus
Art. 61
1 Sont élus les candidats qui ont obtenu un nombre de suffrages supérieur à la moitié du nombre des bulletins valables (majorité absolue).
2 Si plus de cinq candidats ont obtenu la majorité absolue, sont élus ceux d'entre eux qui ont obtenu le plus grand nom bre de suffrages.
3 En cas d'égalité des suffrages pour le dernier siège, une élection complémentaire départage les candidats ayant obtenu le même nombre de suffrages. Ballottage Art. 62
1 Si moins de cinq candidats ont obtenu la majorité absolue (ballot tage), il est procédé à un second tour de scrutin pour les sièges qui restent à pourvoir.
2 Le second tour du scrutin a lieu le troisième dimanche après le premier tour.
15) Candidatures pour le second tour
Art. 63
1 Un candidat au premier tour peut renoncer à sa candidature pour le deuxième tour.
2 Les candidatures doivent parvenir à la Chancellerie d'Etat le mercredi qui suit le premier tour, à 1 2 heures. Elles sont rendues publiques par le Journal officiel .
15) 41)
3 Ne peuvent faire acte de candidature que les personnes qui s'étaient présentées au premier tour et qui ont obtenu au moins cinq pour cent des suffrages exprimés.
41) Matériel de vote Art. 64
15) Les communes font parvenir les cartes d’électeur et les bulletins officiels aux électeurs au plus tard le lundi précédant le scrutin. Manière de voter Art. 65 Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir. Désignation des élus au second tour

Art. 66 Sont élus, à concurrence des sièges à pourvoir, les candidats qui ont

obtenu le plus grand nombre de suffrages, même s'il n'est pas supérieur à la moitié du nombre des bulletins valables (maj orité relative). Renvoi Art. 67 Sous réserve des dispositions qui précèdent, les règles valables pour le premier tour sont applicables au second. Election tacite Art. 68
1 Si les candidats présentés au premier ou second tour ne sont pas plus nombreux que les sièges à pourvoir, ils sont élus sans vote (élection tacite).
2 S'ils sont moins nombreux, il est procédé, pour les sièges non pourvus, à une élection complémentaire à la majorité relat ive. Vacance pendant la législature
Art. 69
33) 1 En cas de vacance pendant la législature , il est procédé à une élection complémentaire selon le système de la majoritaire à deux tours.
2 Les personnes élues le sont pour la fin de l a législature .
Défaut de listes Art. 70 Si, dans l'un quelconque des cas d'élection, aucun acte de candidature n'a été déposé, l'élection se fait à la majorité relative. Les électeurs peuvent donner leurs suffrages à toute personne éligible. TITRE V : Election des députés au Conseil des Etats Périodicité Art. 71 Les deux députés au Conseil des Etats sont élus simultanément pour une durée de quatre ans. Circonscription électorale

Art. 72 L'élection a lieu dans le Canton, qui constitue une seule

circonscription. Système électoral

Art. 73 Les députés au Conseil des Etats sont élus selon le système de la

représentation proportionnelle. Renvoi Art. 74 Les dispositions qui régissent l'éle ction du Parlement sont applicables par analogie, sous réserve de celles qui suivent. Listes Art. 75
1 Les listes de candidats doivent parvenir à la Chancellerie d'Etat au plus tard le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection, à
1 2 heures.
8) 33) 41)
2 Chaque liste doit porter la signature manuscrite du ou des candidats et celle d'au moins cinquante électeurs domiciliés dans le Canton, dont deux mandataires et un suppléant; si ceux - ci ne sont pas désignés, sont considérés comme tels les électeurs dont l e nom figure en tête de liste.
8)
3 La candidature, une fois signée, ne peut plus être déclinée.
4 Les listes peuvent être corrigées au plus tard le lundi de la s eptième semaine qui précède l'élection, à 1 2 heures; elles ne peuvent être complétées que si un candidat devient inéligible; ce complément peut être apporté au plus tard le lundi de la deuxième semaine qui précède l'élection, à 1 2 heures.
8) 33) 41) Report de l’élection
Art. 76
8) Si un candidat devient inéligible entre le lundi de la deuxième semaine qui précède l'élection et la clôture du scrutin, l'élection est annulée et reportée au deuxième dimanche suivant; le Gouvernement prend les mesures nécessaires et fixe les délais.
Manière de voter Art. 77
1 L'électeur dispose de deux suffrages. Il vote pour un ou pour deux candidats.
2 Il ne peut donner qu'un suffrage à un candidat. Elections complémentaires

Art. 7 8

1 En cas de vacance pendant la législature , le député sortant est remplacé par le candidat de la même liste qui n'a pas été élu lors de la dernière élection. A défaut, les signataires de la liste à laquelle appartenait le député ont le droit de présente r une candidature qui doit être approuvée par au moins trente signataires. Le candidat proposé est élu tacitement. Si les signataires de la liste initiale ne font pas usage de leur droit de présenter un candidat, un scrutin a lieu à la majorité relative.
33)
2 En cas de double vacance simultanée durant la législature, et à défaut de remplaçants, on procède à une élection complémentaire selon le système de la représentation proportionnelle.
8)
3 Les députés élus en cours de période le sont pour la fin de la période. TITRE V bis : Election des députés au Conseil national
11) Listes Art. 78a
11) 33) 41) Les listes de candidats doivent parvenir à la Chancellerie d’Etat au plus tard le lundi de la huitième semaine qui précède l’élection, à
12 heures. TITRE VI
9)
Art. 79 et 80
9) TITRE VII : Elections communales
19) Dispositions communes
Art. 81
8) 1 La commune forme en principe une seule circonscription électorale.
1bis Lors d'une fusion de communes, les anciennes circonscriptions électorales peuvent être m aintenues pour l'élection au conseil communal et au conseil général jusqu'à la fin de la législature au cours de laquelle la fusion prend effet. La convention de fusion règle la répartition des sièges.
38)
2 La législature de toutes les autorités communales est de cinq ans, sauf disposition fédérale ou cantonale contraire.
33)
3 Le Gouvernement édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution relatives aux élections communales; il arrête en particulier les dispositions applicables à toutes les communes dont la réglementation n'a pas été adaptée à la présente loi.
4 Les listes et les actes de candidature doivent porter la signature manuscrite d'au moins cinq électeurs domiciliés dans la commune; pour l'élection des conseils généraux, ce nombre est porté à vingt électeurs. 20)
4bis Pour l'élection du conseil communal et du conseil général de communes nouvellement fusionnées, organisées transitoirement en plus ieurs circonscriptions, les électeurs autorisés à apposer leur signature sur les listes de candidature sont ceux de la circonscription. Les listes de candidature pour l'élection du conseil général doivent porter la signature manuscrite d'au moins cinq élec teurs domiciliés dans la circonscription.
38)
5 Les élus sont domiciliés dans la commune; demeurent réservées les dispositions contraires des règlements des communes bourgeoises. Système de la représentation proportionnelle
Art. 82
8) 1 Est applicable le système de la représentation proportionnelle, selon les dispositions de la présente loi, pour l'élection : a) du conseil général dans les communes qui possèdent un tel organe; b) du conseil communal , à moins que le règlement d'organisation ne prévoie le système majoritaire; c) de tous les autres organes des communes municipales, mixtes, bourgeoises et des sections de commune qui, en vertu d'une disposition du règlement d'organisation, a lieu aux urnes selon le système d e la représentation proportionnelle.
2 Sous réserve de l'article 82a, les dispositions qui régissent l'élection du Parlement sont applicables par analogie.
7)
3 Le règlement d'organisation peut prévoir la possibilité de supprimer le cumul des candidats; il peut aussi prévoir l’élection de suppléants pour le conseil général. Listes, corrections et compléments
Art. 82a
14) 41) 1 Les listes des candidats doivent parvenir au conseil communal au plus tard le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection, à
1 2 heures.
33)
2 Les personnes qui déclinent leur candidature le font savoir au conseil c ommunal au plus tard le vendredi de la huitième semaine qui précède l'élection, à 1 2 heures.
33)
3 Les mandataires de la liste la corrigent, ou la complètent s'il y a lieu, au plus tard le lundi de la septième semaine qui précède l'él ection, à 1 2 heures. Système majoritaire
Art. 83
8) 1 Est applicable le système majoritaire à deux tours, selon les dispositions de la présente loi, pour l'élection : a) du maire; b) du président et du vice - président des assemblées communales; c) du conseil communal, à moins que le règlement d'organisation ne prévoie le système de la représentation proportionnelle; d) des autres autorités des communes municipales, mixtes, bourgeoises et des sections de commune, de leurs fonctionnaires et e nseignants qui, en vertu d'une disposition du règlement d'organisation, a lieu aux urnes selon le système majoritaire.
2 Sous réserve de l'article 83a, les dispositions qui régissent l'élection du Gouvernement sont applicables par analogie.
7)
3 Si le nombre des actes de candidature, dans l'un des cas mentionnés ci - dessus, est supérieur à trois, le conseil communal peut ne distribuer qu'un bulletin officiel blanc et la liste des candidatures déposées.
4 Les dispositions du décret sur la protection des minorités
21) demeurent réservées. Actes de candidature, corrections
Art. 83a
14) 41) 1 Les actes de candidature doivent parvenir au conseil communal au plus tard le lun di de la huitième semaine qui précède l’élection, à 1 2 heures.
33)
2 L es actes de candidature peuvent être corrigés au plus tard le lundi de la septième semaine qui précède l'élection, à 1 2 heures. Elections selon le règlement d’organisation
Art. 84
8) Dans les cas non visés aux articles 82 et 83, le règlement d'organisation peut prévoir que l'élection des autorités et des fonctionnaires a lieu en assemblée, selon les dispositions dudit règlement.
TITRE XI : Initiative populaire cantonale Listes de signatures
Art. 85
1 Lorsqu'une initiative populaire est présentée en vue de la signature, la liste de signatures (feuille, page, carte) doit contenir les indications suivantes : a) la commune politique où le signataire est enregistré; a bis )
29) la désignation du type d e l 'initiative (conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces); b) le texte de l'initiative ; c) une clause de retrait; d) le nom et l'adresse d'au moins sept auteu rs de l'initiative (comité d'initiative).
1bis L'initiative rédigée de toutes pièces doit en outre contenir l'indication exacte des normes constitutionnelles ou légales dont elle vise l'adoption, l'abrogation ou la modification ainsi que, le cas échéant, l'énoncé précis des normes à adopter.
29)
2 La Chancellerie d'Etat vérifie, avant la récolte des signatures, si la liste satisfait aux exigences des alinéas 1 et 1 bis
.
8) 28)
3 Si tel est le cas, elle publie le titre éventuel et le texte de l'initiative dans le Journal officiel.
10)
4 Les auteurs de l'initiative déposent des listes dans les secrétariats communaux.
10) Manière de sign er
Art. 86
1 L'électeur doit apposer de sa main et lisiblement son nom, son prénom, son année de naissance, son adresse et sa signature sur la liste de signatures.
2 Il ne peut signer qu'une fois la même initiative. Attestation Art. 87
1 Les signatures doivent être attestées par l'administration communale.
2 L'attestation n'est pas donnée lorsque le signataire ne peut pas être identifié ou lorsqu'il n'est pas inscrit dans le registre des électeurs de la commune politique qui est indiquée sur la liste de signatures.
Signatures nulles Art. 88 Sont nulles : a) les signatures qui figurent sur des listes qui ne contiennent pas les indications légales; b) les signatures qui ne sont pas attestées; c) les signatures qui sont apposées par une personne qui a déjà signé. Validation de l’initiative
Art. 89
1 Au plus tard douze mois après la publication du texte dans le Journal officiel, l'initiative est remise au Gouvernement, qui constate si elle est valable en la forme; si elle l'est, il la soumet sans retard au Parlement.
8)
2 Le Parle ment constate si l'initiative est valable au fond, après avoir pris contact avec les représentants du comité d'initiative. Traitement de l’initiative a) En général
Art. 90
15) 1 La décision du Parlement portant sur la validité de l’i nitiative doit intervenir dans les six mois qui suivent le jour où elle a été remise au Gouvernement.
2 Le Parlement doit traiter l’initiative dans les deux ans qui suivent le jour où il l'a déclarée valide .
28)
3 Avant de traiter l'initiative, il entend les représentants du comité d'initiative.
28)
4
...
30)
5
...
30) b) Initiative conçue en termes généraux
Art. 90a
11) 28) 1 Le Parlement traite une initiative conçue en termes généraux valable : a) en élaborant des dispositions constitutionnelles ou légales; b) en opposant à l'initiative un contre - projet conçu en termes généraux; c) ou encore en décidant de n'édicter aucune norme co nstitutionnelle ou légale, à savoir de ne pas donner suite à l'initiative .
2 Les normes constitutionnelles ou légales élaborées à la suite d'une initiative conçue en termes généraux (al. 1, lettre a) sont adoptées selon la procédure législative ordinaire applicable à ces normes. c) Initiative rédigée de toute s pièces

Art. 90b 11) 28) 1 Le Parlement traite une initiative rédigée de toutes pièces

valable : a) en acceptant l'initiative;
b) en opposant à l'initiative un contre - projet rédigé de toutes pièces; c) ou encore en décidant de ne pas donn er suite à l'initiative.
2 Les textes de l'initiative et du contre - projet sont adoptés selon la procédure législative ordinaire applicable à ces normes. Vote sur l'initiative
Art. 90c
29) 1 L'initiative est soumise au vote populaire lorsque le Parlement n'y satisfait pas, à savoir : a) lorsqu'il décide d'y opposer un contre - projet (art. 90a, al. 1, lettre b, et 90b, al. 1, lettre b); b) lorsqu'il décide de ne pas donner suite à une initiative (art. 90a, al. 1, lettre c, et 90b, al. 1, lettre c); c) lorsqu'il ne traite pas l'initiative dans les deux ans qui suivent le jour où il l'a déclarée valide.
2 Le retrait de l'initiative au sens de l'article 91 est réservé. Traitement tardif ou insuffisant
Art. 90d
29 ) 1 Le Parlement doit avoir traité l'initiative (art. 90a, al. 1, et 90b, al. 1) dans les deux ans qui suivent le jour où il l'a déclarée valide. Une simple option prise par le Parlement en faveur de l'une des possibilités énumérées aux articles 90a, alin éa 1, et 90b, alinéa 1, n'est pas suffisante.
2 Pa ssé c e délai, le Parlement ne peut plus traiter l'objet visé par l'initiative avant de connaître le résultat du vote populaire. Initiative conçue en terme s généraux ou contre - projet accepté

Art. 90 e

29) 1 Si le peuple accepte l’initiative conçue en termes généraux ou, le cas échéant, le contre - projet , le Parlement doit légiférer dans les deux ans qui suivent le vote populaire.
2 Les normes constitutionnelles ou légales consécutives à une initiative conçue en termes généraux ou à un contre - projet sont adoptées selon la procédure législative ordinaire applicable à ces normes. Initiative rédigée de toutes pièces ou contre - projet ac cepté
Art. 90f
29) Si le peuple accepte l'initiative rédigée de toutes pièces ou, le cas échéant, le contre - projet, le Gouvernement en fixe, si nécessaire, l'entrée en vigueur au plus tard dans l'année qui suit. Retrait d’une initi ative

Art. 91 28) 1 Une initiative peut être retirée tant que le Parlement ne l'a pas

traitée.
2 Au surplus, elle ne peut être retirée que dans les trente jours qui suivent : a) l'adoption par le Parlement d'un contre - projet à l'initia tive;
b) la décision du Parlement de ne pas donner suite à l'initiative; c) l'échéance du délai de deux ans qui suit le jour où l'initiative a été déclarée valide par le Parlement, si celui - ci ne l'a pas traitée dans ce délai.
3 Le retrait est décidé par le comité d'initiative statuant à la majorité de ses membres. Information Art. 92
8) Un message explicatif du Gouvernement est adressé aux électeurs; il reflète objectivement les arguments pour et contre le projet soumis au vote. Vote populaire sur une initiative et sur un contre - projet
Art. 93
1 Lorsqu'une initiative et un contre - proj et sont présentés ensemble au vote populaire, l'électeur peut voter pour l'une et pour l'autre.
2 La majorité se calcule sur l'ensemble des votants. Si les deux projets sont acceptés, celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix est adopté.
3 En cas d 'égalité, la proposition qui recueille le moins de voix négatives est acceptée. TITRE XII : Référendum cantonal Délai pour le référendum facultatif

Art. 94 Lorsque le référendum est facultatif, il doit être demandé dans les

soixante jours qui suivent la publication, dans le Journal officiel, de l'acte attaquable. Liste de signatures
Art. 95
1 Lorsqu'une demande de référendum est présentée en vue de la sig nature, la liste de signatures (feuille, page, carte) doit contenir les indications suivantes : a) la commune politique où le signataire est enregistré; b) la désignation de l'acte attaqué, avec le titre et la date de l'adoption par le Parlement.
2 Les auteur s du référendum déposent des listes dans les secrétariats communaux.
8) Renvoi Art. 96
1 Les dispositions relatives à l'initiative populaire qui concernent la signature, l'attestation, les causes de nullité ainsi que le contenu du me ssage sont applicables à la demande de référendum.
2 La demande de référendum ne peut pas être retirée.
Validation de la demande de référendum

Art. 97 La demande de référendum est remise au Gouvernement, qui

constate si elle est faite en temps utile et si elle est valable en la forme. Organisation du vote populaire

Art. 98 Le Gouvernement organise le vote populaire quand le référendum est

obligatoire , ou quand il a été valablement demandé, ou quand le Parlement l'a décidé. Détermination du résultat

Art. 99 L'acte soumis au vote populaire est accepté si la majorité des votants

l'approuve. Les bulletins blancs ou nuls ne sont pas comptés. TITRE XIII : Initiative et demande de référendum des communes Autorité compétente
Art. 100
1 Dans les cas où des communes déposent une initiative, la décision dans chaque commune est prise, sauf disposition contraire du règlement communal, par l'assemblée communale ou par le conseil général.
2 En cas de demande de référendum, la décision de la commune est prise par l'assemblée communale ou par le conseil général. Retrait d’une initiative
Art. 101
1 Le retrait de l'initiative peut être décidé par la majorité des communes qui l'ont déposée. La décision est prise, dans chaque commune, sauf disposition contraire du règlement communal, par l'assemblée communale ou par le conseil général.
2 Le dé l ai prescrit pour le retrait d'une initiative populaire vaut pour le retrait d'une initiative de communes . TITRE XIV : Initiative populaire dans les communes Principe Art. 102
7) Un dixième des électeurs de la commune ou une fraction inférieure à celui - ci fixée dans le règlement communal peuvent demander l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement communal. Communes sans conseil général
Art. 103
1 Dans les commun es qui n'ont pas de conseil général, le conseil communal, après avoir constaté que l'initiative est valable en la forme, la soumet à l'assemblée communale qui suit.
2 L'initiative doit contenir un texte formulé. L'assemblée communale se prononce également sur d'éventuels contre - projets.
Communes à conseil général
Art. 104
1 Dans les communes qui ont un conseil général, les dispositions sur l'initiative populaire cantonale sont applicables par analogie à la récolte des signatures. Le comité d'initiative co mprend cinq membres au moins. Le conseil communal constate si l'initiative est valable en la forme et donne son avis sur le fond; le conseil général si elle l'est quant au fond.
2 L'initiative peut contenir un texte formulé. Dans ce cas, le conseil général doit, dans le délai d'un an, l'approuver sans modification ou le soumettre au vote populaire en lui opposant, s'il le juge opportun, un contre - projet. L'électeur peut alors voter pour l'un et pour l'autre.
3 Si l'initiative ne contient qu'une proposition générale, les dispositions sur l'initiative populaire cantonale sont applicables par analogie. Le conseil général a un an pour se déterminer et, dans le cas où les électeurs acceptent l'initiative ou un contr e - projet, un an pour y satisfaire. TITRE XV : Référendum dans les communes Principe Art. 105
7) 33) 1 Dans les communes qui ont un conseil général, les décisions de celui - ci sont soumises au vote populaire si un dixième des électeurs de la commune ou une fraction inférieure à celui - ci fixée dans le règlement communal le demandent.
2 Ne sont toutefois pas soumi ses au vote populaire les décisions du conseil général : a) qui sont strictement personnelles; b) qui portent sur le dépôt ou le retrait d'une initiative cantonale ou sur une demande de référendum cantonal (art. 100 et 101). Délai Art. 106
1 La demande doit être faite dans les trente jours qui suivent la publication de la décision contestée.
2 La demande de référendum est remise au conseil communal.
10) Renvoi Art. 107
8) Les dispositions relativ es au référendum cantonal sont applicables par analogie.
TITRE XVI : Voies de recours Recours à la Cour constitutionnelle
Art. 108
1 Peuvent être portés devant la Cour constitutionnelle les décisions et autres actes relatifs
7) : a) à l'enregistrement des électeurs; b) à l'élection des députés et des suppléants au Parlement, des membres du Gouvernement et des députés au Conseil des Etats;
2) c) aux initiatives populaires et aux initiatives des communes en matière can tonale ainsi qu'aux initiatives populaires en matière communale; d) aux référendums (votes populaires) et aux demandes de référendum en matière cantonale, ainsi qu'aux demandes de référendum en matière communale .
2 Le droit de recourir appartient à chaque électeur. En matière communale, il appartient à chaque électeur de la commune.
41)
3 Le recours doit être déposé dans les dix jours qui suivent la découverte du motif du recours; s'il est dirigé contre le scrutin même, il peut encore être déposé dans les trois jours qui suivent la publication des résultats du scrutin dans le Journal offic iel , même si le délai de dix jours susmentionné est écoulé .
7) 41)
Art. 109
27) Recours au juge administratif

Art. 110 Peuvent être portées devant le juge administratif

2) les décisions relatives : a)
39) à l'élection des conseillers généraux, des conseillers communaux, des maires , des présidents des assemblées , ainsi qu'à toute autre élection communale par voie de scrutin populaire ; b) aux réf érendums (votes populaires) en matière communale. Droit de recours Art. 111
8) 1 Dans les cas visés à l'article 110, le droit de recours appartient à chaque électeur de la commune; demeure réservé l'article 58, alinéa 1, de la loi sur les communes
22)
.
2 L'article 108, alinéa 3, est applicable pour le délai de recours. Recours contre les décisions du juge administratif

Art. 112 8) 1 Les décisions du juge administratif en matière d'élection ou de vote

populaire (référendum) peuvent être portées, dans les dix jours qui suivent la décision a ttaquée, devant la Cour constitutionnelle.
2 Le droit de recourir appartient aux personnes et aux autorités qui ont participé à la procédure devant le juge administratif . Lorsque le juge administratif admet le recours, tout électeur de la commune disposa nt du droit de vote au moment du scrutin a également le droit de recourir devant la Cour constitutionnelle.
41) TITRE XVII : Dispositions pénales et disciplinaires
23) Dispositions pénales et disciplinaires
23)
Art. 113
1 Sont applicables les articles 279 à 283 du Code pénal suisse
24)
.
2 Le Gouvernement peut infliger une amende disciplinaire de 500 francs au plus à une autorité communale ou aux membres d'un bureau électoral en cas de violation des dispositions légales régissant l'exercice des droits politiques.
3 Le conseil communal peu t infliger une amende de 20 à 200 francs aux membres du bureau électoral qui font défaut entièrement ou partiellement aux opérations d'un vote ou d'une élection sans excuse suffisante; pour le surplus, sont applicables les dispositions du décret concernant le pouvoir répressif des communes
25)
.
10) TITRE XVII BIS : Entrée en vigueur des dispositions constitutionnelles
35)
Art. 113a
32) 1 Les dispositions constitution nelles entrent en vigueur dès leur acceptation par le peuple.
2 Toutefois, l'arrêté soumis au vote populaire peut conférer au Gouvernement la compétence de fixer l'entrée en vigueur ultérieurement. TITRE XVIII : Dispositions transitoires et finales Election des premières autorités et vote sur l’acte législatif

Art. 114 En dérogation aux dispositions de la présente loi :

1. l'Assemblée constituante adopte, par décret, les dispositions nécessaires à l'organisation des élections des premières autorités et du vote populaire sur l'acte législatif ainsi que les dates et délais relatifs à ces scrutins;
2. pour les élections organisées selon le système de la représentation proportionnelle, les listes déposées doivent porter la signature manuscrite des candidats. L e retrait des candidatures est exclu;
3. l'Assemblée constituante peut, par décret, réduire le nombre des électeurs devant apposer leur signature sur les listes de candidats et les actes de candidature;
4. lors des scrutins de ballottage, les électeurs ne recevront qu'un bulletin officiel blanc. Les bulletins officiels imprimés portant le nom des candidats sont mis en temps utile à disposition des électeurs dans les secrétariats communaux et dans les bureaux de vote. L'Assemblée constituante prend par décre t les dispositions d'application nécessaires;
5. dans le premier Parlement, le district de Delémont dispose de vingt - sept sièges, celui de Porrentruy de vingt - trois sièges, celui des Franches - Montagnes de dix sièges;
6. l'Assemblée constituante nomme une commiss ion de neuf membres et cinq suppléants pour statuer sur le contentieux électoral. Le délai de recours est fixé par décret. La commission statue sans retard. Elle constate le résultat de l'élection du Parlement, du Gouvernement et des députés au Conseil des Etats. Ses décisions sont définitives;
7. le renouvellement de la députation au Conseil des Etats aura lieu en octobre 1979. Celui des autorités cantonales et des juges de district aura lieu en octobre 1982;
8. l'article 2, alinéas 3 et 4, l'article 3 et l'article 6, alinéas 2 et 3, ne sont applicables qu'une année après l'entrée en vigueur de la présente loi. Adaptation des règlements communaux
Art. 115
8) 1 Les règlements communaux seront adaptés aux dispositions de la modificatio n du 5 juillet 1984 jusqu'au 31 décembre 1985.
2 Lors des élections communales de 1984 selon le système proportionnel, la suppression du cumul ne sera possible qu'en vertu de règlements communaux adoptés conformément à l'alinéa 1 ci - dessus, dès l'entrée en vigueur de la modification du 5 juillet 1984. Référendum Art. 116 La présente loi sera soumise au vote populaire. Entrée en vigueur

Art. 117 Si le peuple accepte la présente loi, le Bureau de l'Assemblée

constituante en fixe l'entrée en vigueur
26)
. Delémont, le 26 octobre 1978 AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
Loi approuvée par le Conseil fédéral le 16 février 1979 et le 28 septembre 1979 Modification du 8 juin 1994 approuvée par la Chancellerie fédérale le 19 septembre
1995 Modification du 9 décembre 1998 approuvée par la Chancellerie fédérale le 12 mars
1999 Modification du 1 er septembre 2010 approuvée par la Chan cellerie fédérale le
29 novembre 2010 Modification du 19 décembre 2018 approuvée par la Chancellerie fédérale le 8 avril
2019
1) RSJU 101
2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’annexe à la loi d’organisation judiciaire du 23 février
2000, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001
3) RS 161.1
4) Nouvelle teneur du titre selon la loi d'incompatibilité du 29 avril 1982, en vigueur depuis le
1 er janvier 1983 ( RSJU 170.31 )
5) Abrogé par le ch. l de la loi du 5 juillet 1984, en vigueur depuis le 1 er octobre 1984; nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 9 décembre 1998, en vigueur depuis le 1 er mai
1999
6) RS 161.5
7) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 8 juin 1994, en vigueur depuis le 1 er septembre
1994
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 5 juillet 1984, en vigu eur depuis le 1 er octobre
1984
9) Abrogé(s) par le ch. I de l’annexe à la loi d’organisation judiciaire du 23 février 2000, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001
10) Introduit(e) par le ch. I de la loi du 5 juillet 1984, en vigueur depuis le 1 er octobre 19 84
11) Introduit par le ch. I de la loi du 9 décembre 1998, en vigueur depuis le 1 er mai 1999
12) Abrogés par l'article 14 de la loi d'incompatibilité du 29 avril 1982, en vigueur depuis le 1 er janvier 1983 ( RSJU 170.31 )
13) Introduit par le ch. I de la loi du 5 juillet 1984, en vigueur depuis le 1 er octobre 1984; abrogé par le ch. I de la loi du 9 décembre 1998, en vigueur depuis le 1 er mai 1999
14) Introduit par le ch. I de la loi du 8 juin 1994, en vigueur depuis le 1 er septembre 1994
15) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 9 décembre 1998, en vigueur depuis le 1 er mai
1999
16) Abrogé(e) par le ch. I de la loi du 9 décembre 1998, en vigueur depuis le 1 er mai 199 9
17) Abrogé par le ch. I de la loi du 5 juillet 1984, en vigueur depuis le 1 er octobre 1984
18) Introduit par le ch. I de la loi du 15 février 1990, en vigueur depuis le 1 er mai 1990
19) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 5 juillet 1984, en vigueur depuis le 1 er octobre 1984. Les titres VIII à X sont supprimés.
20) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 13 septembre 2000, en vigueur depuis le 1 er octobre 2000
21) RSJU 192.222
22) RSJU 190.11
23) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 5 juillet 1984, en vigueur depuis le
1 er octobre 1984
24) RS 311.0
25) RSJU 325.1
26) Entrée en vigueur le 13 novembre 1978 : art. 1 er , al. 2; art. 2, al. 1 et 5; art. 4; art. 5; art. 6, al. 1 et 2; art. 7 à 80; art. 108; art. 109; art. 111; art. 113 à 117. Entrée en vigueur le 1 er janvier 1979 : les autres dispositions.
27) Abrogé par le ch. l de la loi du 5 juillet 1984, en vigueur depuis le 1 er octobre 1984
28) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 24 mai 2006, en vigueur depuis le 1 er septembre
2006
29) Introduit(e) par le ch. l de la loi du 24 mai 2006, en vigueur depuis le 1 er septembre 2006
30) Abrogé par le ch. l de la loi du 24 mai 2006, en vigueur depuis le 1 er septembre 2006
31 ) Introduit par le ch. l de la loi du 17 septembre 2008, en vigueur depuis le 1 er janvier 2009
32 ) Introduit par le ch. l de la loi du 1 er septembre 2010, en vigueur depuis le 1 er décembre
2010
33 ) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 1 er septembre 2010, en vigueur depuis le
1 er décembre 2010
34 ) Abrogé(e) par le ch. l de la loi du 1 er septembre 2010, en vigueur depuis le 1 er décembre
2010
35 ) Titre introduit par le ch. l de la loi du 1 er septembre 2010, en vigueur depuis le
1 e r décembre 2010
36) Nouvelle teneur selon le ch. IV de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1 er jan vier 2013
37) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 23 avril 2014, en vigueur depuis le 1 er novembre
201 4
38 ) Introduit par le ch. l de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1 er mars 2016
39) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1 er mars
2016
40) Introduit par le ch. l de la loi du 19 décembre 2018, en vigueur depuis le 1 er avril 2019
41) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 19 décembre 2018, en vigueur depuis le 1 er avril
2019
42) Abrogé par le ch. l de la loi du 19 décembre 2018, en vigueur depuis le 1 er avril 2019
43) Nouvelle teneur selon l'article 65, alinéa 1, de la loi d'organisation du Parlement de la République et Canton du Jura du 30 septembre 2020 (RSJU 171.21) , en vigueur depuis le
16 décembre 2020
44) Abrogé par l'article 65, alinéa 1, de la loi d'organisation du Parlement de la République et Canton du Jura du 30 septembre 2020 (RSJU 171.21) , en vigueur depuis le 16 décembre
2020
45) RSJU 171.21
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