Décret concernant le permis de construire (701.51)
INHALT
Décret concernant le permis de construire
- Décret concernant le permis de construire
- Art. 2 1 L’exécution de projets exigeant un permis ne peut être
- Art. 3 L’autorité communale compétente en matière de construction est
- Art. 5 1 Est soumise à l’obligation du permis toute modification
- Art. 6 1 Aucun permis de construire n’est nécessaire pour :
- Art. 8 1 Dans les communes comptant plus de 5 000 habitants selon le
- Art. 10 1 La demande de permis de construire doit être présentée à
- Art. 12 1 Le plan de situation sera établi sur une copie récente du plan
- Art. 13 Le plan de situation indiquera notamment :
- Art. 16 1 Simultanément au dépôt de la demande du permis, le
- Art. 17 7)
- Art. 19 1 Toutes les demandes de permis de construire (art. 7, 8 et 9,
- Art. 20 1 Les demandes tendan t à l’octroi du petit permis sont soumises
- Art. 23 Sont légitimés à faire oppos ition :
- Art. 24 1 L’opposition, écrite et motivée, est adressée durant le délai de
- Art. 30 1 L’autorité qui a fait opposition conformément à l’article 21 de la
- Art. 34 1 ... 7)
- Art. 35 Seule la décision rendue selon l’article 34 peut faire l’objet d’une
- Art. 36 1 Si l’opposition selon l’article 35 est rejetée ou lorsque la voie de
- Art. 39 Pour le surplus, sont applicables les dispositions du Code de
- Art. 43 1 Une fois commen cés, les travaux seront, autant que possible,
- Art. 44 En plus du permis de construire, le projet peut nécessiter une
- Art. 49 1 L’autorité communale de police des constructions veille à ce
- Art. 51 La Section des permis de construire a notamment les attributions
- Art. 54 8) 1 Le requérant supporte les frais de la procédure d’octroi du
- Art. 56 Le décret du 6 décembre 1978 concernant la procédure d’octroi
- Art. 57 Le présent décret entre en vigueur le 1 er mars 1993.
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