Décret concernant le permis de construire
                            Décret  concernant le permis de construire (DPC)  du 11 décembre 1992  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l’article 115, lettre b, de la loi du 25 juin 1987 sur les constructions et  l’aménagement du territoire (LCAT)  1)  ,  arrête :  SECTION 1 : Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Exigence du  permis  Article  premier  1  Un  permis  de  construire  est  nécessaire  pour  toute  construction,  démolition,  installation  et  mesure  projetée  sur  ou  au  -  dessous  de  la  surface  du  sol  et  dans  les  eaux  (appelées  ci  -  après  :  "projets")  et  tombant  sous  le  coup  de  la  législation  sur  les  construct  ions  et l’aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  délivrance  du  permis  de  construire  implique  que  les  autorisations  spéciales (art. 44) aient été préalablement accordées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Début des  travaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 L’exécution de projets exigeant un permis ne peut être
                            entr  eprise qu’au moment où ils ont fait l’objet d’un permis de construire  entré en force (art. 40) ou que l’autorisation a été donnée en vue du  début anticipé des travaux (art. 41).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  démolition  en  vue  de  reconstruction,  la  démolition  ne  peut  être  en  treprise  avant  que  le  permis  relatif  au  nouveau  bâtiment  ou  à  la  nouvelle installation  ne soit entré en force. Demeure réservé le cas où le  bâtiment  ou l  '  installation  présenterait un danger pour le public.  12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Autorité  communale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 L’autorité communale compétente en matière de construction est
                            le conseil communal à moins qu’un règlement communal ne désigne une  autre autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2 : Cas exigeant un permis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous  réserve  de  l’article  6,  un  permis  de  construire  est  nécessaire pour la construction et l’agrandissement :  a)  de bâtiments et parties de bâtiments;  b)  d’autres installations, telles que :    citernes, installations de stockage et de distribution d’essence, de  lubrifiant et de gaz;    tours, cheminées, antennes, stations transformatrices;    clôtures fixes à la limite, palissades, murs;    rampes,  saillies  ,  piscines,  constructions  souterraines  et  partiellement souterraines,  serres, capteurs solaires;  12)    fosses à purin, fosses à fumier, installations d’épuration, fosses de  décantation, puits perdus;    équipement privé (route, accès,  cases  de stationnement, conduites,  etc.)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  ;    places d’amarrage de bateaux, bouées d’amarrage;  c)  de  terrains de camping, de lieux de décharge et de lieux d’extraction  de  matériaux,  à  moins  que  toutes  les  conditions  aient  été  définies  précisément par le plan spécial;  d)  d’installations de chantier sous réserve de l’article 6, alinéa 1, lettre g.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un permis de construire est également nécessaire pour :  a)  l’établissement  de  résidences  mobiles,  caravanes  habitables,  tentes,  etc.,  à  l’extérieur  d’un  terrain  de  camping  autorisé,  pour  autant qu’elles soient installées au même endroit pour plus de deux  moi  s par année civile;  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  les modifications apportées à un terrain par le fait de le combler ou  de le creuser; cette exigence ne s'applique qu'aux modifications de  plus  de  1,20  m  de  la  hauteur  du  terrain  ou  à  celles  de  moins  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,20  m  lorsque la surface concernée est supérieure à 500 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Est soumise à l’obligation du permis toute modification
                            importante  apportée  aux  constructions  et  installations  mentionnées  à  l’article 4, alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont en par  ticulier réputés modification importante :  a)  la transformation de l’aspect extérieur : modification de façades et de  toitures, de couleurs, de matériaux, etc.;  b)  la  modification  ou  le  remplacement  de  parties  portantes  d’une  construction (murs, appuis, toits,  charpentes, etc.);  c)  le changement d’affectation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la  rénovation  et  la  transformation  intérieure  de  constructions  et  installations,   lorsque   pareilles   modifications   touchent   à   des  éléments   jouant   un   rôle   important   au   point   de   vue   de   la  construction; c’est  le cas notamment dans les modifications :    apportées  à  des  constructions  dépassant  l’alignement  ou  touchant les prescriptions concernant les distances;    entraînant   une   charge   supplémentaire   importante   pour   les  installations d’équipement;    portant atteinte à  l’environnement;  e)  l’installation  et  la  modification  de  foyers  et  de  cheminées,  l’introduction de réservoirs pour huile de chauffage, etc.;  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  la démolition  totale ou partielle  de bâtiments  et d'installations  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Constructions  et installations  franches  d’autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Aucun permis de construire n’est nécessaire pour :
                            a)  les   constructions   et   installations   qui,   en   vertu   de   la   législation  fédérale, échappent au droit cantonal en matière de constructions;  b)  le  s installations publiques d’équipement réglées par des procédures  particulières (plan spécial, plan de route, etc.);  c)  les travaux ordinaires d’entretien des bâtiments et installations;  d)  les modifications de peu d’importance apportées à la construction à  l’in  térieur des bâtiments;  e)  les constructions et installations suivantes conformes à l’usage local :    petites  installations  telles  que  terrasses  de  jardin  non  couvertes,  cheminées  de  jardin,  bacs  à  sable,  bassins  pour  enfants,  clapiers  ou enclos pour petits  animaux, etc.;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)    installations et aménagements des espaces extérieurs ou de jardins  tels que sentiers, escaliers, fontaines, pièces d’eau, sculptures, etc.;  f)  les terrains de camping autorisés en vertu d’un plan spécial;  g)  les  installat  ions de chantiers qui servent à la réalisation d’un projet  autorisé et situées à proximité immédiate de celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité communale peut autoriser les gens du voyage à stationner  sans permis de construire pour une durée n’excédant pas six mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’a  bsence  d’exigence  d’un  permis  de  construire  ne  libère  pas  de  I’obligation de requérir les autorisations spéciales au sens de l’article 44.  SECTION 3 : Genres d’autorisation, compétence
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Procédure  ordinaire (grand  permis)  a) Compétence  en général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont  traitées  en  procédure  ordinaire  d’octroi  du  permis  de  construire toutes les requêtes auxquelles ne s’applique pas la procédure  simplifiée du petit permis prévue à l’article 9.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Section des permis de construire est l’autorité ordinaire  compétente  pour l’octroi du permis de construire. L’article 8 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Dans les communes comptant plus de 5 000 habitants selon le
                            dernier recensement fédéral de la population, l’autorité communale est  l’autorité  compétente pour accorder le permis de construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département de l’Environnement et de I’Equipement (dénommé ci  -  après  :  "Département")  peut  étendre  cette  compétence  à  d’autres  communes disposant d’une administration bien organisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La compétence d  es communes n’est pas donnée quant aux projets :  a)  qui sont destinés à servir à l’usage de la commune en cause ou dont  elle est maître de l’ouvrage;  b)  qui  ont  fait  l’objet  d’une  opposition  émanant  de  la  commune  concernée, en application de l’article 21 de la l  oi sur les constructions  et I’aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La procédure simplifiée au sens de l’article 20 est applicable,  sous réserve de l’alinéa 3, aux projets suivants :  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  bâtiments  de  petites  dimensions,  travaux  au  sens  de  l’article  4,  alinéa  1,   lettre   b,   agrandissements   minimes   de   bâtiments  ou  d'installations  ;  b)  modification importante de bâtiments et installations (art. 5);  c)  constructions  qui  ne  sont  pas  établies  à  dem  eure  (constructions  mobilières);  d)  modifications du terrain.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le petit permis est accordé par l’autorité communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cependant,  la  procédure  du  petit  permis  est  exclue  dans  les  cas  suivants :  a)  en  cas  de  construction  ou  d’agrandissement  de  bâtiments  et  d  ’installations  lorsque  les  frais  de  construction  dépassent  100  000  francs;  b)  lorsque le projet est en connexité avec un autre, auquel est applicable  la procédure ordinaire, notamment en cas de démolition en vue d’une  nouvelle construction;  c)  lorsque  les  projet  s  concernés  sont  contraires  à  l’affectation  de  la  zone;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  lorsque   le   projet   touche   à   des   intérêts   publics   importants,   en  particulier  à  ceux  de  la  protection  de  la  nature,  des  sites  et  du  patrimoine, de la sécurité du trafic ou de l’aménagement local.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  procédure  du  petit  permis  ne  peut  être  répétée  dans  le  but  de  réaliser un projet relevant de la procédure ordinaire.  SECTION 4 : Présentation de la demande de permis de construire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Demande  a) Forme
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 La demande de permis de construire doit être présentée à
                            I’autorité  communale,  avec  les  demandes  d’autorisations  spéciales  nécessaires et la demande éventuelle de dérogations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le requérant utilisera la formule officielle de demande, qui doit porter la  signature du maître de l’ouvrage, de  l’auteur du projet et, en outre, du  propriétaire foncier ou du titulaire du droit de superficie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  plan  de  situation  (art.  12  et  13),  les  plans  du  projet  (art.  14)  et  les  autres documents éventuellement exigés (art. 15 et 44) seront joints à la  demande. Les plans seront datés; ils porteront la signature du requérant  et de l’auteur du projet.  b) Con  tenu  Art. 11  La demande comportera notamment :  a)  les  nom,  adresse  et  signature  du  propriétaire  foncier,  du  maître  de  l’ouvrage (le cas échéant de son représentant autorisé), ainsi que de  I’auteur du projet;  b)  la  désignation  de  la  parcelle  à  bâtir  et  de  la  zo  ne  à  laquelle  elle  appartient;  c)  le but auquel le projet est destiné;  d)  les dimensions principales des constructions et installations, le genre  de  construction,  l’indication  des  matériaux  les  plus  importants,  le  genre et la couleur des façades et de la toitur  e;  e)  pour les lieux d’extraction de matériaux et les lieux de dépôt, leur  surface, la hauteur des remblais, la profondeur du creusage, le genre  des matériaux à en tirer ou à y déposer;  f)  pour  les  constructions  commerciales,  de  bureaux,  artisanales  et  industrie  lles,   le   nombre   probable   des   personnes   qui   y   seront  occupées;  g)  pour  les  entreprises  d’engraissement  et  d’élevage,  le  genre  et  I’importance de la détention d’animaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  la  situation,  l’aménagement  des  cases  de  stationnement  pour  véhicules,  la  manière  dont  ces  cases  sont  garanties  sur  le  plan  juridique   et,   dans   la   mesure   nécessaire,   les   aménagements  extérieurs et les espaces de détente;  i)  l’accès de l’immeuble à la route publique et la manière dont il est  as  suré juridiquement en cas de mise à contribution du terrain d’un  tiers;  j)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  l’indice  brut  d’utilisation  du sol  du projet  ainsi que l'indice minimal et  l'indice   maximal   fixés  par   les   prescriptions   en   matière   de  construction;  le  cal  cul  doit  être  présenté  de  manière  à  ce  qu’il  puisse être vérifié;  k)  la motivation de toute demande de dérogations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Le plan de situation sera établi sur une copie récente du plan
                            cadastral, signé par le géomètre  d’arrondissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’auteur du projet fera figurer sur le plan de situation les indications  exigées à l’article 13. Les modifications apportées par l’auteur du projet  se distingueront nettement, par l’utilisation d’une couleur appropriée, des  inscriptions  certifiées conformes par le géomètre d’arrondissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organe communal compétent confirme sur le plan, par l’apposition de  son sceau, l’exactitude et le caractère complet des indications relatives  aux prescriptions sur les constructions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le plan de situation indiquera notamment :
                            a)  les  limites  et  les  numéros  de  la  parcelle  à  bâtir  et  des  parcelles  voisines,  les  noms  de  leurs  propriétaires,  ainsi  que  les  constructions  et installations existantes ou déjà autorisées sur ces parcelles;  b)  la  zone  de  construction  dans  laquelle  se  trouve  la  parcelle  à  bâtir,  ainsi que les zones à protéger qui peuvent y exister en application de  l’article  58  de  la  loi  sur  les  constructions  et  l’aménagement  du  territoire;  c)  l’échelle et l’indication du nord, ains  i que les noms des routes et des  lieux  -  dits;  d)  l’alignement de la forêt; à défaut, le tracé effectif des lisières de la  forêt pour autant que ces lisières soient éloignées de moins de 30 m  des constructions et installations projetées;  e)  les  monuments  naturels  qui  se  trouvent  sur  la  parcelle  à  bâtir  et  sur  les parcelles  voisines;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  la situation et la superficie du projet, ses distances par rapport aux  routes,  à  la  limite  de  la  parcelle  et  aux  constructions  voisines,  les  mesures  ext  érieures  du  plan  du  bâtiment  ou  de  l'installation  ainsi  que les cotes de niveaux;  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  l’accès, les installations d’équipements existantes ou prévues, les  cases  de  stationnement,  les  terrains  de  jeux  prescrits  ainsi  que  d'éventuels  autres  aménagements extérieurs;  h)  les alignements de construction et de route, les conduites publiques  inscrites  dans  les  plans  spéciaux  ou  plans  de  routes  existants  ou  déposés publiquement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Plans  Art. 14  1  A la requête seront joints les plans suivants à l’échelle 1:100 ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1:50 :  a)  les plans de tous les niveaux; on y mentionnera l’affectation des  locaux  avec  l’indication  de  leur  longueur  et  largeur,  ainsi  que  l’épaisseur approximative des murs, les foyers et  cheminées;  b)  les   coupes   nécessaires   à   la   compréhension   du   projet,   avec  indication  des  dimensions  principales  du  vide  d’étage,  de  l’épaisseur approximative des planchers; on indiquera en outre la  cote du sol fini des rez  -  de  -  chaussée au  -  dessus du niveau de la  mer  ou  d’un  point fixe  porté  sur  le plan de  situation;  la  position des  coupes sera indiquée sur les plans des niveaux;  c)  12)  les plans de toutes les façades avec indication des hauteurs et de  la  cote  d’altitude  du  sol  fini  du  rez  -  de  -  chaussée;   en   cas   de  construction  en  ordre  contigu  seront  également  dessinées  les  façades des bâtiments  ou installations  voisins;  d)  un  plan  d’aména  gement  des  abords  lorsqu’il  existe  des  prescriptions particulières sur l’aménagement des abords (art. 11  LCAT)  ou  lorsque  le  projet  implique  la  création  d’espaces  de  détente (art. 13 LCAT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur  les  plans  des  coupes  et  des  façades,  on  indiquera  en  pointi  llé  le  terrain  de référence  et, par une ligne continue, le terrain aménagé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les plans doivent permettre de constater la structure prévue du terrain  (raccordement des bâtiments, talus, murs de soutènement), ainsi que les  clôtures fixes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  de  transformation,  les  plans  feront  ressortir,  au  moyen  de  teintes   différentes,   quelle  s   parties   du   bâtiment  ou   de   l'installation  subsistent,  lesquelles sont  démolies  et  lesquelles  sont  reconstruites.  Un  relevé exact du bâtiment  ou de l'installation  peut être exigé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  S  ’il s’agit de projets de construction d’une certaine importance  ou  si  la  situation  est  particulièrement  complexe,  les  autorités  peuvent  exiger  d’autres  pièces  concernant  la  construction,  le déroulement  des  travaux   et   les   mesures   de   sécurité   (montages   photo  graphiques,  maquettes, calculs et diagrammes d’ombre).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autorités ont la faculté :  a)  d’admettre des plans à l’échelle 1:200 pour des projets importants;  b)  de renoncer à la production de plans ou autres pièces s’il s’agit de  projets de construction de peu  d’importance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Simultanément au dépôt de la demande du permis, le
                            requérant  doit  piqueter  et  marquer  par  des  profils  (gabarit  s  )  dans  le  terrain les limites extérieures des constructions et installations projetées.  Les profils doive  nt indiquer la hauteur  totale et la hauteur de façade  , ainsi  que l’inclinaison des lignes du toit  . La cote du so  l fini du rez  -  de  -  chaussée  sera marquée au moyen d’une latte transversale.  12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les profils seront maintenus jusqu’à l’ent  rée  en  force  de  la  décision  prise concernant le projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorité  communale  compétente  peut,  si  des  raisons  importantes  I’exigent, prévoir des mesures spéciales ou accorder des facilités quant  au   profil.   Une   information   suffisante   des   voisins   et   du   publ  ic   doit  cependant être assurée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  une  construction  projetée  n’est  pas  piquetée  au  moment  de  la  publication  conformément  aux  prescriptions  (art.  19  et  20),  ou  si  les  profils diffèrent considérablement par rapport au projet, la publication est  répétée une fois le vice corrigé et le délai  d’opposition prolongé d’autant.  SECTION 5 : Examen d’entrée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 7)
                            Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  S’il apparaît d’emblée que, d’après les prescriptions de droit  public,  un  projet  ne  peut  être  accepté  ou  ne  peut  l’être  qu’avec  des  dérogations que le requérant n’a pas demandées, l’autorité compétente  pour  l'octroi  du  permis  de  construire  informe  ce  dern  ier  sans  délai  des  lacunes constatées et l'invite à y remédier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le requérant doit, dans les trois mois, présenter à l’autorité un projet  modifié  ou  l'informer  qu'il  maintient  sa  demande  telle  que  présentée;  à  défaut, cette dernière est considérée comme  ayant été retirée.  SECTION 6 : Publication, dépôt public
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Procédure  a) ordinaire  (grand permis)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Toutes les demandes de permis de construire (art. 7, 8 et 9,
                            al.  3)   à   examiner   en   procédure   ordinaire   doivent   être   publiées   et  déposées publiquement pendant 30 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Dans  les  zones  d'activités  d'intérêt  cantonal,  ce  délai  est  réduit  à  14  jours  pour  les  constructions  et  installations  conformes,  à  moins  que  la  législation fédérale n'impose un autre délai.  10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La publication a lieu dans le Journal officiel sur requête de l’autorité  communale ainsi que par affichage public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S’il  s’agit  de  constructions  soumises  à  une  législation  particulière  (industrie, auberge, etc.), on procédera à la publication simultanée de la  demande de permis de bâtir et de la requête spéciale.  b) simplifiée  (petit permis)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Les demandes tendan t à l’octroi du petit permis sont soumises
                            à  la  procédure  ordinaire  de  publication  de  l’article  19  lorsqu’elles  requièrent l’octroi de dérogations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les autres cas, l’autorité communale :  a)  procède à l’affichage public pendant 10 jours;  b)  exige du requér  ant la production d’une déclaration écrite d’accord des  voisins directement touchés par le projet ou  c)  fixe à ces voisins, par lettre recommandée, un délai d’opposition de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Service  des  ponts  et  chaussées  sera  informé  des  projets  donnant  accè  s à une route cantonale. L’Office des eaux et de la protection de la  nature est informé des constructions projetées au bord d’eaux publiques  pour lesquelles il n’existe pas de prescriptions relatives aux distances  (art. 7 LCAT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Contenu  Art. 21  La publication (art. 19, al. 2) ou la communication écrite (art. 20,  al. 2, lettre c) contiendra :  a)  le nom du requérant et l’auteur du projet;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la  désignation  exacte  de  la  parcelle  et  la  description  générale  du  projet;  c)  l’affectation de la zone ou la dés  ignation du plan spécial;  d)  l’indication des dérogations demandées;  e)  l’indication  du  lieu  et  de  la  période  du  dépôt  du  dossier,  de  la  possibilité de faire opposition, de l’échéance du délai et de l’instance  à laquelle cette opposition doit être adressée;  f)  la  communication portant péremption des prétentions à compensation  des charges qui ne seraient pas annoncées à l’autorité communale  dans le délai d’opposition (art. 33 LCAT).  SECTION 7 : Procédure d’opposition, réserve de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  procédure  d’opposition  permet  à  tout  intéressé  légitimé  d’invoquer que le projet est contraire aux prescriptions de droit public ou  qu’il lèse ses intérêts dignes de protection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes,  les  associations  de  communes  et  le  Département  o  nt  en  outre  la  faculté  d’invoquer  dans  leur  opposition  l’absence  de  prescriptions  suffisantes  au  sens  de  l’article  21  de  la  loi  sur  les  constructions et I’aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Sont légitimés à faire oppos ition :
                            a)  les particuliers dont des intérêts dignes de protection seraient touchés  par la construction projetée;  b)  les organisations privées qui, d’après leurs statuts, ont pour mission  essentielle  et  permanente  de  veiller  aux  intérêts  protégés  par  la  loi  sur  les  constructions  et  l’aménagement  du  territoire,  plus  particulièrement  les  sociétés  de  protection  de  la  nature,  des  sites  et  du patrimoine;  c)  les autorités communales, les associations de communes et I’Etat,  dans  le  cadre  de  la  sauvegarde  des  intérêts  publi  cs  qui  leur  sont  confiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 L’opposition, écrite et motivée, est adressée durant le délai de
                            dépôt à l’autorité communale compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  oppositions  collectives  doivent  indiquer  le  nom  de  la  personne  autorisée à représenter valablement les opposants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si l’opposition émane de l’autorité communale, elle doit être adressée,  dans le délai de dépôt, à la Section des permis de construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Réserve de  droit
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La déclaration de réserve de droit a pour but de renseigner le  requérant  et  les  autorités  sur  des  droits  privés  qui  sont  touchés  par  le  projet, ainsi que sur des prétentions à dommages  -  intérêts qui pourraient  en découler.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute  personne  ayant  l’exercice  des  droits  civils  a  qualité  pour  présenter une réserve de droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Demeurent réservées les dispositions concernant la compensation des  charges (art. 32 et 33 LCAT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Pourparlers de  conciliation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  En  cas  d’opposition  ou  de  réserve  de  droit,  l’autorité  compétente  pour  délivrer  le  permis  de  construire  organise  en  principe  des pourparlers de conciliation. Elle peut exceptionnellement y renoncer  s'il apparaît manifestement qu'a  ucun arrangement ne pourra être trouvé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  l'organisation  des  pourparlers  de  conciliation  incombe  à  la  Section des permis de construire, l'autorité communale y est invitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si, en raison d'un grand nombre d'oppositions du même genre,  il n'est  pas  possible de tenir des pourparlers de conciliation dans des conditions  satisfaisantes,  le  Département  détermine  la  procédure  à  suivre  pour  l'audition des opposants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  pourparlers  de  conciliation  sont  consignés  dans  un  procès  -  verbal  qui   résume   les   positi  ons   des   parties,   mentionne   le   résultat   des  pourparlers et, en conclusion, indique si les oppositions sont retirées ou  maintenues. Le procès  -  verbal est signé par tous les intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  dispositions  du  Code  de  procédure  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  concernant  la  récusation  s’appliquent  à  la  personne  qui  dirige  les  pourparlers  de  conciliation et au teneur du procès  -  verbal.  SECTION 8 : Décision
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Préparation  a) En général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous réserve des articles 8 et 9, l’autorité communale, après  examen, transmet le dossier à la Section des permis de construire dans  les  30  jours  qui  suivent  le  délai  d’opposition  ou  les  pourparlers  de  conciliation, avec son rapport, ses propositions et a  ttire son attention sur  les éléments qui s’opposent à l’octroi du permis de construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité  compétente  pour  l’octroi  du permis  de  construire examine  d’office si la demande de permis de construire répond aux prescriptions  de droit public. Elle  peut à cet effet, et si les circonstances l’exigent, par  décision incidente, faire appel à des experts, procéder à des examens du  sol et des matériaux, de même qu’ordonner des calculs statiques, des  essais de charge, etc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’aut  orité compétente  pour  l’octroi  du  permis de  construire  consulte  les  départements  intéressés  et  les  organes  spécialisés  en  cas  de doute relatif :  a)  à l’atteinte au site ou au paysage;  b)  à la mise en danger de la sécurité de personnes et de choses;  c)  aux prescri  ptions concernant les barrières architecturales;  d)  à l’atteinte à l’environnement;  e)  à l’équipement du terrain.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité compétente pour l’octroi du permis de construire n’est pas  liée par les préavis des organes spécialisés; elle est en revanche liée par  la  prise  de  position  d’un  département  qui  indique  explicitement  le  caractère obligatoire de sa réponse.  oordination  Art.  29  1  L’autorité compétente  pour  l’octroi  du  permis de  construire  s’assure que les autorisations spéciales et les préavis sont coordonnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’il apparaît que des autorisations ou des préavis divergent dans un  domaine  connexe,  l’autorité  compétente  pour  l’octroi  du  permis  de  construire provoque un réexamen des autorisations et préavis en cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 1 L’autorité qui a fait opposition conformément à l’article 21 de la
                            loi  sur  les  constructions  et  l’a  ménagement   du   territoire   dépose  publiquement les nouvelles prescriptions dans les trois mois dès l’échec  des pourparlers de conciliation. Elle veille à ce que leur adoption et leur  approbation interviennent sans retard.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité qui délivre le permis  peut prolonger ce délai de trois mois au  plus, pour les motifs suivants :  a)  la nécessité de se procurer, en vue de l’aménagement, des éléments  qui occasionnent un grand travail ou qui sont difficiles à obtenir;  b)  la  conduite  de  pourparlers  difficiles  avec  les  propriétaires  fonciers  intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Service  de  l’aménagement  du  territoire  n’accordera  le  délai  supplémentaire d’une année que dans les cas suivants :  a)  lorsqu’il est nécessaire de réviser totalement ou partiellement le plan  d’aménagement d’une lo  calité;  b)  lorsque  six  mois  ne  suffisent  pas  pour  établir  les  exigences  en  matière d’urbanisme, d’équipement, de protection du site local, etc. et  pour élaborer les nouveaux plans spéciaux.  e) Demande de  dérogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu’une demande de dérogati  on est déposée en faveur d’un  projet,  les  autorités  compétentes  pour  examiner,  préaviser,  accorder  ou  ratifier  la  dérogation  en  vertu  des  articles  25  à  27  de  la  loi  sur  les  constructions  et  l’aménagement  du  territoire  doivent  se  prononcer  conformément aux  articles 32 et 33 ci  -  après.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’article 27 est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Décision  a) Conditions,  charges
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  projet  est  accepté  lorsqu’il  n’est  pas  contraire  aux  prescriptions de droit public, qu’il ne compromet pas l’ordre public et que  rien  ne s’y oppose au titre de l’aménagement du territoire, au sens des  articles  20  et  21  de  la  loi  sur  les  constructions  et  l’aménagement  du  territoire.  Si  ces  conditions  ne  sont  pas  remplies,  la  demande  doit  être  rejetée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le permis de construire peut être assorti de conditions et de charges.  b) Contenu  Art. 33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La décision comporte notamment les indications suivantes :  a)  l’admission ou le rejet des oppositions avec indication des motifs;  b)  l’octroi ou le refus des dérogati  ons demandées;  c)  l’octroi du permis de construire ou le rejet de la demande;  d)  les conditions et charges dont le permis de construire est assorti;  e)  les autorisations spéciales (art. 44) et les préavis obligatoires (art. 28,  al. 2, in fine)  f)  la réserve de droit d  es tiers;  g)  en  cas  de  démolition  suivie  de  reconstruction,  le  moment  où  la  démolition pourra être effectuée (art. 2, al. 2);  h)  l’obligation de payer les frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La décision mentionne également les voies de droit; elle comporte :  a)  une   indication   concernant  les   conditions,   le   délai,   la   forme   de  I’opposition ou du recours (art. 35 et 36), ainsi que l’autorité à laquelle  I’opposition ou le recours doit être adressé;  b)  l’avis  qu’il  ne  peut  être  fait  usage  du  permis  de  construire  qu’au  moment où :    le délai d’oppos  ition ou de recours aura expiré sans avoir été utilisé,  ou que    toutes  les  personnes  légitimées  à  faire  opposition  ou  à  recourir  (art.  36, al. 2) auront renoncé à le faire, ou que    l’autorité compétente aura autorisé le début anticipé des travaux  (art. 41).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 1 ... 7)
                            2  Une décision unique portant sur la demande de permis de construire et  incluant  les  autorisations  spéciales  et  les  dérogations  éventuelles  est  rendue  par  l’autorité  compétente  qui  statue,  le  cas  éché  ant,  sur  les  oppositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cette  décision  est  notifiée  par  écrit  au  requérant,  aux  opposants  éventuels, à l’autorité communale, ainsi que, en procédure ordinaire, à  l'autorité de surveillance de la police des constructions.  6)  SECTION 9 : Voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Seule la décision rendue selon l’article 34 peut faire l’objet d’une
                            opposition   conformément   aux   articles   94   et   suivants   du   Code   de  procédure administrative. La voie de l’opposition n’est cependant ouver  te  que lorsque le projet n’a pas donné lieu à des oppositions au sens de  l’article 19 de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire  ou  lorsque  celles  -  ci  ont  toutes  été  retirées  au moment où  l’autorité  a  statué.  tratif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 1 Si l’opposition selon l’article 35 est rejetée ou lorsque la voie de
                            l’opposition  n’a  pas  été  ouverte  sur  la  base  de  cette  disposition,  la  décision   peut   être   portée,   par   voie   de   recours,   devant   le   juge  administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ont  qualité  p  our  recourir  devant  le  juge  administratif  le  requérant,  les  opposants et l’autorité communale compétente dont l’avis n’a pas été  suivi par l’autorité qui a statué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Procédure  Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  le  recours  émane  du  requérant,  le  juge  administratif  recherche  qui, parmi  les  opposants, entend participer à  la procédure  de  recours  comme  partie.  II  fixe  à  cet  effet  un  délai  convenable  par  lettre  recommandée.  L’inobservation  de  ce  délai  est  réputée  renonciation  à  participer à la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  juge  administratif  en  tend l’autorité dont l’autorisation spéciale est  attaquée. La commune sera également entendue lorsque la décision en  cause touche à l’autonomie communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Recours à la  Cour  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  jugement  du  juge  administratif  peut  être  porté  devant  la  Cour administrative dans les 30 jours qui suivent sa notification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La qualité pour recourir appartient aux parties à la procédure devant le  juge administratif et à l’autorité communale dont l’a  vis n’a pas été suivi à  l’exception de l’autorité cantonale qui a rendu la décision attaquée. Le  Département et la commune ont également la qualité pour recourir dans  les cas de l’article 24 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Dispositions  subsidiaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Pour le surplus, sont applicables les dispositions du Code de
                            procédure administrative.  SECTION 10 : Portée et durée de validité du permis de construire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Portée; validité  Art.  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  permis  de  co  nstruire donne droit, dès qu’il est entré en  force, à l’exécution du projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  permis  de  construire  vaut  pour  le  requérant,  le  propriétaire  de  la  parcelle à bâtir ou leurs ayants cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Début anticipé  des travaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si le projet n’a donné  lieu à aucune opposition et s’il ne touche  pas à des intérêts publics, l’autorité compétente pour accorder le permis  de   construire   peut   autoriser   le   commencement   des   travaux   dès  l’expiration du délai d’opposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le début anticipé des travaux est to  utefois exclu :  a)  lorsque le projet exige des autorisations spéciales selon l’article 44 et  que ces autorisations ne sont pas encore données;  b)  lorsque   le   projet   repose   sur   des   prescriptions   en   matière   de  construction que le Service de l’aménagement du territoire n’a pas  encore  approuvées,  à  moins  que  ce  service  n’autorise  le  début  anticipé des travaux.  Ar  t. 42  1  Le permis de construire perd sa validité si l’exécution du projet  n’a pas été entreprise dans le délai de deux ans dès son entrée en force.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité  compétente  pour  délivrer  le  permis  peut,  pour  de  justes  motifs, prolonger le délai d’une année  au  plus  après  avoir  entendu  les  intéressés. Une prolongation est cependant exclue si, depuis l’octroi du  permis, une modification importante est survenue dans la situation de fait  ou de droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 1 Une fois commen cés, les travaux seront, autant que possible,
                            poursuivis  sans  interruption  jusqu’à  leur  achèvement.  L’autorité  communale fixe au besoin un délai à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’inobservation du délai peut avoir pour conséquence des mesures de  police des constructions (ar  t. 49) et des sanctions pénales (art. 52).  SECTION 11 : Prescriptions spéciales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 En plus du permis de construire, le projet peut nécessiter une
                            autorisation  spéciale  découlant  notamment  de  la  législation  dans  les  domaines suivants :  a)  construction et entretien des routes;  b)  utilisation et protection des eaux;  c)  protection de l’environneme  nt;  d)  protection  de  la  nature,  protection  du  paysage  et  conservation  des  monuments historiques et des sites bâtis;  e)  agriculture et sylviculture;  f)  travail,   commerce,   artisanat,   industrie,   énergie   et   constructions  scolaires;  g)  police du feu;  h)  protection civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Demande  générale de  permis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  S’il s’agit d’un projet d’une certaine importance ou si la situation  juridique n’est pas claire, une demande générale de permis de construire  peut  être  déposée,  avec  l’accord  de  l’autorité  communale,  avant  la  dem  ande  proprement  dite.  La  demande  générale  ne  porte  que  sur  I’intégration de l’ouvrage dans le terrain environnant (situation, aspect  extérieur) et sur l’équipement du terrain.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  la  demande  générale  sont  joints,  en  double  exemplaire,  le  plan  de  situation selon les articles 12 et 13, ainsi que les plans d’avant  -  projet  à  l’échelle 1:100 ou 1:200 en application par analogie de l’article 14. Pour  le  surplus,  la  procédure  se  déroule  d’après les dispositions applicables  aux demandes ordinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  permis  général  de  construire  lie  les  autorités  qui  ont  à  traiter  la  demande subséquente d’obtention du permis de construire, pour autant  que  celle  -  ci  soit  déposée  dans  les  six  mois  dès  l’oc  troi  du  permis  général. La nouvelle demande n’est publiée que si elle touche davantage  aux  intérêts  publics  que  la  demande  générale.  S’il  ne  se  fait  pas  de  publication, communication est faite aux voisins du dépôt public du projet  d’exécution selon l’artic  le 21.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Modification  du projet  pendant la  procédure et  après l’octroi du  permis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si, pendant la procédure d’octroi ou de recours, le requérant  modifie son projet afin de tenir compte des objections soulevées par les  autorités   ou   les   opposants  ou  pour  d’autres  motifs  importants,  la  procédure peut se poursuivre sans nouvelle publication, pour autant que  la modification ne touche pas à des intérêts publics. Les opposants et les  voisins  éventuellement  touchés  par  la  modification  seront  entendus  au  sujet de cette dernière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité compétente pour l’octroi du permis peut, après avoir entendu  les  intéressés  et  sans  nouvelle  procédure  d’octroi,  autoriser  qu’il  soit  apporté  à  un  projet  admis  les  modifications  qui  se  révèlent  nécessaires  au  cours  de  l’exécution  des  travaux,  à  condition  toutefois  que ni  des  intérêts publics, ni des intérêts importants de voisins ne s’en trouvent  touchés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Demande de  dérogation faite  après coup
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  II  n’est  entré  en  matière  sur  une  demande  de  dérogation  prés  entée après coup que si le retard est dûment motivé. Connaissance  est  donnée  de  la  demande  selon  les  dispositions  des  articles  19  et  suivants et le dépôt public opéré selon les mêmes dispositions. II n’est  procédé  à  de  nouveaux  pourparlers  de  conciliation  que  si  l’autorité  l’estime  nécessaire  en  vue  de  la  sauvegarde  d’intérêts  publics  et  de  voisins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  la  demande  de  dérogation  n’est  présentée  qu’au  cours  de  la  procédure de recours devant le juge administratif, le jugement rendu sur  recours statue à son  sujet. L’alinéa 1 est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Cour administrative n’entre pas en matière sur des demandes de  dérogation présentées après coup. Demeure réservée la liquidation de la  procédure de recours par transaction.  A  rt. 48  Celui qui entend faire valoir une prétention à compensation des  charges doit le communiquer conformément à l’article 33 de la loi sur les  constructions et l’aménagement du territoire.  SECTION 12 : Police des constructions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 1 L’autorité communale de police des constructions veille à ce
                            que  les  prescriptions  légales  et  les  dispositions  du  permis  de  construire  soient  observées  lors  de  l’exécution  du  projet.  Son  contrôle  porte  en  particulier sur les points suivants :    observation  des conditions et charges du permis de bâtir;    sécurité du point fixe choisi en vue du projet (art. 14, al. 1, lettre b).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité communale de police des constructions veille à ce que les  lieux soient remis en l’état conforme à la loi en cas d’exécu  tion illicite des  travaux  ou  en  cas  d’inobservation,  après  coup,  de  prescriptions  de  construction, de conditions et de charges (art. 36 et 38 LCAT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle veille à l’élimination des perturbations de l’ordre public dues à des  constructions   et   installations  inachevées,   entretenues   de   manière  négligente ou contraire de toute autre façon à la réglementation (art. 14,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35 et 38 LCAT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les communes peuvent prendre des dispositions intercommunales afin  d’assurer les tâches de surveillance de police des construct  ions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement exerce la haute surveillance de la police des  constructions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département a les attributions suivantes :  a)  il  décide,  en  cas  de  doute,  si  un  projet  de  construction  nécessite  un  permis de construire;  b)  il  fixe,  en  cas  de  contestation,  la  procédure  d’octroi  du  permis  à  appliquer;  c)  il  tranche  les  litiges  portant  sur  les  exigences  spéciales  ou  sur  les  facilités selon les articles 1  5 et 16, alinéa 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Attributions de  la Section des  permis de  construire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 La Section des permis de construire a notamment les attributions
                            suivantes :  a)  elle  informe  les  autorités  des  communes  dans  le  domaine  de  la  Iégi  slation sur les constructions;  b)  elle conseille les autorités communales compétentes pour délivrer les  permis de construire;  c)  elle  exerce  la  surveillance  de  la  police  des  constructions;  elle  prend  les  mesures  nécessaires  au  sens  de  l'article  39  de  la  loi  su  r  les  constructions et l'aménagement du territoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ; elle fixe des délais aux  autorités  communales  de  police  des  constructions  et  aux  autorités  compétentes   pour   l'octroi   du   permis   de   construire   lorsque   ces  dernières tardent à rempli  r leurs obligations légales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Peines  Art.  52  Les  infractions  commises  contre  les  dispositions  du  présent  décret,  ainsi  que  des  ordonnances  et  décisions  rendues  sur  la  base  de  ce décret, sont passibles des peines fixées à l’article 40 de la loi sur les  constructions et l’aménagement du territoire.  SECTION 13 : Emoluments et frais
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Emoluments  Art.  53  Sur la base d’un règlement, la commune peut percevoir des  émoluments  pour  son  activité  en  procédure  d’octroi  du  permis  de  construire, ainsi que pour les actes qu’elle accomplit en matière de polic  e  des constructions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Frais du  permis et de la  procédure de  recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 8) 1 Le requérant supporte les frais de la procédure d’octroi du
                            permis  de  construire.  Ces  frais  se  composent  des  émoluments  en  la  matière  et  des  débours  ,  en  particulier  pour  indemnités  de  déplacement,  taxes  de témoins,  examens  techniques,  honoraires  d’experts, frais  de  port et de téléphone, frais d’annonce.  L'alinéa 2 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  procédure d’opposition  ,  le  requérant  supporte  les  frais  relatifs  à  l  a  séance  de  conciliation  ,  à  moins  que  l'opposition  soit  manifestement  irrecevable ou manifestement infondée, auquel cas ceux  -  ci sont mis à la  charge de l'opposant.  (...)  .  11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En procédure d’opposition (art. 22  ss), il n'est pas alloué  de dépens aux  parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  n'est  pas  perçu  de  frais  en  cas  d'annonce  de  prétention  à  titre  de  compensation des charges (art. 48).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  dispositions du Code de procédure administrative s’appliquent aux  frais et aux dépens de la procédure de recours.  Avance de  Art. 55  1  L’autorité communale et les autorités cantonales compétentes  en matière d’octroi du permis peuvent exiger du requérant une avance  convenable de frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  le  requérant  ne  donne  pas  de  suite  à  cette  invitation,  la  procédure  est, après une suspension de trois mois, rayée du rôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  d'échec de  la  conciliation,  l'autorité  peut  également exiger  une  avance  de  frais  de  l'opposant  en  l  ui  impartissant  un  délai  convenable  pour s'exécuter. L'opposant est averti qu'à défaut d'exécuter l'avance de  frais, l'autorité ne donnera pas suite à son opposition.  9)  SECTION 14 : Dispositions finales  gueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 Le décret du 6 décembre 1978 concernant la procédure d’octroi
                            du permis de construire est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 Le présent décret entre en vigueur le 1 er mars 1993.
                            Delémont, le 11 décembre 1992  AU NOM DU PARLEMENT  DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Edmond Bourquard  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 701.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 700
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Abrogé par le ch. l du décret du 16 mai 2001, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Introduite par le ch. l du décret  du 16 mai 2001, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  du  décret  du  20  avril  2005,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Abrogé par le ch. l du décret du 20 avril 2005, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Nouvelle  teneur selon le ch. l du décret du 25 novembre 2009, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Introduit par le ch. l du décret du 25 novembre 2009, en vigueur depuis le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Introduit par le ch. l du décret du 28 septembre 2011, en vigueur  depuis le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  du  décret  du  9  décembre  2015,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  mai  2018.  La  deuxième  phrase  de  l'article  54,  alinéa  2,  a  été  annulée  par  l'arrêt  du Tribunal fédéral  du 14 juin 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Nouvelle  teneur  s  elon  le  ch.  V  de  la  loi  du  17  avril  2019  portant  adaptation  de  la  législation  cantonale  à  l'accord  intercantonal  harmonisant  la  terminologie  dans  le  domaine des constructions  , en vigueur depuis le 1  er  juillet 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  II  de  la  loi  du  24  juin  2020  portant  modification  des  dispositions sur le stationnement, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2021