Ordonnance sur la géoinformation (215.341.11)
INHALT
Ordonnance sur la géoinformation
- Ordonnance sur la géoinformation
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 7
- Art. 11
- Art. 1 2
- Art. 1 3
- Art. 1 4 Le public ne bénéficie d'a ucun accès aux géodonnées de base de
- Art. 1 5
- Art. 1 6
- Art. 1 7
- Art. 1 8
- Art. 2 2 Sur demande, l es éventuelles restrictions aux droits d'accès (art. 1 2 ,
- Art. 2 3
- Art. 2 4
- Art. 2 5 Les données sont i nscrites au cadastre RDPPF en principe dans les
- Art. 2 8
- Art. 31
- Art. 3 3
- Art. 3 4
- Art. 3 5 Conformément à l'article 17 de l'ordonnance fédérale du 18 novembre
- Art. 3 6
- Art. 3 8
- Art. 4 0
- Art. 4 1
- Art. 4 2
- Art. 4 3
- Art. 4 4 Le géomètre - conservateur dirige personnellement les travaux. La
- Art. 4 5
- Art. 4 7
- Art. 4 8 Une fois le contrat expiré, le géomètre - conservateur transmet les
- Art. 4 9 1 Au mois de janvier, le s géomètre s - conservateur s f on t un rapport à la
- Art. 50 1 Le s géomètre s - conservateur s et le bureau du registre foncier se
- Art. 51 1 L ' inscription au registre foncier des objets projetés relevant de la
- Art. 5 2 Les chemins ruraux publics représentés sur les plans cadastraux en
- Art. 5 3
- Art. 5 4 Au surplus, les dispositions du Code de procédure administrative
- Art. 5 5
- Art. 5 6 Le cadastre des conduites comprend n otamment l 'ensemble d es
- Art. 5 8 Pour autant que cette tâche ne relève pas déjà d'un service
- Art. 5 9
- Art. 6 3 Est puni d e l' amende jusqu'à 5 000 francs au plus celui qui, en
- Art. 6 4 Les géodonnées de base de droit cantonal ou communal qui ne
- Art. 6 5
- Art. 6 6 Sont abrogé e s :
- Art. 6 7 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
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