Loi sur la transparence des activités étatiques (150.50)
INHALT
Loi sur la transparence des activités étatiques
- Loi sur la transparence des activités étatiques
- Art. 2
- Art. 3 Les autorités siègen t en public dans la mesure prévue par la présente
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6 Lors de séances ouvertes au public ou aux médias seulement, les
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9 L'information portant sur une décision prise à huis clos est donnée de
- Art. 10
- Art. 11 Selon les moyens dont elles disposent, les autorités peuvent mettre à
- Art. 12
- Art. 13 Le bureau et les commissions informent le public de leurs travaux et
- Art. 14
- Art. 15 Les autorités judiciaires informent le public de leurs activités
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 2 1
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33 L'autorité de recours rend une décision dans un délai approprié à la
- Art. 34 Les autorités veillent à ce que le classement des documents officiels
- Art. 35 Tout document officiel archivé demeure accessible indépendamm ent
- Art. 36
- Art. 36a
- Art. 36b
- Art. 36c
- Art. 36d
- Art. 36e
- Art. 36f
- Art. 36g
- Art. 36h
- Art. 37 L'article 35 est également applicable aux documents officiels archivés
- Art. 38 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution.
- Art. 40
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