Ordonnance portant exécution de la loi sur la formation du corps enseignant (410.210.11) 
                
                
            INHALT
Ordonnance portant exécution de la loi sur la formation du corps enseignant
- Ordonnance portant exécution de la loi sur la formation du corps enseignant
 - Art. 3 1 Le Gouvernement est l’autorité supérieure de surveillance de
 - Art. 6 1 Le directeur est responsable de la gestion pédagogique et
 - Art. 7 Le directeur associe les responsables de section, le corps
 - Art. 10 1 La commission de surveillance veille au respect des
 - Art. 14 1 Le collège des professeurs est présidé par le directeur ou par
 - Art. 15 1 Le collège des professeurs traite de toutes les questions
 - Art. 16 1 Le directeur de l’Ins titut est responsable de la section de la
 - Art. 22 Les candidats à la préparation et à l’obtention d’un certificat
 - Art. 23 Sous réserve de l’introduction du concours d’entrée prévu à
 - Art. 27 1 Au début de leurs études à l’Institut, tous les étudiants
 - Art. 28 1 Les cours se déroulent selon un horaire hebdomadaire fixe
 - Art. 29 Les étudiants effectuent des s tages professionnels dans des
 - Art. 30 1 Sur proposition de l’Institut et après avoir entendu l’inspecteur
 - Art. 32 Au cours de leur formation professionnelle, tous les étudiants
 - Art. 34 1 L’Institut organise des sessions de formation groupé es sur une
 - Art. 35 1 Tous les étudiants font, au cours de leurs études à l’Institut, un
 - Art. 36 Les plans d’études sont arrêtés par le Département, sur
 - Art. 37 Les plans d’études définissent les contenus et les modalités de
 - Art. 39 Le Département désigne les experts chargés de valider les
 - Art. 41 Trois à quatre sessions d’une durée maximale totale de dix jours
 - Art. 43 1 Le Département et la commission de surveillance peuvent se
 - Art. 44 1 Les procédures d’évaluation sont ouvertes au public.
 - Art. 45 Le certificat d’aptitudes pédagogiques est délivré par le
 - Art. 46 1 II atteste que son titulaire es t en mesure d’assurer
 - Art. 49 La formation scientifique et professionnelle des maîtres dans les
 - Art. 50 Les candidats dont les études secondaires se sont déroulées
 - Art. 51 1 La formation à l’Institut dure deux ans.
 - Art. 52 Pour être admis en classe terminale, le candidat doit avoir
 - Art. 56 1 La deuxième voie de formation prépare exclusivement à
 - Art. 59 Le temps d’étude p eut être réparti sur une durée maximale de
 - Art. 60 1 La formation des maîtres secondaires s’effectue à l’Université
 - Art. 61 Les candidats qui doivent encore subir une session d’examens
 - Art. 62 1 L a formation à l’Institut dure douze mois.
 - Art. 64 Les stages extraprofessionnels peuvent, sur accord préalable
 - Art. 65 La formation scientifique des maîtres secondaires s’acquiert en
 - Art. 66 1 La formation scientifique porte au moins sur trois des
 - Art. 67 1 Les plans d’études sont, pour chacune des disciplines choisies,
 - Art. 70 Les stages professionnels s’effectuent dans les écoles
 - Art. 71 Les candidats à l’enseignement dans les écoles moyennes
 - Art. 72 1 Le titre universitaire d’orientation littéraire obtenu par les
 - Art. 73 1 La formati on professionnelle s’acquiert totalement ou
 - Art. 74 Les stages professionnels s’effectuent dans deux au moins des
 - Art. 74b 3) 1 La formation spécifique comprend les orientations générales
 - Art. 75 à 78
 - Art. 79 10)
 - Art. 80 1 Le corps enseign ant peut être astreint à suivre certains cours
 - Art. 81 1 L’Institut propose au corps enseignant une offre régulière de
 - Art. 83 Les programmes de formation continue et de perfectionnement
 - Art. 85 L’Institut engage et forme les conférenciers et animateurs de ses
 - Art. 86 Les programmes de formation continue et de perfectionnement
 - Art. 87 1 Ces programmes, organisés en cycles, tiennent compte des
 - Art. 88 1 La convocation à un cours de perfectionnement obligatoire qui
 - Art. 89 Les enseignants qui souhaitent participer à des cours de
 - Art. 91 1 Les membres du corps enseignan t ont droit, au cours de leur
 - Art. 92 1 Le congé de formation permet à l’enseignant de réaliser un
 - Art. 93 1 Le congé de formation est en principe d’une durée de dix mois
 - Art. 96 1 Sur proposition du collège des professeurs, la commission de
 - Art. 97 1 La commission de surveillance de l’Institut établit un règlement
 - Art. 98 1 Sur requête, l’Ins titut peut délivrer une attestation aux
 - Art. 100 Les frais de déplacement et d’entretien encourus par les
 - Art. 102 La participat ion de l’Etat au financement des voyages d’étude
 - Art. 103 Les droits perçus dans les procédures d’évaluation et de
 - Art. 105 1 Les enseignants qui souhaitent participer à des cours
 - Art. 106 Lorsqu’un enseignant est délégué par le Département à un
 - Art. 10 7 Les honoraires et indemnités des animateurs, des chefs de
 - Art. 108 1 Les frais de remplacement provoqués par les cours de
 - Art. 109 1 Les frais de remplacement imputables au congé de formation
 - Art. 110 1 Le Département fixe les droits d’inscription dus pour chaque
 - Art. 113 Sont abrogés :
 - Art. 115 La présente ordonnance entre en vigueur le 1