Ordonnance portant exécution de la loi sur la formation du corps enseignant
                            Ordonnance  portant  exécution  de  la  loi  sur  la  formation  du  corps  enseignant  du 10 juillet 1984  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu   la   loi   du   26   mai   1982   sur   la   formation   du   corps   enseignant  (dénommée ci  -  après : "loi")  1)  ,  arrête :  LIVRE PREMIER : Dispositions générales  Champ  d'application  Article  premier  1  La  présente  ordonnance  règle  l’organisation  et  le  fonctionnement de l’Institut pédagogique (dénommé ci  -  après : “Institut”),  ainsi que les modal  ités de l’enseignement qui y est dispensé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  règle  en  particulier  les  modalités  d’obtention  des  diplômes  suivants  :  a)  certificat d’aptitudes pédagogiques à l’enseignement dans les écoles  enfantines
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ;  b)  certificat d’aptitudes péd  agogiques à l’enseignement primaire;  c)  certificat d’aptitudes pédagogiques à l’enseignement de l’économie  familiale;  d)  certificat d’aptitudes pédagogiques à l’enseignement secondaire;  e)  certificat d’aptitudes pédagogiques à l’enseignement dans les écoles  moyen  nes supérieures;  f)  certificat d’aptitudes à l’enseignement de l’éducation sexuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Terminologie  Art.  2  Dans la présente ordonnance, les termes "maître”, "instituteur”,  "candidat”,  "étudiant”  et  "enseignant”,  désignent  également  les  maîtresses,   les   institutrices,   les   candidates,   les   étudiantes   et   les  enseignantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            LIVRE DEUXIEME : Organisation de l’Institut et de ses activités  PREMIERE PARTIE : Organisation de l’Institut  TITRE PREMIER : Autorités  Gouvernement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Le Gouvernement est l’autorité supérieure de surveillance de
                            I’lnstitut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur proposition du Département de I’Education  4)  (dénommé  ci  -  après  :  “Département”), le Gouvernement :  a)  décide l’ouverture et la fermeture des classes;  b)  déc  ide la mise sur pied de cours spéciaux;  c)  arrête le principe et les modalités du concours d’entrée;  d)  nomme le directeur, les professeurs, les responsables de section et le  personnel administratif et technique de l’Institut;  e)  nomme les membres de la commission  de surveillance de l’Institut;  f)  conclut  des  conventions  avec  d’autres  cantons  ou  avec  des  institutions extérieures au Canton;  g)  ratifie les accords de collaboration passés par le Département.  Département de  l'Education  4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département exerce la  surveillance générale sur l’Institut par  le biais du Service de l’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II est compétent dans tous les cas où une disposition spéciale n’attribue  pas une compétence déterminée à une autre autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  II statue notamment sur :  a)  l’adoption des pro  grammes d’études, des programmes d’activités et  des cours de formation continue et de perfectionnement obligatoire et  facultatif;  b)  la  liste  des  unités  de  formation  obligatoires  et  les  conditions  de  validation;  c)  la nomination des maîtres de stages et des expe  rts;  d)  la ratification des règlements internes de l’Institut;  e)  la délivrance des certificats d’aptitudes pédagogiques;  f)  le cahier des charges du directeur et de son remplaçant à la tête de la  section de la formation initiale;  g)  les demandes de congé de formatio  n.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITRE DEUXIEME : Direction  Compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le directeur est responsable de la gestion pédagogique et
                            administrative de l’Institut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II assume notamment les tâches suivantes :  a)  animation  générale  de  l’institution  et  relations  avec  le  Servi  I’enseignement et la commission de surveillance;  b)  élaboration des propositions de plans d’études et de programmes de  formation;  c)  organisation  de  l’enseignement  et  de  l’ensemble  des  activités  de  I’lnstitut;  d)  élaboration des propositions de programmes d’a  ctivités,  de  plans  de  développement et de budgets;  e)  organisation  des  épreuves  de  validation  en  collaboration  avec  le  collège des professeurs;  f)  relations avec les étudiants;  g)  représentation de l’Institut à l’extérieur.  Enseignement  Art.  6  Le  directeur  est  chargé d’un enseignement de six à huit leçons  hebdomadaires.  Association à la  gestion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le directeur associe les responsables de section, le corps
                            enseignant,  les  étudiants  et  le  personnel  administratif  et  technique  à  la  gestion de l’Institut.  T  ITRE TROISIEME : Commission de surveillance  Organisation  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission de surveillance se réunit au moins deux fois par  an  et  chaque  fois  que  les  circonstances  l’exigent,  sur  demande  du  président, de trois membres, du directeur ou du Départemen  t.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   directeur   assiste,   avec   voix   consultative,   aux   séances   de   la  commission, sauf si les affaires traitées le concernent personnellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Deux représentants des collaborateurs de l’Institut assistent, avec voix  consultative, aux délibérations de l  a commission.  Secrétariat  Art. 9  Le secrétariat de la commission de surveillance est assumé par la  direction de l’Institut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 La commission de surveillance veille au respect des
                            dispositions  légales  dans  le  déroulement  des  activ  ités  de  l’Institut  et  assiste le directeur dans sa tâche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ses compétences sont notamment les suivantes :  a)  elle  arrête  les  dates  des  sessions  d’évaluation,  sur  proposition  du  directeur, et les communique au Département;  b)  elle préavise la nomination des mem  bres du corps enseignant et des  responsables de section;  c)  elle  nomme  provisoirement  les  maîtres  auxiliaires  sous  réserve  de  ratification par le Département;  d)  en situation de concours d’admission, elle surveille la procédure;  e)  elle surveille la procédure d’ad  mission des candidats de la deuxième  voie de formation;  f)  sur   proposition   du   collège   des   professeurs,   elle   statue   sur   les  promotions et les renvois éventuels;  g)  elle fixe le calendrier des principales activités de l’Institut;  h)  elle  prend  les  règlements  interne  s,  sur  proposition  de  la  direction,  et  les soumet au Département pour ratification.  TITRE QUATRIEME : Equipe de direction  Composition  Art. 11  L’équipe de direction de l’Institut se compose du directeur et des  responsables de section.  Compétences  A  rt. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Elle élabore la politique générale de l’Institut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle harmonise les programmes d’activités des différents secteurs et  collabore aux tâches que lui soumet le directeur.  TITRE CINQUIEME : Collège des professeurs  Composition  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  co  llège  des  professeurs  se  compose  de  l’ensemble  des  professeurs et des chargés de cours de l’Institut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Selon  les  circonstances,  les  professeurs  peuvent  siéger  en  séance  restreinte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En fonction de l’ordre du jour, les maîtres de stages concernés, les  é  tudiants ou leurs représentants peuvent y participer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Le collège des professeurs est présidé par le directeur ou par
                            son remplaçant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II  se  réunit  sur  convocation  du  directeur  ou  à  la  demande  de  cinq  professeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  II désigne s  on secrétaire.  Compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Le collège des professeurs traite de toutes les questions
                            importantes relatives à l’organisation et à la mission de la section de la  formation initiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II  propose  les  dates  des  périodes  d’évaluation  et  des  vacanc  es;  il  propose  et  organise  les  activités  parascolaires  de  la  section  de  la  formation initiale.  DEUXIEME PARTIE : Organisation des activités de l’Institut  TITRE PREMIER : Section de la formation initiale  Responsables
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Le directeur de l’Ins titut est responsable de la section de la
                            formation initiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II  désigne,  parmi  les  professeurs  principaux,  pour  une  durée  limitée  à  deux ans, son remplaçant à cette tâche.  TITRE DEUXIEME :  Section    de    la    formation    continue    et    du  perfectionnement  Or  ganisation  Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La section de la formation continue et du perfectionnement est  dirigée par un responsable de section qui est un enseignant de l’Institut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La section dispose d’un secrétariat dans le cadre de l’administration de  l’Institut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Se  rvice  de  l’enseignement  définit  le  cahier  des  charges  de  la  section, sous réserve de ratification par le Département.  Commission  consultative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  nomme  une  commission  consultative  à  la  section de la formation continue et du perfectio  nnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les enseignants, proposés par les associations, y sont majoritaires.  TITRE TROISIEME :  Section  de  la  documentation  et  des  moyens  audiovisuels  Organisation  Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La section de la documentation et des moyens audiovisuels est  dirigée p  ar un responsable de section qui est un enseignant de l’Institut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La section dispose d’un secrétariat dans le cadre de l’administration de  l’Institut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Service  de  l’enseignement  définit  le  cahier  des  charges  de  la  section, sous réserve de ratificat  ion par le Département.  Commission  consultative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  nomme  une  commission  consultative  à  la  section de la documentation et des moyens audiovisuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les enseignants, proposés par les associations, y sont majoritaires.  TITRE QUA  TRIEME : Section de la recherche et du développement  Organisation  Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La section de la recherche et du développement est dirigée par  un responsable de section qui est un enseignant de l’Institut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La section dispose d’un secrétariat dans le cad  re de l’administration de  l’Institut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Service  de  l’enseignement  définit  le  cahier  des  charges  de  la  section, sous réserve de ratification par le Département.  LIVRE TROISIEME :  Formation du corps enseignant et  enseignement dispensé à l’Institut  PREMIERE PARTIE : Formation initiale du corps enseignant  TITRE PREMIER : Inscription et admission à l’Institut  Inscription;  principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Les candidats à la préparation et à l’obtention d’un certificat
                            d’aptitudes pédagogiques s’inscrivent auprès  de l’Institut conformément  à l’avis paru dans le Journal officiel et le Journal officiel scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Admission  a) Conditions  générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Sous réserve de l’introduction du concours d’entrée prévu à
                            I’article  6  de  la  loi,  les  candidats  sont  admis  à  suivre  les  cours  de  l’Institut  :  a)  s’ils  ne  sont  pas  atteints  d’une  affection  physique  ou  mentale  incompatible avec l’exercice de la profession choisie;  b)  s’ils remplissent les conditions spécifiques au diplôme choisi.  b) Service  militaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  ét  udiants  dont  le  cycle  d’études  est  de  deux  ans  s’engagent, s’ils sont astreints au service militaire, à l’accomplir autant  que possible au début de la seconde année d’étude.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les étudiants dont le cycle d’études est d’une année s’engagent à ne  pas accom  plir une école de recrues ou un service d’avancement pendant  cette période.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Institut  organise  l’information  des  étudiants  et  prend  les  contacts  nécessaires avec le Service des affaires militaires.  TITRE DEUXIEME : Organisation de l’enseignement  Tronc commun  Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les plans d’études et les programmes de l’institut introduisent  tous les étudiants aux principaux objectifs et aux fondements didactiques  des différents degrés scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cours d’information les plus généraux sont en princip  e  dispensés  de manière commune à tous les étudiants.  Mise à niveau  des  connaissances
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les quatre à huit premières semaines d’études des candidats à  l’enseignement préscolaire, primaire et de l’économie familiale sont en  principe consacrées à la  mise à niveau des connaissances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette mise à niveau s’effectue par des programmes individualisés de  cours   intensifs   portant   notamment   sur   les   disciplines   suivantes   :  éducation   visuelle,   éducation   musicale   et   instruments,   économie  familiale, éducation  physique.  Stage  d'orientation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Au début de leurs études à l’Institut, tous les étudiants
                            effectuent un stage d’orientation dans les classes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  stage  a  pour  but  d’apprécier  leur  aptitude  au  contact  avec  les  enfants et les jeunes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  candidats  à  l’enseignement  dans  les  écoles  secondaires  et  moyennes  supérieures  effectuent  ce  stage  avant  le  début  de  leur  formation professionnelle.  Horaire  hebdomadaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 Les cours se déroulent selon un horaire hebdomadaire fixe
                            durant vingt se  maines annuelles au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les étudiants bénéficient de six à dix semaines de vacances annuelles  fixées, autant que possible, en même temps que les vacances dans les  écoles d’Etat.  Stages  professionnels  a) Durée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Les étudiants effectuent des s tages professionnels dans des
                            classes d’une durée totale de trois mois et de deux cent quarante leçons  au moins.  b) Maîtres de  stage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 1 Sur proposition de l’Institut et après avoir entendu l’inspecteur
                            ou   le   directeur   concerné,   le   Département   dés  igne   les  maîtres   qui  peuvent être appelés à accueillir des stagiaires et adopte leur cahier des  charges.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Institut assure la formation et l’information des maîtres de stage.  c) Visite des  stagiaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  directeur  de  l’Institut  ou  les  profes  seurs  qu’il  désigne  peuvent visiter les stagiaires dans les classes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le directeur en informe l’inspecteur ou le directeur concerné.  Stages parapro  -  fessionnels
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Au cours de leur formation professionnelle, tous les étudiants
                            sont  tenus  de  partic  iper,  en  qualité  de  moniteur,  à  une  colonie  de  vacances, un camp de sport ou une activité similaire d’une durée de trois  semaines au moins.  Stages extrapro  -  fessionnels  a) Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Au cours de leur formation professionnelle, tous les étudiants  , à  l’exclusion de ceux mentionnés à l’article 55 de la présente ordonnance,  effectuent un stage extraprofessionnel dans l’industrie, les services ou  I’agriculture.  b) Durée et but
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce s  t  age, d’une durée de quatre semaines, peut être fractionné en deux  périodes  au  plus.  II  doit  permettre  une  approche  vécue  du  monde  du  travail  et  favoriser  une  meilleure  compréhension  entre  l’école  et  son  environnement économique et social.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cours intensifs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 1 L’Institut organise des sessions de formation groupé es sur une
                            période  compacte  lorsque  la  nature  du  thème  traité  et  les  contingences  d’organisation s’y prêtent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces cours intensifs s’étendent, chaque année, sur une durée maximale  de cinq semaines.  Voyage d’étude
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 Tous les étudiants font, au cours de leurs études à l’Institut, un
                            voyage d’étude d’une durée d’une semaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce voyage met les étudiants en contact avec l’organisation scolaire  d’un  autre  canton  ou  d’un  Etat  étranger  et  leur  permet  d’en  étudier  certains aspects.  TITRE TROISI  EME : Plans d’études et évaluation  Plans d'études  a) Département
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Les plans d’études sont arrêtés par le Département, sur
                            proposition de l’Institut.  b) Contenus et  objectifs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Les plans d’études définissent les contenus et les modalités de
                            la  formation,  ainsi  que  les  objectifs  à  atteindre  pour  chaque  activité  de  formation   (cours,   séminaire,   travail   pratique,   stage),   notamment   en  termes  d’informations  à  connaître,  de  techniques  à  maîtriser  et  de  comportements à acquérir.  Unités de  format  ion  a) Portée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  programme  est  découpé  en  unités  de  formation.  Le  Département, d’entente avec l’Institut, détermine le nombre d’unités de  formation obligatoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  unités  de  formation  portent  sur  les  domaines  mentionnés  ci  -  dessous  et  int  erviennent,  dans  l’ensemble  du  programme,  dans  les  proportions suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Formation  En deux ans  Formation  En un an  I. Groupe A  a)  psychologie, pédagogie, sociologie et  organisation de l'éducation  (pédagogie,  psychopédagogie, recherche, histoire de  l  'éducation, organisation scolaire, etc.)  15  –  30 %  20  –  30 %  b)  didactique  (français, mathématique,  connaissance de l'environnement, éducation  physique, éducation musicale, allemand, activités  créatrices manuelles, éducation visuelle,  économie familiale, éc  onomie nutritionnelle,  image et son, éducation biblique, etc.)  10  –  20 %  10  –  20 %  c)  stages professionnels  et extraprofessionnels  15  –  30 %  40  –  60 %  II. Groupe B  d)  disciplines artistiques, sportives et techniques  30  –  50 %  ---  e)  formation générales, o  ptions et cours intensifs  5  –  10 %  10  –  15 %  b) Validation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Experts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Le Département désigne les experts chargés de valider les
                            unités de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Modalités  Art.  40  1  Les modalités d’évaluation sont arrêtées entre l’expert et le  profess  eur concerné et communiquées à l’étudiant six mois à l’avance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de désaccord, le directeur arbitre et tranche souverainement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces modalités peuvent notamment consister en : examen de dossiers,  rapport de stage, visites dans les classes de sta  ge, interrogation orale et  examen écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Sessions  d'évaluation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Trois à quatre sessions d’une durée maximale totale de dix jours
                            sont réservées annuellement pour la validation des unités de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Décision  Art.  42  1  Les  unités  de  for  mation qui font l’objet d’une évaluation sont  sanctionnées par le jugement “validée” ou “non validée”.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La décision de validation est prise d’un commun accord par l’expert et  le professeur. Elle fait l’objet d’un bref procès  -  verbal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de désacco  rd, le directeur fait appel à un deuxième expert.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Observateurs  officiels
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 1 Le Département et la commission de surveillance peuvent se
                            faire représenter aux procédures d’évaluation et de validation par des  observateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ceux  -  ci  n’ont  pas  l  e  droit  d’intervenir  dans  ces  procédures.  Ils  rapportent brièvement à l’intention du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. Publicité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 1 Les procédures d’évaluation sont ouvertes au public.
                            2  Les procédures de validation se déroulent à huis clos.  TITRE QUATRIEME :  Certificats d’aptitudes pédagogiques  CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales  Délivrance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Le certificat d’aptitudes pédagogiques est délivré par le
                            Département sur proposition de l’Institut.  Portée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 1 II atteste que son titulaire es t en mesure d’assurer
                            l’enseignement sur lequel il porte dans le genre d’écoles concernées et  d’assumer les responsabilités qui y sont liées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le titulaire d’un certificat d’aptitudes pédagogiques est éligible à titre  définitif  dans  les  écoles  publiques  jurassiennes  au  degré  considéré  et  pour les disciplines concernées.  Connaissance de  la langue  française
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les candidats doivent posséder une maîtrise orale et écrite de  la langue française conforme au niveau d’enseignement considéré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette ma  îtrise est évaluée lors des stages.  Certificats  supplémentaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’enseignant titulaire d’un certificat d’aptitudes pédagogiques  peut obtenir un certificat supplémentaire :  a)  par le biais de la formation continue;  b)  par le biais de la deuxième voi  e de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les conditions propres à chaque voie de formation sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE II :  Enseignement  préscolaire,  primaire  et  en  économie  familiale  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 La formation scientifique et professionnelle des maîtres dans les
                            écoles  enfantines, des instituteurs et des maîtres en économie familiale a  lieu à l’Institut.  Langue française
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Les candidats dont les études secondaires se sont déroulées
                            dans  une  langue  autre  que  la  langue  française  sont  astreints  à  un  examen oral et  écrit de français au début de leurs études.  Durée des  études
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 1 La formation à l’Institut dure deux ans.
                            2  Elle  peut  être  prolongée  d’un  an  au  maximum  si,  à  l’issue  de  la  deuxième année, le candidat n’a pas été en mesure d’acquérir la totalité  des unités de formation requises par le plan d’études.  Admission en  classe terminale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Pour être admis en classe terminale, le candidat doit avoir
                            acquis  80  %  des  unités  de  formation  de  chacun  des  groupes  de  disciplines ou activités prévues au plan  d’études de première année.  Redoublement et  renvoi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  candidat  qui  n’a  pas  obtenu  ce  résultat  dans  l’un  des  groupes peut être autorisé à répéter la première année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le candidat qui n’a pas obtenu ce résultat dans les deux groupes est  renvo  yé de l'Institut.  Certificats  partiels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  peut  délivrer  des  certificats  d’aptitudes  pédagogiques  à  l’enseignement  primaire  partiels  excluant  l’éducation  physique  ou  l’éducation  musicale  lorsque  le  candidat  est  affecté  d’un  handicap  sérieux dans l’une de ces disciplines ou dans les deux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le titulai  r  e d’un certificat partiel ne peut prétendre à un poste complet.  CHAPITRE III : Deuxième voie de formation  Admission  a) Cercle des  bénéficiaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous  réserve  de  l’instaur  ation  d’un  concours  d’entrée,  la  deuxième voie de formation est ouverte aux candidats qui ne remplissent  pas les conditions formelles d’accès ou qui, pour des motifs familiaux,  professionnels ou  économiques,  ne  sont  pas  en mesure  de  répartir  leur  temps d’é  tude sur la durée prescrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) Conditions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La deuxième voie de formation leur est ouverte s’ils peuvent justifier :  a)  d’une formation professionnelle complète;  b)  d’une activité professionnelle, ménagère ou associative d’une durée  totale de cinq ans au moi  ns;  c)  de leur aptitude à bénéficier de l’enseignement offert en vue d’une  activité professionnelle dans l’enseignement.  c) Certificats
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 1 La deuxième voie de formation prépare exclusivement à
                            I’obtention du certificat d’aptitudes pédagogiques :  a)  à  l’enseignement dans les écoles enfantines;  b)  à l’enseignement primaire;  c)  à l’enseignement de l’économie familiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous   réserve   des   prescriptions   du   présent   chapitre,   les   normes  générales  relatives  à  l’obtention  des  certificats  pédagogiques  sont  applicabl  es.  Examen  a) Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Institut soumet les candidats à un examen général et, le cas  échéant, à des examens particuliers.  b) Modalités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cet examen comporte les éléments suivants :  a)  étude du dossier;  b)  entretien permettant d’apprécier les comp  étences  intellectuelles,  les  expériences  humaines  et  professionnelles  et  les  motivations  des  candidats;  c)  vérification de la culture générale du candidat;  d)  vérification de la maîtrise écrite et orale de la langue française;  e)  vérification     de     la     maîtrise     des     pr  érequis     essentiels     aux  enseignements dispensés.  c) Décision  Art. 58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département décide des admissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II  tranche  sur  la  base  du  rapport  et  du  préavis  de  la  commission  de  surveillance de l’Institut.  Durée des  études
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 Le temps d’étude p eut être réparti sur une durée maximale de
                            quatre ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE IV : Enseignement secondaire et moyen supérieur  SECTION 1 : Dispositions communes  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 1 La formation des maîtres secondaires s’effectue à l’Université
                            et à l’Institut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La formation des maîtres aux écoles moyennes supérieures s’effectue  à l’Université ou dans une école polytechnique fédérale et à l’Institut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  formation  scientifique  des  maîtres  secondaires  et  des  maîtres  aux  écoles    moyennes    supérieures    peut    aussi  s’effectuer  dans  un  conservatoire,  une  école  des  beaux  -  arts  ou  une  autre  institution  de  formation spécialisée de niveau universitaire selon les modalités arrêtées  par le Département. Dans ce cas, cette formation n’est accessible qu’aux  porteurs d’un baccal  auréat.  Inscription  provisoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 Les candidats qui doivent encore subir une session d’examens
                            scientifiques  entre  la  période  d’inscription  et  le  début  de  la  formation  professionnelle s’inscrivent à titre provisoire.  Durée des  études
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 1 L a formation à l’Institut dure douze mois.
                            2  Elle peut être prolongée d’une année si, à l’issue de l’année prescrite,  le candidat n’a pas été en mesure d’acquérir la totalité des unités de  formation requises par le plan d’études.  Langue  étrangère
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  candidats  dont  le  certificat  d’aptitudes  pédagogiques  comporte  une  langue  étrangère  doivent  posséder  une  maîtrise  orale  et  écrite suffisante de la langue choisie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette maîtrise est évaluée lors des stages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les candidats doivent avoir accompli  dans le courant de leur formation  scientifique  des  stages  linguistiques  d’au  moins  trois  mois  dans  une  région où la langue choisie est parlée communément.  Stages extrapro  -  fessionnels
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 Les stages extraprofessionnels peuvent, sur accord préalable
                            éc  rit de l’Institut, avoir lieu avant la fin des études universitaires mais  après I’obtention du baccalauréat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2 : Enseignement secondaire  Formation  scientifique  a) Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 La formation scientifique des maîtres secondaires s’acquiert en
                            principe  dans  une  université  de  Suisse  romande  ou  à  l’Université  de  Berne.  b) Discipline
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 1 La formation scientifique porte au moins sur trois des
                            disciplines  enseignées  à  l’école  secondaire,  dont  obligatoirement  le  français ou I’allemand ou l  a mathématique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le choix des disciplines et leurs possibilités de combinaison s’opèrent  dans le cadre des directives du Département.  c) Plans d'études
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 1 Les plans d’études sont, pour chacune des disciplines choisies,
                            ceux de l’Université et d  e la faculté choisie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  détermine  les  principales  filières  d’études  universitaires    qui    correspondent    aux    exigences    de    la    présente  ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  II  peut,  à  cet  effet,  constituer  une  commission  consultative  composée  de personnalités issues  essentiellement des milieux universitaires.  d) Examens  scientifiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A l’issue des études scientifiques prescrites, le candidat se  soumet aux épreuves d’examens prévues par la faculté considérée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces examens correspondent au moins au nivea  u de la demi  -  licence ou  de ce qui en tient lieu et sanctionnent des études de cinq semestres au  moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  chaque  discipline  choisie,  le  candidat  doit  obtenir  des  résultats  suffisants.  Formation  professionnelle  a) Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La formation prof  essionnelle s’acquiert à l’Institut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   candidats   doivent   au   préalable   avoir   achevé   leur   formation  scientifique selon les exigences susmentionnées.  b) Stages  professionnels
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 Les stages professionnels s’effectuent dans les écoles
                            secondaires et  primaires du Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 3 : Enseignement dans les écoles moyennes supérieures  Formation  scientifique  a) Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 Les candidats à l’enseignement dans les écoles moyennes
                            supérieures doivent être titulaires d’un titre universitaire corre  spondant  aux  branches  à  enseigner  ou  au  bénéfice  d’une  formation  jugée  équivalente  obtenus  à  l’issue  d’un  cycle  d’études  supérieures  de  huit  semestres au moins.  b) Disciplines
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 1 Le titre universitaire d’orientation littéraire obtenu par les
                            cand  idats  sanctionne des  études  poursuivies  jusqu’au  terme  du  cycle  d’études  dans  deux  disciplines  enseignées  dans  les  établissements  d’enseignement concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  disciplines  du  titre  universitaire  reconnues  pour  cet  enseignement  correspondent  à  celles  que  le titulaire aurait le droit d’enseigner à titre  principal  dans  les  classes  de  maturité  des  établissements  officiels  du  canton où il a obtenu son titre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Département statue pour le surplus.  Formation  professionnelle  a) Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 1 La formati on professionnelle s’acquiert totalement ou
                            partiellement à l’Institut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II s’agit en principe d’une formation à plein temps.  b) Stages  professionnels
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74 Les stages professionnels s’effectuent dans deux au moins des
                            écoles   moyennes   supérieures,   do  nt   le   Lycée,   et   dans   les   écoles  secondaires du Canton.  CHAPITRE IV BIS : Enseignement de l’éducation sexuelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Principes et  accès
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   74a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  La   formation   des   animateurs   en   éducation   sexuelle  comporte  une formation spécifique et une formation pédagogique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ont  accès  à  la  formation  d’animateur  en  éducation  sexuelle  les  personnes qui peuvent attester d’une formation générale du niveau de  l’enseignement  secondaire  du  deuxième  cycle  ou  d’une  formation  pr  ofessionnelle et qui démontrent une personnalité équilibrée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Formation  spécifique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74b 3) 1 La formation spécifique comprend les orientations générales
                            suivantes :  a)  renforcement et développement de la personnalité;  b)  aptitude  s à la communication;  c)  capacité à gérer ses émotions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  De manière à prendre en considération et à respecter l’ensemble de la  personne,    la    formation    spécifique    fournit    aux    animateurs    des  informations  sur  les  divers  aspects  et  étapes  de  la  sexualité  humai  ne;  elle  leur  apprend  à  aborder  et  à  expliquer  les  questions  relatives  à  la  sexualité en privilégiant l’écoute et à conseiller dans ce domaine en se  gardant d’attitudes autoritaires ou normatives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La formation spécifique a une durée de deux cents heure  s au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Département reconnaît les programmes de formation proposés dans  d’autres cantons ou par certaines organisations mandatées à cet effet  par  les  autorités  desdits  cantons.  II  peut  prendre  en  charge  les  frais  de  cours de la formation spécifi  que.  Formation  pédagogique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 74c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  La formation pédagogique initiale prépare les animateurs en  éducation sexuelle à organiser et à mener leurs interventions auprès des  élèves, des parents et des enseignants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  formation  p  édagogique est assumée par l’Institut; elle a une durée  de vingt  -  cinq heures au moins. Elle est gratuite. Elle est organisée selon  les besoins.  CHAPITRE V :  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  SECTION 1 :  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75 à 78
                            10)  SECTION 2 :  ...  9)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 10)
                            DEUXIEME PARTIE : Formation continue et perfectionnement  TITRE PREMIER : Principes généraux  Perfectionne  -  ment obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80 1 Le corps enseign ant peut être astreint à suivre certains cours
                            de perfectionnement professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le perfectionnement obligatoire informe sur l’introduction d’un nouveau  programme ou moyen d’enseignement et initie à de nouvelles approches  ou méthodes d’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    Département   arrête    les    programmes    de    perfectionnement  obligatoire.  Formation  continue et  perfectionnement  facultatif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81 1 L’Institut propose au corps enseignant une offre régulière de
                            perfectionnement   professionnel,   sous   réserve   de   ratificati  on   par   le  Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  formation  continue  et  le  perfectionnement  facultatif  complètent  les  programmes de perfectionnement obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans   des   cas   particuliers,   notamment   en   cas   de   réinsertion  professionnelle,  le  Département  peut  astreindre  un  e  nseignant  à  suivre  certains cours de formation continue et de perfectionnement facultatif.  Modalités  a) Perfectionne  -  ment obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 82
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les programmes de perfectionnement obligatoire s’effectuent à  un  rythme  raisonnable  et  dans  des  conditions  qu  i  en  garantissent  I’efficacité  et  qui  provoquent  le  minimum  de  perturbations  dans  l’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils se répartissent à raison de la moitié sur le temps scolaire et hors du  temps scolaire des élèves.  b) Formation  continue et  perfectionnement  facultat  if
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 Les programmes de formation continue et de perfectionnement
                            facultatif se déroulent en principe en dehors du temps scolaire.  Animation  a) Perfectionne  -  ment obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 84
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département engage les animateurs chargés de la conduite  et  de l’encadrement des programmes de perfectionnement obligatoire.  L’Institut est chargé de leur préparation et de leur formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le cadre de leur mandat, les coordinateurs d’une discipline et les  inspecteurs   collaborent   à   la   mise   en   place   et   à  la   gestion   des  programmes de perfectionnement obligatoire.  b) Formation  continue et  perfectionnement  facultatif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85 L’Institut engage et forme les conférenciers et animateurs de ses
                            programmes de formation continue et de perfectionnement facultatif.  TITRE DEUXIEME : Planification et congés  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86 Les programmes de formation continue et de perfectionnement
                            gérés par l’Institut font l’objet d’une planification correspondant au rythme  de l’année scolaire dans le cadre d’un plan à moyen t  erme.  Programmes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87 1 Ces programmes, organisés en cycles, tiennent compte des
                            catégories d’enseignants auxquels ils s’adressent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces programmes sont publiés par l’Institut trois mois avant le début de  l’année scolaire.  Congés et  remplacements  a) Perfectionne  -  ment obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88 1 La convocation à un cours de perfectionnement obligatoire qui
                            se déroule sur le temps scolaire tient lieu d’autorisation de congé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autorités scolaires locales en sont immédiatement informées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Dépar  tement et l’Institut veillent aux disponibilités de remplacement.  b) Formation  continue et  perfectionnement  facultatif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 89 Les enseignants qui souhaitent participer à des cours de
                            formation  continue  ou  de  perfectionnement  facultatif  qui  empiètent  sur  I’horaire scolaire doivent présenter une demande de congé à l’autorité  compétente préalablement à toute inscription.  c) Animateurs et  chefs de cours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 90
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les animateurs et chefs de cours chargés des programmes de  formation  continue  et  de  perfectio  nnement  présentent  une  demande  de  congé à l’autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la mesure du possible, un seul remplaçant leur est désigné pour  toute l’année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TROISIEME PARTIE : Congé de formation  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 91 1 Les membres du corps enseignan t ont droit, au cours de leur
                            carrière, à un congé de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le bénéficiaire d’un congé de formation garde son droit au traitement.  Objectifs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92 1 Le congé de formation permet à l’enseignant de réaliser un
                            projet  d’approfondissement,  de  spéc  ialisation  ou  de  complément  de  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II  permet  à  son  bénéficiaire  de  remplir  sa tâche  avec  une plus  grande  efficacité et de contribuer au progrès de l’école dans le Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  II ne doit en aucun cas permettre une reconversion professionnelle, ni  l’engagement dans un nouveau cycle de formation, ni d’enseigner à un  niveau supérieur, ni d’obtenir un grade universitaire.  Durée et  fractionnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 93 1 Le congé de formation est en principe d’une durée de dix mois
                            consécutifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  II peut être fr  actionné en périodes d’une durée minimale de trois mois.  Conditions  Art.  94  Pour bénéficier d’un congé de formation, un enseignant doit  répondre aux conditions suivantes :  a)  être nommé définitivement;  b)  être au bénéfice de huit années d’activités pédagogiqu  es;  c)  ne  pas  se  situer  à  moins  de  huit  années  de  la  date  présumée  de  la  retraite;  d)  s’engager à rester pendant les cinq années qui suivent son retour au  service de l’école jurassienne;  e)  garantir son remplacement par une personne compétente;  f)  s’engager  à  présent  er  au  Département,  à  l’issue  du  congé  de  formation, un rapport circonstancié sur ses activités.  Procédure  Art. 95  1  Le requérant dépose sa demande au Département une année  au moins avant la date présumée du congé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande est accompagnée des docu  ments suivants :  a)  projet détaillé du programme de formation ou de l’étude envisagée;  b)  informations sur les lieux et les institutions de cette formation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  informations sur les résultats attendus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Département requiert le préavis de l’Institut sur la q  ualité  du  projet  déposé et de l’autorité scolaire dont dépend le requérant sur le principe  du congé. II peut solliciter d’autres avis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Département accorde la priorité aux demandes qui correspondent le  mieux aux besoins de l’école jurassienne et à so  n développement.  QUATRIEME PARTIE : Formation des adultes  Liste des cours  ouverts au public
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 96 1 Sur proposition du collège des professeurs, la commission de
                            surveillance  de  l’Institut  établit  la  liste  des  enseignements  et  activités  ouverts au pu  blic.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette liste est publiée.  Règlement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 97 1 La commission de surveillance de l’Institut établit un règlement
                            sur la formation des adultes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce règlement est soumis au Département pour ratification.  Attestation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 98 1 Sur requête, l’Ins titut peut délivrer une attestation aux
                            personnes qui ont suivi les cours. II en fixe les conditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les procédures d’évaluation et de validation ne sont pas ouvertes à ces  personnes.  ClNQUIEME PARTIE : Problèmes financiers  TITRE PREMIER : Finan  cement et indemnités  Frais d'études  a) Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  99
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’enseignement  dispensé  à  l’Institut  est  gratuit  pour  les  étudiants  réguliers  domiciliés  dans  le  Jura,  dont  les  parents  ou  le  représentant  légal  sont  domiciliés  dans  le  Jura  ou  qui  ont  eux  -  mêmes  e  xercé une activité lucrative de deux ans dans le Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autres étudiants versent une contribution fixée par arrêté.  b) Stages  professionnels
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 100 Les frais de déplacement et d’entretien encourus par les
                            stagiaires sont à leur charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c) Sta  ges extra  -  professionnels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  rétribution  octroyée  aux  stagiaires  lors  des  stages  extraprofessionnels est versée en totalité à l’Institut.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celui  -  ci en assure la péréquation entre tous les stagiaires.  d) Voyages  d'étude
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 102 La participat ion de l’Etat au financement des voyages d’étude
                            est  réglée  par  l’ordonnance  sur  les  activités  extrascolaires  dans  les  écoles de I’Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  e) Droits  d'examen
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 103 Les droits perçus dans les procédures d’évaluation et de
                            valid  ation, ainsi que les droits de délivrance des certificats d’aptitudes  pédagogiques sont fixés dans un règlement du Gouvernement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Formation  continue et  perfectionnement  a) Cours  obligatoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 104
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les programmes de perfecti  onnement obligatoire sont gratuits  pour les enseignants astreints. Ceux  -  ci bénéficient d’indemnités de repas  et de déplacement.  b) Cours  facultatifs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   programmes   de   formation   continue   et   de   perfectionnement  facultatif  sont  gratuits,  sous  réserve  des  frais  de  matériel,  pour  les  enseignants des écoles publiques et privées reconnues d’utilité publique.  Ceux  -  ci ne reçoivent aucune indemnité.  c) Cours  organisés par  d'autres  organisations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 105 1 Les enseignants qui souhaitent participer à des cours
                            p  roposés par des organisations reconnues par le Département peuvent,  sur requête préalable, obtenir un subside couvrant les frais d’inscription  et de déplacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  ces  cours  relèvent  manifestement  de  la  formation  professionnelle,  notamment  pour  les  ens  eignants  aux  écoles  moyennes  supérieures,  le  subside   peut   en   outre   comporter   des   indemnités   de   repas   et  d’hébergement.  d) Délégation et  représentation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106 Lorsqu’un enseignant est délégué par le Département à un
                            cours,    un    séminaire    ou    une    rencontre  d’information  ou  de  perfectionnement,  il  est  indemnisé  conformément  à  l’ordonnance  concernant   le   remboursement   des   dépenses   des   magistrats   et  fonctionnaires de la République et Canton du Jura  7)  .  e) Honoraires et  indemnités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 7 Les honoraires et indemnités des animateurs, des chefs de
                            cours et des enseignants sont fixés par arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f) Frais de  remplacement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 108 1 Les frais de remplacement provoqués par les cours de
                            perfectionnement obligatoire et par les cours qui leu  r sont assimilés sont  admis à la répartition des charges.  8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  frais  de  remplacement  provoqués  par  d’autres  cours  sont  à  la  charge du bénéficiaire du congé.  Congé de  formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 109 1 Les frais de remplacement imputables au congé de formation
                            sont à la charge de I’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le bénéficiaire ne respecte pas son engagement de rester au service  de l’école jurassienne, le Département exige le remboursement de tout  ou partie des frais occasionnés par le congé.  Formation des  adultes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 110 1 Le Département fixe les droits d’inscription dus pour chaque
                            cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces droits couvrent les frais d’administration et de matériel.  TITRE DEUXIEME : Assurances  Principe  Art.  111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Institut  veille  à  ce  que  les  étudiants  qui  e  ffectuent  des  stages  professionnels  et  extraprofessionnels  soient  couverts  contre  les  maladies et les accidents professionnels et non professionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  stagiaires  prennent  à  leur  charge  les  frais  de  l’assurance  non  professionnelle.  LIVRE QUATRIEM  E : Dispositions finales  Exécution  Art. 112  Le Département exécute la présente ordonnance.  Abrogation du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 113 Sont abrogés :
                            1.  l’ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le perfectionnement du  corps enseignant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  l’ordonnance du  6 décembre 1978 concernant la commission chargée  du    perfectionnement    du    corps    enseignant    et    le    centre    de  perfectionnement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  l’ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les examens du brevet  jurassien de maîtresse d’école maternelle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  le  règlement  des  école  s normales d’instituteurs et d’institutrices du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  décembre 1978;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  le  règlement  du  6  décembre  1978  concernant  la  promotion  dans  les  écoles normales d’instituteurs et d’institutrices;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  le règlement du 6 décembre 1978 fixant les conditions d’admission,  de séj  our et de sortie dans les écoles normales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  le   règlement   du   6   décembre   1978   concernant   les   examens  d’admission aux écoles normales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  le  règlement  des  examens  du  brevet  d’enseignement  primaire  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  décembre 1978;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  le règlement des examens du brevet d’enseig  nement  secondaire  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  décembre 1978;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  le règlement du 6 décembre 1978 sur les conditions d’engagement  des maîtres aux écoles moyennes supérieures;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  le  règlement  de  I’Ecole  normale  de  maîtresses  ménagères  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  décembre 1978;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  l’ordonnance  du  6  décembre  197  8  concernant  les  promotions  à  I’Ecole normale de maîtresses ménagères;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.  le   règlement   du   6   décembre   1978   concernant   les   examens  d’admission à I’Ecole normale de maîtresses ménagères;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14.  le  règlement  des  examens  du  brevet  d’enseignement  ménager  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  décembre 1  978;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.  le   règlement   du   6   décembre   1978   concernant   la   formation   et  l’examen des candidates au certificat cantonal pour l’enseignement  de   la   gymnastique   aux   jeunes   filles   des   écoles   primaires   et  secondaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16.  l’arrêté du 21 février 1984 relatif à l’admission  des  candidats  de  la  deuxième voie de formation à l’Institut pédagogique.  Dispositions  transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  114
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  durée  des  stages  professionnels  pour  les  candidats  à  l’enseignement  dans  les  écoles  moyennes  supérieures  est  de  cent  cinquante  heures  pend  ant  l’année  scolaire  1984/1985  (art.  29  de  la  présente ordonnance).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les    dispositions    relatives    aux    stages    paraprofessionnels    et  extraprofessionnels  des  candidats  à  l’enseignement  dans  les  écoles  moyennes  supérieures  entrent  en  vigueur  dès  l’année  scolai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1985/1986 (art. 32 et 33 de la présente ordonnance).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les brevets d’instituteur acquis avant l’année 1984 donnent accès à la  formation prévue à l’article 60, alinéa 3, de la présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les brevets de branche acquis à l’Université de Bern  e peuvent donner  accès  à  l’obtention  du  certificat  jurassien  d’aptitudes  pédagogiques  à  I’enseignement secondaire jusqu’au 31 juillet 1988 (art. 66 et 68 de la  présente ordonnance).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’article 73, alinéa 2, de la présente ordonnance n’est pas applicable  aux  étudiants  qui  ont  commencé  leurs  études  universitaires  avant  la  rentrée  de  l’automne  1984.  II  devient  toutefois  applicable  à  tous  les  candidats dès le 1er janvier 1989.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les litiges en matière d’équivalence qui ont débuté avant l’entrée en  vigueur d  e la présente ordonnance sont liquidés selon l’ancien droit. Les  autres litiges en la même matière sont liquidés selon le nouveau droit.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 115 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  août 1984.  Delémont, le 10 juillet 1984  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 410.210.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Nouvelle appellation selon la loi scolaire du 20 décembre 1990, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  août 199  1 (  RSJU 410.11  ). II a été tenu compte de cette modification dans tout le  présent texte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Introduit(e) par l’art. 274 de l’ordonnance scolaire du 29 juin 1993, en vigueur depuis  le 1  er  août 1993 (  RSJU 410.111  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle  dénomination  selon  le  décret  d’o  rganisation  du  Gouvernement  et  de  l’administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991  (  RSJU 172.111  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 412.71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 410.210.36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RSJU 173.461
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  3  novembre  1992,  e  n  vigueur  depuis le 1  er  janvier 1993
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Titre   abrogé   par   l  'art.   11   de   l'ordonnance   du   15   novembre   2011   sur   la  reconnaissance  des  titres  d'enseignement,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier  2012  (  RSJU 410.210.15  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  A  brogé  (s)  par l  'art. 11 de l'ordonnance du 1  5 novembre 2011 sur la reconnaissance  des titres d'enseignement, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2012 (  RSJU 410.210.15  )