Ordonnance portant exécution de la loi sur la formation du corps enseignant (410.210.11)
CH - JU

Ordonnance portant exécution de la loi sur la formation du corps enseignant

Ordonnance portant exécution de la loi sur la formation du corps enseignant du 10 juillet 1984 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu la loi du 26 mai 1982 sur la formation du corps enseignant (dénommée ci - après : "loi") 1) , arrête : LIVRE PREMIER : Dispositions générales Champ d'application Article premier 1 La présente ordonnance règle l’organisation et le fonctionnement de l’Institut pédagogique (dénommé ci - après : “Institut”), ainsi que les modal ités de l’enseignement qui y est dispensé.
2 Elle règle en particulier les modalités d’obtention des diplômes suivants : a) certificat d’aptitudes pédagogiques à l’enseignement dans les écoles enfantines
2) ; b) certificat d’aptitudes péd agogiques à l’enseignement primaire; c) certificat d’aptitudes pédagogiques à l’enseignement de l’économie familiale; d) certificat d’aptitudes pédagogiques à l’enseignement secondaire; e) certificat d’aptitudes pédagogiques à l’enseignement dans les écoles moyen nes supérieures; f) certificat d’aptitudes à l’enseignement de l’éducation sexuelle.
3) Terminologie Art. 2 Dans la présente ordonnance, les termes "maître”, "instituteur”, "candidat”, "étudiant” et "enseignant”, désignent également les maîtresses, les institutrices, les candidates, les étudiantes et les enseignantes.
LIVRE DEUXIEME : Organisation de l’Institut et de ses activités PREMIERE PARTIE : Organisation de l’Institut TITRE PREMIER : Autorités Gouvernement

Art. 3 1 Le Gouvernement est l’autorité supérieure de surveillance de

I’lnstitut.
2 Sur proposition du Département de I’Education 4) (dénommé ci - après : “Département”), le Gouvernement : a) décide l’ouverture et la fermeture des classes; b) déc ide la mise sur pied de cours spéciaux; c) arrête le principe et les modalités du concours d’entrée; d) nomme le directeur, les professeurs, les responsables de section et le personnel administratif et technique de l’Institut; e) nomme les membres de la commission de surveillance de l’Institut; f) conclut des conventions avec d’autres cantons ou avec des institutions extérieures au Canton; g) ratifie les accords de collaboration passés par le Département. Département de l'Education 4)
Art. 4
1 Le Département exerce la surveillance générale sur l’Institut par le biais du Service de l’enseignement.
2 II est compétent dans tous les cas où une disposition spéciale n’attribue pas une compétence déterminée à une autre autorité.
3 II statue notamment sur : a) l’adoption des pro grammes d’études, des programmes d’activités et des cours de formation continue et de perfectionnement obligatoire et facultatif; b) la liste des unités de formation obligatoires et les conditions de validation; c) la nomination des maîtres de stages et des expe rts; d) la ratification des règlements internes de l’Institut; e) la délivrance des certificats d’aptitudes pédagogiques; f) le cahier des charges du directeur et de son remplaçant à la tête de la section de la formation initiale; g) les demandes de congé de formatio n.
TITRE DEUXIEME : Direction Compétences

Art. 6 1 Le directeur est responsable de la gestion pédagogique et

administrative de l’Institut.
2 II assume notamment les tâches suivantes : a) animation générale de l’institution et relations avec le Servi I’enseignement et la commission de surveillance; b) élaboration des propositions de plans d’études et de programmes de formation; c) organisation de l’enseignement et de l’ensemble des activités de I’lnstitut; d) élaboration des propositions de programmes d’a ctivités, de plans de développement et de budgets; e) organisation des épreuves de validation en collaboration avec le collège des professeurs; f) relations avec les étudiants; g) représentation de l’Institut à l’extérieur. Enseignement Art. 6 Le directeur est chargé d’un enseignement de six à huit leçons hebdomadaires. Association à la gestion

Art. 7 Le directeur associe les responsables de section, le corps

enseignant, les étudiants et le personnel administratif et technique à la gestion de l’Institut. T ITRE TROISIEME : Commission de surveillance Organisation Art. 8
1 La commission de surveillance se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que les circonstances l’exigent, sur demande du président, de trois membres, du directeur ou du Départemen t.
2 Le directeur assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission, sauf si les affaires traitées le concernent personnellement.
3 Deux représentants des collaborateurs de l’Institut assistent, avec voix consultative, aux délibérations de l a commission. Secrétariat Art. 9 Le secrétariat de la commission de surveillance est assumé par la direction de l’Institut.
Compétences

Art. 10 1 La commission de surveillance veille au respect des

dispositions légales dans le déroulement des activ ités de l’Institut et assiste le directeur dans sa tâche.
2 Ses compétences sont notamment les suivantes : a) elle arrête les dates des sessions d’évaluation, sur proposition du directeur, et les communique au Département; b) elle préavise la nomination des mem bres du corps enseignant et des responsables de section; c) elle nomme provisoirement les maîtres auxiliaires sous réserve de ratification par le Département; d) en situation de concours d’admission, elle surveille la procédure; e) elle surveille la procédure d’ad mission des candidats de la deuxième voie de formation; f) sur proposition du collège des professeurs, elle statue sur les promotions et les renvois éventuels; g) elle fixe le calendrier des principales activités de l’Institut; h) elle prend les règlements interne s, sur proposition de la direction, et les soumet au Département pour ratification. TITRE QUATRIEME : Equipe de direction Composition Art. 11 L’équipe de direction de l’Institut se compose du directeur et des responsables de section. Compétences A rt. 12
1 Elle élabore la politique générale de l’Institut.
2 Elle harmonise les programmes d’activités des différents secteurs et collabore aux tâches que lui soumet le directeur. TITRE CINQUIEME : Collège des professeurs Composition Art. 13
1 Le co llège des professeurs se compose de l’ensemble des professeurs et des chargés de cours de l’Institut.
2 Selon les circonstances, les professeurs peuvent siéger en séance restreinte.
3 En fonction de l’ordre du jour, les maîtres de stages concernés, les é tudiants ou leurs représentants peuvent y participer.
Organisation

Art. 14 1 Le collège des professeurs est présidé par le directeur ou par

son remplaçant.
2 II se réunit sur convocation du directeur ou à la demande de cinq professeurs.
3 II désigne s on secrétaire. Compétences

Art. 15 1 Le collège des professeurs traite de toutes les questions

importantes relatives à l’organisation et à la mission de la section de la formation initiale.
2 II propose les dates des périodes d’évaluation et des vacanc es; il propose et organise les activités parascolaires de la section de la formation initiale. DEUXIEME PARTIE : Organisation des activités de l’Institut TITRE PREMIER : Section de la formation initiale Responsables

Art. 16 1 Le directeur de l’Ins titut est responsable de la section de la

formation initiale.
2 II désigne, parmi les professeurs principaux, pour une durée limitée à deux ans, son remplaçant à cette tâche. TITRE DEUXIEME : Section de la formation continue et du perfectionnement Or ganisation Art. 17
1 La section de la formation continue et du perfectionnement est dirigée par un responsable de section qui est un enseignant de l’Institut.
2 La section dispose d’un secrétariat dans le cadre de l’administration de l’Institut.
3 Le Se rvice de l’enseignement définit le cahier des charges de la section, sous réserve de ratification par le Département. Commission consultative
Art. 18
1 Le Département nomme une commission consultative à la section de la formation continue et du perfectio nnement.
2 Les enseignants, proposés par les associations, y sont majoritaires. TITRE TROISIEME : Section de la documentation et des moyens audiovisuels Organisation Art. 19
1 La section de la documentation et des moyens audiovisuels est dirigée p ar un responsable de section qui est un enseignant de l’Institut.
2 La section dispose d’un secrétariat dans le cadre de l’administration de l’Institut.
3 Le Service de l’enseignement définit le cahier des charges de la section, sous réserve de ratificat ion par le Département. Commission consultative
Art. 20
1 Le Département nomme une commission consultative à la section de la documentation et des moyens audiovisuels.
2 Les enseignants, proposés par les associations, y sont majoritaires. TITRE QUA TRIEME : Section de la recherche et du développement Organisation Art. 21
1 La section de la recherche et du développement est dirigée par un responsable de section qui est un enseignant de l’Institut.
2 La section dispose d’un secrétariat dans le cad re de l’administration de l’Institut.
3 Le Service de l’enseignement définit le cahier des charges de la section, sous réserve de ratification par le Département. LIVRE TROISIEME : Formation du corps enseignant et enseignement dispensé à l’Institut PREMIERE PARTIE : Formation initiale du corps enseignant TITRE PREMIER : Inscription et admission à l’Institut Inscription; principe

Art. 22 Les candidats à la préparation et à l’obtention d’un certificat

d’aptitudes pédagogiques s’inscrivent auprès de l’Institut conformément à l’avis paru dans le Journal officiel et le Journal officiel scolaire.
Admission a) Conditions générales

Art. 23 Sous réserve de l’introduction du concours d’entrée prévu à

I’article 6 de la loi, les candidats sont admis à suivre les cours de l’Institut : a) s’ils ne sont pas atteints d’une affection physique ou mentale incompatible avec l’exercice de la profession choisie; b) s’ils remplissent les conditions spécifiques au diplôme choisi. b) Service militaire
Art. 24
1 Les ét udiants dont le cycle d’études est de deux ans s’engagent, s’ils sont astreints au service militaire, à l’accomplir autant que possible au début de la seconde année d’étude.
2 Les étudiants dont le cycle d’études est d’une année s’engagent à ne pas accom plir une école de recrues ou un service d’avancement pendant cette période.
3 L’Institut organise l’information des étudiants et prend les contacts nécessaires avec le Service des affaires militaires. TITRE DEUXIEME : Organisation de l’enseignement Tronc commun Art. 25
1 Les plans d’études et les programmes de l’institut introduisent tous les étudiants aux principaux objectifs et aux fondements didactiques des différents degrés scolaires.
2 Les cours d’information les plus généraux sont en princip e dispensés de manière commune à tous les étudiants. Mise à niveau des connaissances
Art. 26
1 Les quatre à huit premières semaines d’études des candidats à l’enseignement préscolaire, primaire et de l’économie familiale sont en principe consacrées à la mise à niveau des connaissances.
2 Cette mise à niveau s’effectue par des programmes individualisés de cours intensifs portant notamment sur les disciplines suivantes : éducation visuelle, éducation musicale et instruments, économie familiale, éducation physique. Stage d'orientation

Art. 27 1 Au début de leurs études à l’Institut, tous les étudiants

effectuent un stage d’orientation dans les classes.
2 Ce stage a pour but d’apprécier leur aptitude au contact avec les enfants et les jeunes.
3 Les candidats à l’enseignement dans les écoles secondaires et moyennes supérieures effectuent ce stage avant le début de leur formation professionnelle. Horaire hebdomadaire

Art. 28 1 Les cours se déroulent selon un horaire hebdomadaire fixe

durant vingt se maines annuelles au moins.
2 Les étudiants bénéficient de six à dix semaines de vacances annuelles fixées, autant que possible, en même temps que les vacances dans les écoles d’Etat. Stages professionnels a) Durée

Art. 29 Les étudiants effectuent des s tages professionnels dans des

classes d’une durée totale de trois mois et de deux cent quarante leçons au moins. b) Maîtres de stage

Art. 30 1 Sur proposition de l’Institut et après avoir entendu l’inspecteur

ou le directeur concerné, le Département dés igne les maîtres qui peuvent être appelés à accueillir des stagiaires et adopte leur cahier des charges.
2 L’Institut assure la formation et l’information des maîtres de stage. c) Visite des stagiaires
Art. 31
1 Le directeur de l’Institut ou les profes seurs qu’il désigne peuvent visiter les stagiaires dans les classes.
2 Le directeur en informe l’inspecteur ou le directeur concerné. Stages parapro - fessionnels

Art. 32 Au cours de leur formation professionnelle, tous les étudiants

sont tenus de partic iper, en qualité de moniteur, à une colonie de vacances, un camp de sport ou une activité similaire d’une durée de trois semaines au moins. Stages extrapro - fessionnels a) Principe
Art. 33
1 Au cours de leur formation professionnelle, tous les étudiants , à l’exclusion de ceux mentionnés à l’article 55 de la présente ordonnance, effectuent un stage extraprofessionnel dans l’industrie, les services ou I’agriculture. b) Durée et but
2 Ce s t age, d’une durée de quatre semaines, peut être fractionné en deux périodes au plus. II doit permettre une approche vécue du monde du travail et favoriser une meilleure compréhension entre l’école et son environnement économique et social.
Cours intensifs

Art. 34 1 L’Institut organise des sessions de formation groupé es sur une

période compacte lorsque la nature du thème traité et les contingences d’organisation s’y prêtent.
2 Ces cours intensifs s’étendent, chaque année, sur une durée maximale de cinq semaines. Voyage d’étude

Art. 35 1 Tous les étudiants font, au cours de leurs études à l’Institut, un

voyage d’étude d’une durée d’une semaine.
2 Ce voyage met les étudiants en contact avec l’organisation scolaire d’un autre canton ou d’un Etat étranger et leur permet d’en étudier certains aspects. TITRE TROISI EME : Plans d’études et évaluation Plans d'études a) Département

Art. 36 Les plans d’études sont arrêtés par le Département, sur

proposition de l’Institut. b) Contenus et objectifs

Art. 37 Les plans d’études définissent les contenus et les modalités de

la formation, ainsi que les objectifs à atteindre pour chaque activité de formation (cours, séminaire, travail pratique, stage), notamment en termes d’informations à connaître, de techniques à maîtriser et de comportements à acquérir. Unités de format ion a) Portée
Art. 38
1 Le programme est découpé en unités de formation. Le Département, d’entente avec l’Institut, détermine le nombre d’unités de formation obligatoires.
2 Les unités de formation portent sur les domaines mentionnés ci - dessous et int erviennent, dans l’ensemble du programme, dans les proportions suivantes :
Formation En deux ans Formation En un an I. Groupe A a) psychologie, pédagogie, sociologie et organisation de l'éducation (pédagogie, psychopédagogie, recherche, histoire de l 'éducation, organisation scolaire, etc.) 15 – 30 % 20 – 30 % b) didactique (français, mathématique, connaissance de l'environnement, éducation physique, éducation musicale, allemand, activités créatrices manuelles, éducation visuelle, économie familiale, éc onomie nutritionnelle, image et son, éducation biblique, etc.) 10 – 20 % 10 – 20 % c) stages professionnels et extraprofessionnels 15 – 30 % 40 – 60 % II. Groupe B d) disciplines artistiques, sportives et techniques 30 – 50 % --- e) formation générales, o ptions et cours intensifs 5 – 10 % 10 – 15 % b) Validation
1. Experts

Art. 39 Le Département désigne les experts chargés de valider les

unités de formation.
2. Modalités Art. 40 1 Les modalités d’évaluation sont arrêtées entre l’expert et le profess eur concerné et communiquées à l’étudiant six mois à l’avance.
2 En cas de désaccord, le directeur arbitre et tranche souverainement.
3 Ces modalités peuvent notamment consister en : examen de dossiers, rapport de stage, visites dans les classes de sta ge, interrogation orale et examen écrit.
3. Sessions d'évaluation

Art. 41 Trois à quatre sessions d’une durée maximale totale de dix jours

sont réservées annuellement pour la validation des unités de formation.
4. Décision Art. 42 1 Les unités de for mation qui font l’objet d’une évaluation sont sanctionnées par le jugement “validée” ou “non validée”.
2 La décision de validation est prise d’un commun accord par l’expert et le professeur. Elle fait l’objet d’un bref procès - verbal.
3 En cas de désacco rd, le directeur fait appel à un deuxième expert.
5. Observateurs officiels

Art. 43 1 Le Département et la commission de surveillance peuvent se

faire représenter aux procédures d’évaluation et de validation par des observateurs.
2 Ceux - ci n’ont pas l e droit d’intervenir dans ces procédures. Ils rapportent brièvement à l’intention du Département.
6. Publicité

Art. 44 1 Les procédures d’évaluation sont ouvertes au public.

2 Les procédures de validation se déroulent à huis clos. TITRE QUATRIEME : Certificats d’aptitudes pédagogiques CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Délivrance

Art. 45 Le certificat d’aptitudes pédagogiques est délivré par le

Département sur proposition de l’Institut. Portée

Art. 46 1 II atteste que son titulaire es t en mesure d’assurer

l’enseignement sur lequel il porte dans le genre d’écoles concernées et d’assumer les responsabilités qui y sont liées.
2 Le titulaire d’un certificat d’aptitudes pédagogiques est éligible à titre définitif dans les écoles publiques jurassiennes au degré considéré et pour les disciplines concernées. Connaissance de la langue française
Art. 47
1 Les candidats doivent posséder une maîtrise orale et écrite de la langue française conforme au niveau d’enseignement considéré.
2 Cette ma îtrise est évaluée lors des stages. Certificats supplémentaires
Art. 48
1 L’enseignant titulaire d’un certificat d’aptitudes pédagogiques peut obtenir un certificat supplémentaire : a) par le biais de la formation continue; b) par le biais de la deuxième voi e de formation.
2 Les conditions propres à chaque voie de formation sont réservées.
CHAPITRE II : Enseignement préscolaire, primaire et en économie familiale Principe

Art. 49 La formation scientifique et professionnelle des maîtres dans les

écoles enfantines, des instituteurs et des maîtres en économie familiale a lieu à l’Institut. Langue française

Art. 50 Les candidats dont les études secondaires se sont déroulées

dans une langue autre que la langue française sont astreints à un examen oral et écrit de français au début de leurs études. Durée des études

Art. 51 1 La formation à l’Institut dure deux ans.

2 Elle peut être prolongée d’un an au maximum si, à l’issue de la deuxième année, le candidat n’a pas été en mesure d’acquérir la totalité des unités de formation requises par le plan d’études. Admission en classe terminale

Art. 52 Pour être admis en classe terminale, le candidat doit avoir

acquis 80 % des unités de formation de chacun des groupes de disciplines ou activités prévues au plan d’études de première année. Redoublement et renvoi
Art. 53
1 Le candidat qui n’a pas obtenu ce résultat dans l’un des groupes peut être autorisé à répéter la première année.
2 Le candidat qui n’a pas obtenu ce résultat dans les deux groupes est renvo yé de l'Institut. Certificats partiels
Art. 54
1 Le Département peut délivrer des certificats d’aptitudes pédagogiques à l’enseignement primaire partiels excluant l’éducation physique ou l’éducation musicale lorsque le candidat est affecté d’un handicap sérieux dans l’une de ces disciplines ou dans les deux.
2 Le titulai r e d’un certificat partiel ne peut prétendre à un poste complet. CHAPITRE III : Deuxième voie de formation Admission a) Cercle des bénéficiaires
Art. 55
1 Sous réserve de l’instaur ation d’un concours d’entrée, la deuxième voie de formation est ouverte aux candidats qui ne remplissent pas les conditions formelles d’accès ou qui, pour des motifs familiaux, professionnels ou économiques, ne sont pas en mesure de répartir leur temps d’é tude sur la durée prescrite.
b) Conditions
2 La deuxième voie de formation leur est ouverte s’ils peuvent justifier : a) d’une formation professionnelle complète; b) d’une activité professionnelle, ménagère ou associative d’une durée totale de cinq ans au moi ns; c) de leur aptitude à bénéficier de l’enseignement offert en vue d’une activité professionnelle dans l’enseignement. c) Certificats

Art. 56 1 La deuxième voie de formation prépare exclusivement à

I’obtention du certificat d’aptitudes pédagogiques : a) à l’enseignement dans les écoles enfantines; b) à l’enseignement primaire; c) à l’enseignement de l’économie familiale.
2 Sous réserve des prescriptions du présent chapitre, les normes générales relatives à l’obtention des certificats pédagogiques sont applicabl es. Examen a) Principe
Art. 57
1 L’Institut soumet les candidats à un examen général et, le cas échéant, à des examens particuliers. b) Modalités
2 Cet examen comporte les éléments suivants : a) étude du dossier; b) entretien permettant d’apprécier les comp étences intellectuelles, les expériences humaines et professionnelles et les motivations des candidats; c) vérification de la culture générale du candidat; d) vérification de la maîtrise écrite et orale de la langue française; e) vérification de la maîtrise des pr érequis essentiels aux enseignements dispensés. c) Décision Art. 58
1 Le Département décide des admissions.
2 II tranche sur la base du rapport et du préavis de la commission de surveillance de l’Institut. Durée des études

Art. 59 Le temps d’étude p eut être réparti sur une durée maximale de

quatre ans.
CHAPITRE IV : Enseignement secondaire et moyen supérieur SECTION 1 : Dispositions communes Principe

Art. 60 1 La formation des maîtres secondaires s’effectue à l’Université

et à l’Institut.
2 La formation des maîtres aux écoles moyennes supérieures s’effectue à l’Université ou dans une école polytechnique fédérale et à l’Institut.
3 La formation scientifique des maîtres secondaires et des maîtres aux écoles moyennes supérieures peut aussi s’effectuer dans un conservatoire, une école des beaux - arts ou une autre institution de formation spécialisée de niveau universitaire selon les modalités arrêtées par le Département. Dans ce cas, cette formation n’est accessible qu’aux porteurs d’un baccal auréat. Inscription provisoire

Art. 61 Les candidats qui doivent encore subir une session d’examens

scientifiques entre la période d’inscription et le début de la formation professionnelle s’inscrivent à titre provisoire. Durée des études

Art. 62 1 L a formation à l’Institut dure douze mois.

2 Elle peut être prolongée d’une année si, à l’issue de l’année prescrite, le candidat n’a pas été en mesure d’acquérir la totalité des unités de formation requises par le plan d’études. Langue étrangère
Art. 63
1 Les candidats dont le certificat d’aptitudes pédagogiques comporte une langue étrangère doivent posséder une maîtrise orale et écrite suffisante de la langue choisie.
2 Cette maîtrise est évaluée lors des stages.
3 Les candidats doivent avoir accompli dans le courant de leur formation scientifique des stages linguistiques d’au moins trois mois dans une région où la langue choisie est parlée communément. Stages extrapro - fessionnels

Art. 64 Les stages extraprofessionnels peuvent, sur accord préalable

éc rit de l’Institut, avoir lieu avant la fin des études universitaires mais après I’obtention du baccalauréat.
SECTION 2 : Enseignement secondaire Formation scientifique a) Principe

Art. 65 La formation scientifique des maîtres secondaires s’acquiert en

principe dans une université de Suisse romande ou à l’Université de Berne. b) Discipline

Art. 66 1 La formation scientifique porte au moins sur trois des

disciplines enseignées à l’école secondaire, dont obligatoirement le français ou I’allemand ou l a mathématique.
2 Le choix des disciplines et leurs possibilités de combinaison s’opèrent dans le cadre des directives du Département. c) Plans d'études

Art. 67 1 Les plans d’études sont, pour chacune des disciplines choisies,

ceux de l’Université et d e la faculté choisie.
2 Le Département détermine les principales filières d’études universitaires qui correspondent aux exigences de la présente ordonnance.
3 II peut, à cet effet, constituer une commission consultative composée de personnalités issues essentiellement des milieux universitaires. d) Examens scientifiques
Art. 68
1 A l’issue des études scientifiques prescrites, le candidat se soumet aux épreuves d’examens prévues par la faculté considérée.
2 Ces examens correspondent au moins au nivea u de la demi - licence ou de ce qui en tient lieu et sanctionnent des études de cinq semestres au moins.
3 Pour chaque discipline choisie, le candidat doit obtenir des résultats suffisants. Formation professionnelle a) Principe
Art. 69
1 La formation prof essionnelle s’acquiert à l’Institut.
2 Les candidats doivent au préalable avoir achevé leur formation scientifique selon les exigences susmentionnées. b) Stages professionnels

Art. 70 Les stages professionnels s’effectuent dans les écoles

secondaires et primaires du Canton.
SECTION 3 : Enseignement dans les écoles moyennes supérieures Formation scientifique a) Principe

Art. 71 Les candidats à l’enseignement dans les écoles moyennes

supérieures doivent être titulaires d’un titre universitaire corre spondant aux branches à enseigner ou au bénéfice d’une formation jugée équivalente obtenus à l’issue d’un cycle d’études supérieures de huit semestres au moins. b) Disciplines

Art. 72 1 Le titre universitaire d’orientation littéraire obtenu par les

cand idats sanctionne des études poursuivies jusqu’au terme du cycle d’études dans deux disciplines enseignées dans les établissements d’enseignement concernés.
2 Les disciplines du titre universitaire reconnues pour cet enseignement correspondent à celles que le titulaire aurait le droit d’enseigner à titre principal dans les classes de maturité des établissements officiels du canton où il a obtenu son titre.
3 Le Département statue pour le surplus. Formation professionnelle a) Principe

Art. 73 1 La formati on professionnelle s’acquiert totalement ou

partiellement à l’Institut.
2 II s’agit en principe d’une formation à plein temps. b) Stages professionnels

Art. 74 Les stages professionnels s’effectuent dans deux au moins des

écoles moyennes supérieures, do nt le Lycée, et dans les écoles secondaires du Canton. CHAPITRE IV BIS : Enseignement de l’éducation sexuelle
3) Principes et accès
Art. 74a
3) 1 La formation des animateurs en éducation sexuelle comporte une formation spécifique et une formation pédagogique.
2 Ont accès à la formation d’animateur en éducation sexuelle les personnes qui peuvent attester d’une formation générale du niveau de l’enseignement secondaire du deuxième cycle ou d’une formation pr ofessionnelle et qui démontrent une personnalité équilibrée.
Formation spécifique

Art. 74b 3) 1 La formation spécifique comprend les orientations générales

suivantes : a) renforcement et développement de la personnalité; b) aptitude s à la communication; c) capacité à gérer ses émotions.
2 De manière à prendre en considération et à respecter l’ensemble de la personne, la formation spécifique fournit aux animateurs des informations sur les divers aspects et étapes de la sexualité humai ne; elle leur apprend à aborder et à expliquer les questions relatives à la sexualité en privilégiant l’écoute et à conseiller dans ce domaine en se gardant d’attitudes autoritaires ou normatives.
3 La formation spécifique a une durée de deux cents heure s au moins.
4 Le Département reconnaît les programmes de formation proposés dans d’autres cantons ou par certaines organisations mandatées à cet effet par les autorités desdits cantons. II peut prendre en charge les frais de cours de la formation spécifi que. Formation pédagogique
Art. 74c
3) 1 La formation pédagogique initiale prépare les animateurs en éducation sexuelle à organiser et à mener leurs interventions auprès des élèves, des parents et des enseignants.
2 La formation p édagogique est assumée par l’Institut; elle a une durée de vingt - cinq heures au moins. Elle est gratuite. Elle est organisée selon les besoins. CHAPITRE V : ...
9) SECTION 1 : ...
9)

Art. 75 à 78

10) SECTION 2 : ... 9)

Art. 79 10)

DEUXIEME PARTIE : Formation continue et perfectionnement TITRE PREMIER : Principes généraux Perfectionne - ment obligatoire

Art. 80 1 Le corps enseign ant peut être astreint à suivre certains cours

de perfectionnement professionnel.
2 Le perfectionnement obligatoire informe sur l’introduction d’un nouveau programme ou moyen d’enseignement et initie à de nouvelles approches ou méthodes d’enseignement.
3 Le Département arrête les programmes de perfectionnement obligatoire. Formation continue et perfectionnement facultatif

Art. 81 1 L’Institut propose au corps enseignant une offre régulière de

perfectionnement professionnel, sous réserve de ratificati on par le Département.
2 La formation continue et le perfectionnement facultatif complètent les programmes de perfectionnement obligatoire.
3 Dans des cas particuliers, notamment en cas de réinsertion professionnelle, le Département peut astreindre un e nseignant à suivre certains cours de formation continue et de perfectionnement facultatif. Modalités a) Perfectionne - ment obligatoire
Art. 82
1 Les programmes de perfectionnement obligatoire s’effectuent à un rythme raisonnable et dans des conditions qu i en garantissent I’efficacité et qui provoquent le minimum de perturbations dans l’enseignement.
2 Ils se répartissent à raison de la moitié sur le temps scolaire et hors du temps scolaire des élèves. b) Formation continue et perfectionnement facultat if

Art. 83 Les programmes de formation continue et de perfectionnement

facultatif se déroulent en principe en dehors du temps scolaire. Animation a) Perfectionne - ment obligatoire
Art. 84
1 Le Département engage les animateurs chargés de la conduite et de l’encadrement des programmes de perfectionnement obligatoire. L’Institut est chargé de leur préparation et de leur formation.
2 Dans le cadre de leur mandat, les coordinateurs d’une discipline et les inspecteurs collaborent à la mise en place et à la gestion des programmes de perfectionnement obligatoire. b) Formation continue et perfectionnement facultatif

Art. 85 L’Institut engage et forme les conférenciers et animateurs de ses

programmes de formation continue et de perfectionnement facultatif. TITRE DEUXIEME : Planification et congés Principe

Art. 86 Les programmes de formation continue et de perfectionnement

gérés par l’Institut font l’objet d’une planification correspondant au rythme de l’année scolaire dans le cadre d’un plan à moyen t erme. Programmes

Art. 87 1 Ces programmes, organisés en cycles, tiennent compte des

catégories d’enseignants auxquels ils s’adressent.
2 Ces programmes sont publiés par l’Institut trois mois avant le début de l’année scolaire. Congés et remplacements a) Perfectionne - ment obligatoire

Art. 88 1 La convocation à un cours de perfectionnement obligatoire qui

se déroule sur le temps scolaire tient lieu d’autorisation de congé.
2 Les autorités scolaires locales en sont immédiatement informées.
3 Le Dépar tement et l’Institut veillent aux disponibilités de remplacement. b) Formation continue et perfectionnement facultatif

Art. 89 Les enseignants qui souhaitent participer à des cours de

formation continue ou de perfectionnement facultatif qui empiètent sur I’horaire scolaire doivent présenter une demande de congé à l’autorité compétente préalablement à toute inscription. c) Animateurs et chefs de cours
Art. 90
1 Les animateurs et chefs de cours chargés des programmes de formation continue et de perfectio nnement présentent une demande de congé à l’autorité compétente.
2 Dans la mesure du possible, un seul remplaçant leur est désigné pour toute l’année scolaire.
TROISIEME PARTIE : Congé de formation Principe

Art. 91 1 Les membres du corps enseignan t ont droit, au cours de leur

carrière, à un congé de formation.
2 Le bénéficiaire d’un congé de formation garde son droit au traitement. Objectifs

Art. 92 1 Le congé de formation permet à l’enseignant de réaliser un

projet d’approfondissement, de spéc ialisation ou de complément de formation.
2 II permet à son bénéficiaire de remplir sa tâche avec une plus grande efficacité et de contribuer au progrès de l’école dans le Canton.
3 II ne doit en aucun cas permettre une reconversion professionnelle, ni l’engagement dans un nouveau cycle de formation, ni d’enseigner à un niveau supérieur, ni d’obtenir un grade universitaire. Durée et fractionnement

Art. 93 1 Le congé de formation est en principe d’une durée de dix mois

consécutifs.
2 II peut être fr actionné en périodes d’une durée minimale de trois mois. Conditions Art. 94 Pour bénéficier d’un congé de formation, un enseignant doit répondre aux conditions suivantes : a) être nommé définitivement; b) être au bénéfice de huit années d’activités pédagogiqu es; c) ne pas se situer à moins de huit années de la date présumée de la retraite; d) s’engager à rester pendant les cinq années qui suivent son retour au service de l’école jurassienne; e) garantir son remplacement par une personne compétente; f) s’engager à présent er au Département, à l’issue du congé de formation, un rapport circonstancié sur ses activités. Procédure Art. 95 1 Le requérant dépose sa demande au Département une année au moins avant la date présumée du congé.
2 La demande est accompagnée des docu ments suivants : a) projet détaillé du programme de formation ou de l’étude envisagée; b) informations sur les lieux et les institutions de cette formation;
c) informations sur les résultats attendus.
3 Le Département requiert le préavis de l’Institut sur la q ualité du projet déposé et de l’autorité scolaire dont dépend le requérant sur le principe du congé. II peut solliciter d’autres avis.
4 Le Département accorde la priorité aux demandes qui correspondent le mieux aux besoins de l’école jurassienne et à so n développement. QUATRIEME PARTIE : Formation des adultes Liste des cours ouverts au public

Art. 96 1 Sur proposition du collège des professeurs, la commission de

surveillance de l’Institut établit la liste des enseignements et activités ouverts au pu blic.
2 Cette liste est publiée. Règlement

Art. 97 1 La commission de surveillance de l’Institut établit un règlement

sur la formation des adultes.
2 Ce règlement est soumis au Département pour ratification. Attestation

Art. 98 1 Sur requête, l’Ins titut peut délivrer une attestation aux

personnes qui ont suivi les cours. II en fixe les conditions.
2 Les procédures d’évaluation et de validation ne sont pas ouvertes à ces personnes. ClNQUIEME PARTIE : Problèmes financiers TITRE PREMIER : Finan cement et indemnités Frais d'études a) Principe
Art. 99
1 L’enseignement dispensé à l’Institut est gratuit pour les étudiants réguliers domiciliés dans le Jura, dont les parents ou le représentant légal sont domiciliés dans le Jura ou qui ont eux - mêmes e xercé une activité lucrative de deux ans dans le Canton.
2 Les autres étudiants versent une contribution fixée par arrêté. b) Stages professionnels

Art. 100 Les frais de déplacement et d’entretien encourus par les

stagiaires sont à leur charge.
c) Sta ges extra - professionnels
Art. 101
1 La rétribution octroyée aux stagiaires lors des stages extraprofessionnels est versée en totalité à l’Institut.
2 Celui - ci en assure la péréquation entre tous les stagiaires. d) Voyages d'étude

Art. 102 La participat ion de l’Etat au financement des voyages d’étude

est réglée par l’ordonnance sur les activités extrascolaires dans les écoles de I’Etat
5)
. e) Droits d'examen

Art. 103 Les droits perçus dans les procédures d’évaluation et de

valid ation, ainsi que les droits de délivrance des certificats d’aptitudes pédagogiques sont fixés dans un règlement du Gouvernement
6)
. Formation continue et perfectionnement a) Cours obligatoires
Art. 104
1 Les programmes de perfecti onnement obligatoire sont gratuits pour les enseignants astreints. Ceux - ci bénéficient d’indemnités de repas et de déplacement. b) Cours facultatifs
2 Les programmes de formation continue et de perfectionnement facultatif sont gratuits, sous réserve des frais de matériel, pour les enseignants des écoles publiques et privées reconnues d’utilité publique. Ceux - ci ne reçoivent aucune indemnité. c) Cours organisés par d'autres organisations

Art. 105 1 Les enseignants qui souhaitent participer à des cours

p roposés par des organisations reconnues par le Département peuvent, sur requête préalable, obtenir un subside couvrant les frais d’inscription et de déplacement.
2 Si ces cours relèvent manifestement de la formation professionnelle, notamment pour les ens eignants aux écoles moyennes supérieures, le subside peut en outre comporter des indemnités de repas et d’hébergement. d) Délégation et représentation

Art. 106 Lorsqu’un enseignant est délégué par le Département à un

cours, un séminaire ou une rencontre d’information ou de perfectionnement, il est indemnisé conformément à l’ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura 7) . e) Honoraires et indemnités

Art. 10 7 Les honoraires et indemnités des animateurs, des chefs de

cours et des enseignants sont fixés par arrêté.
f) Frais de remplacement

Art. 108 1 Les frais de remplacement provoqués par les cours de

perfectionnement obligatoire et par les cours qui leu r sont assimilés sont admis à la répartition des charges. 8)
2 Les frais de remplacement provoqués par d’autres cours sont à la charge du bénéficiaire du congé. Congé de formation

Art. 109 1 Les frais de remplacement imputables au congé de formation

sont à la charge de I’Etat.
2 Si le bénéficiaire ne respecte pas son engagement de rester au service de l’école jurassienne, le Département exige le remboursement de tout ou partie des frais occasionnés par le congé. Formation des adultes

Art. 110 1 Le Département fixe les droits d’inscription dus pour chaque

cours.
2 Ces droits couvrent les frais d’administration et de matériel. TITRE DEUXIEME : Assurances Principe Art. 111
1 L’Institut veille à ce que les étudiants qui e ffectuent des stages professionnels et extraprofessionnels soient couverts contre les maladies et les accidents professionnels et non professionnels.
2 Les stagiaires prennent à leur charge les frais de l’assurance non professionnelle. LIVRE QUATRIEM E : Dispositions finales Exécution Art. 112 Le Département exécute la présente ordonnance. Abrogation du droit en vigueur

Art. 113 Sont abrogés :

1. l’ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le perfectionnement du corps enseignant;
2. l’ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la commission chargée du perfectionnement du corps enseignant et le centre de perfectionnement;
3. l’ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les examens du brevet jurassien de maîtresse d’école maternelle;
4. le règlement des école s normales d’instituteurs et d’institutrices du
6 décembre 1978;
5. le règlement du 6 décembre 1978 concernant la promotion dans les écoles normales d’instituteurs et d’institutrices;
6. le règlement du 6 décembre 1978 fixant les conditions d’admission, de séj our et de sortie dans les écoles normales;
7. le règlement du 6 décembre 1978 concernant les examens d’admission aux écoles normales;
8. le règlement des examens du brevet d’enseignement primaire du
6 décembre 1978;
9. le règlement des examens du brevet d’enseig nement secondaire du
6 décembre 1978;
10. le règlement du 6 décembre 1978 sur les conditions d’engagement des maîtres aux écoles moyennes supérieures;
11. le règlement de I’Ecole normale de maîtresses ménagères du
6 décembre 1978;
12. l’ordonnance du 6 décembre 197 8 concernant les promotions à I’Ecole normale de maîtresses ménagères;
13. le règlement du 6 décembre 1978 concernant les examens d’admission à I’Ecole normale de maîtresses ménagères;
14. le règlement des examens du brevet d’enseignement ménager du
6 décembre 1 978;
15. le règlement du 6 décembre 1978 concernant la formation et l’examen des candidates au certificat cantonal pour l’enseignement de la gymnastique aux jeunes filles des écoles primaires et secondaires;
16. l’arrêté du 21 février 1984 relatif à l’admission des candidats de la deuxième voie de formation à l’Institut pédagogique. Dispositions transitoires
Art. 114
1 La durée des stages professionnels pour les candidats à l’enseignement dans les écoles moyennes supérieures est de cent cinquante heures pend ant l’année scolaire 1984/1985 (art. 29 de la présente ordonnance).
2 Les dispositions relatives aux stages paraprofessionnels et extraprofessionnels des candidats à l’enseignement dans les écoles moyennes supérieures entrent en vigueur dès l’année scolai
1985/1986 (art. 32 et 33 de la présente ordonnance).
3 Les brevets d’instituteur acquis avant l’année 1984 donnent accès à la formation prévue à l’article 60, alinéa 3, de la présente ordonnance.
4 Les brevets de branche acquis à l’Université de Bern e peuvent donner accès à l’obtention du certificat jurassien d’aptitudes pédagogiques à I’enseignement secondaire jusqu’au 31 juillet 1988 (art. 66 et 68 de la présente ordonnance).
5 L’article 73, alinéa 2, de la présente ordonnance n’est pas applicable aux étudiants qui ont commencé leurs études universitaires avant la rentrée de l’automne 1984. II devient toutefois applicable à tous les candidats dès le 1er janvier 1989.
6 Les litiges en matière d’équivalence qui ont débuté avant l’entrée en vigueur d e la présente ordonnance sont liquidés selon l’ancien droit. Les autres litiges en la même matière sont liquidés selon le nouveau droit. Entrée en vigueur

Art. 115 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er août 1984. Delémont, le 10 juillet 1984 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 410.210.1
2) Nouvelle appellation selon la loi scolaire du 20 décembre 1990, en vigueur depuis le
1 er août 199 1 ( RSJU 410.11 ). II a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
3) Introduit(e) par l’art. 274 de l’ordonnance scolaire du 29 juin 1993, en vigueur depuis le 1 er août 1993 ( RSJU 410.111 )
4) Nouvelle dénomination selon le décret d’o rganisation du Gouvernement et de l’administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 ( RSJU 172.111 )
5) RSJU 412.71
6) RSJU 410.210.36
7) RSJU 173.461
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 3 novembre 1992, e n vigueur depuis le 1 er janvier 1993
9) Titre abrogé par l 'art. 11 de l'ordonnance du 15 novembre 2011 sur la reconnaissance des titres d'enseignement, en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 ( RSJU 410.210.15 )
10) A brogé (s) par l 'art. 11 de l'ordonnance du 1 5 novembre 2011 sur la reconnaissance des titres d'enseignement, en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 ( RSJU 410.210.15 )
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