Loi sur les forêts (921.11)
INHALT
Loi sur les forêts
- Loi sur les forêts
- Art. 5 L'Etat encourage la valorisation du bois indigène, comme matériau
- Art. 6 1 Le défrichement de forêt au sens de la législation forestière
- Art. 16 L'inclusion de forêts dans une zone d'affectation est subordonné e
- Art. 28a 20) Le Gouvernement peut confier, totalement ou partiellement, la
- Art. 29 1 L'arrondissement forestier peut ordonner au propriétaire des
- Art. 30 1 L'aménagement forestier a pour but de garantir durablement la
- Art. 34 La documentation de base regroupe les informations les plus
- Art. 36 17) 1 Les mesures prévues par le plan directeur cantonal des forêts
- Art. 40 En vue d'assurer la sécurité et la qualité du travail, ainsi que de
- Art. 43 1 La vente et le partage de forêts appartenant à des collectivités
- Art. 44 1 Le propriétaire de forêt est tenu de prendre les mesures propres
- Art. 45 En cas de catastrophe forestière, l'Etat prend les mesures propres
- Art. 48 L'Office de l'environnement 19) organise la formation continue et le
- Art. 49 L'Office de l'environnement
- Art. 52 L'organisation forestière comprend :
- Art. 53 1 Le territoire cantonal est divisé en arrond issements forestiers
- Art. 54 1 Les ingénieurs forestiers qui assument une fonction dans l 'Office
- Art. 56 1 La const itution du triage a pour but de faciliter la collaboration
- Art. 58 1 Dans le but de réunir leurs efforts pour réaliser des
- Art. 61 La par ticipation financière de tiers intéressés et des pouvoirs
- Art. 63 L'Etat assume une part des dépenses occasionnées par la
- Art. 64 L'Et at peut accorder des subventions aux organisations forestières
- Art. 66 1 La contribution du Canton est au maximum de 80 % des
- Art. 67 L'octroi de subventions cantonales peut dépendre de la
- Art. 69 La procédure et les conditions d'octroi de subventions, ainsi que le
- Art. 70 1 L'Etat gère les crédits mis à disposition par la Confédération en
- Art. 71 1 L'Etat exige des gar anties suffisantes pour le remboursement
- Art. 72 Lorsque les demandes de crédits d'investissement excèdent les
- Art. 73 La procédure et l es conditions d'octroi des crédits d'investissement
- Art. 79 Les plans de signalisation des routes forestières ouvertes au
- Art. 81 La présente loi est soumise au référend um facultatif.
- Art. 82 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
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