Loi sur les forêts (921.11)
CH - JU

Loi sur les forêts

Loi sur les forêts du 20 mai 1998 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo)
1) , vu l'article 45, alinéa 3, de la Constitution cantonale
2) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales But et champ d'application Article premier
1 La présente loi a pour but : a) de conserver les forêts et de garantir leurs fonctions reconnues; b) de promouvoir l'économie forestière et du bois, notam ment l'utilisation du bois indigène; c) de protéger les forêts en tant que milieu naturel; d) de protéger les pâturages boisés en raison de leurs fonctions et de leurs valeurs paysagère, naturelle et économique; e) de contribuer à protéger la population et les bien s de grande valeur contre les catastrophes naturelles.
2 Elle définit les bases de la politique forestière cantonale.
3 Elle exécute et complète la législation forestière fédérale.
4 Elle régit l'ensemble des forêts sises sur le territoire cantonal. Term inologie Art. 2 Les termes qui désignent des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Définition de la forêt
Art. 3
1 Par forêt on entend, au sens de la législation fédérale, toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes fo restiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au Regi s tre foncier ne sont pas pertinents.
2 Sont assimilés aux forêts : a) les forêts pâturées, les pâturages boisés; b) les surfaces non boisées ou i mproductives d'un bien - fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; c) les biens - fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3 Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme, ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrages.
4 Les surfaces boisées qui atteignent ou dépassent les limites suivantes sont de la forêt : a) surface comprenant une lisière appropriée : 800 m2; b) largeur comprenant une lisière appropriée : 12 m; c) âge du pe uplement sur une surface conquise par la forêt : 20 ans.
5 Les limites de l'alinéa 4 ne sont pas déterminantes si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, notamment sur les rives des cours d'eau. Conservation et extension de la forêt
Art. 4
1 L'aire forestière ne doit pas être diminuée. Son extension est évitée dans la mesure du possible.
2 Afin de concourir à un bon équilibre sylvopastoral, les pâturages boisés doivent être maintenus dans leur étendue et dans leur diversité; la surface herbagère ne doit, en principe, pas être diminuée.
3 La création volontaire de nouvelles forêts est soumise à l'autorisation de l'Office de l'environnement
19) , après consultation des instances concernées , notamment le Service de l'économie rurale. Valorisation du bois indigène

Art. 5 L'Etat encourage la valorisation du bois indigène, comme matériau

et comme source d'énergie, dans les constructions des collectivités publiques et des établissements public s.
CHAPITRE II : Protection des forêts contre les atteintes humaines SECTION 1 : Défrichement Défrichement et reboisement compensatoire a) Autorisation et compétence

Art. 6 1 Le défrichement de forêt au sens de la législation forestière

fédérale es t soumis à autorisation du Canton ou de la Confédération.
2 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci - après : "le Département") est compétent pour les défrichements relevant du Canton; il statue sur les oppositions. b) Conditions Art. 7
1 Les autorisations exceptionnelles de défrichement sont accordées sous les conditions fixées par la législation fédérale (art. 5 et 7 LFo).
2 En règle générale, les défrichements sont compensés par un reboisement de même surface. L'obligation de p rocéder à ce reboisement incombe au requérant. Les boisements qui ne sont pas encore de la forêt au sens de l'article 3 sont utilisés en priorité.
3 L'autorisation de défrichement peut être subordonnée à d'autres conditions et charges.
4 L'Office de l'envi ronnement
19) requiert l'inscription d'une mention au Registre foncier relative à l'obligation de procéder à une compensation au sens de l'article 7, alinéas 1 à 3, de la loi fédérale sur les forêts. c) Dépôt public, opposition Art . 8
1 Tout projet de défrichement et de reboisement compensatoire est publié dans le Journal officiel par le secrétariat communal, après contrôle du dossier de demande par l'Office de l'environnement
19)
. Le dossier établi par le r equérant, conformément aux directives du Département, est déposé publiquement auprès du secrétariat communal pendant 30 jours.
2 Des oppositions peuvent être déposées, dans ce même délai, auprès du secrétariat communal, à l'intention d e l'Office de l'envir onnement
19)
.
3 L'article 19, alinéa 2, de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT)
3) s'applique par analogie à la définition de la qualité pour former opposition. L'article 46 de la loi fédérale sur les forêts est réservé.
4 Avant de transmettre la demande de défrichement au Département, l'Office de l'environnement
19) tente de concilier les parties. Le résultat des pourparlers est consigné dans un procès - ve rbal. d) Coordination des procédures
Art. 9
1 Lorsque le projet pour lequel est demandée l'autorisation de défricher nécessite d'autres autorisations, les décisions à rendre par les diverses autorités sont coordonnées.
2 Une décision unique portant sur le projet (permis de construire, approbation des plans au sens de la législation sur l'aménagement du territoire, etc.) et incluant les autorisations spéciales est rendue par l'autorité compétente. Cette décision indique les voies de droit. Taxe de co m pe nsation
Art. 10
1 Lorsque, exceptionnellement, l'autorisation de défrichement a été accordée sans compensation en nature de même valeur, une taxe de compensation est prélevée. Elle correspond au montant économisé. Le Départ e ment fixe le montant de la taxe dans la décision de défrichement.
2 Le produit de la taxe est versé au fonds cantonal de conservation de la forêt. Compensation de la plus - value
Art. 11
21) Les avantages et les inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'am énagement en forêt sont compensés conformément aux dispositions de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire
3)
. Affectation de la contribution de plus - value
Art. 12
1 La part de la contribution de plus - value qui concerne la forêt revient à raison de 50 % à l'Etat et de 50 % à la commune du lieu concerné par la mesure d'aménagement .
21)
2 La part de l'Etat est versée au fonds de conservation de la forêt.
3 La part des communes est versée dan s un fonds affecté à des mesures forestières d'intérêt public. Fonds cantonal de conservation de la forêt
Art. 13
1 Le fonds est alimenté par : a) les taxes de compensation et les contributions de plus - value prélevées en application des articles 10 et 11; b) l es intérêts du fonds.
2 Les ressources du fonds servent à financer des mesures de conservation de la forêt.
3 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les modalités de l'affectation du fonds. SECTION 2 : Constatation de la forêt Constatation de la nature fore s tière
Art. 14
1 Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander à l'Office de l'environnement
19) de constater si un bien - fonds est à considérer ou non comme forêt.
2 Lors de l'établissement et de la r évision des plans de zones et des plans spéciaux au sens de la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire, l'Office de l'environnement
19) procède à la constatation de la nature forestière là où les zones à bât ir confinent ou confineront à la forêt. Il consulte les instances concernées, notamment le Service de l'économie rurale. Il communique sa décision au Service de l'aménagement du territoire qui l'intègre dans la décision d'approbation des plans.
3 Le Parlem ent fixe, par voie de décret, la procédure, qui comprend une procédure d'opposition préalable.
4 Le Département édicte les directives nécessaires. SECTION 3 : Forêts et aménagement du territoire Autorisation de construire a) Constructions forestières Ar t. 15
1 L'Office de l'environnement
19) donne son préavis avant la délivrance de l'autorisation de construire nécessaire aux constructions et aux installations forestières (bâtiments forestiers, voies de desserte, ouvrages de prote ction, etc.).
2 Le Département édicte les directives nécessaires. b) Petites con s tructions non forestières
3 Pour les petites constructions ou installations non forestières en forêt, une autorisation exceptionnelle au sens de l'article 24 de la loi fédéra l'aménagement du territoire ne peut être délivrée qu'en a c cord avec l'Office de l'environnement
19)
. Inclusion de forêts dans les plans d'affect a tion

Art. 16 L'inclusion de forêts dans une zone d'affectation est subordonné e

à une autorisation de défricher. L'article 4, lettre b, de l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)
5) est réservé.
SECTION 4 : Accès aux forêts et circulation en forêt Accès aux pi é tons
Art. 17
1 Dans les limites de l'article 699 du Code civil suisse (CC)
6) , toutes les forêts sont accessibles aux piétons. La pose de clôtures et de barrières est interdite, sauf dans les cas prévus par la loi.
2 L'Office de l'environnement
19) , après consultation de la commune et des propriétaires, est compétent pour ordonner ou pour autoriser les mesures visant à empêcher l'accès aux zones forestières dont la conservation est menacée ou dans lesquelles un intérêt public rend né cessaires pareilles mesures. Sports et loisirs en forêt
Art. 18
1 Les activités de sport et de loisirs qui portent atteinte à la conservation des forêts sont interdites à l'intérieur des peuplements.
2 L'Office de l'environnement
1 9) peut interdire ces activités sur les voies qui servent à l'exploitation et à l'entretien des forêts (routes, pistes de débardage, layons non stabil i sés) lorsqu'elles peuvent y causer des dommages importants. Manifestations en forêt
Art. 19
1 Les mani festations importantes en forêt pouvant porter préjudice à la forêt, à la flore et à la faune sont soumises à une autorisation de l'Office de l'environnement
19)
. Les organisateurs des manifestations requièrent préalablement l'accor d des propriétaires.
2 Le Département édicte les directives nécessaires. Circulation des véhicules à m o teur, signalis a tion a) Routes forestières
Art. 20
1 Sont réputées routes forestières, au sens de la présente loi, les voies praticables par les camions utilisées pour la gestion des forêts, à l'exception des routes publiques au sens de la législation sur la construction et l'entretien des routes. b) Interdiction
2 Conformément à la législation fédérale, la circulation des véhicules à moteur en forêt et sur les routes forestières est interdite. Cette interdiction s'applique même en l'absence de signalisation.
c) Exceptions
1. En général
3 Sont autorisés à circuler sur les routes forestières et, en cas de nécessité, dans le peuplement fore s tier, les véh icules servant à la gestion forestière ainsi qu'à la surveillance et à l'exploitation de réseaux autorisés (eau, énergie, télécommunications, chemins pédestres, pistes de ski de fond, etc.). Les e x ceptions prévues par la législation fédérale sur les forêts sont réservées.
4 Sont autorisés à circuler sur les routes forestières seulement : a) les chasseurs au bénéfice d'un permis de chasse valable, pendant les jours de chasse aux cervidés et au chamois, ainsi que pour le transport de gros gibier abattu, sous rés erve des restrictions prévues par la législation sur la chasse; b) les exploitants de biens - fonds agricoles ou d'installations autorisées lorsqu'ils ne disposent pas d'autres accès.
2. Compétences des communes
5 Pour autant qu'aucun intérêt public ne s'y op pose, les communes peuvent autoriser la circulation sur les routes forestières qui servent d'accès à des zones de détente reconnues, à des fermes - auberges, à des pâturages boisés, etc., dans le cadre d'un plan de signalisation. Une convention annexée au pl an règle la participation de la commune, des propriétaires et des autres personnes intéressés aux frais d'entretien. d) Signalisation
6 Le conseil communal établit le plan de signalisation des routes forestières ouvertes à la circulation et le soumet au D épartement pour approbation. La procédure, qui comprend un dépôt public, est réglée par voie de décret. Les frais de la signalisation des routes forestières ouvertes à la circulation peuvent être mis à la charge des personnes auxquelles la mesure profite. SECTION 5 : Protection contre d'autres atteintes Distance des constructions par rapport à la forêt
Art. 21
1 Les constructions et les installations analogues sont interdites à moins de 30 mètres de la forêt.
2 Sont exceptées : a) les constructions et les installations forestières; b) les constructions et les installations situées à proximité de la limite des pâturages boisés dont le boisement se situe à 30 mètres au moins.
3 L 'Office de l'environnement
19) peut autoriser des dérogat ions si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et en tenant compte de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.
4 La distance par rapport à la forêt peut être agrandie ou diminuée pour un secteur déterminé par un alignement établi conformément à la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire. Une réduction de la distance par rapport à la forêt ne peut être approuvée qu'avec l'accord de l'Office de l'environnement 19) .
5 L'octroi des dérogations est réglé par des directives du Département. Substances dangereuses pour l'enviro n nement
Art. 22
1 L'autorisation exceptionnelle d'utiliser des substances dangereuses en forêt, conformément à la législation sur l a protection de l'environnement, est délivrée par l'arrondissement forestier.
2 L'Office de l'environnement
19) veille à l'organisation de cours sur l'utilisation en forêt de substances dangereuses pour l'environnement. A cette fin, il peut collaborer avec d'autres cantons ou institutions. Il délivre le permis aux personnes qui ont subi avec succès l'examen y relatif. Parcours du bétail
Art. 23
1 En règle générale, le propriétaire d'un pâturage est tenu de le clôturer, à ses frais, afin de protéger la forêt.
2 Dans les pâturages boisés, la répartition spatiale du boisement et la régénération de celui - ci peuvent être assurées par des mesures telles que la régulation de la charge en bétail, la pose de clôtures temporaires et l'essar tage. Feux Art. 24
1 Les feux ne sont autorisés en forêt, ou à proximité, que s'il n'en résulte aucun risque pour celle - ci.
2 Les petits feux de campeurs, pique - niqueurs, etc., sont tolérés. Ils sont surveillés et ne peuvent être quittés qu'après leur extinction.
3 En cas de sécheresse, l'Office de l'environnement
19) peut décider l'interdiction de tout feu en forêt. Autres utilis a tions préjudici a bles
Art. 25
1 Les autres utilisations qui portent préjudice aux fonctions et à la gestion de la forêt sont interdites.
2 Si des raisons importantes ne permettent pas d'éviter de telles utilisations, ces dernières sont soumises à l'autorisation de l'Office de l'environnement
19) qui fixe les conditions et les cha rges.
3 Au besoin, le Gouvernement ordonne le rachat par le propriétaire de la forêt des droits qui créent un préjudice, si nécessaire par voie d'expropriation.
4 Toute convention conclue par le propriétaire de forêt avec des tiers, pour permettre la pra tique de sports ou de loisirs, doit être approuvée par l'arrondissement forestier. Les articles 18 et 19 sont réservés. CHAPITRE III : Protection contre les catastrophes naturelles Principes et compétences
Art. 26
1 Le Département ordonne au propriétai re du bien - fonds de prendre des mesures de protection contre les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres, ainsi que d'endiguer des torrents forestiers lorsque des personnes ou des biens importants sont menacés. Le propriétaire et les bén éficiaires des mesures participent équitablement aux frais.
2 Au cas où le propriétaire ne s'exécuterait pas dans le délai imparti, le Département fait réaliser les travaux.
3 Des méthodes aussi respectueuses que possible de la nature sont utilisées. Ell es prennent en considération les intérêts de la gestion forestière, de la protection du paysage, de la construction hydraulique, de l'agriculture et de l'aménagement du territoire. Documents de base
Art. 27
1 L'Office de l'environnement
19) fait établir les documents de base relatifs aux dangers dus aux glissements de terrain, à l'érosion et aux chutes de pierres, ainsi qu'aux torrents forestiers à endiguer.
2 Il assure la coordination avec les autres services concernés du Canton et de la Confédération. CHAPITRE IV : Gestion des forêts SECTION 1 : Principes Gestion Art. 28 Le propriétaire est responsable de la gestion de sa forêt. Il tient compte de la législation et de l'aménagement forestier. Il peut recourir aux conseils d e l'Office de l'environnement
19)
.
Forêts domaniales

Art. 28a 20) Le Gouvernement peut confier, totalement ou partiellement, la

gestion courante et l'exploitation des forêts domaniales à des tiers. Le ca s échéant, les modalités sont fixées par un contrat de droit administratif. Situations part i culières a) Soins minimaux

Art. 29 1 L'arrondissement forestier peut ordonner au propriétaire des

soins minimaux visant à assurer la fonction de protection de la forêt. En cas d'inexécution dans le délai imparti, il fait réaliser les travaux aux frais du propriétaire. b) Réserves forestières
2 Après consultation des propriétaires et des communes, le Gouvernement peut classer des forêts en réserves forestières pour assurer la conservation de la diversité des espèces végétales et animales. Le classement en réserves forestières fait l'objet d'une mention au registre foncier. 14) SECTION 2 : Aménagement forestier But

Art. 30 1 L'aménagement forestier a pour but de garantir durablement la

fonction économique des forêts, notamment la production de bois de qualité, leurs fonctions protectrice et sociale, ainsi que leurs valeurs naturelles et paysagères. Il définit le développement souhaitable d forêt, compte tenu des intérêts publics et privés et des principes d'une sylviculture respectueuse de la nature.
2 Il sert de base à l'octroi des subventions. Coordination, prescriptions
Art. 31
1 L'aménagement forestier tient compte des documents scientifiques existants (géologie, climatologie, pédologie, etc.) et des inventaires officiels. Il est coordonné avec les autres planifications ayant force obligatoire.
2 Le Département édicte les prescriptions en matière d'aménagement et de gestion. Inf ormation et participation
Art. 32
1 Les autorités cantonales et communales informent la population sur les objectifs et le déroulement de l'aménagement forestier.
2 La participation des communes, de la population et des propriétaires de forêts doit être a ssurée lors de l'établissement du plan directeur cantonal des forêts .
17)
3 Les observations et les propositions motivées sont consignées dans un rapport et portées à la connaissance des autorités chargées de l'adoption et de l'ap probation. SECTION 3 : Plans d'aménagement forestier Genres de plans Art. 33
1 L'aménagement forestier s'articule autour des plans suivants : a) plan directeur cantonal des forêts; b) plan de gestion forestière; c) plans découlant d'autres législations et porta nt sur l'aire forestière.
17)
2 Il comprend en outre la documentation de base. Documentation de base

Art. 34 La documentation de base regroupe les informations les plus

récentes sur l'espace forestier, en particulier : a) les résult ats des inventaires forestiers; b) les relevés des conditions de station; c) les études et les inventaires sectoriels. Plan directeur cantonal des forêts
Art. 35
1 Le plan directeur cantonal des forêts définit les objectifs de la politique forestière cantonal e ainsi que les mesures propres à les atteindre. Il indique les fonctions attribuées aux massifs forestiers et précise les principes de gestion applicables dans les secteurs présentant un intérêt public important.
17)
2 Le Départe ment organise l'information et la participation du public, ainsi que la consultation des communes, des services cantonaux et des milieux concernés.
3 Le Gouvernement soumet le plan directeur cantonal des forêts au Parlement pour ratification.
4 Dès l'entré e en vigueur de la décision du Parlement, le plan directeur cantonal des forêts lie les autorités cantonales et communales.
5 Le plan directeur cantonal des forêts est révisé tous les vingt ans au moins. Le Gouvernement procède aux modifications mineures ; il en informe les autorités concernées.
Effets pour les propriétaires de forêts

Art. 36 17) 1 Les mesures prévues par le plan directeur cantonal des forêts

peuvent être rendues obligatoires envers les propriétaires de forêts, notamment par : a) un plan de gestion forestière (art. 37); b) une convention; c) une décision fondée sur la présente loi; d) un plan ou une mesure fondés sur une autre législation.
2 Elles peuvent également être mises en œuvre par le biais du conseil et de la vulgar isation. Plan de gestion forestière
Art. 37
1 Sur la base de l'analyse de la gestion passée et de l'état actuel du domaine forestier, le plan de gestion forestière définit les objectifs de la gestion future et les mesures nécessaires , dans le respect de la législation et des planifications cantonales et communales . En particulier, il détermine le volume de bois exploitable au regard d'une production durable.
17)
2 Sont soumis à l'obligation d'établir un plan de gestion forestière l es propriétaires de forêts et les communautés forestières, à partir d'une surface de ci n quante hectares.
3 Le Gouvernement peut obliger tout propriétaire, syndicat de gestion ou communauté forestière, dont la forêt remplit une fonction importante, à étab lir un plan de gestion succinct.
4 Toute surexploitation doit être compensée les années suivantes.
5 Le plan de gestion forestière est soumis pour approbation à l'Office de l'environnement
19) , qui désigne les mesures d'intérêt publ ic ayant un caractère obligatoire pour le propriétaire. Le plan de gestion forestière des forêts domaniales est approuvé par le Gouvernement. SECTION 4 : Dispositions financières relatives aux forêts publiques Compte forestier Art. 38
1 Les propriétair es de forêts publiques tiennent une comptabilité forestière. Une ordonnance du Gouvernement en règle le contenu ainsi que les compéte nces de l'Office de l'environnement
19) en matière de contrôle.
2 Le rendement des forêts est affec té en priorité aux soins culturaux et à l'amélioration des structures de l'exploitation forestière.
Fonds de r é serve forestiers
Art. 39
1 Les propriétaires de forêts publiques sont tenus de constituer un fonds d'exploitation et un fonds d'anticipation.
2 L 'Office de l'environnement
19) peut, sur demande, dispenser les propriétaires de forêts publiques peu étendues de l'obligation de constituer des fonds de réserve.
3 L'alimentation, l'utilisation et le contrôle des fonds sont rég lés par une ordonnance du Gouvernement. SECTION 5 : Exigences relatives à la main - d'œuvre Formation min i male

Art. 40 En vue d'assurer la sécurité et la qualité du travail, ainsi que de

préserver le peuplement et le sol forestier, le Gouvernement fixe l es exigences minimales relatives à la formation des ouvriers forestiers qui exécutent des coupes de bois pour des tiers. SECTION 6 : Autres dispositions relatives à la gestion Autorisation d'exploitation du bois
Art. 41
1 Tout abattage d'arbres en forê t est soumis à l'autorisation de l'ingénieur forestier d'arrondissement. Ce dernier est responsable des martelages.
2 Font exception : a) les coupes de bois martelées par un ingénieur forestier titulaire du certificat fédéral d'éligibilité, conformément à un plan de gestion approuvé; b) l'exploitation annuelle de moins de vingt - cinq mètres cubes par propriétaire.
3 L'autorisation d'exploitation peut être délivrée sous certaines conditions. Elle est refusée si la coupe compromet une fonction importante de la fo rêt ou si les conditions fixées pour les précédentes coupes n'ont pas été respectées. Le versement d'une caution peut aussi être exigé. Coupes rases Art. 42
1 Les coupes rases sont interdites.
2 Elles peuvent toutefois être autorisées par l'ingénieur com pétent pour le martelage dans les cas suivants : a) régénération d'essences de lumière;
b) transformation de peuplements manifestement inadaptés à la station; c) nécessités phytosanitaires; d) protection des personnes ou des biens de grande valeur. Compétence en m atière d'autor i sation de vente et de partage

Art. 43 1 La vente et le partage de forêts appartenant à des collectivités

publiques sont soumis à l'autorisation du Gouvernement.
2 Le partage de parcelles forestières d'autres catégories de propriétaires est soumis à l'autorisation du Département.
3 Lorsque la vente ou le partage sont aussi soumis à autorisation en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural 7) , l'autorisation est délivrée par l'autorité désig née par la législation cantonale en la matière, en accord avec le Département. CHAPITRE V : Prévention et réparation des dommages aux forêts Maladies, att a ques parasitaires et dommages d'origine abiot i que

Art. 44 1 Le propriétaire de forêt est tenu de prendre les mesures propres

à empêcher le développement de maladies et de parasites.
2 Le Département édicte des directives pour les mesures à prendre lorsque la conservation de la forêt est compromise par des maladies, des attaques de parasites ou des dom mages provoqués par le vent, la neige mouillée, le givre ou par d'autres causes.
3 Au besoin, l'arrondissement forestier ordonne les mesures préventives et curatives. En cas d'inexécution dans le délai imparti, il fait réaliser les mesures aux frais du pro priétaire. Catastrophe forestière

Art. 45 En cas de catastrophe forestière, l'Etat prend les mesures propres

à assainir la situation. Gibier Art. 46
1 L'équilibre entre les peuplements forestiers et les populations de gibier doit être assuré. Les inven taires et les étu des nécessaires réalisés par l'Office de l'environnement
19) servent de base au plan directeur forestier cantonal.
2 En cas de surpopulation de certaines espèces mettant en péril la conservation de forêts, en partic ulier leur régénération naturelle sans protection des arbres, le Département ordonne les mesures à prendre.
CHAPITRE VI : Formation professionnelle Apprentissage de forestier - bûcheron
Art. 47
1 Le Département est l'autorité de surveillance compétente p our la formation de forestier - bûcheron. Il délivre les certificats de capacité.
2 L'Office de l'environnement
19) exerce notamment les compétences suivantes : a) il ratifie les contrats d'apprentissage; b) il surveille le déroulement de l'apprentissage; c) il surveille l'enseignement professionnel; d) il organise les examens intermédiaires et finals en collaboration avec l'école professionnelle; e) il organise les cours d'introduction.
3 Le Gouvernement, sur proposition du Département, nomme commission d'apprentissage de cinq membres chargée de conseiller l 'Office de l'environnement 19) . Il règle, par voie d'ordonnance, la composition et le fonctionnement de la commi s sion, ainsi que l'indemnisation de ses membres. Formation cont i nue et perfe c tionnement

Art. 48 L'Office de l'environnement 19) organise la formation continue et le

perfectionnement professionnel du personnel forestier. Ouvriers fore s tiers

Art. 49 L'Office de l'environnement

19) veille à la formation minimale des ouvriers forestiers. Collaboration Art. 50 L'Office de l'environnement
19) collabore, au besoin, avec les cantons voisins et les associations forestières et agricoles d ans les domaines de la formation et du perfe c tionnement professionnels, ainsi que de la vulgarisation. CHAPITRE VII : Information Information Art. 51
1 Le Département et les conseils communaux veillent à l'information des autorités, des milieux concern és et de la population, sur le rôle et l'état des forêts, ainsi que sur l'économie forestière et l'industrie du bois.
2 A cette fin, le Département peut recueillir des données statistiques auprès des propriétaires de forêts.
CHAPITRE VIII : Organisation SECTION 1 : Généralités Organisation forestière

Art. 52 L'organisation forestière comprend :

a) l'Office de l'environnement
19) ; b) les triages forestiers. Division territ o riale

Art. 53 1 Le territoire cantonal est divisé en arrond issements forestiers

rattachés à l'Office de l'environnement 19) .
2 Le nombre et les tâches des arrondissements forestiers sont fixés par décret du Parlement. La délimitation exacte des arrondissements est de la compétence du Gouver nement.
3 Les arrondissements forestiers sont divisés en triages, conformément à l'article 56. Conditions d'él i gibilité

Art. 54 1 Les ingénieurs forestiers qui assument une fonction dans l 'Office

de l'environnement 19) doivent êtr e porteurs du certificat fédéral d'éligibilité.
2 Les gardes forestiers ne peuvent être engagés que s'ils sont en possession du diplôme fédéral ou d'un diplôme jugé équivalent. SE CTION 2 : L'Office de l'environnement
19) Mission, organ i sation
Art. 55
1 L'Office de l'environnement
19) est chargé de l'application de la législation et de la politique forestières.
2 Il donne au Département son préavis dans les affaires techniques et celles qui relèvent de la politique forestière.
3 Le Parlement règle l'organisation d e l'Office de l'environnement
19) et définit ses attributions par voie de décret.
SECTION 3 : Le triage forestier But, constitution et organisation

Art. 56 1 La const itution du triage a pour but de faciliter la collaboration

entre les propriétaires de forêts et de les conseiller dans leur tâche de gestion.
2 Les triages sont formés à l'initiative des collectivités publiques propriétaires de forêts, avec le concours de l'arrondissement forestier. En règle générale, ils comprennent également les forêts privées des bans communaux concernés. Les triages sont soumis à l'approbation du Département.
3 Chaque triage est dirigé par au moins un garde forestier dont le poste cor respond à une occupation à plein temps et dont les conditions d'engagement sont analogues à celles du personnel de l'Etat. Si un triage occupe plusieurs gardes, la commission de triage détermine si la direction est assumée collégialement ou si elle est con fiée à l'un d'eux. 16)
4 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, la constitution et l'organisation des triages.
5 Sauf cas exceptionnel, une commission est constituée dans le but de coordonner les activités du triage.
6 En c as de refus d'une commune ou d'une communauté forestière d'adhérer à un triage, le Département prend les mesures qui s'imposent. Il peut notamment ordonner la création d'un triage ou l'adhésion à un triage existant avec l'accord de celui - ci. Garde foresti er de triage
Art. 57
1 Les tâches du garde forestier sont notamment les suivantes :  direction et exécution de travaux forestiers confiés par le propriétaire;  coordination de l'activité des propriétaires forestiers;  collaboration à l'aménagement forestier;  martelage des coupes dans les forêts privées et dans les forêts publiques par délégation de l'ingénieur forestier compétent selon l'article 41, alinéas
1 et 2;  vulgarisation forestière;  collaboration à l'exercice de la police forestière;  récolte de donn ées statistiques.
2 Les attributions du garde forestier sont précisées dans un règlement de service. CHAPITRE IX : Communautés forestières But et constit u tion

Art. 58 1 Dans le but de réunir leurs efforts pour réaliser des

infrastructures ou des a méliorations foncières, plusieurs propriétaires peuvent se grouper en communauté, conformément à la législation sur les améliorations foncières.
2 Pour la gestion et l'exploitation en commun de leurs forêts, les propriétaires peuvent se constituer en commu nauté au sens de l'article 21 de la loi d'introduction du Code civil suisse 8) . CHAPITRE X : Financement SECTION 1 : Principes Principes gén é raux
Art. 59
1 Les frais de gestion, d'entretien et d'exploitation des forêts sont ass umés par leurs propriétaires.
2 Participent aux frais des propriétaires de forêts : a) la Confédération, conformément à sa législation forestière; b)
17) le Canton, en vertu de la présente loi et pour les mesures d'intérêt public qu' il impose aux propriétaires de forêts ; c)
17) la commune municipale pour les mesures d'intérêt public qu'elle impose aux propriétaires de forêts ; d) les tiers, dans une proportion équitable, pour les prestations de la forêt dont ils sont bénéficiaires.
3 Le propriétaire ne peut prétendre à un dédommagement équitable de la part des collectivités concernées que si les contraintes qui lui sont imposées restreignent ou renchérissent ses activités de gestion ou entraînent une perte de re ndement.
3bis En cas de litige quant au dédommagement, l'action de droit administratif est ouverte. 18)
4 L'octroi de subventions ou de crédits d'investissement est subordonné au respect des obligations imposées par la législation f orestière.
Tâches fina n cées par l'Etat
Art. 60
1 L'Etat supporte les dépenses du service forestier requis pour conserver l'aire forestière et garantir les fonctions protectrices de la forêt, pour exercer la police forestière, effectuer le martelage des c oupes et assurer la vulgarisation.
2 Lorsque le service forestier de l'Etat est requis pour d'autres tâches dans l'intérêt et à la demande des propriétaires de forêts, ceux - ci en supportent les dépenses. Forme de la participation aux frais

Art. 61 La par ticipation financière de tiers intéressés et des pouvoirs

publics peut avoir les formes suivantes : a) indemnité convenue contractuellement; b) participation directe aux mesures prises par le propriétaire; c) subvention; d) crédit d'investissement. Droit applicabl e Art. 62 La participation financière du Canton, des communes et des tiers bénéficiaires est fixée par voie de décret. SECTION 2 : Subventions cantonales Formation pr o fessionnelle

Art. 63 L'Etat assume une part des dépenses occasionnées par la

formati on des forestiers - bûcherons, par la création et l'exploitation d'une école intercantonale de forestiers, ainsi que par la formation continue et le perfectionnement professionnel de l'ensemble du personnel forestier. Organisations forestières

Art. 64 L'Et at peut accorder des subventions aux organisations forestières

pour leur activité de vulgarisation, de formation professionnelle, de recherche, ainsi que pour la promotion du bois. Projets forestiers et autres mes u res
Art. 65
1 L'Etat soutient par des su bventions les projets et les mesures dans les domaines suivants : a) protection contre les catastrophes naturelles; b) promotion de la biodiversité de la forêt; c) gestion des forêts; d) sauvegarde des forêts à haute valeur paysagère ; e) promotion de la fonction sociale de la forêt . 16)
2 Le Canton peut octroyer des subventions pour la mise en place de la signalisation des routes forestières ainsi que, dans des circonstances particulières, pour d'autres mesures. Taux de la su b vention, ordre de priorité

Art. 66 1 La contribution du Canton est au maximum de 80 % des

dépenses des projets et des mesures prévues à l'article 65. En cas de dommages causés par des éléments naturels, ce taux peut, exceptionnellement, être porté jusqu'à 100 %, si la p articipation du propriétaire ou d e tiers ne peut raisonnablement pas être exigée. 16)
2 Elle est accordée dans les limites des moyens disponibles portés au budget.
3 Lorsque les demandes de subventions excèdent les moyens disponible le Gouvernement fixe un ordre de priorité.
4 L 'ordre de priorité permet à l'Etat de refuser ou de reporter des subventions; les subventions dues pour des mesures ordonnées par l'Etat ne peuvent être reportées. 16) Participatio n de tiers intéressés

Art. 67 L'octroi de subventions cantonales peut dépendre de la

participation proportionnée de tiers intéressés au projet forestier ou à la mesure forestière. Remboursement des subventions
Art. 68
1 En cas de négligence évidente dan s l'entretien d'ouvrages subventionnés, le Canton exige leur remise en état ou le remboursement des su b ventions reçues.
2 L'Etat peut exiger le remboursement total ou partiel de ses subventions s'il y a changement de l'affectation d'installations de tran sport ou de reboisements, ou si des mesures subventionnées ont été exécutées de manière d é fectueuse ou incomplète. Procédure et conditions

Art. 69 La procédure et les conditions d'octroi de subventions, ainsi que le

barème y relatif, sont fixés par voie de décret.
SECTION 3 : Crédits d'investissement Rôle de l'Etat

Art. 70 1 L'Etat gère les crédits mis à disposition par la Confédération en

vertu des articles 40 et 41 de la loi fédérale sur les forêts 1) et des articles
60 à 64 de l'ordonnance fédérale sur les forêts 5) .
2 Si le bénéficiaire d'un crédit d'investissement ne s'acquitte pas de son obligation de rembourser, l'Etat effectue le remboursement à sa place. Garanties

Art. 71 1 L'Etat exige des gar anties suffisantes pour le remboursement

des prêts.
2 Lorsque le crédit est octroyé à un particulier pour des travaux liés à un bien - fonds, l'Etat dispose d'une hypothèque légale, conformément à l'article 88 de la loi d'introduction du Code civil suisse 8) . Ordre de priorité

Art. 72 Lorsque les demandes de crédits d'investissement excèdent les

moyens mis à disposition par la Confédération, le Gouvernement fixe un ordre de priorité. Procédure et conditions

Art. 73 La procédure et l es conditions d'octroi des crédits d'investissement

sont réglées par voie de décret. CHAPITRE XI : Dispositions pénales Contraventions Art. 74
1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies d'une amende de 20 000 fran cs au plus, à moins qu'elles ne constituent un délit ou une contravention en vertu de la loi fédérale sur les forêts
1)
. Dans les cas graves, l'amende peut être portée à 50 000 francs. Si l'auteur a agi par négligence, il est passibl e de l'amende.
15)
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 Si l'infraction a été commise dans le cadre de la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes, d'une collectivité ou d'un établissement de droit pu blic, ceux - ci répondent solidairement des amendes, émoluments et frais. En procédure pénale, ils ont les droits d'une partie.
4 L'Etat a également les droits d'une partie dans une procédure pénale. CHAPITRE XII : Voies de droit, exécution, expropriatio n Opposition et recours
Art. 75
1 Sauf dispositions contraires, les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'une opposition et d'un recours conformément au Code de procédure administrative
9)
.
2 Le recours contre la décision du Service de l'aménagement du territoire, prise en vertu de l'article 14, alinéa 2, est régi par la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire.
3 Les décisions d'approbation des plans de signalisation de s routes forestières ouvertes au public (art. 20, al. 5) peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Gouvernement. Rétablissement de l'état conforme à la loi et exécution par substitution
Art. 76
1 En présen ce d'une situation illicite, l'Office de l'env ironnement ordonne
19) le rétablissement de l'état conforme à la loi. Il impartit un délai approprié à l'obligé pour s'exécuter, sous menace d'exécution par substitution.
2 Lorsque les mesures ordonnées n'ont pas été exécutées dan s le délai ou ne l'ont pas été de la manière prescrite, l'Office de l'environnement
19) les fait exécuter aux frais de l'obligé.
3 L'Office de l'environnement
19) est l'autorité de police des constructions pour toutes les constructions et installations en forêt. Dans ce cas, la procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi et d'exécution pas substitution est régie par la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire. Expropriati on Art. 77
1 Le droit d'expropriation peut être exercé en matière forestière pour : a) l'acquisition de biens - fonds ou de servitudes nécessaires pour assurer la conservation de forêts; b) l'acquisition de biens - fonds ou de servitudes pour la construction et l'e ntretien des ouvrages ou des installations de protection contre les catastrophes naturelles; c) le rachat de droits et de charges qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt (art.25).
2 Le droit d'expropriation appartient au Gou vernement.
3 Lorsque l'intérêt public le justifie, il peut attribuer ce droit à des tiers.
4 La loi sur l'expropriation
10) est applicable pour le surplus. CHAPITRE XIII : Dispositions transitoires et finales Modification du droi t en vigueur
Art. 78
1 La loi du 26 octobre 1978 concernant l'entretien et la correction des eaux
11) est modifiée comme il suit : Article 20, alinéa 4
...
12)
2 La loi d'introduction du Code civil suisse 8) du 9 novembre 1978 est modifiée comme il suit : Article 88, alinéa 1, lettre e
... 12) Dispositions transitoires

Art. 79 Les plans de signalisation des routes forestières ouvertes au

public (art. 20, al. 4) doivent être soumis au Département dans les trois années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. Abrogation Art. 80 La loi du 6 décembre 1978 sur les forêts est abrogée. Référendum facultatif

Art. 81 La présente loi est soumise au référend um facultatif.

Entrée en v i gueur

Art. 82 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur

13) de la présente loi. Delémont, le 20 mai 1998 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : André Henzelin Le vice - c hancelier : Jean - Claude Montavon
Les articles 21, 25, 28, 29, alinéa 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 77, alinéa 1, lettre c, ont été approuvés par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 30 novembre 1998 L'article 29, alinéa 2, a été approuvé par le Département fédéral de justice et police le 21 janvier 2004 La modification du 23 avril 2008 des articles 32, alinéa 2, 33, alinéa 1, 35, alinéa
1, 36 et 37, alinéa 1, a été approuvée par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 17 avril
2009
1) RS 921.0
2) RSJU 101
3) RSJU 701.1
4) RS 700
5) RS 921.01
6) RS 210
7) RS 211.412.11
8) RSJU 211.1
9) RSJU 175.1
10) RSJU 711
11) RSJU 751.11
12) Texte inséré dans ladite loi
13) 1 er janvier 1999
14) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 19 novembre 2003, en vigueur depuis le
1 er février 2004
15) Nouvelle teneur selon le ch. XXVll de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les act es législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007
16) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le
1 er janvier 2008
17) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 23 avril 2 008, en vigueur depuis le 1 er janvier
2009
18) Introduit par le ch. l de la loi du 23 avril 2008, en vigueur depuis le 1 er janvier 2009
19) Nouvelle dénomination selon le ch. I de la modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administrat ion cantonale du 20 juin 2007, en vigueur depuis le
1 er janvier 2008 ( RSJU 172.111 )
20) Introduit par le ch. l de la loi du 17 décembre 2014 portant modification des actes législatifs liés à l'externalisation des forêts domaniales, en vigueur depuis le 1 er
2015
21) Nouvelle teneur selon le ch. V de la loi du 9 septembre 2015 portant adaptation de la législation en matière de gestion de la zone à bâtir, en vigueur depuis le 1 er
2016
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