Loi sur la procédure et la juridiction administratives (152.130) 
                
                
            INHALT
Loi sur la procédure et la juridiction administratives
- Loi sur la procédure et la juridiction administratives
 - Art. 2 La loi s'applique aux décisions prises par:
 - Art. 3
 - Art. 4 3 ) 1 La dé cision n'acquiert force exécutoire qu'aux conditions cumulatives
 - Art. 5 La décision est valable dans une autre forme que celle prescrite à l'article
 - Art. 6 1 L'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office
 - Art. 7 Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations
 - Art. 8
 - Art. 9 1 L'autorité qui se tient pour incompétente doit transmettre l'affaire à
 - Art. 10
 - Art. 11 6 ) L es personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent
 - Art. 12 7 ) 1 Les parties peuvent demander la récusation des personnes appelées
 - Art. 13 9 ) 1 Dans toutes les phases de la procédure, les parties peuvent se faire
 - Art. 14 L'autorité constate d'office les faits. Elle procède, s'il y a lieu, à
 - Art. 15 Chacun est tenu de témoigner.
 - Art. 16
 - Art. 17
 - Art. 18 L'obligation de produire des documents obéit aux mêmes règles que le
 - Art. 19 11 ) Le refus de témoigner ou de produire des documents est passible de
 - Art. 20 12 ) 1 L es dispositions du CPC relatives aux délais et à la restitution sont
 - Art. 21 1 Les parties ont le droit d' être entendues.
 - Art. 22 1 Les parties ou leur représentant ont le droit de consulter les pièces du
 - Art. 23 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
 - Art. 24 Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être
 - Art. 25 1 Les décisions des autorités administratives ordonnant le paiement
 - Art. 26 La décision peut faire l'objet d'un recours.
 - Art. 27 15 ) 1 Les décisions incidentes rendues avant la décision finale peuvent
 - Art. 29 Le recours n'est pas recevable contre:
 - Art. 30
 - Art. 31 18 ) Le Conseil d'Etat est l'autorité de recours en ce qui concerne:
 - Art. 32 A qualité pour recourir:
 - Art. 33 Le recourant peut invoquer:
 - Art. 35 23 ) 1 Le mémoire de recours est adressé en deux exemplaires à l'autorité
 - Art. 36 1 Si le recourant n'a pas la possibilité d'avoir connaissance du dossier
 - Art. 37 L'autorité saisie du recours le communique à l'autorité dont la décision
 - Art. 38 24 ) 1 Les observations sur le recours doivent être communiquées dans le
 - Art. 39 1 Le dépôt du recours a pour effet de transmettre l'affaire à l'autorité de
 - Art. 40 1 Le recours a un effet suspensif.
 - Art. 41 Après le dépôt du recours, l'autorité saisie peut prendre toute mesure
 - Art. 42
 - Art. 43
 - Art. 44 1 L'autorité de recours ren d une décision au sens de l'article 3 de la
 - Art. 45
 - Art. 47 28 ) 1 En principe et sous réserve des dispositions contraires du droit
 - Art. 48 30 ) 1 L'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une
 - Art. 49 32 ) Le Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous
 - Art. 50 33 ) Le recours auprès du Tribunal cantonal n'est recevable qu'après
 - Art. 51 34 ) 1 Lorsqu'une partie est représentée devant le Tribunal cantonal, le
 - Art. 52 36 ) 1 Le président de la cour concernée du Tribunal cantonal peut écarter,
 - Art. 53
 - Art. 54
 - Art. 55 39 ) 1 La cour concernée du Tribunal cantonal peut ordonner, d'office ou
 - Art. 56
 - Art. 57
 - Art. 58 42 ) La cour concernée du Tribunal canto nal connaît en instance unique
 - Art. 59 L' action de droit administratif est subsidiaire. Elle n'est pas recevable
 - Art. 60
 - Art. 60a à 60i 46 )
 - Art. 61 48 )
 - Art. 62
 - Art. 63 à 68
 - Art. 68a
 - Art. 69 54 ) 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.