Loi sur la procédure et la juridiction administratives
                            Loi  sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)  octobre 2021  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur la proposition du Conseil d'Etat et de la commission législative,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Champ d'application  Article  premier  1  )  1  La présente loi fixe les règles générales de procédure que  les autorités doivent suivre lorsqu'elles sont appelées à prendre des décisions  administratives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  régit  la  procédure  des  r  ecours  qui  peuvent  être  interjetés  contre  des  décisions administratives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La loi s'applique aux décisions prises par:
                            a)  le Conseil d'Etat;  b)  les départements du Conseil d'Etat;  c)  2  )  d)  la chancellerie d'Etat;  e)  les  services de l'administration cantonale;  f)  les corporations et les établissements de droit public;  g)  les  institutions  et  organismes  investis  du  pouvoir  de  décision  par  le  droit  fédéral ou cantonal;  h)  les autorités communales et les institutions qui en dé  pendent.  CHAPITRE 2  La décision et les parties
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Est  considérée  comme  une  décision  au  sens  de  la  présente  loi  toute  mesure prise par les autorités dans des cas d'espèce, fondée sur le droit public  fédéral, cantonal ou  communal, ayant pour objet:  a)  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;  b)  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;  RLN  VII  328
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Abrogé par L du 25 juin 1990 (RLN  XV  145) avec effet au 1  er  janvier 1991  Principe  Autorités  La décision  Notion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            annuler ou constater des droits ou des obligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont   aussi   considérées   comme   décisions   les   mesures   d'exécution,   les  décisions incidentes, les décisions sur opposition, les décisions sur recours, les  décisions prises en matière de reconsidératio  n ou de révision et les décisions  prises en matière d'interprétation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'une  autorité  rejette  ou  invoque  des  prétentions  à  faire  valoir  par  voie  d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme une décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 3 ) 1 La dé cision n'acquiert force exécutoire qu'aux conditions cumulatives
                            suivantes:  a)  elle doit être rendue en la forme écrite et comporter le mot "décision" ou le  verbe "décider". L'article 5 est réservé;  b)  elle doit avoir été notifiée à l'administré;  c)  elle d  oit indiquer l'autorité auprès de laquelle un recours peut être déposé, la  forme du recours et le délai pour son dépôt;  d)  à moins qu'elle ne fasse intégralement droit aux conclusions des parties, elle  doit être motivée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  notification  peut  avoir  lieu  pa  r  voie  édictale,  aux  conditions  et  suivant  les  formes prévues par le code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d'urgence, la décision peut être communiquée oralement. Elle doit alors  être confirmée par écrit dans les cinq jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La décision est valable dans une autre forme que celle prescrite à l'article
                            4,  lorsque,  par  nature,  elle  ne  peut  être  rendue  par  écrit,  ou  lorsque  les  circonstances imposent une forme particulière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 L'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office
                            ou sur requête, lorsque:  a)  des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts;  b)  des connaissances scientifiques ont été modifiées;  c)  la loi a été changée;  d)  une  erreur,  dont  la  correction  revêt  une  importance  appréciable,  a  été  commise par l'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les droits acquis sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations
                            pourraient  être  touchés  par  la  décision  à  prendre,  ainsi  que  les  autres  personnes, organisations ou autorités, qui disposent d'un moyen de droit contre  cette décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 30 septembre 1991 (RLN  XVI  72) avec effet au 1  er  avril 1992 et L du 27  janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 272  Forme  principe  exc  eptions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Reconsi  dération,  révision  Les parties
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Règles générales de procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  L'autorité examine d'office sa compétenc  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et les parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 L'autorité qui se tient pour incompétente doit transmettre l'affaire à
                            l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité qui  tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange  de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            5  )  1  L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision  si une partie conteste sa compé  tence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si  une partie prétend qu'elle est compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  conflits  de  compétence  entre  autorités  sont  tranchés  par  le  Tribunal  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 6 ) L es personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent
                            se récuser:  a)  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;  b)  si elles sont parentes ou alliées d’une partie en ligne directe, ou jusqu’au  troisième degré en ligne collatérale;  c)  si  elles sont unies à une partie par mariage ou fiançailles;  d)  si  elles  sont  unies  à  une  partie  par  un  partenariat  enregistré  fédéral  ou  cantonal;  e)  si elles mènent de fait une vie de couple;  f)  si  elles  représentent  une  partie  ou  ont  agi  dans  la  même  affai  re  pour  une  partie;  g)  si,  pour  d'autres  raisons,  elles  peuvent  avoir  une  opinion  préconçue  sur  l'affaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 7 ) 1 Les parties peuvent demander la récusation des personnes appelées
                            à  rendre  ou  à  préparer  une  décision  si  les  conditions  de  l'article  11  sont  réalisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  demande  de  récusation  doit  être  présentée  sans  délai  à  l'autorité  de  décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision se prononcent sur  la demande de récusation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si elles admettent le  bien  -  fondé de la demande, elles se récusent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L  du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5)  avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 30 septembre 1991 (RLN  XVI  72) avec effet au 1  er  avril 1992 et L du 27  janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011  Compétence  Examen  Transmission  de l'affaire et  échange de  vues  Contestations  Récusation  D'office  Sur requête  En général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            tranchée par la cour concernée du Tribunal cantonal, qui désigne le cas échéant  la juge ou le juge qui le  remplace.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la demande de récusation vise la cour concernée dans son ensemble, celle  -  ci statue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  la  cour  admet  la  demande,  elle  désigne  ou  constitue  l'autorité  judiciaire  chargée de statuer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 9 ) 1 Dans toutes les phases de la procédure, les parties peuvent se faire
                            représenter, à moins qu'elles ne doivent agir personnellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles peuvent se faire représenter dans la mesure où l'urgence ne l'exclut pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité  peut  exiger  du  mandataire  qu'il  justifie  de  se  s  pouvoirs  par  une  procuration écrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 L'autorité constate d'office les faits. Elle procède, s'il y a lieu, à
                            l'administration des preuves.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Chacun est tenu de témoigner.
Art. 16
                            10  )  Peuvent refuser de témoigner:  a)  les personnes interrogées sur des faits dont la révélation les exposerait à des  poursuites  pénales,  à  un  grave  déshonneur  ou  à  un  dommage  pécuniaire  certain, ou y exposerait leur conjoint, parents ou alliés en ligne directe et au  deuxième degré en ligne collatérale, leur partenaire enregistré au sens de la  loi fédérale ou cantonale sur le partenariat et la personne avec laque  lle elles  mènent de fait une vie de couple;  b)  les  personnes  liées  par  le  secret  professionnel  ou  d'affaires,  pour  autant  qu'une  autre  loi  ne  les  y  oblige  pas  et  sous  réserve  du  consentement  de  l'intéressé  à  la  révélation  du  secret.  Toutefois,  le  fait  d'êt  re  délié  du  secret  professionnel  n'oblige  pas  l'avocat  -  e  à  divulguer  des  faits  qui  lui  ont  été  confiés (art. 13, al. 1, LLCA).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Lorsqu'il ne s'agit pas d'élucider des faits dans une procédure relative  à  la  sûreté  intérieure  ou  ex  térieure  du  pays,  les  personnes  suivantes,  qui  participent à la publication d'informations, peuvent refuser le témoignage sur la  source de leurs informations:  a)  les  rédacteurs,  collaborateurs,  éditeurs  et  imprimeurs  de  périodiques,  ainsi  que leurs auxilia  ires;  b)  les rédacteurs, les collaborateurs et les responsables de programmes de la  radio et de la télévision, ainsi que leurs auxiliaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les agents des collectivités publiques ne peuvent témoigner, sur les faits dont  ils ont eu connaissance dans l'exer  cice de leurs fonctions, qu'avec l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Introduit par L du 27 janvier 2010 (F  O 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur  selon  L  du  27  juin  2006  (FO  2006  N°  50)  avec  effet  au  1  er  janvier  2007  et L  du  27  janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon L du 19 juin 2002 (FO 2002 N° 47), L du 27 ja  nvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec  effet au 1  er  juillet 2004 et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)  cantonal  Représentation  des parties  Constatation  des faits,  preuves  Principe  Témoins  Obligation de  témoigner  Dispense de  l'obligation de  témoigner  en général  cas spéciaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'un des cas visés à l'article 23, alinéa 1, est réalisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 L'obligation de produire des documents obéit aux mêmes règles que le
                            témoignage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 11 ) Le refus de témoigner ou de produire des documents est passible de
                            l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 12 ) 1 L es dispositions du CPC relatives aux délais et à la restitution sont
                            applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  considérés  comme  fériés  dans  le  canton  les  jours  où  les  bureaux  de  l'administration cantonale sont fermés à raison d'au moins une demi  -  journée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 Les parties ont le droit d' être entendues.
                            2  L'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:  a)  une décision incidente non susceptible de recours;  b)  une décision susceptible d'être frappée d'opposition;  c)  une  décision  par  laquelle  elle  fait  entièrement  droit  aux  conclusions  des  parties;  d)  une mesure d'exécution;  e)  d'autres décisions dans une procédure de première instance, lorsqu'il y a péril  en  la  demeure,  que  le  recours  est  ouvert  aux  parties  et  qu'aucune  autre  disposition légale ne leur accorde le droit d'êt  re entendues préalablement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 Les parties ou leur représentant ont le droit de consulter les pièces du
                            dossier au siège de l'autorité appelée à statuer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité  délivre  aux  parties  copie  des  pi  èces  qu'elles  requièrent  contre  émolument.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
                            a)  un intérêt public important l'exige;  b)  des  intérêts  privés  importants,  en  particulier  ceux  des  parties  adv  erses,  ou  ceux d'une partie à n'être pas mise au courant de faits la concernant et dont  la connaissance pourrait créer un préjudice, exigent que le secret soit gardé;  c)  l'intérêt d'une enquête officielle en cours l'exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le refus d'autoriser la consulta  tion des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il  y a lieu de garder secrètes. Il doit être motivé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  consultation  par  les  parties  de  leurs  propres  mémoires,  des  documents  qu'elles ont produits comme moyen de preuves, des décisions qui leur auraient
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur  selon  L  du  2  octobre 2000  (FO  2000  N°  77)  avec  effet  au  1  er  février  2001,  L  du 27  janvier 2010  (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011  et L du 20 janvier 2015 (FO 2015  N° 5) avec effet au 1  er  avril 2015  Production de  documents  Sanctions  Délais et  restitution  Droit d'être  entendu  Consultation  des pièces  Droit de  consulter  Refus de la  consultation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ne peut pas leur être refusée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être
                            utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou  par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné, en outre,  l'occasion de s'exp  rimer et de fournir des contre  -  preuves.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Les décisions des autorités administratives ordonnant le paiement
                            d'une  somme  d'argent  ou  la  constitution  de  sûretés  sont  assimilées,  une  fois  passées en force, à des jugements exécutoires au  sens de l'article 80 de la loi  fédérale, du 11 avril 1889, sur la poursuite pour dettes et la faillite
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour l'exécution des autres décisions, l'autorité peut:  a)  ordonner l'exécution;  b)  faire exécuter par un tiers aux frais de l'administré;  c)  pronon  cer  les  peines  prévues  par  la  loi  ou  déférer  la  cause  à  l'autorité  compétente;  d)  ordonner l'exécution en menaçant des peines prévues à l'article 292 du Code  pénal suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  ;  e)  exécuter directement la décision aux frais de l'administré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A moins qu'il y ai  t péril en la demeure, le recours à des mesures d'exécution  sera précédé d'un avertissement écrit.  CHAPITRE 4  La procédure de recours en général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 La décision peut faire l'objet d'un recours.
Art. 27 15 ) 1 Les décisions incidentes rendues avant la décision finale peuvent
                            faire l'objet d'un recours si elles sont de nature à causer un grave préjudice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il s'agit en particulier des décisions concernant:  a)  la compétence;  b)  la  récusation;  c)  la suspension de la procédure;  d)  l'administration des preuves;  e)  le droit d'être entendu;  f)  les mesures provisionnelles;  g)  l'effet suspensif du recours;  h)  le droit d'assistance en matière administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  RS 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon L du 2 février 1999 (RSN 161.3) avec effet au 1  er  janvier 2000, L du 27 juin 2006  (RSN 161.3) avec effet au 1  er  janvier 2007 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet  au 1  er  janvier 2011  Prise en  considération  des pièces  tenues secrètes  Exécution  Objet du  recours  Principe  Recours contre  les  décisions  incidentes  Exception
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            auprès d'une instance cantonale que dans les cas prévus par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Le recours n'est pas recevable contre:
                            a)  les décisions incidentes si le  recours n'est pas ouvert contre la décision finale;  b)  les décisions sur les frais de procédure et les dépens si le recours n'est pas  ouvert sur le fond;  c)  les mesures relatives à l'exécution des décisions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30
                            17  )  1  Le Tribunal cantonal est l'autorité supérieure ordinaire de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  n'est  autorité  de  recours  que  dans  les  cas  prévus  par  la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autorités cantonales inférieures ou les autorités communales peuvent être  autorités de  recours si le droit fédéral ou cantonal le prévoit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 18 ) Le Conseil d'Etat est l'autorité de recours en ce qui concerne:
                            a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  b)  les décisions approuvant les tarifs;  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 A qualité pour recourir:
                            a)  toute  personne,  corporation  et  établissement  de  droit  public  ou  commune  touchés  par  la  décision et  ayant  un  intérêt  digne  de  protection  à  ce qu'elle  soit annulée ou modifiée;  b)  toute  autre  personne,  groupement  ou  autorité  qu'une  disposition  légale  autorise à recourir.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Le recourant peut invoquer:
                            a)  la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation;  b)  la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents;  c)  l'inégali  té de traitement;  d)  l'inopportunité si une loi spéciale le prévoit;  e)  le refus de statuer ou le retard important pris par une autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur  selon  L  du  30  août  2005  (FO  2005  N°  70)  avec  effet  au  1  er  janvier  2006,  L  du  5  novembre 2008 (FO 200  8 N° 52) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1  er  avril 1992, L du 28 juin 19  95  (FO 1995 N  o  51) avec effet au 1  er  janvier 1996 et L du 5 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Abrogé par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Abrogé par L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42) avec effet au 1  er  septembre 2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Abrogé par L du 5 novembre 2008 (FO  2008 N° 52)  Irrecevabilité  Autorités de  recours  En général  Compétences  du Conseil  d'Etat  Qualité pour  recourir  Motifs du  recours  Délais
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont réservés les délais différents du droit fédéral  et du droit concordataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le délai de recours contre une décision incidente est de dix jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 23 ) 1 Le mémoire de recours est adressé en deux exemplaires à l'autorité
                            compétente. Il porte la signature du  recourant ou de son représentant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il indique:  a)  la décision attaquée;  b)  les motifs;  c)  les conclusions;  d)  les moyens de preuves éventuels.  ³Si le mémoire de recours n’est pas conforme à l’alinéa 2, l’autorité compétente  impartit  un  délai  convenable  au  recourant  pour  combler  les  lacunes,  en  l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera déclaré irrecevable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 1 Si le recourant n'a pas la possibilité d'avoir connaissance du dossier
                            de  l'affaire,  il  adresse,  dans  le  délai  de  recours,  une  déclaration  de  recours  à  l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dès  que  le  recourant  a  pu  prendre  connaissance  du  dossier,  il  dispose  d'un  délai de dix jours pour motiver son recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 L'autorité saisie du recours le communique à l'autorité dont la décision
                            est attaquée et, le cas échéant, aux autres parties et intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 24 ) 1 Les observations sur le recours doivent être communiquées dans le
                            délai fixé par l'autorité.  Passé ce délai, l'autorité dont la décision est attaquée,  les  autres  parties  et  intéressés,  sont  réputés  avoir  renoncé  à  faire  des  observations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité  de  recours  peut,  en  tout  temps,  ordonner  un  nouvel  échange  d'écritures, si des éléments nouveaux ou  la complexité de l'affaire le justifient.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 1 Le dépôt du recours a pour effet de transmettre l'affaire à l'autorité de
                            recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité  dont  la  décision  est  attaquée  peut,  jusqu'au  dépôt  de  sa  réponse,  reconsidérer ou réviser sa décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si la reconsidération ou la révision a pour effet de rendre le recours sans objet,  celui  -  ci est classé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 1 Le recours a un effet suspensif.
                            2  Il en est toutefois dépour  vu:  a)  si la décision attaquée le prévoit en raison d'un intérêt public important;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5)  avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)  Procédure  Mémoire de  recours  Déclaration de  recours  Communication  du recours  Observations  sur recours  Effet du recours  Transmission à  l'autorité de  recours  Effet suspensif
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La décision supprimant ou retirant l'effet suspensif doit être motivée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'ef  fet suspensif ne peut pas être retiré aux recours dirigés contre une décision  portant sur une prestation en argent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Après le dépôt du recours, l'autorité saisie peut prendre toute mesure
                            provisionnelle, d'office ou s  ur requête d'une partie, pour maintenir intact un état  de fait ou de droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42
                            1  La collectivité au nom de laquelle l'autorité statue est responsable pour  les dommages résultant:  a)  d'un   refus   arbitraire   de   donner   suite   à   une   dema  nde   de   mesures  provisionnelles ou de retard à statuer sur cette demande;  b)  du retrait arbitraire de l'effet suspensif;  c)  du  refus  arbitraire  de  donner  suite  à  une  demande  de  restitution  d'effet  suspensif, ou de retard à statuer sur cette demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'usag  e  manifestement  abusif  du  droit  de  recours  aux  fins  d'obtenir  l'effet  suspensif ouvre au lésé un droit à réparation du dommage subi contre l'auteur  de celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43
                            25  )  1  L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués  à l'appui  du recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les constatations de l'état de fait ne lient pas l'autorité de recours.  ³L’autorité de recours n’est pas liée par les conclusions des parties; elle peut  réformer  ,  au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que  le recourant n’avait demandé; elle doit cependant donner aux parties l’occasion  de se prononcer ou de retirer le recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 1 L'autorité de recours ren d une décision au sens de l'article 3 de la
                            présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut, soit statuer au fond, soit renvoyer la cause à l'autorité dont elle annule  la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité inférieure doit statuer à nouveau, dans le sens prévu par l'autorité de  recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45
                            26  )  1  A  la  demande  d'une  partie,  l'autorité  de  recours  interprète  sa  décision  lorsqu'elle  contient  des  obscurités  ou  des  contradictions  dans  le  dispositif ou entre le dispositif et les motifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un nouveau délai de recours  commence à courir dès l'interprétation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité de recours peut rectifier en tout temps les erreurs de rédaction, fautes  de calculs ou autres inadvertances qui n'ont pas d'influence sur le dispositif ni  sur le contenu essentiel des considérants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Teneur selo  n L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)  Mesures  provisionnelles  Responsabilité  Pouvoir  d'examen  Décision sur le  recours  D  emande en  interprétation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 28 ) 1 En principe et sous réserve des dispositions contraires du droit
                            fédéral,  la  partie  qui  succombe  est  condamnée  au  paiement  des  frais  de  procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autorités cantonales et communales ne paient pas les f  rais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Grand Conseil fixe par  une loi  29  )  le tarif des frais, sur proposition du Conseil  d'  E  tat. Il le fera de telle manière que le montant des frais ne constitue jamais un  obstacle disproportionné pour l'administré  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'autorité de recours peut remettre l  a totalité des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalente aux  frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette avance  un  délai  raisonnable  en  l'avertissant  qu'à  défaut,  elle  déclarera  le  reco  urs  irrecevable.  En  cas  de  motifs  particuliers,  elle  peut  renoncer  à  percevoir  la  totalité  ou  une  partie  de  l'avance  de  frais,  ou  autoriser  son  versement  par  acomptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 30 ) 1 L'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une
                            indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais, à condition que les  mesures qu'il a prises lui paraissent justifiées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Grand Conseil fixe par une loi le tarif des dépens, sur proposition du Conseil  d'  E  tat  .  CHAPITRE 5  La procédure  devant le Tribunal cantonal  31  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 32 ) Le Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous
                            les recours contre des décisions, sous réserve des cas visés à l'article 31.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 33 ) Le recours auprès du Tribunal cantonal n'est recevable qu'après
                            l'épuisement de toutes les voies inférieures de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 34 ) 1 Lorsqu'une partie est représentée devant le Tribunal cantonal, le
                            mandataire doit ê  tre choisi parmi les avocats inscrits à un registre cantonal ou  au  tableau public des avocats prévu à l'article 28, alinéa 1, lettre  c  , de la loi sur  la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011  ,  L du 26  avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1  er  janvier 2017  et L du 24 avril 2018 (FO 2018 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20) avec effet au 15 juin 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  RSN 164.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011  ,  L du 26  avril 2016 (FO 2  016 N° 19) avec effet au 1  er  janvier 2017  et L du 6 novembre 2019 (FO 2019  N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec eff  et au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  RSN 165.10  Frais et dépens  Frais  Dépens  Recevabilité du  recours  Principe  Epuisement des  voies de  recours  Représentation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 36 ) 1 Le président de la cour concernée du Tribunal cantonal peut écarter,
                            sans échange d'écritures ni débat:  a)  un recours manifestement irrecevable  ;  b)  un recours  procédurier ou abusif  ;  c)  abrogée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut en faire de même si le recourant, dûment averti, ne verse pas dans le  délai imparti l'avance de frais qui lui est demandée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53
                            37  )  1  Les  règles   générales   de   la   présente   loi  sont   applicables   à  l'administration des preuves devant la cour concernée du Tribunal cantonal. Les  dispositions du CPC sont en outre applicables à titre supplétif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  cour  concernée  du  Tribunal  cantonal  peut  déléguer  l'administration  des  preuves à l'un de  ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le juge chargé de l'administration des preuves statue comme juge unique en  cas:  a)  d'irrecevabilité pour non  -  paiement de l'avance de frais;  b)  de classement d'une procédure devenue sans objet ou achevée par un retrait  ou une transaction judi  ciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54
                            38  )  La  cour  concernée  du  Tribunal  cantonal  ou  le  juge  chargé  de  l'administration des preuves peut autoriser, pour autant que les circonstances le  justifient, le dépôt, dans le délai qu'il fixe, de conclusi  ons en cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 39 ) 1 La cour concernée du Tribunal cantonal peut ordonner, d'office ou
                            sur demande des parties, des débats avec plaidoiries.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les audiences sont publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  huis  clos  peut  être  prononcé  si  des  intérêts  privés  ou  pu  blics  importants  l'exigent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56
                            40  )  1  La  cour  concernée  du  Tribunal  cantonal  statue  sur  la  cause  sans  délibérations ni prononcé publics. Elle rend un jugement motivé et le notifie aux  parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si elle annule la décision attaquée, elle peut  , soit statuer au fond, soit renvoyer  la cause devant l'autorité dont la décision est attaquée; si celle  -  ci a tranché sur  recours, elle peut renvoyer l'affaire à l'autorité qui a tranché en premier lieu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  autorités  inférieures  sont  liées  par  les  consid  érants  et  le  dispositif  du  jugement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5)  avec effet au 1  er  janvier 2011  et L du 26  avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  )  Teneur selon L du 30 septembre 1991 (RLN  XVI  72) avec effet au 1  er  avril 1992 et L du 27  janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  )  Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5)  a  vec effet au 1  er  janvier 2011  Entrée en  matière  Admininistra  -  tion des  preuves  Débats  Conclusions en  cause  Plaidoiries  Jugement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57
                            41  )  1  La  cour  concernée  du  Tribunal  cantonal  procède,  d'office  ou  à  la  demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a  influencé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  procède en outre à la révision, à la demande d'une partie, lorsque celle  -  ci:  a)  allègue  des  faits  nouveaux  importants  ou  produit  de  nouveaux  moyens  de  preuve, ou  b)  prouve que la cour concernée n'a pas tenu compte de faits importants établis  par pièces,  ou  c)  prouve que la cour concernée a violé les articles 11 et 12 sur la récusation,  l'article  21  sur  le  droit  d'être  entendu  et  les  articles  22  à  24  sur  le  droit  de  consulter les pièces.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les moyens mentionnés à l'alinéa 2 n'ouvrent pas la révision,  lorsqu'ils eussent  pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la  voie du recours contre cette décision.  CHAPITRE 6  L'action de droit administratif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 42 ) La cour concernée du Tribunal canto nal connaît en instance unique
                            des actions fondées sur le droit administratif et portant sur  :  a)  des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de  l'Etat et des communes, y compris les prestations d'assurances;  b)  des prestations  découlant de contrats de droit public;  c)  des cas d'enrichissement sans cause;  d)  des contestations d'ordre pécuniaire entre communes;  e)  des prestations d'assurances sociales;  f)  des  contestations  opposant  les  institutions  de  prévoyance,  employeurs  et  aya  nts droit;  g)  des affaires à régler par l’action de droit administratif en vertu d’une autre loi,  à l’exception de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de  leurs agents (LResp),  du 29 septembre 2020  43  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 L' action de droit administratif est subsidiaire. Elle n'est pas recevable
                            lorsque le demandeur peut faire valoir ses droits par la voie du recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60
                            44  )  1  L'action  est  introduite  par  une  requête  indiquant  les  motifs,  les  conclusions et le  s moyens de preuve éventuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le surplus, les articles 47, 48, 51 à 56 sont applicables, sous réserve de  l’alinéa 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  )  Teneur selon L du 19 mars 1990 (RLN  XV  193) avec effet au 1  er  janvier 1991  ,  L du 27 janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 20  11  et L du 29 septembre 2020 (RSN  150.10  ;  FO 2020 N° 43) avec effet au 1  er  octobre 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  )  RSN 150.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  )  Teneur selon L du 19 mars 1990 (RLN  XV  193) avec effet au 1  er  janvier 1991  et L du  1  8 février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020 (FO 2020 N° 10) avec effet au 15 juin 2020  Révision  Principe  Recevabilité  Irrecevabilité  Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 6A  45  )  Assistance en matière administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60a à 60i 46 )
                            CHAPITRE 7  47  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 48 )
Art. 62
                            49  )  CHAPITRE 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  )  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 à 68
                            51  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68a
                            52  )  La loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27 juin 2006  53  )  , est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 54 ) 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                            2  Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la  présente loi et fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi  promulguée  par  le  Conseil  d'Etat  le  16  novembre  1979,  avec  effet  au  1  er  juillet 1980. L'article 67 de cette loi a été approuvé par le Conseil fédéral le 6 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1980.  Disposition transitoire à la modification du 2 décembre 2003  55  )  Disposition transitoire  à la modification du 30 août 2005  56  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  )  Introduit par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  )  Abrogés par L du 28 mai 2019 (RSN 161.2; FO 2019 N° 24) avec effet  au 1  er  juillet 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  )  Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  )  Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  )  Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  )  Abrogé par  L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  )  Introduit par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  )  RSN 161.3 (FO 2006 N° 50)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvi  er 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  )  Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  )  Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions transitoires à la modification du 18 février 2020  58  )  L’article 60, alinéa  s  2  et  3 LPJA, s’applique aux procédures pendantes à son  entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  )  Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  )  F  O 2020 N° 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)  CHAPITRE PREMIER  Article  Champ d'application  A.  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  B.  Autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  CHAPITRE 2  La  décision et les parties  A.  La décision
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I.  Notion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  II.  Forme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  a)  principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  b)  exceptions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  III.  Reconsidération, révision
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  B.  Les parties
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  CHAPITRE 3  Règles générales de procédure  A.  Compétence
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  I.  Examen
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  II.  Transmission de l'affaire et échange de vues
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  III.  Contestations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  B.  Récusation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  I.  D'office
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  II.  Sur requête
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  En général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Tribunal  cantonal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12a  C.  Représentation des parties
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  D.  Constatation des faits, preuves
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......  II.  Témoins
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Obligation de témoigner
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Dispense de l'obligation de témoigner
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  a)  en général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  b)  cas spéciaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  III.  Production de documents
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  IV.  Sanctions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  E.  Délais et restitution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  F.  Droit d'être entendu
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  G.  Consultation des pièces
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  I.  Droit de consulter
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  II.  Refus de la consultation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  III.  Prise en considération des pièces tenues secrètes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  H.  Exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  CHAPITRE 4  La procédure de recours en général  A.  Objet du recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  I.  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  II.  Recours contre les décisions incidentes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  III.  Exception
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  IV.  Irrecevabilité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  B.  Autorités de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  I.  En général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  II.  Compétences du Conseil d'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  C.  Qualité pour recourir
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  D.  Motifs du recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  E.  Délais
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......  I.  Mémoire de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  II.  Déclaration de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  III.  Communication du recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  IV.  Observations sur recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  G.  Effet du recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  I.  Transmission à l'autorité de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  II.  Effet suspensif
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  III.  Mesures provisionnelles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  IV.  Responsabilité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  H.  Pouvoir d'examen
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  I.  Décision sur le recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  J.  Demande en interprétation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  K.  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  L.  Frais et dépens
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  I.  Frais
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  II.  Dépens
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  CHAPITRE 5  La procédure devant le Tribunal cantonal  A.  Recevabilité du recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  I.  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  II.  Epuisement des voies de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  B.  Représentation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  C.  Entrée en matière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  D.  Administration  des preuves
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  E.  Débats
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  I.  Conclusions en cause
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  II.  Plaidoiries
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......  G.  Révision
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  CHAPITRE 6  L'action de droit administratif  A.  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  I.  Recevabilité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  II.  Irrecevabilité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  B.  Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  CHAPITRE 6A  Assistance en matière administrative  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60a  Ab  rogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60b  Ab  rogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60c  Ab  rogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60d  Ab  rogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60e  Ab  rogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60f  Ab  rogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60g  Ab  rogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60h  Ab  rogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60i  CHAPITRE 7  Le Tribunal administratif  Abrogés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  -  62  CHAPITRE 8  Disp  ositions finales  Abrogés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  -  68  Abrog  ation du droit en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ...........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68a  Référendum, promulgation et entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  .......
                        
                        
                    
                    
                    
                
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