Loi sur la procédure et la juridiction administratives (152.130)
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Loi sur la procédure et la juridiction administratives

Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) octobre 2021 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat et de la commission législative, décrète: CHAPITRE PREMIER Champ d'application Article premier 1 ) 1 La présente loi fixe les règles générales de procédure que les autorités doivent suivre lorsqu'elles sont appelées à prendre des décisions administratives.
2 Elle régit la procédure des r ecours qui peuvent être interjetés contre des décisions administratives.
3 Abrogé

Art. 2 La loi s'applique aux décisions prises par:

a) le Conseil d'Etat; b) les départements du Conseil d'Etat; c) 2 ) d) la chancellerie d'Etat; e) les services de l'administration cantonale; f) les corporations et les établissements de droit public; g) les institutions et organismes investis du pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal; h) les autorités communales et les institutions qui en dé pendent. CHAPITRE 2 La décision et les parties

Art. 3

1 Est considérée comme une décision au sens de la présente loi toute mesure prise par les autorités dans des cas d'espèce, fondée sur le droit public fédéral, cantonal ou communal, ayant pour objet: a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; RLN VII 328
1 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
2 ) Abrogé par L du 25 juin 1990 (RLN XV 145) avec effet au 1 er janvier 1991 Principe Autorités La décision Notion
annuler ou constater des droits ou des obligations.
2 Sont aussi considérées comme décisions les mesures d'exécution, les décisions incidentes, les décisions sur opposition, les décisions sur recours, les décisions prises en matière de reconsidératio n ou de révision et les décisions prises en matière d'interprétation.
3 Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme une décision.

Art. 4 3 ) 1 La dé cision n'acquiert force exécutoire qu'aux conditions cumulatives

suivantes: a) elle doit être rendue en la forme écrite et comporter le mot "décision" ou le verbe "décider". L'article 5 est réservé; b) elle doit avoir été notifiée à l'administré; c) elle d oit indiquer l'autorité auprès de laquelle un recours peut être déposé, la forme du recours et le délai pour son dépôt; d) à moins qu'elle ne fasse intégralement droit aux conclusions des parties, elle doit être motivée.
2 La notification peut avoir lieu pa r voie édictale, aux conditions et suivant les formes prévues par le code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008
4 )
.
3 En cas d'urgence, la décision peut être communiquée oralement. Elle doit alors être confirmée par écrit dans les cinq jours.

Art. 5 La décision est valable dans une autre forme que celle prescrite à l'article

4, lorsque, par nature, elle ne peut être rendue par écrit, ou lorsque les circonstances imposent une forme particulière.

Art. 6 1 L'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office

ou sur requête, lorsque: a) des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts; b) des connaissances scientifiques ont été modifiées; c) la loi a été changée; d) une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration.
2 Les droits acquis sont réservés.

Art. 7 Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations

pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités, qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
3 ) Teneur selon L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 72) avec effet au 1 er avril 1992 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
4 ) RS 272 Forme principe exc eptions
. Reconsi dération, révision Les parties
Règles générales de procédure

Art. 8

1 L'autorité examine d'office sa compétenc e.
2 La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et les parties.

Art. 9 1 L'autorité qui se tient pour incompétente doit transmettre l'affaire à

l'autorité compétente.
2 L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.

Art. 10

5 ) 1 L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compé tence.
2 L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente.
3 Les conflits de compétence entre autorités sont tranchés par le Tribunal cantonal.

Art. 11 6 ) L es personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent

se récuser: a) si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire; b) si elles sont parentes ou alliées d’une partie en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale; c) si elles sont unies à une partie par mariage ou fiançailles; d) si elles sont unies à une partie par un partenariat enregistré fédéral ou cantonal; e) si elles mènent de fait une vie de couple; f) si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affai re pour une partie; g) si, pour d'autres raisons, elles peuvent avoir une opinion préconçue sur l'affaire.

Art. 12 7 ) 1 Les parties peuvent demander la récusation des personnes appelées

à rendre ou à préparer une décision si les conditions de l'article 11 sont réalisées.
2 La demande de récusation doit être présentée sans délai à l'autorité de décision.
3 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision se prononcent sur la demande de récusation.
4 Si elles admettent le bien - fondé de la demande, elles se récusent.
5 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
6 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
7 ) Teneur selon L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 72) avec effet au 1 er avril 1992 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011 Compétence Examen Transmission de l'affaire et échange de vues Contestations Récusation D'office Sur requête En général
tranchée par la cour concernée du Tribunal cantonal, qui désigne le cas échéant la juge ou le juge qui le remplace.
2 Si la demande de récusation vise la cour concernée dans son ensemble, celle - ci statue.
3 Si la cour admet la demande, elle désigne ou constitue l'autorité judiciaire chargée de statuer.

Art. 13 9 ) 1 Dans toutes les phases de la procédure, les parties peuvent se faire

représenter, à moins qu'elles ne doivent agir personnellement.
2 Elles peuvent se faire représenter dans la mesure où l'urgence ne l'exclut pas.
3 L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de se s pouvoirs par une procuration écrite.
4 Abrogé

Art. 14 L'autorité constate d'office les faits. Elle procède, s'il y a lieu, à

l'administration des preuves.

Art. 15 Chacun est tenu de témoigner.

Art. 16

10 ) Peuvent refuser de témoigner: a) les personnes interrogées sur des faits dont la révélation les exposerait à des poursuites pénales, à un grave déshonneur ou à un dommage pécuniaire certain, ou y exposerait leur conjoint, parents ou alliés en ligne directe et au deuxième degré en ligne collatérale, leur partenaire enregistré au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat et la personne avec laque lle elles mènent de fait une vie de couple; b) les personnes liées par le secret professionnel ou d'affaires, pour autant qu'une autre loi ne les y oblige pas et sous réserve du consentement de l'intéressé à la révélation du secret. Toutefois, le fait d'êt re délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat - e à divulguer des faits qui lui ont été confiés (art. 13, al. 1, LLCA).

Art. 17

1 Lorsqu'il ne s'agit pas d'élucider des faits dans une procédure relative à la sûreté intérieure ou ex térieure du pays, les personnes suivantes, qui participent à la publication d'informations, peuvent refuser le témoignage sur la source de leurs informations: a) les rédacteurs, collaborateurs, éditeurs et imprimeurs de périodiques, ainsi que leurs auxilia ires; b) les rédacteurs, les collaborateurs et les responsables de programmes de la radio et de la télévision, ainsi que leurs auxiliaires.
2 Les agents des collectivités publiques ne peuvent témoigner, sur les faits dont ils ont eu connaissance dans l'exer cice de leurs fonctions, qu'avec l'autorisation
8 ) Introduit par L du 27 janvier 2010 (F O 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
9 ) Teneur selon L du 27 juin 2006 (FO 2006 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2007 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
10 ) Teneur selon L du 19 juin 2002 (FO 2002 N° 47), L du 27 ja nvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1 er juillet 2004 et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) cantonal Représentation des parties Constatation des faits, preuves Principe Témoins Obligation de témoigner Dispense de l'obligation de témoigner en général cas spéciaux
l'un des cas visés à l'article 23, alinéa 1, est réalisé.

Art. 18 L'obligation de produire des documents obéit aux mêmes règles que le

témoignage.

Art. 19 11 ) Le refus de témoigner ou de produire des documents est passible de

l'amende.

Art. 20 12 ) 1 L es dispositions du CPC relatives aux délais et à la restitution sont

applicables par analogie.
2 Sont considérés comme fériés dans le canton les jours où les bureaux de l'administration cantonale sont fermés à raison d'au moins une demi - journée.

Art. 21 1 Les parties ont le droit d' être entendues.

2 L'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: a) une décision incidente non susceptible de recours; b) une décision susceptible d'être frappée d'opposition; c) une décision par laquelle elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; d) une mesure d'exécution; e) d'autres décisions dans une procédure de première instance, lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune autre disposition légale ne leur accorde le droit d'êt re entendues préalablement.

Art. 22 1 Les parties ou leur représentant ont le droit de consulter les pièces du

dossier au siège de l'autorité appelée à statuer.
2 L'autorité délivre aux parties copie des pi èces qu'elles requièrent contre émolument.

Art. 23 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:

a) un intérêt public important l'exige; b) des intérêts privés importants, en particulier ceux des parties adv erses, ou ceux d'une partie à n'être pas mise au courant de faits la concernant et dont la connaissance pourrait créer un préjudice, exigent que le secret soit gardé; c) l'intérêt d'une enquête officielle en cours l'exige.
2 Le refus d'autoriser la consulta tion des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. Il doit être motivé.
3 La consultation par les parties de leurs propres mémoires, des documents qu'elles ont produits comme moyen de preuves, des décisions qui leur auraient
11 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
12 ) Teneur selon L du 2 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) avec effet au 1 er février 2001, L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011 et L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1 er avril 2015 Production de documents Sanctions Délais et restitution Droit d'être entendu Consultation des pièces Droit de consulter Refus de la consultation
ne peut pas leur être refusée.

Art. 24 Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être

utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné, en outre, l'occasion de s'exp rimer et de fournir des contre - preuves.

Art. 25 1 Les décisions des autorités administratives ordonnant le paiement

d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés sont assimilées, une fois passées en force, à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale, du 11 avril 1889, sur la poursuite pour dettes et la faillite
13 )
.
2 Pour l'exécution des autres décisions, l'autorité peut: a) ordonner l'exécution; b) faire exécuter par un tiers aux frais de l'administré; c) pronon cer les peines prévues par la loi ou déférer la cause à l'autorité compétente; d) ordonner l'exécution en menaçant des peines prévues à l'article 292 du Code pénal suisse
14 ) ; e) exécuter directement la décision aux frais de l'administré.
3 A moins qu'il y ai t péril en la demeure, le recours à des mesures d'exécution sera précédé d'un avertissement écrit. CHAPITRE 4 La procédure de recours en général

Art. 26 La décision peut faire l'objet d'un recours.

Art. 27 15 ) 1 Les décisions incidentes rendues avant la décision finale peuvent

faire l'objet d'un recours si elles sont de nature à causer un grave préjudice.
2 Il s'agit en particulier des décisions concernant: a) la compétence; b) la récusation; c) la suspension de la procédure; d) l'administration des preuves; e) le droit d'être entendu; f) les mesures provisionnelles; g) l'effet suspensif du recours; h) le droit d'assistance en matière administrative.
13 ) RS 281.1
14 ) RS 311.0
15 ) Teneur selon L du 2 février 1999 (RSN 161.3) avec effet au 1 er janvier 2000, L du 27 juin 2006 (RSN 161.3) avec effet au 1 er janvier 2007 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011 Prise en considération des pièces tenues secrètes Exécution Objet du recours Principe Recours contre les décisions incidentes Exception
auprès d'une instance cantonale que dans les cas prévus par la loi.
2 Abrogé
3 Abrogé

Art. 29 Le recours n'est pas recevable contre:

a) les décisions incidentes si le recours n'est pas ouvert contre la décision finale; b) les décisions sur les frais de procédure et les dépens si le recours n'est pas ouvert sur le fond; c) les mesures relatives à l'exécution des décisions.

Art. 30

17 ) 1 Le Tribunal cantonal est l'autorité supérieure ordinaire de recours.
2 Le Conseil d'Etat n'est autorité de recours que dans les cas prévus par la présente loi.
3 Les autorités cantonales inférieures ou les autorités communales peuvent être autorités de recours si le droit fédéral ou cantonal le prévoit.

Art. 31 18 ) Le Conseil d'Etat est l'autorité de recours en ce qui concerne:

a)
19 ) b) les décisions approuvant les tarifs; c)
20 ) d)
21 )

Art. 32 A qualité pour recourir:

a) toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; b) toute autre personne, groupement ou autorité qu'une disposition légale autorise à recourir.

Art. 33 Le recourant peut invoquer:

a) la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation; b) la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents; c) l'inégali té de traitement; d) l'inopportunité si une loi spéciale le prévoit; e) le refus de statuer ou le retard important pris par une autorité.
16 ) Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1 er janvier 2006, L du 5 novembre 2008 (FO 200 8 N° 52) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
17 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
18 ) Teneur selon L du 2 octobre 1991 (RSN 701.0) avec effet au 1 er avril 1992, L du 28 juin 19 95 (FO 1995 N o 51) avec effet au 1 er janvier 1996 et L du 5 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
19 ) Abrogé par L du 25 mars 1996 (FO 1996 N o
26)
20 ) Abrogé par L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42) avec effet au 1 er septembre 2004
21 ) Abrogé par L du 5 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) Irrecevabilité Autorités de recours En général Compétences du Conseil d'Etat Qualité pour recourir Motifs du recours Délais
2 Sont réservés les délais différents du droit fédéral et du droit concordataire.
3 Le délai de recours contre une décision incidente est de dix jours.

Art. 35 23 ) 1 Le mémoire de recours est adressé en deux exemplaires à l'autorité

compétente. Il porte la signature du recourant ou de son représentant.
2 Il indique: a) la décision attaquée; b) les motifs; c) les conclusions; d) les moyens de preuves éventuels. ³Si le mémoire de recours n’est pas conforme à l’alinéa 2, l’autorité compétente impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera déclaré irrecevable.

Art. 36 1 Si le recourant n'a pas la possibilité d'avoir connaissance du dossier

de l'affaire, il adresse, dans le délai de recours, une déclaration de recours à l'autorité compétente.
2 Dès que le recourant a pu prendre connaissance du dossier, il dispose d'un délai de dix jours pour motiver son recours.

Art. 37 L'autorité saisie du recours le communique à l'autorité dont la décision

est attaquée et, le cas échéant, aux autres parties et intéressés.

Art. 38 24 ) 1 Les observations sur le recours doivent être communiquées dans le

délai fixé par l'autorité. Passé ce délai, l'autorité dont la décision est attaquée, les autres parties et intéressés, sont réputés avoir renoncé à faire des observations.
2 L'autorité de recours peut, en tout temps, ordonner un nouvel échange d'écritures, si des éléments nouveaux ou la complexité de l'affaire le justifient.

Art. 39 1 Le dépôt du recours a pour effet de transmettre l'affaire à l'autorité de

recours.
2 L'autorité dont la décision est attaquée peut, jusqu'au dépôt de sa réponse, reconsidérer ou réviser sa décision.
3 Si la reconsidération ou la révision a pour effet de rendre le recours sans objet, celui - ci est classé.

Art. 40 1 Le recours a un effet suspensif.

2 Il en est toutefois dépour vu: a) si la décision attaquée le prévoit en raison d'un intérêt public important;
22 ) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
23 ) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
24 ) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) Procédure Mémoire de recours Déclaration de recours Communication du recours Observations sur recours Effet du recours Transmission à l'autorité de recours Effet suspensif
public.
3 La décision supprimant ou retirant l'effet suspensif doit être motivée.
4 L'ef fet suspensif ne peut pas être retiré aux recours dirigés contre une décision portant sur une prestation en argent.

Art. 41 Après le dépôt du recours, l'autorité saisie peut prendre toute mesure

provisionnelle, d'office ou s ur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait ou de droit.

Art. 42

1 La collectivité au nom de laquelle l'autorité statue est responsable pour les dommages résultant: a) d'un refus arbitraire de donner suite à une dema nde de mesures provisionnelles ou de retard à statuer sur cette demande; b) du retrait arbitraire de l'effet suspensif; c) du refus arbitraire de donner suite à une demande de restitution d'effet suspensif, ou de retard à statuer sur cette demande.
2 L'usag e manifestement abusif du droit de recours aux fins d'obtenir l'effet suspensif ouvre au lésé un droit à réparation du dommage subi contre l'auteur de celui - ci.

Art. 43

25 ) 1 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
2 Les constatations de l'état de fait ne lient pas l'autorité de recours. ³L’autorité de recours n’est pas liée par les conclusions des parties; elle peut réformer , au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé; elle doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours.

Art. 44 1 L'autorité de recours ren d une décision au sens de l'article 3 de la

présente loi.
2 Elle peut, soit statuer au fond, soit renvoyer la cause à l'autorité dont elle annule la décision.
3 L'autorité inférieure doit statuer à nouveau, dans le sens prévu par l'autorité de recours.

Art. 45

26 ) 1 A la demande d'une partie, l'autorité de recours interprète sa décision lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les motifs.
2 Un nouveau délai de recours commence à courir dès l'interprétation.
3 L'autorité de recours peut rectifier en tout temps les erreurs de rédaction, fautes de calculs ou autres inadvertances qui n'ont pas d'influence sur le dispositif ni sur le contenu essentiel des considérants.
25 ) Teneur selo n L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
26 ) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) Mesures provisionnelles Responsabilité Pouvoir d'examen Décision sur le recours D emande en interprétation

Art. 47 28 ) 1 En principe et sous réserve des dispositions contraires du droit

fédéral, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure.
2 Les autorités cantonales et communales ne paient pas les f rais.
3 Le Grand Conseil fixe par une loi 29 ) le tarif des frais, sur proposition du Conseil d' E tat. Il le fera de telle manière que le montant des frais ne constitue jamais un obstacle disproportionné pour l'administré .
4 L'autorité de recours peut remettre l a totalité des frais.
5 L'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette avance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut, elle déclarera le reco urs irrecevable. En cas de motifs particuliers, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais, ou autoriser son versement par acomptes.

Art. 48 30 ) 1 L'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une

indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu'il a prises lui paraissent justifiées.
1bis Abrogé .
2 Le Grand Conseil fixe par une loi le tarif des dépens, sur proposition du Conseil d' E tat . CHAPITRE 5 La procédure devant le Tribunal cantonal 31 )

Art. 49 32 ) Le Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous

les recours contre des décisions, sous réserve des cas visés à l'article 31.

Art. 50 33 ) Le recours auprès du Tribunal cantonal n'est recevable qu'après

l'épuisement de toutes les voies inférieures de recours.

Art. 51 34 ) 1 Lorsqu'une partie est représentée devant le Tribunal cantonal, le

mandataire doit ê tre choisi parmi les avocats inscrits à un registre cantonal ou au tableau public des avocats prévu à l'article 28, alinéa 1, lettre c , de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002
35 )
.
27 ) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
28 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 , L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1 er janvier 2017 et L du 24 avril 2018 (FO 2018 N°
20) avec effet au 15 juin 2018
29 ) RSN 164.1
30 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 , L du 26 avril 2016 (FO 2 016 N° 19) avec effet au 1 er janvier 2017 et L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
31 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
32 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec eff et au 1 er janvier 2011
33 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
34 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
35 ) RSN 165.10 Frais et dépens Frais Dépens Recevabilité du recours Principe Epuisement des voies de recours Représentation
applicables par analogie.

Art. 52 36 ) 1 Le président de la cour concernée du Tribunal cantonal peut écarter,

sans échange d'écritures ni débat: a) un recours manifestement irrecevable ; b) un recours procédurier ou abusif ; c) abrogée .
2 Il peut en faire de même si le recourant, dûment averti, ne verse pas dans le délai imparti l'avance de frais qui lui est demandée.

Art. 53

37 ) 1 Les règles générales de la présente loi sont applicables à l'administration des preuves devant la cour concernée du Tribunal cantonal. Les dispositions du CPC sont en outre applicables à titre supplétif.
2 La cour concernée du Tribunal cantonal peut déléguer l'administration des preuves à l'un de ses membres.
3 Le juge chargé de l'administration des preuves statue comme juge unique en cas: a) d'irrecevabilité pour non - paiement de l'avance de frais; b) de classement d'une procédure devenue sans objet ou achevée par un retrait ou une transaction judi ciaire.

Art. 54

38 ) La cour concernée du Tribunal cantonal ou le juge chargé de l'administration des preuves peut autoriser, pour autant que les circonstances le justifient, le dépôt, dans le délai qu'il fixe, de conclusi ons en cause.

Art. 55 39 ) 1 La cour concernée du Tribunal cantonal peut ordonner, d'office ou

sur demande des parties, des débats avec plaidoiries.
2 Les audiences sont publiques.
3 Le huis clos peut être prononcé si des intérêts privés ou pu blics importants l'exigent.

Art. 56

40 ) 1 La cour concernée du Tribunal cantonal statue sur la cause sans délibérations ni prononcé publics. Elle rend un jugement motivé et le notifie aux parties.
2 Si elle annule la décision attaquée, elle peut , soit statuer au fond, soit renvoyer la cause devant l'autorité dont la décision est attaquée; si celle - ci a tranché sur recours, elle peut renvoyer l'affaire à l'autorité qui a tranché en premier lieu.
3 Les autorités inférieures sont liées par les consid érants et le dispositif du jugement.
36 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011 et L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1 er janvier 2017
37 ) Teneur selon L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 72) avec effet au 1 er avril 1992 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
38 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
39 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
40 ) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) a vec effet au 1 er janvier 2011 Entrée en matière Admininistra - tion des preuves Débats Conclusions en cause Plaidoiries Jugement

Art. 57

41 ) 1 La cour concernée du Tribunal cantonal procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencé.
2 Elle procède en outre à la révision, à la demande d'une partie, lorsque celle - ci: a) allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve, ou b) prouve que la cour concernée n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces, ou c) prouve que la cour concernée a violé les articles 11 et 12 sur la récusation, l'article 21 sur le droit d'être entendu et les articles 22 à 24 sur le droit de consulter les pièces.
3 Les moyens mentionnés à l'alinéa 2 n'ouvrent pas la révision, lorsqu'ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. CHAPITRE 6 L'action de droit administratif

Art. 58 42 ) La cour concernée du Tribunal canto nal connaît en instance unique

des actions fondées sur le droit administratif et portant sur : a) des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes, y compris les prestations d'assurances; b) des prestations découlant de contrats de droit public; c) des cas d'enrichissement sans cause; d) des contestations d'ordre pécuniaire entre communes; e) des prestations d'assurances sociales; f) des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et aya nts droit; g) des affaires à régler par l’action de droit administratif en vertu d’une autre loi, à l’exception de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp), du 29 septembre 2020 43 ) .

Art. 59 L' action de droit administratif est subsidiaire. Elle n'est pas recevable

lorsque le demandeur peut faire valoir ses droits par la voie du recours.

Art. 60

44 ) 1 L'action est introduite par une requête indiquant les motifs, les conclusions et le s moyens de preuve éventuels.
2 Pour le surplus, les articles 47, 48, 51 à 56 sont applicables, sous réserve de l’alinéa 3.
41 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
42 ) Teneur selon L du 19 mars 1990 (RLN XV 193) avec effet au 1 er janvier 1991 , L du 27 janvier
2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 20 11 et L du 29 septembre 2020 (RSN 150.10 ; FO 2020 N° 43) avec effet au 1 er octobre 2020
43 ) RSN 150.10
44 ) Teneur selon L du 19 mars 1990 (RLN XV 193) avec effet au 1 er janvier 1991 et L du 1 8 février
2020 (FO 2020 N° 10) avec effet au 15 juin 2020 Révision Principe Recevabilité Irrecevabilité Procédure
CHAPITRE 6A 45 ) Assistance en matière administrative

Art. 60a à 60i 46 )

CHAPITRE 7 47 )

Art. 61 48 )

Art. 62

49 ) CHAPITRE 8
50 ) Dispositions finales

Art. 63 à 68

51 )

Art. 68a

52 ) La loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA), du
27 juin 2006 53 ) , est abrogée.

Art. 69 54 ) 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi et fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1979, avec effet au 1 er juillet 1980. L'article 67 de cette loi a été approuvé par le Conseil fédéral le 6 juin
1980. Disposition transitoire à la modification du 2 décembre 2003 55 ) Disposition transitoire à la modification du 30 août 2005 56 )
45 ) Introduit par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
46 ) Abrogés par L du 28 mai 2019 (RSN 161.2; FO 2019 N° 24) avec effet au 1 er juillet 2019
47 ) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
48 ) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
49 ) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
50 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
51 ) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
52 ) Introduit par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
53 ) RSN 161.3 (FO 2006 N° 50)
54 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvi er 2011
55 ) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
56 ) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
Dispositions transitoires à la modification du 18 février 2020 58 ) L’article 60, alinéa s 2 et 3 LPJA, s’applique aux procédures pendantes à son entrée en vigueur.
57 ) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
58 ) F O 2020 N° 10
Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) CHAPITRE PREMIER Article Champ d'application A. Principe
................................ ................................ ................................ .......
1 B. Autorités
................................ ................................ ................................ .......
2 CHAPITRE 2 La décision et les parties A. La décision
................................ ................................ ................................ .......
3 I. Notion
................................ ................................ ................................ .......
3 II. Forme
................................ ................................ ................................ .......
4 a) principe
................................ ................................ ................................ .......
4 b) exceptions
................................ ................................ ................................ .......
5 III. Reconsidération, révision
................................ ................................ ................................ .......
6 B. Les parties
................................ ................................ ................................ .......
7 CHAPITRE 3 Règles générales de procédure A. Compétence
................................ ................................ ................................ .......
8 I. Examen
................................ ................................ ................................ .......
8 II. Transmission de l'affaire et échange de vues
................................ ................................ ................................ .......
9 III. Contestations
................................ ................................ ................................ .......
10 B. Récusation
................................ ................................ ................................ .......
11 I. D'office
................................ ................................ ................................ .......
11 II. Sur requête
................................ ................................ ................................ .......
12
1. En général
................................ ................................ ................................ .......
12
2. Tribunal cantonal
................................ ................................ ................................ .......
12a C. Représentation des parties
................................ ................................ ................................ .......
13 D. Constatation des faits, preuves
................................ ................................ ................................ .......
14
................................ ................................ ................................ ....... II. Témoins
................................ ................................ ................................ .......
15
1. Obligation de témoigner
................................ ................................ ................................ .......
15
2. Dispense de l'obligation de témoigner
................................ ................................ ................................ .......
16 a) en général
................................ ................................ ................................ .......
16 b) cas spéciaux
................................ ................................ ................................ .......
17 III. Production de documents
................................ ................................ ................................ .......
18 IV. Sanctions
................................ ................................ ................................ .......
19 E. Délais et restitution
................................ ................................ ................................ .......
20 F. Droit d'être entendu
................................ ................................ ................................ .......
21 G. Consultation des pièces
................................ ................................ ................................ .......
22 I. Droit de consulter
................................ ................................ ................................ .......
22 II. Refus de la consultation
................................ ................................ ................................ .......
23 III. Prise en considération des pièces tenues secrètes
................................ ................................ ................................ .......
24 H. Exécution
................................ ................................ ................................ .......
25 CHAPITRE 4 La procédure de recours en général A. Objet du recours
................................ ................................ ................................ .......
26 I. Principe
................................ ................................ ................................ .......
26 II. Recours contre les décisions incidentes
................................ ................................ ................................ .......
27 III. Exception
................................ ................................ ................................ .......
28 IV. Irrecevabilité
................................ ................................ ................................ .......
29 B. Autorités de recours
................................ ................................ ................................ .......
30 I. En général
................................ ................................ ................................ .......
30 II. Compétences du Conseil d'Etat
................................ ................................ ................................ .......
31 C. Qualité pour recourir
................................ ................................ ................................ .......
32 D. Motifs du recours
................................ ................................ ................................ .......
33 E. Délais
................................ ................................ ................................ .......
34
................................ ................................ ................................ ....... I. Mémoire de recours
................................ ................................ ................................ .......
35 II. Déclaration de recours
................................ ................................ ................................ .......
36 III. Communication du recours
................................ ................................ ................................ .......
37 IV. Observations sur recours
................................ ................................ ................................ .......
38 G. Effet du recours
................................ ................................ ................................ .......
39 I. Transmission à l'autorité de recours
................................ ................................ ................................ .......
39 II. Effet suspensif
................................ ................................ ................................ .......
40 III. Mesures provisionnelles
................................ ................................ ................................ .......
41 IV. Responsabilité
................................ ................................ ................................ .......
42 H. Pouvoir d'examen
................................ ................................ ................................ .......
43 I. Décision sur le recours
................................ ................................ ................................ .......
44 J. Demande en interprétation
................................ ................................ ................................ .......
45 K. Abrogé
................................ ................................ ................................ .......
46 L. Frais et dépens
................................ ................................ ................................ .......
47 I. Frais
................................ ................................ ................................ .......
47 II. Dépens
................................ ................................ ................................ .......
48 CHAPITRE 5 La procédure devant le Tribunal cantonal A. Recevabilité du recours
................................ ................................ ................................ .......
49 I. Principe
................................ ................................ ................................ .......
49 II. Epuisement des voies de recours
................................ ................................ ................................ .......
50 B. Représentation
................................ ................................ ................................ .......
51 C. Entrée en matière
................................ ................................ ................................ .......
52 D. Administration des preuves
................................ ................................ ................................ .......
53 E. Débats
................................ ................................ ................................ .......
54 I. Conclusions en cause
................................ ................................ ................................ .......
54 II. Plaidoiries
................................ ................................ ................................ .......
55
................................ ................................ ................................ ....... G. Révision
................................ ................................ ................................ .......
57 CHAPITRE 6 L'action de droit administratif A. Principe
................................ ................................ ................................ .......
58 I. Recevabilité
................................ ................................ ................................ .......
58 II. Irrecevabilité
................................ ................................ ................................ .......
59 B. Procédure
................................ ................................ ................................ .......
60 CHAPITRE 6A Assistance en matière administrative Abrogé
................................ ................................ ................................ .......
60a Ab rogé
................................ ................................ ................................ .......
60b Ab rogé
................................ ................................ ................................ .......
60c Ab rogé
................................ ................................ ................................ .......
60d Ab rogé
................................ ................................ ................................ .......
60e Ab rogé
................................ ................................ ................................ .......
60f Ab rogé
................................ ................................ ................................ .......
60g Ab rogé
................................ ................................ ................................ .......
60h Ab rogé
................................ ................................ ................................ .......
60i CHAPITRE 7 Le Tribunal administratif Abrogés
................................ ................................ ................................ ...........
61 - 62 CHAPITRE 8 Disp ositions finales Abrogés
................................ ................................ ................................ ...........
63 - 68 Abrog ation du droit en vigueur
................................ ................................ ................................ ...........
68a Référendum, promulgation et entrée en vigueur
................................ ................................ ................................ .......
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