Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants (812.41)
INHALT
Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
- Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
- Art. 4 Par pharmacien, on entend toute personne porteuse du diplôme
- Art. 5 Par médecin propharmacien, on e ntend tout médecin autorisé à tenir
- Art. 6
- Art. 7 Au sens de la présente ordonnance, les produits thérapeutiques et les
- Art. 8 Sont soumis à autorisation cantonale :
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 1 2 L'autorisation est délivrée si le requérant remplit les conditions fixées
- Art. 1 3
- Art. 1 5 L'exploitation d'une pharmacie publique requier t une autorisation
- Art. 1 6
- Art. 1 7 L'autorisation d'exploitation est délivrée si les conditions suivantes
- Art. 1 8
- Art. 1 9 Toute modification significative dans les locaux, dans les installations
- Art. 2 1
- Art. 2 2
- Art. 2 4
- Art. 2 5
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 3 3 L'appellation "laboratoire homéopathique" ne peut être utilisée par
- Art. 3 4
- Art. 3 6
- Art. 3 7 L'autorisation d'exploiter une pharmacie d'établissement est délivrée
- Art. 3 8
- Art. 3 9 L’autorisation d’exploiter est délivrée à l'établissement. Elle porte sur
- Art. 40 Toute modification dans la personne du pharmacien responsable,
- Art. 4 2 Le pharmacien qui fabrique en petites quantités des médicaments ,
- Art. 4 4 La vente de médic aments au personnel de l'établissement ne peut
- Art. 4 5
- Art. 4 6
- Art. 4 7
- Art. 4 8 L'exploitation d'une pharmacie privée pour la propharmacie par un
- Art. 5 1 1 L'autorisation est délivrée au requérant à titre personnel pour son
- Art. 5 2 L'autorisation pour la propharmacie peut être retirée si les conditions
- Art. 5 3 Seul le médecin au bénéfice de l'autorisation pour la propharmacie
- Art. 5 4
- Art. 57 Les établissements tels que les hôpitaux qui ne font que stocker du
- Art. 60
- Art. 62 Le Service de la santé est l'organe cantonal chargé du contrôle du
- Art. 63
- Art. 6 4
- Art. 65 1 Le pharmacien cantonal est l'inspecteur des stupéfiants.
- Art. 6 6
- Art. 67
- Art. 6 8
- Art. 6 9 La liv raison de stupéfiants doit être notifiée conformément à l'article
- Art. 70 L'acquisition de stupéfiants doit être attestée par le bulletin de
- Art. 7 1 Les remises de stupéfiants doivent être attestées par des
- Art. 7 3 Les remises de stupéfiants doivent être attestées par des
- Art. 7 4 Les documents concernant les mouvements de stupéfiants sont
- Art. 7 5
- Art. 7 7
- Art. 7 8 Peuvent seules être prescrites, dispensées ou commercialisées les
- Art. 7 9
- Art. 8 1
- Art. 82 L'ordonnance doit être écrite lisiblement , datée et signée par son
- Art. 8 3
- Art. 8 4
- Art. 8 7 Sauf impossibilité d'atteindre l'auteur de la prescription, le pharmacien
- Art. 8 8
- Art. 8 9
- Art. 9 0
- Art. 9 1 La vente de médicaments figurant sur les listes C et D en libre -
- Art. 9 2 Les dispositifs médicaux utilisés à titre professionnel dans l'exercice
- Art. 9 4
- Art. 9 5
- Art. 9 7
- Art. 9 8
- Art. 100 Les organes de contrôle sont tenus d'observer le secret
- Art. 10 1
- Art. 10 2
- Art. 10 4
- Art. 10 5
- Art. 10 6
- Art. 10 7
- Art. 10 9 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
Feedback