Ordonnance sur les pharmacies, les produits thérapeutiques et les stupéfiants
                            Ordonnance  sur   les   pharmacies  ,   les   produits   thérapeutiques   et   les  stupéfiants  du  5  déc  embre  200  6  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu la loi fédérale du 15  décembre 2000  sur les médicaments et les dispositifs  médicaux (Loi  sur les produits thérapeutiques  , LPTh)  1)  ,  vu  la  loi  fédérale  du  3  octobre  1951  sur  les  stupéfiants  et  substances  psychotropes  (L  oi sur les stupéfiants  ,  LStup)  2)  ,  vu l'ordonnance fédérale du 29 mai 1996 sur les stupéfiants et les substances  psychotropes  (O  rdonnance sur les stupéfiants  ,  O  S  tup)  3)  ,  vu  les  articles  45,  lettre  d,  et  72,  alinéa  2,  lettre  e,  de  la  loi  sanitaire  du  14  décembre 1990  4)  ,  vu la loi du 14 décembre 1990 sur la vente des médicaments  5)  ,  arrête :  SECTION 1  : Dispositions générales  But et objet  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente  ordonnance  vise à réglementer l'exercice de la  pharmacie et le commerce des  produit  s thérapeutiques et des stupéfiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  contient  également  les  règles  concernant  les  compétences  et  les  obligations   cantonales   découlant   de   la   loi   fédérale   sur   les   produits  thérapeutiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  et  de la loi  fédérale sur les stupéfiants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Terminologie  Art. 2  Les termes  désignant  des personnes s'appliquent indifféremment aux  femmes et aux hommes.  Pharmacie, types  Art. 3  L  a présente  o  rdonnance  distingue trois types de pharmacie  s  :  a)  les pharmacies publiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les pharmacies d'établissement;  c)  les pharmacies privées de médecin.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Par pharmacien, on entend toute personne porteuse du diplôme
                            fédéral  de  pharmacien  ou  d'un  diplôme  suisse  ou  étranger  de  pharmacien  reconnu comme équivalent en vertu d'accords internationaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Par médecin propharmacien, on e ntend tout médecin autorisé à tenir
                            une pharmacie privée au sens de l'article  8  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Les autres professions appelées à exercer leur art en pharmacie sont  l'assistant en pharmacie et l'assistant  -  pharmacien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par assistant en pharm  acie, on entend toute personne porteuse du certificat  fédéral  de  capacité  d'assistant  en  pharmacie.  L'exercice  de  cette  profession  n'est pas soumis à autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Par  assistant  -  pharmacien,  on  entend  toute  personne  porteuse  du  certificat  fédéral  d'assist  ant  –  pharmacien.  Cette  activité  est  soumise  à  autorisation  du  Service  de  la  santé  .  L'article  10  s'applique  par  analogie.  L'autorisation  doit  être renouvelée chaque année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Au sens de la présente ordonnance, les produits thérapeutiques et les
                            stupéfiants  sont  ceux  définis  comme  tels  par  la  loi  fédérale  sur  les  produits  thérapeutiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  , à savoir les médicaments, y compris le sang et les produits  sanguins,  les  dispositifs  médicaux  ,  ainsi  que  les  stupéfiants  soumis  à  la  loi  fédérale sur les stupéfiants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  utilisés comme produits thérapeutiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Sont soumis à autorisation cantonale :
                            a)  l  'exploitatio  n  d'une  pharmacie  publique,  d'une  pharmacie  d'établissement  ou d'une pharmacie privée par un médecin (propharmacie)  ;  b)  l'exercice de la profession de pharmacien  et d'assistant  -  pharmacien  ;  c)  la  fabrication  en  petites  quantités  de  médicaments  selon  une  formule  p  ropre  (art  .  9  ,  al  .  2  ,  l  et  t  re  c  ,  LPTh)  ou, selon une formule officinale  (art  .  9  ,  al  .  2  ,  l  ettre  b  ,  LPTh)  ;  d)  la vente de médicaments par correspondance  ;  e)  le stockage du sang ou d'autres produits sanguins par des établissements  tels que les hôpitaux  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  l'obtention, la détention et l'utilisation de stupéfiants par les établissements  hospitaliers  et  les  instituts  scientifiques,  de  même  que  la  culture  par  ces  derniers  des  plantes  ou  champignons  à  alcaloïdes  pour  en  extraire  des  stupéfiants.  SECTION 2 : P  harmacie publique  Pharmacie  publique,  définition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  La  pharmacie  publique  est  l'établissement  ou  le  lieu  de  travail  spécialisé dans la préparation, l'analyse chimique, clinique ou microscopique,  la fabrication et la délivrance de médicaments.  Elle  est également un lieu de  promotion de la santé et de conseil en matière de santé ne nécessitant pas de  consultation médicale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est exploitée et dirigée par un pharmacien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle pourvoit aux besoins du public en  produit  s thérapeutiques; elle peut êtr  e  appelée   à   vendre   de   telles   substances   aux   praticiens   des   professions  sanitaires et aux institutions de soins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle est le lieu  exclusif  où sont exécutées les ordonnances médicales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Autorisation  d'exercer la  profession de  pharmacien  a) Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Celui  qui  entend  exercer  à  titre  indépendant  la  profession  de  pharmacien  ou  remplacer  durant plus d'un  mois  le  titulaire  d  'une  autorisation  d'exploiter une pharmacie  doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par  le  Département  de  la  Santé  et  des  Affaires  sociales  (dénommé  ci  -  après  :  "Département").
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'exercice   de   la   profession   de   pharmacien   à   titre   dépendant   et   le  remplacement d'un titulaire d'une autorisation  d'exploiter une pharmacie  pour  moins d'un mois ne nécessitent pas  d'autorisation au sens du présent article.  Les  remplacements  de  moins  d'un  mois  doivent  toutefois  être  annoncés  au  Service de la santé.  b) Requête  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Celui qui entend obtenir l'autorisation présente une requête écrite  au  moyen  du  formulaire  adéqua  t  au  Service  de  la  santé,  à  l'intention  du  Département, accompagnée des documents suivants :  a)  un curriculum vitae;  b)  le    diplôme    de    pharmacien    et,    pour    les    diplômes    étrang  ers,    la  reconnaissance fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de la santé instruit le dossier. Il peut  prendre l'avis de la société  des pharmaciens du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2 L'autorisation est délivrée si le requérant remplit les conditions fixées
                            dans  la loi sanitaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  et dans la présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3
                            1  L'autorisation est délivrée à titre personnel. Elle est incessible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  E  lle  couvre  la  gestion  des  stupéfiants.  Le  Département  peut  assortir  l'autorisation de restrictions à ce sujet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle n'est pas limitée dans le temps.  Retrait  Art.  1  4  L'autorisation  peut  être  retirée  temporairement  ou  définitivement  conformément à l'article 52 de la loi sanitaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 5 L'exploitation d'une pharmacie publique requier t une autorisation
                            délivrée par le  Département  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 6
                            1  Celui qui entend obtenir une autorisation d'exploiter, en vue d'ouvrir  ou de reprendre une pharmacie, dépose une requête dans ce sens auprès du  Service de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque des travau  x sont entrepris dans les locaux destinés à la pharmacie,  le requérant dépose sa requête au moins un mois avant le début des travaux.  Il joint les plans d'exécution et d'aménagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  requérant  informe  le  pharmacien  cantonal  de  la  fin  des  travaux.  Ce  d  ernier procède à une visite des lieux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 7 L'autorisation d'exploitation est délivrée si les conditions suivantes
                            sont remplies :  a)  le   requérant   doit   être   au   bénéfice   d'une   autorisation   d'exercer   la  pharmacie    sur    le    territoire    du    Canton  et    avoir    une    expérience  professionnelle de plus de deux ans;  b)  le requérant doit être propriétaire des locaux destinés à l'exploitation ou au  bénéfice d'un bail ou d'un contrat de gérance à teneur duquel il conserve  une entière indépendance dans son activité  professionnelle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le requérant n'est pas déjà responsable d'une autre pharmacie;  d)  le  cas  échéant,  les  installations  et  l'équipement  des  locaux  ont  été  reconnus conformes par le pharmacien cantonal;  e)  les autres prescriptions légales sont respectées.  d) Po  rtée de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 8
                            1  L'autorisation d'exploiter est délivrée à titre personnel au requérant  pour son activité dans des locaux déterminés. Elle est incessible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  englobe  les activités de fabrication pour les préparations de type formule  ma  gistrale  (art.  9,  al.  2,  l  ettre  a  ,  de  la  loi  sur  les  produits  thérapeutiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  )  ,  ainsi  que  les  activités  de  remplissage  (art.  2,  al.  2  ,  de  l'ordonnance  fédérale  sur les médicaments,  OMéd
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle n'est pas  limitée dans le temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  ne  peut  être  délivré  plus  d'une  autorisation  d'exploiter  une  pharmacie  publique  pour la même personne.  e) Modification  de l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 9 Toute modification significative dans les locaux, dans les installations
                            ou  dans  l'équipement  d'une  pharmacie  publique  est  soumise  à  autorisation.  L'art  icle  16  s'applique par analogie.  f) Retrait  Art.  20  L'autorisation   d'exploiter   peut   être   retirée   temporairement   ou  définitivement si les conditions nécessaires à son octroi ne sont pl  us remplies  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Autorisation  de fabrication
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1
                            1  Le  pharmacien  qui  fabrique  en  petites  quantités  des  médicaments  selon  sa  propre  formule  ou  selon  une  formule  officinale  doit  disposer  d'une  autorisation délivrée par le Service de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  adresse sa demande au Service de la santé, accompagnée d'un descriptif  des activités envisagées, des locaux et des installations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorisation de fabrication est liée à celle de l'autorisation d'exploiter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  . Médicaments  selon sa propre  formule
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 2
                            1  Les  médicaments  fabriqués  par  un  pharmacien  selon  sa  propre  formule doivent être annoncés au pharmacien cantonal avant leur mise sur le  marché. Le pharmacien cantonal établit les directives nécessaires à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le pharmacien cantonal peut  interdire la fabrication de médicaments dont la  composition ne répond pas aux exigences reconnues par la science.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . Vente de  Art.  2  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  vente  de  médicaments  par  correspondance  est  interdite.  Demeurent  réservées  les  excep  tions prévues  dans  la  législation  fédérale  sur  les   produits   thérapeutiques   et   sur   les   médicaments.   Le   cas   échéant,  l'autorisation  de  vendre  des  médicaments  par  correspondance  ne  peut  être  octroy  ée qu'à un pharmacien titulaire d'une autorisation d'exploitat  ion  délivrée  par le Département  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation de vendre des médicaments par correspondance a une durée  de validité de cinq ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4
                            1  Le  pharmacien  qui  exploite  une  pharmacie  publique  conclut  une  assurance responsab  ilité civile en rapport avec son activité professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de la santé peut exiger une attestation d'assurance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5
                            1  Le  pharmacien  responsable  d'une  pharmacie  publique  répond  de  toutes  les  erreurs  et  fautes  qui  s'y  commet  tent.  Demeurent  réservées  une  éventuelle  action  récursoire  du  pharmacien  contre  la  personne  fautive,  ainsi  que les dispositions du droit pénal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le personnel de la pharmacie travaille sous la surveillance du pharmacien et  ne doit être occupé qu'à des tâch  es correspondant à sa formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  pharmacien  est  responsable  de  la  qualité  des  drogues,  préparations,  spécialités et médicaments qu'il délivre au public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  pharmacien  est  tenu  d'annoncer  à  Swissmedic,  à  la  firme  concernée  et  au  pharmacien  cantonal  tout  effet  indésirable  grave  ou  jusqu  e  -  là  inconnu  et  tout  incident  ou  défaut  d'un  produit  thérapeutique  ,  conformément  à  l  a  loi  fédérale  sur les  produits  thérapeutiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Présence  Art.   2  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   pharmacien   assume   personnellement   la   direction   de   la  pharmacie.  A  cet  effet,  il  doit  être  présent,  en  règle  générale,  aux  heures  d'ouverture.  Si  le  pharmacien  n'est  pas  toujours  présent  ou  n  e  peut  couvrir  l'ensemble  des  heures  d'ouverture  ,  il  lui  incombe  de  trouver  un  remplaçant  porteur du diplôme fédéral ou d'un diplôme reconnu équivalent pour assumer  la responsabilité de la pharmacie durant ses absences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  responsabilité  de  la  directio  n  d'une  pharmacie  peut  être  assumée  par  deux ou plusieurs pharmaciens.  Remplacement  Art. 2  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En cas de maladie, de service militaire ou de vacances d'une durée  conforme à l'usage, le pharmacien responsable d'une pharmacie publique est  tenu, sous réserve  de la présence d'un autre pharmacien autorisé, de prendre  les mesures nécessaires à son remplacement et d'en informer le Service de la  santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Jusqu'à  une  durée  d'un  mois,  le  remplacement  peut  être  effectué  par  un  assistant  –  pharmacien   diplômé.   Au  -  delà,   i  l   doit   être   effectué   par   un  pharmacien  pour  lequel  une  autorisation  doit  être  requise  auprès  du  Service  de la santé  , si le remplacement  par celui  -  ci  excède la durée d'un mois  .  Soins d'urgence  Art. 2  8  En cas d'urgence, le pharmacien peut donner les premie  rs soins.  Service de garde  Art. 2  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les pharmacies publiques doivent être ouvertes au public durant les  jours  et  les  heures  habituelles  d'ouverture  des  commerces  .  Les  ouvertures  à  temps partiel ne sont pas autorisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les cas d'urgence, u  n  service de garde et un service de nuit  ,  destiné à  la  remise  des  médicaments  dont  l'emploi  est  nécessaire  immédiatement,  doivent  être  organisés  dans  chaque  district  par  les  pharmaciens  concernés.  Les  urgences durant  un  service  de  nuit doivent  être  traitées  dans le  meilleur  délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de divergence sur l'organisation des services de garde et de nuit, le  Service  de  la  santé  tranche,  après  consultation  des  pharmaciens  et  des  communes concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  nom  et  l'adresse  de  la  pharmacie  de  service  doivent  être  connus  du  public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30
                            1  Les  pharmaciens  organisent  un  service  gratuit  et  régulier  de  livraison à domicile des médicaments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   cet   effet,   ils   peuvent   se   regrouper   par   secteur.   L'association  professionnelle  des  pharmaciens  veille  à  c  e  que  chaque  localité  dépourvue  d'une pharmacie publique soit desservie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La personne chargée de la livraison des médicaments doit être au bénéfice  d'un   diplôme   de   pharmacien,   d'assistant   en   pharmacie   ou   d'assistant  -  pharmacien  ou,  à  défaut  ,  d'une  proc  édure  de  travail  écrite,  établie  par  le  pharmacien   responsable,   définissant   la   remise   des   médicaments   aux  patients.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les   exigences   relatives   à   l'exécution   des   ordonnances   doivent   être  respectées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            1  Les  locaux  de  la  pharma  cie  publique  doivent  être  conçus  de  manière  à  en  permettre  une  surveillance  permanente  et optimale.  Ils  doivent  être propres, frais,  éclairés  et  bien aérés  et  disposer d'un  accès direct  sur  la  voie publique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'ensemble  des  locaux  de  la  pharmacie  doit  av  oir  une  surface  d'au  moins
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  comprenant :  a)  un local de préparation d'ordonnances et de vente d'une surface minimale  de 30 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ;  b)  un   ou   plusieurs   locaux   d'entreposage   pour   les   médicaments,   les  substances  destinées à  la  fabrication,  la  verrerie,  le  matériel  ,  les  produits  de parapharmacie et autres;  c)  une   zone   délimitée   pour   le   laboratoire   d'analyse   et   de   travaux   de  préparation;  l'équipement  minimum  du  laboratoire  doit  comprendre  :  l'eau  courante, l'électricité, une balance de précision contrôlée officiellement  , du  matériel  permettant  de  fabriquer  des  préparations  magistrales  standard  ,  ainsi  qu'une  hotte  aspirante  .  L  e  Service  de  la  santé  peut  édicter  des  prescriptions  particulières  en  ce  qui  concerne  l'équipement  indispensable  en fonction de l'évolution de la  profession;  d)  un bureau séparé permettant de vérifier les activités de la pharmacie;  e)  des  locaux  ou  une  armoire  à  feu  agréés  par  la  police  du  feu,  appropriés  pour   le   stockage   de   produits   inflammables,   de   produits   toxiques   et  d'articles  techniques;  la  présence  d'autres  produit  s  thérapeutiques  n'est  pas autorisée;  f)  une garde  -  robe et des toilet  tes pour le personnel;  g)  une cave ou un local frais;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  une armoire ou un coffre pouvant être fermés à clé pour les stupéfiants;  i)  un accès aux dispositions légales;  j)  une enseigne à croix verte;  k)  un  registre  des  ordonnances  ou  tout  autre  moyen  sécurisé  permettant  d'enregistrer les ordonnances de stupéfiants et les préparations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  la  mesure  du  possible,  l'accès  aux  personnes  handicapées  doit  être  favorisé.  Appellations  Art.  3  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  terme  "pharmacie" doit figurer sur  l'enseigne de  l'établissement  public  et  ,  le  cas  échéant,  précéder  d'autres  appellations.  Ce  terme  ainsi  que  toute    autre    appellation    similaire    telle    que    "pharmaceutique"    sont  expressément réservés aux pharmacies. Le nom du ou des pharmaciens doit  figurer sur la porte ou la devanture de la pharma  cie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'adjonction  du  terme  "droguerie"  à  l'appellation  de  la  pharmacie  n'est  autorisée  que  si  l'établissement  comporte un  secteur dirigé  par  un droguiste.  Les surfaces entre la droguerie et la pharmacie peuvent être communes aux  deux secteurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  pharmaciens  peuvent  indiquer  qu'ils  vendent  des  articles  de  droguerie  ou  disposent  d'un  secteur  réservé  à  cet  effet.  Le  terme  "article"  ou  "secteur"  doit alors figurer en toutes lettres et avec les mêmes caractères que le terme  "droguerie".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les   prése  ntes   dispositions   s'appliquent  également  à   la   publicité,   aux  étiquettes, factures, papiers d'affaires et autres documents.  Laboratoire  homéopathique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 3 L'appellation "laboratoire homéopathique" ne peut être utilisée par
                            une pharmacie que  s  '  i  l  exerce  son activité dans un local séparé de tout autre  secteur  d'activité  et  dispose  d'un  appareillage  adéquat  et  de  flaconnages  neufs réservés uniquement à l'homéopathie.  SECTION 3 : Pharmacie d'établissement  Pharmacie  d'établissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 4
                            1  La  pharmacie  d'établissement  est  le  lieu  où  se  déroulent  les  activités pharmaceutiques d'un établissement de soins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est dirigée par un pharmacien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ell  e sert à l'approvisionnement des médicaments de l'établissement pour ses  besoins  internes  et  pour  les  besoins  des  patients  durant  leur  hospitalisation  ou leur séjour dans celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ell  e  achète, fabrique et stocke les médicaments et en contrôle la circulation  au sein de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Autorisation  A  rt.   3  5  L'exploitation   d'une   pharmacie   d'établissement   requiert   une  autorisation délivrée par le  Département  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 6
                            1  L'établissement qui entend exploiter une pharmacie d'établissement  présente  une  requête  dans  ce  sens  au  Service  de  la  santé  à  l'intention  du  Département  . L'article 1  6  s'applique par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le requérant joint à sa requête le diplôme du pharmacien responsable et le  contrat d'assistance pharmaceutique passé avec ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 7 L'autorisation d'exploiter une pharmacie d'établissement est délivrée
                            si   la   pharmacie   est   aménagée   et   équipée   de   manière   à   garantir   son  indépendance et à répondre aux exigences légales et aux normes reconnues  par les organismes professionnels concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 8
                            1  L’autorisation  d’exploiter  une  pharmacie  d'hôpital  ne  peut  être  délivrée  qu'à  un  pharmacien  diplômé  au  bénéfice  d'une  spécialisation  en  pharmacie hospitalière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'assistance  pharmaceutique  dans  les  homes  et  établissements  médico  -  sociaux   qui   gèrent   un   stock   de   médicaments   peut   être   confiée   à   un  pharmacien    responsable    d'une    pharmacie    publique    n'ayant    pas    de  spécialisation  en  pharmacie  hospitalière.  Le  Service  de  la  santé  fixe  les  exigences  complémentaires  pour  l'assistance  pharmaceutique  des  homes  et  établissements médico  -  sociaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  statut  et  le  cahier  des  charges  du  pharmacien  d'établissement  doivent  être réglés dans un contrat d'assistance pharmaceutique. Le taux d'activité du  pharmacien  dépend  du  nombre  de  lits  et  des  activités  de  l'établissement.  Il  doit être conforme aux normes et exigences de la profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e) Portée de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 9 L’autorisation d’exploiter est délivrée à l'établissement. Elle porte sur
                            la   personne   du   pharmacien   responsable  ,   ainsi   que   sur   les   locaux   et  installations de la pharmacie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle couvre les activités de fabrication pour les préparations de type formule  magistrale  (art.  9,  al.  2,  lettre  a  ,  de  la  loi  sur  les  produits  thérapeutiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  )  ainsi qu  e les activités de remplissage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle n'est pas limitée dans le temps.  f) Modification de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Toute modification dans la personne du pharmacien responsable,
                            dans les locaux, dans les installations ou dans l'équipement d'une pharmacie  d'établissement   est   soumise   à   autorisation.   L'art  icle  16  s'applique   par  analogie.  g) Retrait  Art.  41  L'autorisation   d'exploiter   peut   être   retirée   temporairement   ou  définitivement si les conditions nécessaires à son octroi ne sont plus remplies  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Autorisation  de fabrication
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 2 Le pharmacien qui fabrique en petites quantités des médicaments ,
                            selon  sa  propre  formule  ou  selon  une  formule  officinale  ,  doit  disposer  d'une  autorisation délivrée par le Service de la santé.  Responsabilité  Art.  4  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  pharmacien  au  nom  duquel  l'autorisation  d'exploiter  est  établie  répond de la pharmacie de l'établissement et des activités pharmaceutiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le personnel de la pharmacie travaille sous la surveillance du pharmacien et  ne doit être occupé qu'à des tâche  s correspondant à sa formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  pharmacien  est  responsable  de  la  qualité  des  drogues,  préparations,  spécialités et médicaments qu'il délivre au  sein de l'établissement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  pharmacien  est  tenu  d'annoncer  à  Swissmedic,  à  la  firme  concernée  et  au  pharm  acien  cantonal  tout  effet  indésirable  grave  ou  jusque  -  là  inconnu  et  tout  incident  ou  défaut  d'un  produit  thérapeutique,  conformément  à  la  loi  fédérale sur les produits  thérapeutiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Vente de  médicaments
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 4 La vente de médic aments au personnel de l'établissement ne peut
                            interven  ir  que  sous le contrôle direct du pharmacien de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 5
                            1  La pharmacie doit être aménagée et équipée afin de satisfaire aux  besoins  de  l'établissement.  Les  locaux  doivent  être  propres,  secs,  frais  et  éclairés.   Les   conditions   de   température   doivent   être   respectées   et  enregistrées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les locaux doivent comprendre au minimum :  a)  un  ou  plusieurs  locaux  de  stockage  des  spécialités  pharmaceutiques,  de  dimension  suffisante  en  fonction  du  volume  d'achat  garantissant  une  température maximale de 25° C;  b)  une  cave  à  feu  ou  des  armoires  à  feu  agréé  es  par  la  police  du  feu,  appropriées   pour   le   stockage   de   produits   inflammables   et   d'articles  techniques;  c)  un  local  réfrigéré  ou  des  réfrigérateurs  pour  les  produits  devant  être  stockés au froid;  d)  un congélateur en cas  de stockage  de produits devant être cong  elés;  e)  une documentation professionnelle adéquate pour répondre aux questions  médicales et paramédicales;  f)  une armoire ou un coffre pouvant être fermés à clé pour les stupéfiants  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  fabrication  de  médicaments,  les  locaux  doivent  également  comporte  r :  a)  un laboratoire d'analyse et de travaux de préparation délimité du reste de  la pharmacie; l'équipement doit permettre d'exécuter les travaux selon les  normes  légales.  L  e  Service  de  la  santé  peut  édicter  des  prescriptions  spéciales  en  ce  qui  concerne  l'é  quipement  indispensable  en  fonction  de  l'évolution de la profession;  b)  l'eau courante;  c)  une  ou  plusieurs  balances  en  fonction  de  la  précision  des  pesées  à  entreprendre;  d)  une hotte d'aspiration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La pharmacie d'établissement n'est pas accessible au public. Le  pharmacien  responsable prend  les  mesures  nécessaires  à  cet  effet.  Il  dresse  la  liste  des  personnes  autorisées  à  pénétrer  dans  la  pharmacie  en  dehors  des  heures  d'ouverture et fixe les modalités de contrôle par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 6
                            1  Les   pharmacies   d'unités   de   soins   sont   placées   sous   la  responsabilité du pharmacien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles   disposent   d'un   mobilier   permettant   un   classement   clair   des  médicaments  et  d'une  place  délimitée  pour  la  préparation  des  médicaments.  Le local ou les armoir  es doivent pouvoir être fermés à clé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  stockage  de  médicaments  à  tenir  au  froid,  elles  disposent  d'un  réfrigérateur dans lequel ne sont pas stockés des aliments. Les températures  des réfrigérateurs doivent être contrôlées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le pharmacien contrô  le le circuit des médicaments de l'ordre médical à leur  administration.  Il  s'efforce  de  diminuer  les  risques  d'erreur  liés  à  l'usage  de  médicaments.  Il  établit  les  directives  et  instructions  nécessaires  à  l'usage  correct des médicaments.  SECTION 4 : Phar  macie privée de médecins  Pharmacie  privée de  médecin
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 7
                            1  La pharmacie privée de médecin est le lieu de stockage des  produit  s  thérapeutiques du cabinet médical au bénéfice d'une autorisation adéquate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  destinée  exclusivement  à  pourvoir  aux  besoins  des  patients  du  médecin.  Autorisation pour  la propharmacie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 8 L'exploitation d'une pharmacie privée pour la propharmacie par un
                            médecin est soumise à autorisation délivrée par le Département.  Requête  Art.   4  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   médecin   qui   entend  obtenir   une   autorisation   pour   la  propharmacie  ou  son  renouvellement  présente  une  requête  écrite  dans  ce  sens au Service de la santé  , à l'intention du Département  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de la santé instruit le dossier.  Conditions  Art.  50  L'autorisation  ne  peut  être  délivrée  qu'à  un  médecin  autorisé  à  pratiquer la médecine dans le Canton  qui satisfait aux exigences découlant de  la  législation  sur  la  vente  des  médicaments  et  dispose  de  locaux  appropriés  pour la propharmacie.  Portée de  l'aut  orisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 1 L'autorisation est délivrée au requérant à titre personnel pour son
                            activité dans des locaux déterminés. Elle est incessible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est valable cinq ans. Elle peut être renouvelée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 2 L'autorisation pour la propharmacie peut être retirée si les conditions
                            pour son octroi ne sont plus remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 3 Seul le médecin au bénéfice de l'autorisation pour la propharmacie
                            peut  remettre  des  médicaments  de  la  pha  rmacie  privée  directement.  La  remise de médicaments aux patients en  l'  absence  du médecin  est interdite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 4
                            1  Le  médecin  est  responsable  de  la  qualité  des  spécialités  et  médicaments qu'il délivre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  médecin  est  tenu  d'annoncer  à  Swi  ssmedic,  à  la  firme  concernée  et  au  pharmacien cantonal tout effet indésirable grave ou jusque  -  là inconnu et tout  incident ou défaut  d'un  produit  thérapeutique,  conformément  à  la loi  fédérale  sur les produits  thérapeutiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  et  Art. 55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les locaux destinés à la propharmacie doivent être propres, frais et  bien aérés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils comprennent au minimum les éléments suivants :  a)  un local délimité d'au moins 12 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  , séparé de la salle d'attente et  réservé  uniquement    au    sto  ckage    des    spécialités    pharmaceutiques;    les  médicaments "Pro Medico" doivent être rangés dans une armoire séparée;  b)  un  réfrigérateur  pour  les  produits  à  tenir  au  froid  (destiné  uniquement  au  stockage des médicaments et des réactifs  )  ;  c)  un coffre  -  fort fermé à c  lé pour les stupéfiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Département peut compléter la liste précitée, après avoir pris l'avis de la  commission de surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  pharmacie  privée  du  médecin  doit  contenir  l'assortiment  d'antidotes de base du  Centre toxicologique de Zurich.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur préavis de la commission de surveillance, le Département peut ordonner  que certains médicaments soient présents en permanence dans la pharmacie  privée du médecin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION  5  : Sang et autres produits sanguins  Autoris  ation de  stocker du sang  ou d'autres  produits  sanguins  a) Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 Les établissements tels que les hôpitaux qui ne font que stocker du
                            sang ou d'autres produits sanguins doivent être au bénéfice d'une autorisation  délivrée par le Département.  b)  Requête  Art.  5  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'établissement  qui  entend  obtenir  l'autorisation  présente  une  requête   écrite   dans   ce   sens   au   Service   de   la   santé,   à   l'intention   du  Département, accompagnée des documents suivants :  a)  l'identité et le curriculum vitae du responsable  technique et de l'assurance  -  qualité de l'établissement;  b)  le  descriptif  des  locaux  et  des  équipements  de  stockage  du  sang  et  des  autres produits sanguins;  c)  le descriptif du système d'assurance  -  qualité mis en place.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de la santé instruit le dossie  r.  c) Conditions  Art.  59  L'autorisation est délivrée si les conditions suivantes sont remplies :  a)  l'établissement  offre  toutes  les  garanties  en  matière  d'assurance  -  qualité  afin  de  garantir  une  manipulation  conforme  du  sang  et  des  produits  sanguins conform  ément à la législation fédérale;  b)  l'établissement   dispose   d'un   responsable   technique   possédant   les  connaissances  et  l'expérience  nécessaires  qui  exerce  la  surveillance  directe en la matière;  c)  l'établissement dispose des locaux et des équipements appropriés;  d)  l'établissement  offre  les  garanties  nécessaires  en  ce  qui  concerne  la  sécurité des produits et le devoir de diligence.  d) Portée de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60
                            1  L’autorisation  est  délivrée  à  l'établissement.  Elle  porte  sur  la  personne du responsable techniqu  e, ainsi que sur les locaux et  équipements  de  stockage  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  n'  est  pas limitée dans le temps  .  e) Retrait  Art.  61  L'autorisation peut être retirée temporairement ou définitivement si les  conditions nécessaires à son octroi ne sont plus remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION  6  : Dispositifs médicaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 Le Service de la santé est l'organe cantonal chargé du contrôle du
                            commerce  de  détail  et  des  points  de  remise,  ainsi  que  de  la  fabrication  artisanale   des   dispositifs   sur   mesure,   des   systèmes   et   d  es   unités   de  traitement  en  matière  de  dispositifs  médicaux,  conformément  à  l'article  24,  alinéa  2,  de  l'ordonnance  fédérale  du  17  octobre  2001  sur  les  dispositifs  médicaux  (ODim)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63
                            1  Sont notamment soumis au contrôle du  Service de la santé  :  a)  les techniciens dentistes;  b)  les audioprothésistes;  c)  les bandagistes;  d)  les opticiens;  e)  les unités de stérilisation des hôpitaux et des autres institutions de santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service de la santé  est également compétent pour surveiller le suivi de la  maintenance  des  dispositifs  médicaux  incombant  aux  institutions  de  santé,  ainsi  qu'à  tout  professionnel  visé  par  l'article  20  de  l'ordonnance  fédérale  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17 octobre 2001  sur les dispositifs médicaux  (O  Dim)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  SECTION  7  : Stupéfiants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 4
                            1  Le Département de la Santé et des Affaires sociales est l'autorité de  surveillance en matière de stupéfiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  délivre  les  autorisations  aux  établissements  h  ospitaliers  et  aux  instituts  scientifiques pour l'obtention, la détention et l'utilisation de stupéfiants, et aux  instituts   scientifiques   pour   la   culture  de   plantes   ou  de   champignons   à  alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   reçoit,   par   l'intermé  diaire   du   médecin   cantonal,   les   dénonciations  concernant les cas de toxicomanie et prend les mesures nécessaires envers  les toxicomanes (art. 12, al. 1, 15a, al. 2, 4 et 5, et 15b  ,  LStup
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 1 Le pharmacien cantonal est l'inspecteur des stupéfiants.
                            2  Il  procède  au  contrôle  du  commerce  des  stupéfiants  dans  les  pharmacies  lors des inspections ou des contrôles  annuels  des inventaires.  Prescription de  stupéfiants  a) En pratique  privée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 6
                            1  La  prescription  ,  en  pratique  privée,  de  stupéfiants  utilisés  en  médecine humaine intervient sur une formule spéciale (ordonnance à souche)  réservée  à  cet  usage  exclusif  et  conservée  hors  de  portée  des  patients  .  Le  Département  peut  ordonner  l'utilisation  d'une  ordonnance  à  so  uche  pour  d'autres médicaments provoquant de la dépendance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  exemplaire  de  la  formule  sert  de  justificatif  d'utilisation  au  médecin  propharmacien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Service de la santé établit et fournit la formule concernée aux médecins.  b) En  établissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67
                            1  Les  stupéfiants  prescrits,  commandés  par  les  services  à  la  pharmacie de l'établissement, sont remis en présence d'un infirmier autorisé.  Ils  sont  accompagnés  d'un  document  de  suivi  sur  lequel  est  inscrite  chaque  administration du produit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La traçab  ilité des mouvements de stupéfiants doit être assurée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les stupéfiants doivent être conservés sous clé. Le pharmacien responsable  dresse la liste des personnes autorisées à accéder au stock de stupéfiants.  Inventaire des  stupéfiants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 8
                            1  Les  pharmaciens  indépendants  et  d'établissement et  les  médecins  propharmaciens  sont  tenus  de  communiquer,  jusqu'au  31  janvier  de  chaque  année,  au  pharmacien  cantonal  l'inventaire  de  leurs  stupéfiants  arrêté  au  1  er  janvier. Cette communication intervient sur un  formulaire remis aux intéressés  par le pharmacien cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le  pharmacien  ou  le  médecin  propharmacien  cesse  son  activité,  l'inventaire  est  communiqué  au  pharmacien  cantonal  au  moment  de  la  cessation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  d'ouverture  d'une  nouvelle  pharmacie  ou  de  changement  dans  la  personne   du   pharmacien   responsable,   il   est   également   procédé   à   un  inventaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  pharmaciens  et  médecins  propharmaciens  tiennent  à  jour  un  contrôle  des réserves pour chaque sorte de stupéfiant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 9 La liv raison de stupéfiants doit être notifiée conformément à l'article
                            57 de l'ordonnance fédérale sur les stupéfiants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 L'acquisition de stupéfiants doit être attestée par le bulletin de
                            livraison  .  D  ans les
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Les remises de stupéfiants doivent être attestées par des
                            ordonnances à souche, par des copies des formulaires de notification ou par  des commandes écrites de médecins, dentistes, vétérinaires ou responsables  d'instituts   scientifiques   et   d'organisations  nationales   ou   internationales  autorisés.  D  ans les  Art.  72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'utilisation  de  stupéfiants  dans  les  services  de  l'établissement  est  attestée  par  le  formulaire  de  suivi.  Ce  dernier  contient  le  nom  des  patients  traités,   les   quan  tités   de   stupéfiants   utilisées,   le   nom   des   médecins  prescripteurs et la signature du responsable de l'unité de soins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   responsables   des   blocs   opératoires   doivent   pouvoir   justifier   de  l'utilisation quotidienne de chaque stupéfiant.  ies
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 3 Les remises de stupéfiants doivent être attestées par des
                            ordonnances à souche ou par des copies des formulaires de notification.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 4 Les documents concernant les mouvements de stupéfiants sont
                            conservés durant dix ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 5
                            1  Les stupéfiants altérés ou dégradés sont envoyés au Service de la  santé, accompagnés d'une copie du formulaire de notification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  stupéfiants  devenus  inutilisables  et  rendus  par  l  es  patients  à  une  pharmacie  sont  adressés  au  Service  de  la  santé,  accompagnés  d'une  lettre  explicative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION  8  :  Prescription,  dispensation,  vente  au  détail  et  remise  des  produit  s thérapeutiques  Renvoi  Art.  7  6  La  dispensation,  la  publicité,  la  vente  au  détail  et  la  remise  d  e  produit  s   thérapeutiques   sont   soumises   à   la   législation   sur   les   produits  thérapeutiques,  ainsi qu'  aux règles reconnues des sciences pharmaceutiques  et médicales.  Dispensation des  spécialit  és
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 7
                            1  Dans les pharmacies publiques et dans les pharmacies privées de  médecin,  les  spécialités  pharmaceutiques  sont  dispensées  au  public  dans  leur  emballage  original,  sous  réserve  de  celles  prescrites  sur  ordonnance  portant  les  mentions  "sine  confe  ctione"  ou  "sine  lit."  et  des  médicaments  délivrés sous surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En règle générale, les médicaments sont remis au patient  avec  une étiquette  collée  sur  l'emballage  original  où  figurent  le  nom  du  patient,  la  posologie,  la  date de délivrance et l'adre  sse du fournisseur de soins qui les a délivrés  .  Spécialités  autorisées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 8 Peuvent seules être prescrites, dispensées ou commercialisées les
                            spécialités   pharmaceutiques    enregistrées    par    Swissmedic.   Demeurent  réservées  les  exceptions  mentionnées  à  l'a  rticle  9  de  la  loi  fédérale  sur  les  produits thérapeutiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Importation de  médicaments de  l'étranger
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 9
                            1  Toute pharmacie dûment autorisée peut importer en petite quantité  des médicaments  à usage humain  prêts à l'emploi non autorisés en Suisse à  condition :  a)  que  le médicament serve au traitement d'un patient donné ou pour les cas  d'urgence;  b)  que  ces  médicaments  soient  homologués  dans  un  pays  possédant  un  système  de  contrôle  (autorisation  de  mise  sur  le  marché)  comparable  à  celui de la Suisse,  c)  que  l'autorisation  de  mise  sur  le  marché  à  l'étranger  se  rapporte  à  l'indication correspondante et  d)  qu'  aucun  médicament  substitutif  ne  soit  autorisé  en  Suisse  ou  qu'un  changement de médication ne soit pas approprié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'importation  de  tels  médicaments  doit  être  consignée  dans  un  registre  ad  hoc contenant les informations suivantes :  a)  le nom du prescripteur  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la date de la prescription;  c)  l'identité du patient;  d)  le nom du médicament importé avec celui du principe actif;  e)  la quantité importée ou acquise;  f)  la date de l'importation;  g)  Le nom du fournisseur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  des  cas  exceptionnels  dûment  justifiés,  il  peut  être  fait  abstraction du  nom du prescripteur, de la date de prescription et de l'identité du patient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont  réservées  les  importations  de  médicaments  nécessitant  dans  tous  les  cas  une  autorisation  délivrée  par  Swissmedic  tels  que  les  vaccins,  les  médicaments r  adiopharmaceutiques et ceux qui sont génétiquement modifiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  gestion  des  stocks  de  médicaments  doit  être  organisée  de  manière  à  éviter  toute  erreur  de  dispensation  et  à  assurer  la  traçabilité  des  livraisons et  des remises de médicaments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   dates   limites   de   péremption   des   médicaments   sont   contrôlées  périodiquement, mais au minimum deux fois par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  médicaments  dispensés  dans  une  pharmacie  privée  de  médecin  sont  inscrits  sur  un  ordonnancier  ou  sur  tout  autre  moyen  similaire.  Ce  document  est conservé durant dix ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les factures d'achats de médicaments sont conservées durant dix ans. Sur  deman  de,  elles  sont  présentées  à  la  personne  désignée  par  le  Département  pour effectuer le contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1
                            1  Seuls  sont  autorisés  à  prescrire  des  produit  s  thérapeutiques  les  médecins,  les  dentistes  et  les  vétérinaires,  chacun  dans  les  limites  de  sa  compétence.  Demeure  réservée  l'autorisation  pour  d'autres  personnes  de  prescrire  des  produit  s thérapeutiques sur la base d'autres dispositions légales  fédérales  ou cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'ordonnance  doit  être  rédigée  sur  une  formule  à  en  -  tête  du  médecin  prescripteur.  Lorsque  le  médecin  se  fait  temporairement  remplacer,  son  remplaçant peut utiliser la même formule.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le médecin qui, dans un établissement hospitalier,  rédige sur une formule à  en  -  tête de l'hôpital ou d'un service particulier une ordonnance pour un patient  ambulant,   doit,   en   plus   de   sa   signature,   apposer   un   sceau   personnel  l'identifiant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Demeurent réservées les règles qui régissent la prescription de st  upéfiants.  Présentation de  l'ordonnance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82 L'ordonnance doit être écrite lisiblement , datée et signée par son
                            auteur. Elle doit  comporter  :  a)  le nom du patient et, s'il s'agit d'un enfant, son âge; le nom de l'animal ou  du propriétaire de l'animal  dans une ordonnance vétérinaire;  b)  le médicament, qualitativement et quantitativement ainsi que la posologie;  c)  la date de la prescription;  d)  le timbre et  la signature manuscrite  de son auteur  .  Exécution de  l'ordonnance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 3
                            1  Le pharmacien est habilité à  exécuter et à  remettre les médicaments  soumis  à  ordonnance  médicale,  sur  présentation  de  cette  dernière.  A  titre  exceptionnel  et  dans  des  cas  justifiés,  il  peut  délivrer  les  médicaments  sans  ordonnance médicale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'assistant en pharmacie et l'assistant  -  ph  armacien peuvent également, sous  la   surveillance   du   pharmacien,   remettre   des   médicaments   soumis   à  ordonnance médicale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  pharmacien  doit  s'assurer  que  l'ordonnance  émane  d'un  membre  des  professions médicales habilité à la formuler et vérifier son  authenticité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  a  en  outre  le  devoir  de  contrôler  si  le  porteur  de  l'ordonnance  est  réellement en droit de recevoir les médicaments prescrits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  doit  veiller  en  particulier  à  la  compréhension  du  patient,  au  respect  des  limitations d'emploi et aux con  tre  -  indications propres au patient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Lorsqu'il  relève  une  incompatibilité  ou  une  interaction  médicamenteuse  significative ou que l'ordonnance n'est pas rédigée clairement ou contient des  anomalies, le pharmacien informe l'auteur de l'ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  En  cas  de  doute  sur  sa  véracité,  l'ordonnance  n'est  pas  exécutée.  Le  pharmacien  prend   contact   avec   son   auteur   présumé.   Les   ordonnances  litigieuses sont conservées et adressées au pharmacien cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 4
                            1  Sauf indication expr  esse du médecin, l'ordonnance médicale a une  validité de trois mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  l'ordonnance  n'est  pas  renouvelable,  le  médecin  l'indique  par  les  mentions "ne repetatur" ou "NR".  et  Art.  8  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  pharmacien  tient,  pour  chaque  pa  tient,  un  registre  indiquant  le  nom  des  prescripteurs  ainsi  que  les  produit  s  thérapeutiques  ou  analyses  médicales   fournis   ou   prescrits.   Le   dossier   peut   être   tenu   sous   forme  informatisée   pour   autant   que   les   adjonctions,   suppressions   ou   autres  modifications  restent  décelables.  La  confidentialité  des  données  doit  être  garantie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  pharmacien  doit  être  en  mesure  de  retrouver  le  nom  des  médicaments  délivrés  sur  ordonnance  médicale  et  facturés  au  patient  ou  à  son  assurance  durant les trois dernières années.  oit de  Art.  8  6  Sauf indication expresse contraire du médecin  et pour autant qu'il n'y  ait pas de contre  -  indication  ,  le pharmacien  propose  un médicament générique  à la place de la prescription originale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 7 Sauf impossibilité d'atteindre l'auteur de la prescription, le pharmacien
                            qui ne dispose pas du médicament prescrit ou d'un médicament générique ne  peut lui substituer un autre médicament qu'avec le consentement dudit auteur.  Le cas échéant, il informe ce  dernier dès que possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 8
                            1  Le  pharmacien  et  le  médecin  propharmacien  s'efforcent  de  lutter  contre l'abus de médicaments, en particulier de ceux pouvant engendrer une  dépendance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas d'abus manifeste,  ils  informent  le méde  cin  traitant  et,  s'il  y  a  lieu,  le  médecin cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  suspicion  d'utilisation  abusive  ou  de  dépendance  concernant  un  médicament, la délivrance de ce dernier peut être refusée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 9
                            1  Dans le  cas de patients traités de façon ambulatoire ou sortant d'un  établissement,   celui  -  ci   peut   remettre   aux   intéressés   des   médicaments  nécessaires au traitement durant deux jours au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le pharmacien cantonal peut, à titre exceptionnel, autoriser des  dérogations  à l'alinéa 1.  Médecins non  autorisés à la  propharmacie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 0
                            1  Les règles concernant la prescription et la dispensation des  produit  s  thérapeutiques  s'appliquent  par  analogie  aux  médecins  non  admis  à  la  propharmacie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   médecins   non   admis  à   la   propharmacie   peuvent   délivrer   des  médicaments  lorsque  l'acte  médical  ou  l'urgence  l'exigent.  Pour  les  cas  d'urgence,  le  médecin  tient  compte  des  services  de  garde  disponibles,  de  la  pathologie et du mode d'administration du médicament.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le médecin q  ui délivre un médicament au début du traitement remet le plus  petit emballage existant sur le marché. Le renouvellement n'est pas autorisé.  Médicaments en  libre  -  service
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 La vente de médicaments figurant sur les listes C et D en libre -
                            service n'est  pas autorisée.  Elle peut être tolérée pour des médicaments de la  catégorie  D  tels  que  certains  produits  homéopathiques,  phytothérapeutiques  sans  action  sur  le  système  nerveux  central,  compléments  vitaminés  et  produits à application locale.  Dispositifs  mé  dicaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 2 Les dispositifs médicaux utilisés à titre professionnel dans l'exercice
                            de la pharmacie ou de la propharmacie doivent être entretenus de manière à  garantir leurs performances et la sécurité du dispositif médical.  SECTION  9  : Fabrication  Fabrication  Art.  9  3  La fabrication de médicaments doit être effectuée conformément aux  règles reconnues de bonne pratique en la matière.  Registre des  ordonnances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 4
                            1  Le  pharmacien  tient  un  registre  ou  un  autre  moyen  permettant  d'enregistrer les  ordonnances (ci  -  après : le registre) où il inscrit sur un numéro  d'ordre  toutes  les  ordonnances  de  préparations  magistrales  ainsi  que  celles  contenant une prescription de spécialité "sine confectione".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le registre comporte les informations suivantes :  a)  le  nom du patient;  b)  l'auteur de la prescription;  c)  la composition;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la date de dispensation;  e)  le numéro d'identification;  f)  le mode d'emploi prescrit par l'auteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le registre doit être conservé pendant cinq ans au moins par le pharmacien  responsable et, le ca  s échéant, par son successeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 5
                            1  Les  produit  s  thérapeutiques  et  produits  chimiques  doivent  être  classés et conservés selon les normes de la Pharmacopée helvétique et de la  loi fédérale  du 15 décembre 200  0  sur les  produits chimiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  substances  médicamenteuses,  les  drogues  et  les  produits  chimiques  doivent  être  conservés  dans  des  locaux  qui  répondent  à  leurs  propriétés  en  évitant toute altération du produit et des produits voisins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'  étiquette  figurant  sur  le  récipient  doit  permettre  d'exclure  tout  doute.  L'étiquetage   et   la   classification   doivent   être   conformes   aux   législations  cantonale, fédérale ou internationale en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  produits  chimiques,  drogues  et  autres  produits  d  oivent  comporter  une  date  d'échéance  ou  être  datés  afin  de  pouvoir  évaluer  de  façon  précise  leur  ancienneté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les produits thérapeutiques et autres produits chimiques périmés ou altérés  doivent être éliminés conformément aux dispositions légales.  lité de la  Art.  9  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La traçabilité de la fabrication de médicaments doit être garantie. Le  pharmacien  responsable  prend  les  dispositions  nécessaires  pour  éviter  la  disparition de la trace d'une modification dans les documents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'étiquetage  des produits fabriqués doit permettre de déterminer la durée de  validité du produit.  SECTION  10  : Vente par correspondance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 7
                            1  En cas d'autorisation de  vente de médicaments par correspondance  par les pharmacies publiques  au  sens de l'article 2  3  ,  les conditions suivantes  doivent être  remplies :  a)  le destinataire du médicament est le détenteur de l'ordonnance;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l'ordonnance  a  été  vérifiée  afin  de  prévenir  toute  interaction  indésirable  avec d'autres médicaments utilisés par le  destinataire;  c)  la qualité et l'efficacité du médicament ne sont pas affectées par le mode  de conditionnement, ni par le mode de transport et de livraison;  d)  le  médicament  est  livré  dans  son  emballage  original  avec  la  notice  d'emballage et un mode d'emploi spé  cifique;  e)  le médicament n'est envoyé qu'au détenteur de l'ordonnance médicale ou  à un tiers au bénéfice d'une procuration écrite délivrée par ce dernier;  f)  le  patient a été informé du fait qu'il doit prendre contact avec son médecin  traitant  si  des  problèmes  surgissent  en  relation  avec  le  médicament  envoyé;  g)  les conseils ont été fournis dans les règles de l'art par un pharmacien.  SECTION  11  : Inspections et contrôles  Inspections  périodiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 8
                            1  Les pharmacies sont placées sous le contrôle et la  surveillance du  Département.   Ce   dernier   fait   procéder   à   des   inspections   et   contrôles  réguliers, en fonction des besoins, mais en principe au moins une fois tous les  cinq  ans  pour  les  pharmacies  publiques  ,  les  pharmacies  d'établissement  et  les pharmacies pr  ivées  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  résultat  de  l'inspection  est  consigné  dans  un  rapport  dont  une  copie  est  adressée au responsable concerné. Le cas échéant, ce dernier peut formuler  ses objections par écrit auprès du Service de la santé, dans un délai de trente  jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si l'in  spection révèle des carences ou donne lieu à contestation de la part du  pharmacien  ou  du  médecin  propharmacien,  il  est  procédé  à  une  inspection  complémentaire, aux frais de l'intéressé.  Prélèvements  Art.  99
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lors  d'inspection,  le  pharmacien  cantonal  ou  les  organes  de  contrôle  sont  habilités  à  effectuer  des  prélèvements  de  matières  premières,  de semi  -  produits et de produits finis sans verser d'indemnités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une quittance est délivrée sur demande au propriétaire de la marchandise et  un  second  prélèvement  s  imilaire  est  effectué  à  son  intention  en  vue  d'une  contre  -  expertise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'examen de prélèvements peut être confié au laboratoire cantonal ou à des  instituts spécialisés reconnus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans le cas où l'examen des prélèvements donne lieu à des contestations,  opposition peut être formée devant le Service de la santé dans un délai de dix  jours  et  une  contre  -  expertise  demandée  moyennant  paiement  d'une  avance  raisonnable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  procédure  d'op  position  n'a  pas  d'effet  sur  les  mesures  immédiates  nécessaires.  Les  frais  d'examens  sont  à  la  charge  de  l'Etat  pour  autant  que  les échantillons prélevés se révèlent être conformes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  pharmacien  cantonal  est  autorisé  à  vérifier  les  factures,  bulletins  de  livraison ou autres pièces justificatives lorsque le contrôle s'avère nécessaire.  L'accès   à   tous   les   locaux   doit   être   garanti.   Tous   les   renseignements  demandés par les organes de contrôle doivent être fournis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les produits périmés, non autorisés ou a  ltérés peuvent être séquestrés lors  de  l'inspection.  Aucuns  frais  ne  seront  remboursés.  Des  sanctions  peuvent  être  prises  lorsque  des  contrôles  adéquats  n'ont  manifestement  pas  été  effectués.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 100 Les organes de contrôle sont tenus d'observer le secret
                            professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1
                            1  Le pharmacien cantonal peut confisquer par voie administrative les  substances et objets qui ont donné lieu à contestation ou à plainte pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  aucune  confiscation  n'a  lieu  par  voie  pénale  (art.  58  du  Code  pénal  suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  )  ,  le  pharmacien  cantonal  décide  de  l'utilisation  ultérieure  ou  de  la  destruction des substances ou objets.  ensation et
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 2
                            1  A la demande de la commission de surveillance des médicaments  agissant  dans  le  cadre  de  son mandat  ,  les  assureurs  ou  leurs  représentants  transmettent  au  Service  de  la  santé  ,  en  respectant  l'an  onymat  des  patients,  les  données  relatives  à  la  prescription  et  à  la  vente  de  médicaments  par  les  médecins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   commission   de   surveillance   des   médicaments   peut   mandater   le  pharmacien cantonal pour procéder à la vérification des factures, des bulletins  de  livraisons  ou  d'autres  pièces  justificatives  relatives  à  l'acquisition  de  produits thérapeutiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur  requête  du  Service  de  la  santé,  les  grossistes  en  médicaments  communiquent les renseignements portant sur les livraisons de médicaments  aux médecins.  SECTION  12  : Emoluments  Emoluments  Art.  10  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  opérations  effectuées  en  vertu  de  la  présente  ordonnance,  telles notamment l'examen de requêtes, l'octroi d'autorisations  , les inspections  ou  la  prise  d  'autres  mesures  par  les  autorités  compétentes  donnent  lieu  à  la  perception  d'un  émolument  mis  à  la  charge  du  requérant  ou  de  la  personne  concernée par  la mesure  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant de l'émolument est fixé dans la législation sur les émoluments.  SECTION 1  3  : Dispositi  ons pénales et voies de droit  Compérage et  avantages  matériels
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 4
                            1  La  liberté  du  patient  quant  au  choix  du  fournisseur  de  soins  doit  être garantie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute forme de compérage ou d'association avec d'autres professionnels de  la  santé  en  vue  d'explo  iter  une  pharmacie  ,  de  vendre  ou  de  remettre  des  médicaments est interdite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  est  notamment  interdit  d'octroyer,  d'offrir  ou  de  promettre  des  avantages  matériels aux personnes qui prescrivent ou remettent des médicaments ainsi  qu'aux organisations qui  emploient de telles personnes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  De   même,   les   personnes   qui   prescrivent   des   médicaments   et   les  organisations  qui  les  emploient  ne  peuvent  solliciter  ou  accepter  de  tels  avantages.  Dispositions  pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 5
                            1  En  cas  d'infraction  aux  dispositions  de  la  présente  ordonnance,  l'auteur encourt l'une des peines prévues dans la législation sanitaire et dans  la législation relative aux produits thérapeutiques et aux stupéfiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous  réserve  de  dispositions  contraires  du  droit  fédéral  ou  cantonal,  la  poursui  te pénale incombe  aux autorité  s  de la justice pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  105a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Les  organes  de  police  habilités  à  infliger  les  amendes  d'ordre  prévues par la loi fédérale sur les stup  éfiants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  sont :  a)  les agents en uniforme et en civil de la police cantonale;  b)  sur  décision  du  conseil  communal,  les  organes  de  la  police  en  uniforme  des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 6
                            1  Les  décisions  prises  en  vertu  de  la  présente  ordonnance  son  t  sujettes à opposition conformément au Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  prise  de  mesures  immédiates  ne  peut  faire  l'objet  d'une  procédure  d'opposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Aucune  no  uvelle  procédure  d'opposition  ne  peut  être  introduite  après  l'examen des échantillons qui ont fait l'objet de contestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  décisions  rendues  sur  opposition  sont  sujettes  à  recours  auprès  de  la  Chambre administrative du Tribunal cantonal.  SECTION  14  : Dispositions  particulières,  transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  106a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  1  Seuls  les  pharmaciens  avec  diplôme  fédéral  ou  titre  jugé  équivalent,  titulaires  d'un  certificat  reconnu  en  vaccination,  sont  habilités  à  procéder  à  la  vaccination  selon  les  recommandations  édictées  par  l'Office  fédéral de la santé publique en contexte de  pandémie. La validation de cette  certification doit être obtenue tous les deux ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  pharmaciens  souhaitant  procéder  à  la  vaccination  doivent  s'annoncer  auprès du Service de la santé publique, en fournissant un dossier complet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Service de la sant  é publique opère un suivi détaillé et une surveillance de  l'activité vaccinale en pharmacie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le département auquel est rattaché le Service de la santé publique précise,  par  voie  de  directives,  les  modalités  d'exécution  nécessaires,  en  particulier  celles  concernant la procédure d'annonce et les types de vaccins pouvant être  utilisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les conditions à la vaccination sont les suivantes  :    la pharmacie doit être équipée d'un local approprié à l'activité de vaccination,  disposant  d'une  isolation  phonique  et  optique  et  dans  lequel  de  strictes  conditions d'hygiène sont observées;    un  processus  adéquat  à  suivre  en  cas  de  situation  d'urgence  est  intégré  dans le système d'assurance  de  qualité de la pharmacie;    l'assurance responsabilité civile de la pharmacie doi  t couvrir le risque lié aux  activités de vaccination;    les pharmaciens doivent être en possession d'une formation en réanimation;  le certificat valable BLS  -  AED Generic Provider est exigé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La  vaccination  ne  peut  être  réalisée  que  sur  des  personnes  âgées  d  'au  moins 16 ans et ne présentant pas de risque particulier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Dans  un  contexte de  pandémie,  les  pharmaciens  répondant  aux  conditions  de  vaccination  peuvent  être  sollicités  à  reconstituer  les  vaccins  et à  vacciner  dans les centres de vaccination.  Disposit  ions  transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 7
                            1  Les  pharmaciens  indépendants  et  d'établissement  qui  entendent  poursuivre  la  fabri  cation  en  petites  quantités  des  médicaments  ,  selon  leur  propre   formule   ou   selon   une   formule   officinale  ,  doivent   requérir   une  autorisation  conform  ément  aux  articles  21  et  42  dans  un  délai  d'une  année  dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les spécialités de comptoir mises sur le marché avant l'entrée en vigueur de  la présente ordonnance doivent être annoncées au pharmacien cantonal dan  s  un délai d'une année, conformément à l'article 22.  Abrogation  Art.  10  8  Sont abrogées :  a)  l  'ordonnance  du  1  er  mars  1994  sur  les  pharmacies,  les  drogueries  et  le  commerce des  produit  s thérapeutiques  ;  b)  l'ordonnance d'exécution du 6 décembre  1978 relative à  la loi fédérale du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  octobre  1951  sur  les  stupéfiants,  ainsi  qu'à  l'ordonnance  fédérale  du  4  mars 1952  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 9 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  janvier 2007.  Delémont, le  5 décembre 2006  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE  LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Elisabeth Baume  -  Schneider  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 812.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 812.121
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 812.121.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSJU 810.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 812.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS 812.212.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RS 812.213
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RS 813.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RS 311  .0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  RS  JU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Introduit par  le ch. I de l'ordonnance du 12 novembre 2013, en vigueur depuis le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 26 janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 26 janvier 2021