Règlement d’application de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (461.301)
INHALT
Règlement d’application de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel
- Règlement d’application de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel
- Art. 2 Peuvent notamment être considérés comme biens culturels protégés au
- Art. 3 On entend ci - après par fonds documentaires, les fonds reconnus
- Art. 4 Le patrimoine immatériel est constitué des traditions vivantes reconnues
- Art. 5 L 'office du patrimoine et de l'archéologie (ci - après : OPAN) est composé
- Art. 6 1 L’OPAN/CP, d irigé e par la conservatrice ou le conservateur cantonal - e
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14 1 Si l’intervention doit faire l’objet d’un plan d’affectation, l’OPAN/CP
- Art. 15
- Art. 1 6 1 Conformément à l’article 23, alinéa 2 de la loi, tous les travaux dans le
- Art. 17 1 Suite à l’annonce, l’OPAN/SA détermine si des opérations sur le
- Art. 18 1 Sur la base du diagnostic, l’OPAN/SA établit son préavis dans lequel
- Art. 19 1 Si l e projet d’ ’intervention doit faire l’objet d’un plan d’affectation,
- Art. 20 1 Hors périmètre archéologique, l’OP AN/SA peut procéder à des
- Art. 21 1 Le droit de visite prévu par la loi est exercé par le personnel de
- Art. 22
- Art. 2 3 1 Les prestations de l’OPAN à charge totale ou partielle de tiers selon
- Art. 2 4 Les subventions au titre du patrimoine culturel sont des aides
- Art. 2 5 1 L ’octroi de subventions dépassant 20'000 francs relève de la
- Art. 2 6 Le département fixe l a liste des travaux qui peuvent faire l’objet d’une
- Art. 27
- Art. 28 1 Le taux de la subvention cantonale est fixé , sur la base du devis des
- Art. 2 9 L'octroi d'une subvention est assorti des conditions suivantes :
- Art. 30 1 La subvention cantonale pour la révision ou l’extension du RACN par
- Art. 31 1 L’État, peut accorder ponctuellement un appui financier, scientifique
- Art. 32 1 Les subventions pour la sauvegarde de collections muséales sont
- Art. 33 Le Conseil d'État peut verse r d es subventions par contrat de prestation
- Art. 34 L’ É tat p eut accorder ponctuellement un appui financier, scientifique ou
- Art. 35 1 L’État peut accord er ponctuellement un appui financier à des
- Art. 36 Les subventions accordées aux communes, aux propriétaires privés et
- Art. 3 7
- Art. 38 T oute inobservation du présent règlement ainsi que des mesures
- Art. 40 Le règlement d’application de la loi sur la protection d es biens culturels,
- Art. 41
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