Règlement d’application de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (461.301)
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Règlement d’application de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel

Règlement d’application de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (RLSPC) Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel, du 4 septembre 2018
1 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture, arrête : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier
1 Le présent règlement fixe les conditions d'application de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC) , du 4 septembre 2018 (ci - après : la loi).
2 Le département en charge de la culture (ci - après : le département) propose, coordonne et met en œuvre les mesures nécessaires pour assurer l a sauvegarde du patrimoine culturel dans le canton.
3 L e service de la culture (ci - après : le service), en particulier par l ’ o ffice du patrimoine et de l’archéologie et l’ o ffice des archives de l’ É tat , est l’ organe d’exécution de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel.

Art. 2 Peuvent notamment être considérés comme biens culturels protégés au

sens de l’art icle 4 de la loi : a) les sites construits et leur environnement naturel direct
1. les villes, bourgs, villages, hameaux , ou parties de ceux - ci ;
2. les installations agricoles, artisanales, industrielles, minières ou hydrauliques, carrières, installations à caractère militaire, grottes aménagées ;
3. les voies de communication, ponts, tunnels, gués. b) le s immeubles bâtis, leurs parties intégrantes et leurs abords
1. les immeubles bâtis tels que : bâtiments publics, châteaux, maisons de maître, maisons bourgeoises ou ouvrières, villas, logements collectifs, lieux de culte, ateliers, bâtiments ruraux, artis anaux, industriels, militaires, de bureaux, à usage culturel, hospitalier, touristique ou sportif, ruines, édicules, fontaines, bornes ;
2. les parties intégrantes telles que : boiseries, revêtements de sol, plafonds, toiles peintes, tapisseries, papiers peints, peintures murales, vitraux, FO 20 2 1 N o
4
1 ) RSN 461.30 et : biens culturels
stucs, enseignes, huisseries, ferblanter ies ornementales, œuvres et décors fixes ou mobiles f açonnés selon toutes techniques ; c) les parcs et jardins – Les parcs et jardins, murs de clôture de parc, de jardin, de pierres sèches, de vigne, de terrasse, constructions, dépendances, pavillons, gril les et portails, aménagements et décorations de parc, de jardin ou de rivage ; d) les sites archéologiques – les sites en milieu terrestre ou humide, ainsi que leur environnement, tels que : sites d’habitat, artisanaux, agricoles, à caractère religieux, fu néraire ou militaire, voies de communication, abris sous roche, grottes, épaves, lieux de trouvailles isolées, gisements de faune et flore fossiles du Quaternaire ; e) les collections archéologiques et curiosités naturelles – les artefacts, vestiges matéri els de toutes natures, prélèvements, échantillons et documents scientifiques constituant une source de connaissances sur l’histoire du territoire neuchâtelois et de son occupation ; f) les objets mobiliers – les objets revêtant un intérêt patrimonial ou hi storique exceptionnel figurant dans un édifice historique, tels que : meubles, œuvres d’art, instruments, outils, machines, objets et mobilier de culte, pièces du patrimoine horloger, documents et autres artefacts ; g) les collections muséales – Les objets ou ensemble d’objets appartenant à une institution muséale et d’un intérêt exceptionnel en lien avec l’histoire neuchâteloise (Neocomensia), tels que : meubles, œuvres d’art, instruments, outils, machines, objets et mobilier de culte, pièces du patrimoine horloger, documents et autres artefacts ; h) les biens sériels – les biens d’une valeur pouvant être jugée individuellement secondaire mais formant un ensemble bâti ou paysager de grande valeur patrimoniale , tels que décors architecturaux intérieurs ou extérieurs de toutes natures, aménagements viticoles et murs de pierres sèches.

Art. 3 On entend ci - après par fonds documentaires, les fonds reconnus

d’intérêt cantonal par arrêté du Conseil d’État .

Art. 4 Le patrimoine immatériel est constitué des traditions vivantes reconnues

par la Confédération ou le Canton. CHAPITRE 2 Organisation

Art. 5 L 'office du patrimoine et de l'archéologie (ci - après : OPAN) est composé

de trois sections : a) section Conservation du patrimoine (ci - après : OPAN/CP) ; fonds documentaires patrimoine immatériel
c) section Laténium, Parc et Musée d'archéologie (ci - après : Laténium).

Art. 6 1 L’OPAN/CP, d irigé e par la conservatrice ou le conservateur cantonal - e

du patrimoine , assure la sauvegarde du patrimoine mobilier ou immobilier, et du patrimoine immatériel , à l’exception des tâches assurées par l’OPAN/SA et le Laténium.
2 Elle g è re et adapte le recensement a rchitectural du C anton de Neuchâtel (RACN) énoncé aux articles 15 à 22 de la loi , en se fondant notamment sur : a) l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP) ; b) l'Inventaire fé déral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) ; c) l’Inventaire suisse des biens culturels d’importance nationale ; d) l'Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (IVS) ; e) l’Inventaire fédéral des constructions militaires en Suisse (HOBIM) ; f) l’Inventaire des constructions fédérales (ICF) ; g) les Mo numents d'art et d'histoire du C anton de Neuchâtel (MAH) ; h) l'Inventaire suisse d'architecture 1850 - 1920 (INSA) ; i) l’Étude des maisons rurales du C anton de Neuchâtel.
3 Elle assure la procédure de mise sous protection de biens culturels au sens des articles 28 à 37 de la loi.
4 Elle v eille au respect des devoirs incombant aux propriétaires de biens protégés .
5 Elle c onseille les communes et les services concernés de l'État en ma tière de sauvegarde du patrimoine .
6 Elle a ssure ou coordonne des études historiques et d’archéologie du bâti, ainsi que d’autres études patrimoniales préalablement à l’ouverture du chantier de restauration et au cours de celui - ci lorsque la valeur d u bien culturel ou la nature des travaux ou des découvertes le justifie .
7 Elle constitue et tient à jour une documentation sur le patrimoine culturel protégé et a ssure l'information du p ublic concernant l es biens culturels , en collaborant notamment avec les commu nes, les services concernés de l'État et les organismes privés .

Art. 7

1 L ’OPAN/SA, dirigé e par l'archéologue cantonal - e, assure la sauvegarde du patrimoine archéologique du C anton , soit les biens culturels au sens de l ’article 4 , al inéa 2 , lettres d et e de la loi .
2 Elle gère le risque archéologique au moyen de la carte archéologique, soit le recensement et la documentation des biens culturels.
3 Elle met en œuvre les mesures nécessaires à la sauvegarde des biens culturels, menacé s de destructions dues aux activités humaines, en particulier par des projets de construction ou d’aménagement du territoire, ou à des facteurs naturels tels que ceux induits par les changements climatiques. section Conservation du patrimoine s ection Archéologie
prospections et de sondages et sur cette base, elle applique les mesures conservatoires nécessaires à l a sauvegarde des biens culturels .
5 En outre, elle : a) gère la procédure de mise sous protection de biens culturels en applic ation des articles 28 à 37 de la loi ; b) propose des mesures d’adaptation des projets de manière à préserver les biens culturels menacés ; c) prend des mesures de conservation en cas de dégradations naturelles ; d) entreprend une opération de fouille de s auvetage, si aucune des alternatives évoquées ci - dessus ne permet d’éviter de porter atteinte aux biens culturels concernés.
6 Elle assure la valorisation du patrimoine archéologique cantonal, notamment en effectuant des recherches scientifiques, et le por te à la connaissance de la collectivité et des milieux intéressés.

Art. 8

1 L e Laténium, dirigé par s a directrice ou son directeur, assure la conservation et la restauration des collections archéologiques cantonales et l'entretien de ses diverses collections scientifiques, documentaires et archivistiques.
2 Le Laténium assure la promotion de l'archéologie au plan cantonal et suprarégional, sous toutes ses formes, notamment par le biais d'exp ositions, d'événements, de manifestations publiques et de publications savantes ou populaires.
3 Dans son exposition permanente et son dépôt visitable, le Laténium présente l'histoire de l'occupation du territoire régional, ainsi que les relations des socié tés humaines avec leur environnement naturel.
4 Dans ses expositions temporaires et ses manifestations publiques, le Laténium traite de thèmes variés contribuant à la mise en valeur du patrimoine cantonal et au rayonnement des recherches archéologiques cond uites dans la région, ou par des acteurs de la région.
5 Le Laténium recueille le mobilier archéologique issu de fouilles cantonales, dès lors que l’OPAN/SA et l’OPAN/CP en ont achevé l'étude. Il peut recevoir ou acquérir des objets, des documents ou des c ollections utiles à la mise en valeur de l'archéologie et de l'histoire régionales.

Art. 9

1 Le Conseil d' É tat nomme, au début de chaque période administrative, une sous - commission consultative du Laténium , chargée de se prono ncer sur les questions relatives au bâtiment et à l’entretien du parc archéologique, ainsi qu’à la gestion courante du Laténium .
2 Présidée par l e ou la chef - f e du service, elle comprend 5 à 8 membres, parmi lesquels la directrice ou le directeur du Laténium et l e ou la chef - fe du service des bâtiments .

Art. 10

1 La Commission cantonale des fonds documentaires se compose des représentant - e - s des centres de compétence et d'expert - e - s reconnu - e - s par arrêté du Conseil d'État au début de chaque législature . Elle se réunit en principe deux fois par année. section Laténium , Parc et Musée d'archéologie - commission
réseau auprès des institutions en charge de fonds documentaires.
3 Quatre centres de compétence sont reconnus par le Conseil d’État : a) O ffice des archives de l'État : a rchivage numéri que ; b) Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel : sauvegarde des imprimés ; c) Bibliothèque de la Ville de La Chaux - de - Fonds : archivage audiovisuel ; d) Association des Archives de la Vie Ordinaire : sauvegarde des archives de témoins ordinaires de l’histoire neuchâteloise.
4 D'autres centres de compétence peuvent être désignés sur la base d'un préavis de la C ommission des fonds d ocumentaires. CHAPITRE 3 Travaux sur des biens culturels mis sous protection

Art. 11

1 Conformément à l’article 33 de la loi, toute intervention visant à la conservation, à la restauration ou à la transfo rmation de biens culturels mis sous protection est soumise à autorisation, même s'il s'agit de simples travaux d'entretien.
2 Les propriétaires ou les autorités communales, cantonales et fédérales qui envisagent une intervention sur un bien culturel protégé doivent prendre contact avec l'OPAN/CP pour obtenir son préavis avant de déposer toute autre demande d’autorisation.
3 Les autorités qui envisagent un plan d’affectation doivent prendre contact av ec l’OPAN/CP préalablement à l’établissement de celui - ci .

Art. 12

1 L’OPAN/CP peut demander le dépôt d’un dossier d'avant - projet qui comprend généralement : p our les biens culturels immobiliers : a) les plans, les relevés et les ph otographies de l'état existant ; b) les résultats des investigations éventuelles effectuées à l'in itiative de la ou du propriétaire dans le cadre de l'élaboration de l'avant - projet ; c) les plans ou esquisses de l'avant - projet ; d) un rapport descriptif. p our les biens culturels mobiliers : a) les photographies de l’objet dans son état existant ; b) la documentation détaillée sur l’histoire et l’intérêt patrimonial de l’objet ainsi que l a nature des interventions envisagées.
2 Le dossier d'avant - projet peut être transmis, pour préavis, à la commission des biens culturels.
3 Durant la phase de l'avant - projet, l'OPAN/CP peut procéder ou faire procéder à des investigations archéologiques, à des sondages picturaux et à des recherches historiques ou techniques en v ue d'améliorer la connaissance du bien culturel immobilier ou mobilier si la valeur de celui - ci et la nature des travaux le justifient. -

Art. 13

1 L’OPAN/CP transmet son préavis à la ou au propriétaire ou à l’autorité concernée.
2 Si le préavis est négatif, l’OPAN/CP informe la ou le propriétaire qu’elle - il peut requérir une décision du département.
3 L ’ autorisation prévue à l’article 33 de la loi est délivrée par le département .

Art. 14 1 Si l’intervention doit faire l’objet d’un plan d’affectation, l’OPAN/CP

rend son préavis au plus tard dans le cadre de la procédure d’adoption de ce plan.
2 Si l’intervention est soumise à permis de construire, l’OPAN/CP transmet l’avant - projet au service de l’aménagement du territoire (ci - après : SCAT), qui consulte si nécessaire les autres services concernés dans le cadre d’une préconsultation au sens de la législation sur les constructions. L’OPAN/CP et le SCAT se coordonnent pour transmettre un préavis à la ou au propriét aire ou à l’autorité envisageant l’intervention.
3 La décision du département intervient selon les procédures prévues par la législation sur l’aménagement du territoire et sur les constructions. CHAPITRE 4 Mesures relatives à la sauvegarde du patrimoine a rchéologique

Art. 15

1 Sont considérés comme périmètres archéologiques ceux recensés dans la carte archéologique.
2 Les périmètres archéologiques sont classés en trois catégories : catégorie 1 : sites sous protection au sens des ar ticles 28 à 37 de la loi ; catégorie 2 : sites d’importance nationale et régionale ; catégorie 3 : sites d’importance locale et sites dont la nature n'a pas encore pu être clairement identifiée .
3 Les périmètres archéologiques figurent sur le Géoportail cantonal.

Art. 1 6 1 Conformément à l’article 23, alinéa 2 de la loi, tous les travaux dans le

sol ou sous les eaux en périmètre archéologique doivent faire l'objet d'une autorisation.
2 Les propriétaires ou les autorités communales, cantonales et fédérales qui envisagent une telle intervention doivent prendre contact avec l’OPAN/SA pour obtenir son préavis avant de déposer toute autre demande d’autorisation.
3 Les autorités qui envisagent un plan d’affectation doivent prendre contact avec l’OPAN/SA préalablement à l’établissement de celui - ci.

Art. 17 1 Suite à l’annonce, l’OPAN/SA détermine si des opérations sur le

terrain sont nécessaires à l’élaboration d’un diagnostic des b iens - fonds concernés ; le cas échéant, elle les planifie avec les propriétaires ou les autorités concernées.
2 L’OPAN/SA établit un devis des frais d’établissement du diagnostic, qui est soumis à la ou au requérant - e et doit être accepté par celle - ci ou cel ui - ci préalablement à toute opération sur le terrain. Lorsque l’ampleur et la natu re des
du requérant.
3 L’OPAN/SA peut demander le dépôt d’un dossier d'avant - projet, qui indiq ue au minimum l’implantation des constructions projetées.

Art. 18 1 Sur la base du diagnostic, l’OPAN/SA établit son préavis dans lequel

elle propose des mesures de conservation in situ de la substance archéologique ou la fouille préalable du terrain. Elle le transmet à la ou au propriétaire ou à l’autorité concernée avec son rapport de diagnostic.
2 Si le préavis est négatif, l’OPAN/SA informe les intéressé - e - s qu’ ils ou elles peuvent requérir une décision du département.
3 L’autorisation prévue à l’article 23, alinéa 2 de la loi est délivrée par le département. Elle fixe si nécessaire les mesures conservatoires ainsi que les frais, leur répartition et les modalités des interventions arc héologiques.
4 Si l’établissement du diagnostic a donné lieu à des frais, le département rend une décision fixant ces derniers et leur répartition, quelle que soit l’issue du projet.

Art. 19 1 Si l e projet d’ ’intervention doit faire l’objet d’un plan d’affectation,

l’OPAN/SA rend son préavis au plus tard dans le cadre de la procédure d’adoption de ce plan.
2 S i le projet d’intervention est soumis à permis de construire, l’OPAN/SA transmet le dossier d’avant - projet au SCAT, qui c onsulte si nécessaire les autres services concernés dans le cadre d’une préconsultation au sens de la législation sur les constructions. L’OPAN/SA et le SCAT se coordonnent pour transmettre un préavis à la ou au propriétaire ou à l’autorité envisageant l’i ntervention.
3 La décision du département intervient selon les procédures prévues par la législation sur l’aménagement du territoire et sur les constructions.

Art. 20 1 Hors périmètre archéologique, l’OP AN/SA peut procéder à des

pros pections, sondages ou fouilles archéologiques, si des travaux sont susceptibles de livrer des biens culturels au sens de l’art icle, 2 lettres d et e .
2 En cas de découverte archéologique, l’OPAN/SA adapte la carte archéologique en attribuant une catégorie au périmètre conc erné.
3 L’OPAN/SA communique les modifications aux communes et services cantonaux concernés et le s données du Géoportail sont adaptées en conséquence.

Art. 21 1 Le droit de visite prévu par la loi est exercé par le personnel de

l’OPAN/SA et s’applique aux biens - fonds propriété de l’État, des communes ou des particuliers, y compris aux travaux susceptibles de livrer des biens culturels
2 Le propriétaire d'un terrain le met à disposit ion à titre gratuit si des prospections , des sondages de diagnostic ou des fouilles de sauvetage s'avèrent nécessaires .

Art. 22

1 L’OPAN/SA fixe par contrat les modalités des recherches et prospections arc héologiques qu’elle autorise des tiers à entreprendre.
2 L’autorisation ne confère aucun droit sur la documentation et les objets découverts, qui doivent être impérativement remis à l’OPAN/SA. et décision hors de

Art. 2 3 1 Les prestations de l’OPAN à charge totale ou partielle de tiers selon

l’art icle 47 , al inéas 2 à 7 de la loi comprennent notam ment le pilotage des opérations archéologiques, la surveillance des t er rassements et excavations, le dégagement, la documentation et les analyses des vestiges archéologiques et des strates sédimentaires.
2 L a tarification des prestations de l’OPAN est fixé e par arrêté du Conseil d’État.
3 Sont également à la charge totale ou partielle de tiers les frai s externes, tels que transport et usage d ’engins de chantier, analyses et expertises externes nécessaires aux travaux archéologiques et à la remise en état du terrain. CHAPITRE 5 Subventions

Art. 2 4 Les subventions au titre du patrimoine culturel sont des aides

financières au sens de la loi sur les subventions du 1 er février 1999 2 ) .

Art. 2 5 1 L ’octroi de subventions dépassant 20'000 francs relève de la

compétence du Conseil d'État.
2 Les subventions inférieures ou égales à 20’000 francs sont de la compétence du département.

Art. 2 6 Le département fixe l a liste des travaux qui peuvent faire l’objet d’une

subventio n.

Art. 27

1 Sur la base du projet et des devis soumis, le montant de la subvention provisoire est fixé conformément aux articles 24, 25, 27 et 28 .
2 Les frais supplémentaires découlant de découvertes importantes en cours de chant ier peuvent faire l'objet d'une subvention provisoire complémentaire pour autant qu e des devis réactualisés soi en t déposé s au département avant l’exécution de ces travaux.
3 Après l'achèvement des travaux, le décompte final, avec pièces justificatives, doit être adressé à l'OPAN /CP. Le département détermine sur cette base le montant de la subvention définitive.
4 La subvention fixée d'après les devis reste inchangée si la dépense effective dépasse le montant des devis approuvés et qu’aucune demande complémen taire n’a été déposée dans les délais ; elle est réduite et calculée d'après la dépense effective si celle - ci est inférieure aux devis.
5 Les augmentations liées à l'évolution de l'indice des prix à la construction pour l'Espace Mittelland sont prises en co nsidération depuis la date d’octroi.

Art. 28 1 Le taux de la subvention cantonale est fixé , sur la base du devis des

travaux, en fonction de la définition des valeurs attribuées aux biens culturels : Catégorie a : biens culturels d'intérêt national ....................... 20% ;
2 ) RSN 601.8 de tiers s financière s décision principes taux de la subvention
Catégorie c : biens culturels d'intérêt local ............................ 10% .
2 La valeur des biens culturels mis sous protection est définie de la manière suivante : Catégorie a : selon la liste édictée par la Confédération ; Catégorie b : biens culturels en 1 ère catégorie du RACN ne figurant pas sur la liste ci - dessus ; Catégorie c : biens culturels en 2 ème catégorie du RACN.
3 Une subvention supplémentaire , dont le montant additionné à celui alloué sur la base d e l’ al inéa 1 ne dépasse pas le taux maximum de 25% , peut être attribuée pour des travaux de conservation - restauration particulièrement délicats, concernant en particulier des décors et œuvres d'art mi s sous protection.

Art. 2 9 L'octroi d'une subvention est assorti des conditions suivantes :

a) le - la requérant - e doit déposer un dossier comprenant les plans détaillés, les devis détaillés , le tableau récapitulatif des devis classés selon les normes du code des frais de construction (CFC) et une fiche de renseignements précisant la date de mise en chantier et la durée prévisible des travaux ; b) le - la requérant - e doit observer les directives de l'OPAN/CP relatives à l'exécution des travaux de conservation - restauration ; c) le - la requérant - e peut être tenu de mandater un - e architecte pour la direction des travaux si la nature et l'ampleur de ceux - ci le justifient ; d) durant les travaux et après leur achèvement, les personnes désignées au titre d'expert - e - s doivent pouvoir procéder aux contrôles et aux examens jugés nécessaires ; e) le - la requérant - e doit remettre à l'OPAN/CP une documentation sur les travaux de restauration du bien culturel exécutés.

Art. 30 1 La subvention cantonale pour la révision ou l’extension du RACN par

une commune s’élève au maximum à 25% des frais engagés par celle - ci.
2 Il est tenu compte des prestations fournies par le personnel des services concernés de l’État.

Art. 31 1 L’État, peut accorder ponctuellement un appui financier, scientifique

ou logistique à des actions de sauvegarde du patrimoine bâti inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’ Unesco.
2 Les taux des appuis financiers sont les mêmes que pour le patrimoi ne bâti mis sous prot ection .
3 L a décision d’octroi de la subvention fi xe les conditions de restriction de droit public à la propriété et compre nd : a) la désignation d u bien culturel concerné ; b) l'exigence qu'aucune modification ne soit effectuée au bien culturel concerné sans l'autorisa tion préalable du département. conditions UNESCO
registre foncier, au plus tard après l'achèvement des travaux.
5 Des appuis à des actions répétées ou de longu e durée peuvent être fixés par la voie de contrats de prestations .

Art. 32 1 Les subventions pour la sauvegarde de collections muséales sont

destinées au soutien de travaux de conservation - restaur ation de pièces, outils et machines liés à l’histoire horlogère et d’objets et d’œuvres d’art étroitement liés à l’histoire neuchâteloise.
2 Les subventions occasionnelles font l’objet d’une décision ; les subventions à des actions s’étendant sur plusieurs années sont définies dans le cadr e de contrat s de prestations.

Art. 33 Le Conseil d'État peut verse r d es subventions par contrat de prestation

afin de soutenir dans leur mission de sauvegarde les bibliothèques urbaines ainsi que les autres centres de compétence et institutions dépositaires de documents reconnus d'importance cantonale.

Art. 34 L’ É tat p eut accorder ponctuellement un appui financier, scientifique ou

logistique à des personnes physiques , à des per sonnes morales , à des institutions ou à des collectivités publiques pour la réalisation d'études, de publications ou d'autres projets favorisant la connaissance et la sauvegarde du patrimoine immatériel.

Art. 35 1 L’État peut accord er ponctuellement un appui financier à des

personnes physiques ou à des personnes morales pour la réalisation d'études, de publications ou d'autres actions favorisant la connaissance et le respect des biens culturels.
2 Le projet doit être jugé particulière ment digne d'intérêt pour le patrimoine culturel du canton.

Art. 36 Les subventions accordées aux communes, aux propriétaires privés et

à des tiers peuvent être versées en plusieurs annuités après l’achèvement des travaux , dans le cadre des crédits budgétaires disponibles.

Art. 3 7

1 Des acomptes peuvent être versés dans le cadre des crédits budgétaires disponibles.
2 Le montant de l'acompte est fixé en fonction de l'état d'avancement des travaux. La somme versée ne peut en principe dépasser le 80% de la subvention provisoire. CHAPITRE 6 Dispositions pénales et finales

Art. 38 T oute inobservation du présent règlement ainsi que des mesures

prises en exécution de celui - ci peut entraîner la suppress ion ou la réduction des subventions cantonales, voire l'obligation de restituer tout ou partie de celles - ci.
ou à des vestiges archéologiques, un consta t est dressé par l e personnel de l’OPAN ou d’un autre service communal ou cantona l ; s elon la gravité de l’atteinte, les personnes concernées sont dénoncées au ministère public.

Art. 40 Le règlement d’application de la loi sur la protection d es biens culturels,

du 30 août 1995 3 ) , et l'arrêté concernant les conditions d'octroi des subventions cantonales au titre de la conservation et de la restauration des objets figurant aux inventaires et pour l’établissement du recensement architectural du canton de Neuchâtel, du 25 mai 1994
4 ) , sont abrogés .

Art. 41

1 Le département est chargé de l'application du présent règlement qui entre en vigueur avec effet immédiat.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
3 ) FO 1995 N° 67
4 ) FO 1994 N° 40
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