Loi sur l’utilisation des eaux (752.41)
INHALT
Loi sur l’utilisation des eaux
- Loi sur l’utilisation des eaux
- Art. 11 de la protection de la nature. Cette demande contiendra :
- Art. 18 La concession confère au concessionnaire, aux conditions fixées
- Art. 20 Les concessionnaires répondent, conformément à la législation
- Art. 22 Les concessionnaires sont tenus de maintenir en bon état
- Art. 24 Les droits d'eau concédés pour trente ans au moins peuvent être
- Art. 27 A l'expiration de la durée de la concession, le droit d'eau
- Art. 28 La concession s'éteint avant son expiration par renonciation
- Art. 33 Si l'usine hydraulique est employée ou vendue pour des fins
- Art. 36 Tous les ouvrages et constructions seront exécutés selon les
- Art. 39 Tous les ouvrages et installations seront exécutés sous la
- Art. 43 L'Office des eaux et de la protection de la nature est autorisé à
- Art. 47 Les concessionnaires sont tenus d'établir les installations
- Art. 48 Dans la mesure où la conservation des plantes et de la faune
- Art. 51 Le droit de pêche dans les canaux d'usine nouvellement
- Art. 59 Si un concessionnaire retire un avantage notable et durable
- Art. 60 Les usagers d'un cours d'eau ou d'une section de cours d'eau
- Art. 65 L'eau pour la génération de force hydraulique et l'énergie
- Art. 79 dépôt public, la procédure d’opposition, l'examen de la demande, la
- Art. 88 Les articles 69 à 71 et 73 de la présente loi sont applicables par
- Art. 95 Conformément à la législation fédérale sur la protection des
- Art. 112 Demeurent réservées les attributions :
- Art. 120 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
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