Loi sur l’utilisation des eaux (752.41)
CH - JU

Loi sur l’utilisation des eaux

Loi sur l’utilisation des eaux
1) (Abrogée le 28 octobre 2015, avec effet au 1 er février 2016) du 26 octobre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 75 de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (dénommée ci-après "loi fédérale")
2 ) , vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 50 de la Constitution cantonale, arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Droit de disposer Article premier
1 L'utilisation des eaux publiques est un droit régalien de l'Etat.
2 L'utilisation des eaux privées et celle des eaux publiques en vertu de droits privés appartiennent aux ayants droit dans les limites de l'ordre légal. Elles sont soumises au contrôle de l'Etat.
3 La haute surveillance de la Confédération demeure réservée Eaux privées et publiques
Art. 2
1 Sont réputées eaux privées les eaux de fond de peu d'importance, ainsi que les sources captées ou non captées, jaillissant naturellement, à l'exception de celles des rivières et ruisseaux. Il n'existe de propriété privée sur les rivières et les ruisseaux que sur la base d'un titre d'acquisition ou de l'exercice de la propriété depuis un temps immémorial.
2 Sont réputés eaux publiques quant au droit d'utilisation en vertu de la présente loi : a) les rivières et les ruisseaux; est un ruisseau toute eau courante dont le débit est assez abondant pour avoir formé un lit naturel ou l'aurait formé si son cours n'avait pas été aménagé artificiellement; b) les eaux de fond courantes ou stagnantes d'une certaine étendue constituées sous forme de cours d'eau ou de bassins souterrains, en particulier celles d'un produit moyen de plus de 300 litres à la minute;
c) les sources qui sortent de terre avec une puissance telle qu'elles constituent une rivière ou un ruisseau au sens de la lettre a ci-dessus, en particulier celles dont le débit moyen est de plus de 300 litres à la minute.
3 Des droits privés au sens de la disposition ci-dessus ne peuvent être tirés ni de la classification des cours d'eau faite en matière de police des eaux (loi concernant l'entretien et la correction des eaux
3) ), ni des inscriptions y relatives faites au registre foncier.
4 Le juge civil statue sur les litiges portant sur le caractère public ou privé d'une eau. Conditions de l'utilisation
Art. 3
1 L'utilisation des eaux publiques est subordonnée à une concession de l'Etat. Celle-ci peut être accordée à une personne physique ou morale ou à une communauté de personnes.
2 L'utilisation des eaux privées et celle des eaux publiques en vertu de droits privés sont subordonnées à une autorisation de l'Etat. Les exceptions énoncées dans la présente loi demeurent réservées. Utilisation par l'Etat
Art. 4
1 L'Etat peut pourvoir lui-même à l'utilisation d'eaux publiques, en cas d'intérêt public.
2 Le Parlement statue à ce sujet.
3 Les dispositions de la présente loi relatives à l'établissement des projets, à la procédure de dépôt public et d'opposition, à l'exécution des travaux, à la protection des sites, à la pêche, à la navigation, au flottage, à l'hydrométrie, de même qu'aux rapports juridiques et aux litiges avec des tiers, sont applicables par analogie. CHAPITRE II : L'utilisation des eaux comme force motrice A. Octroi de concessions hydrauliques
1. L'établissement du projet Demande Art. 5
1 une eau publique, doit auparavant demander à l'Office des eaux et de la protection de la nature l'autorisation d'établir le projet des installations prévues.
2 Aucune demande d'autorisation n'est requise pour les usines d'une puissance inférieure à vingt chevaux.
3 La demande indiquera : a) le nom, le lieu de domicile et le domicile juridique du requérant; b) la section de cours d'eau à utiliser; c) le genre d'usine et son mode d'exploitation (usine fluviale ou usine à accumulation); d) la disposition générale des installations, pour autant que la chose soit possible sans travaux préparatoires sur les lieux; e) l'emploi prévu pour la force motrice à produire. Autorisation d'établir le projet
Art. 6
1 l'autorisation d'établir le projet, à moins que des raisons d'intérêt public ne s'y opposent.
2 Le requérant doit fournir les garanties nécessaires pour que les travaux que comporte le projet soient effectués rationnellement.
3 Si, pour la même section de cours d'eau, plusieurs demandes d'établir un projet sont présentées, soit simultanément, soit successivement, l'Office des eaux et de la protection de la nature décide s'il sera accordé une ou plusieurs autorisations.
4 Les autorisations sont incessibles. Elles sont limitées à une durée de deux à cinq ans, selon l'importance du projet.
5 Sur demande motivée, l'Office des eaux et de la protection de la nature peut proroger la durée d'une autorisation. Le requérant justifiera des travaux effectués et de leur résultat.
6 Le requérant peut recourir à la Cour administrative dans les trente jours suivant la communication de la décision, contre un refus d'autorisation ou de prorogation. Effets de l'autorisation
Art. 7
1 L'autorisation d'établir le projet donne au bénéficiaire le droit de procéder aux mesurages, piquetages et autres recherches nécessaires aussi bien dans le lit et sur les bords de la section de cours d'eau que sur les biens-fonds touchés par le projet.
2 Les propriétaires fonciers et autres détenteurs du droit de disposer sont tenus de tolérer ces recherches et de laisser en état les piquetages et autres travaux.
3 Le titulaire de l'autorisation est tenu d'aviser le propriétaire foncier huit jours avant de pénétrer sur son fonds et il doit pleine réparation pour tous les dommages et dérangements causés. L'Office des eaux et de la protection de la nature peut, sur requête des ayants droit ou d'office, l'astreindre à fournir des sûretés. Pour les sûretés fait règle l'article 73 de la présente loi. Si les parties ne peuvent s'entendre au sujet de l'indemnité, le titulaire de l'autorisation est tenu d'intenter action devant le président du tribunal. La procédure est régie par les dispositions du Code de procédure civile
4)
.
2. Conditions et octroi de la concession Autorité concédante
Art. 8
1 Les concessions sont octroyées par le Gouvernement, lequel, pour les concessions portant sur une énergie inférieure à 100 CV, peut déléguer ses attributions au Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après : "Département"). Les décisions du Gouvernement et du Département peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour administrative.
2 Si la section de cours d'eau à aménager dépasse la frontière cantonale ou si plusieurs sections de cours d'eau sis dans divers cantons doivent être exploitées par la même usine, la concession sera accordée de concert avec les cantons intéressés. A défaut d'entente, le Conseil fédéral statue.
3 Les prescriptions de la Confédération demeurent réservées relativement aux tronçons de cours d'eau qui touchent à la frontière suisse, de même qu'à la dérivation d'eau à l'étranger. Conditions d'octroi de la concession hydraulique a) personnelles
Art. 9
1 Les personnes physiques et les membres de communautés de personnes qui demandent une concession hydraulique doivent être citoyens suisses. Ils doivent, pendant toute la durée de leur concession, avoir leur domicile en Suisse.
2 Les personnes morales doivent avoir leur siège en Suisse pendant toute la durée de la concession. Au moins les deux tiers des membres de l'administration doivent être de nationalité suisse et conserver leur domicile en Suisse à titre permanent.
3 Les conventions relatives aux cours d'eau touchant à la frontière suisse demeurent réservées. b) objectives Art. 10
1 Telle qu'elle est prévue, l'utilisation de la section de cours d'eau ne doit pas être contraire à l'intérêt public.
2 L'utilisation rationnelle des autres sections ne doit pas être entravée.
3 Les ouvrages prévus doivent être conçus d'une manière appropriée et techniquement irréprochable. Ils doivent offrir la sécurité nécessaire, répondre aux prescriptions fédérales et cantonales, en particulier à celles concernant l'utilisation appropriée des forces hydrauliques et les constructions hydrauliques, la pêche et la navigation et avoir égard aux légitimes intérêts de la protection de la nature et des sites.
4 Le requérant doit offrir les garanties nécessaires pour une construction et une exploitation rationnelles de l'usine. Il lui faut présenter une justification financière suffisante. Demande de concession

Art. 11 de la protection de la nature. Cette demande contiendra :

a) le nom et le domicile du requérant et du propriétaire de la future usine; b) la désignation de la section de cours d'eau à exploiter, avec indication de la chute, du volume d'eau, de la force à produire, du mode d'exploitation et de l'usage de l'énergie; c) la description, les plans se rapportant à la concession, les calculs et justificatifs des installations, constructions et aménagements nécessaires à la production et à l'exploitation de la force hydraulique; d) la justification financière de l'entreprise. Dépôt public, procédure d'opposition
Art. 12
1 La demande est déposée publiquement. Elle est publiée dans le Journal officiel et dans la Feuille d'Avis ou, à défaut d'un pareil organe, suivant l'usage local.
2 La procédure de dépôt et d'opposition est réglée par décret du Parlement. Examen de la demande
Art. 13
1 L'Office des eaux et de la protection de la nature examine la demande de concession, de même que les oppositions dont elle a fait l'objet. Il peut désigner des experts et prendre toutes mesures qu'il juge utiles.
2 Le requérant fournira toutes les justifications et indications exigées par l'Office des eaux et de la protection de la nature.
3 L'Office des eaux et de la protection de la nature formule ses propositions et transmet la demande de concession et les oppositions de droit public à l'autorité concédante pour décision.
Décision sur la demande
Art. 14
1 L'autorité concédante statue sur l'octroi ou le refus de la concession ainsi que sur les oppositions, en tant qu'elles ne doivent pas être vidées par les tribunaux civils.
2 Elle tient compte, dans sa décision, à la fois de l'intérêt public, de l'utilisation économique des eaux et de l'intérêt qu'elles présentent.
3 Elle peut ordonner un examen complémentaire.
4 Une concession peut être octroyée même avant que les tribunaux ordinaires aient prononcé sur les oppositions dont la connaissance leur appartient. Les droits litigieux demeurent alors réservés. Compétition Art. 15 Si une concession hydraulique est demandée par plusieurs requérants, la préférence sera donnée à l'entreprise qui sert le plus l'intérêt public et, s'il y a égalité, à celle qui réalise le mieux l'utilisation économique du cours d'eau. En cas de concurrence entre les particuliers et une commune, la préférence doit être accordée à cette dernière. Refus ou ajournement de la concession
Art. 16
1 L'octroi de la concession sera refusé ou différé s'il est probable que la force hydraulique dont le requérant se propose de tirer parti ne tardera pas à être utilisée dans l'intérêt public par des communes ou l'Etat.
2 La concession n'est pas accordée : a) s'il n'y a pas eu d'autorisation d'établir le projet telle que l'exige l'article 5; b) si le mode d'aménagement prévu nuit à l'utilisation générale du cours d'eau; c) si le requérant ne sollicite pas la concession de la force hydraulique pour lui-même ou pour une société de production et d'exploitation à fonder. Acte de concession
Art. 17
1 La concession accordée, il sera délivré au requérant un acte contenant en particulier : a) le nom et le domicile du concessionnaire; b) l'étendue du droit concédé, le tronçon de cours d'eau à aménager, la chute brute en mètres, la quantité d'eau en m
3 seconde, la puissance en chevaux, le mode d'utilisation et l'usage de l'énergie; c) une description des ouvrages et installations; d) des prescriptions obligatoires à titre général, telles que touchant la responsabilité et le domicile juridique;
e) des prescriptions sur la durée, le transfert, le renouvellement, le retour à l'Etat, la déchéance et le rachat de la concession; f) des dispositions sur l'exploitation et l'entretien de l'usine et du cours d'eau; g) des dispositions touchant à la pêche; h) des dispositions sur la navigation et le flottage; i) le nombre de chevaux de force motrice soumis à redevance, les émoluments et la taxe d'eau; j) la réserve des droits de tiers.
2 L'autorité concédante fixe le délai à observer pour commencer les travaux et pour terminer l'usine. Lors de l'octroi de la concession, elle peut stipuler des droits connexes aux affaires du concessionnaire, tels que rachat, participation au bénéfice, réduction du prix de l'énergie selon le bénéfice net. Ces droits seront spécifiés dans l'acte de concession.
3 Les clauses de la concession auront égard à l'intérêt public.
4 L'octroi de la concession sera publié dans le Journal officiel et dans la Feuille d'Avis ou, à défaut d'un tel organe, suivant l'usage local.
3. Conditions juridiques de la concession Droits du concessionnaire

Art. 18 La concession confère au concessionnaire, aux conditions fixées

dans l'acte, le droit d'utiliser l'eau et d'employer l'énergie produite. Tous droits légitimes préexistants demeurent réservés. Le cas échéant, ils donneront lieu à indemnité. Empêchements à l'exercice du droit
Art. 19
1 Les concessionnaires ne peuvent élever aucune prétention à indemnité envers l’Etat : a) si, par suite de circonstances extérieures ou par la faute de tiers, ils sont lésés ou empêchés d'exercer leurs droits; b) si la construction ou l'exploitation de l'usine est entravée ou interrompue temporairement par une correction du cours d'eau ou par d'autres interventions de la police des travaux hydrauliques, à moins que la durée de ces travaux ne soit inutilement prolongée.
2 Les concessionnaires ont droit à une indemnité lorsque l'utilisation de la force hydraulique est entravée durablement par des travaux publics modifiant de manière défavorable le cours d'eau ou son débit, et que le dommage ne peut pas du tout être réparé en adaptant l'usine aux nouvelles conditions ou qu'il ne peut l'être qu'avec des frais excessifs.
3 L'indemnité doit être payée par l'auteur des travaux modifiant le cours d'eau. Responsabilité des concessionnaires

Art. 20 Les concessionnaires répondent, conformément à la législation

civile, de tous les dommages imputables à la construction et à l'exploitation de l'usine. L'Etat ne peut être actionné de ce chef d'aucun côté. Obligation de contribuer
Art. 21
1 Lorsque des travaux de protection, de correction et d'entretien sont exécutés sur les sections de cours d'eau utilisées, et que ces travaux sont utiles ou épargnent des dommages aux concessionnaires, ces derniers peuvent être astreints à contribuer à la dépense.
2 La contribution est fixée par l'Office des eaux et de la protection de la nature, qui entend les concessionnaires. Ceux-ci peuvent recourir contre sa décision, dans un délai de trente jours, devant la Cour administrative. Obligation de bon entretien

Art. 22 Les concessionnaires sont tenus de maintenir en bon état

d'exploitation l'usine et ses installations. Durée de la concession
Art. 23
1 La concession est accordée pour quatre-vingts ans au plus, à compter du jour de la mise en service de l'usine.
2 Si plusieurs concessions, formant un ensemble du point du vue de l'économie hydraulique, sont octroyées à une personne ou à une communauté de personnes, l'autorité concédante peut, sur la demande des concessionnaires, fixer une durée de concession uniforme. Immatriculation au registre foncier

Art. 24 Les droits d'eau concédés pour trente ans au moins peuvent être

immatriculés au registre foncier à titre de droits distincts et permanents. Renouvellement de la concession
Art. 25
1 L'autorité concédante peut renouveler la concession : a) à une communauté selon l'article 58 de la loi fédérale du
22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques. Les communes ou associations de communes ont droit au renouvellement, à l'expiration de la durée de concession, à moins que des raisons d'intérêt public ne s'y opposent. Une concession ainsi renouvelée ne peut pas être transférée à des particuliers;
b) à une société coopérative ou une société anonyme, dont les parts sociales ou actions sont au moins pour les quatre cinquièmes en possession de l'Etat ou de communes jurassiennes ou des deux ensemble. Dans ces cas, le concessionnaire versera à l'Etat, en plus de la taxe d'eau, une indemnité convenable pour la renonciation au droit de retour à la communauté.
2 Le Département renouvelle la concession à des concessionnaires qui emploient l'énergie produite essentiellement pour les besoins de leur exploitation industrielle ou artisanale. Conditions et refus du renouvellement
Art. 26
1 L'autorité concédante peut poser de nouvelles conditions lors du renouvellement d'une concession.
2 La demande de renouvellement sera présentée à cette autorité au moins trois ans avant l'expiration de la concession.
3 L'Office des eaux et de la protection de la nature doit rendre les titulaires de concessions attentifs à temps à l'expiration de ces dernières.
4 Le renouvellement sera refusé lorsque des raisons d'intérêt public s'y opposent. Extinction de la concession a) par suite de retour à la collectivité

Art. 27 A l'expiration de la durée de la concession, le droit d'eau

revient à l'Etat. L'article 25 de la présente loi demeure réservé.
2 Deviennent gratuitement la propriété de l'Etat lors du retour à la collectivité : a) les installations de retenue ou de captage, d'amenée ou de dérivation de l'eau, établies sur le domaine public ou privé; b) les moteurs hydrauliques, avec les bâtiments dans lesquels ils se trouvent; c) les biens-fonds servant à l'exploitation de l'usine.
3 Il est loisible à l'Etat, moyennant une équitable indemnité, de reprendre les installations servant à la production et au transport de l'énergie électrique.
4 Les concessionnaires peuvent exiger de l'Etat qu'il reprenne ces installations, si elles peuvent être employées avantageusement, pour continuer d'utiliser l'eau. Si l'Etat renonce aux droits que lui confère le retour de la concession à la collectivité, sans qu'il y ait renouvellement de la concession, l'article 30, alinéa 1, de la présente loi est applicable.
b) par suite de renonciation

Art. 28 La concession s'éteint avant son expiration par renonciation

expresse du concessionnaire. c) par suite de déchéance
Art. 29
1 L'autorité concédante, après avoir entendu les intéressés, peut déclarer caduque la concession : a) lorsque les délais fixés pour la construction et l'achèvement de l'usine, ou prolongés après coup par l'autorité concédante, n'ont pas été observés; b) lorsque d'autres délais fixés lors de l'octroi de la concession n'ont pas été respectés; c) lorsque la section de cours d'eau concédée n'a pas été utilisée cinq années consécutivement après l'achèvement de l'ouvrage et que l'usine n'est pas mise en service, malgré avertissement, dans le délai imparti; d) lorsque sur des points essentiels, et malgré avertissement, les prescriptions contenues dans l'acte de concession, la loi, des décrets, ordonnances ou instructions, ont été gravement transgressées.
2 Quand aucune faute n'est imputable au concessionnaire, l'autorité concédante s'abstient de prononcer la déchéance. Conséquences juridiques
Art. 30
1 Si la concession s'éteint par expiration, renonciation ou déchéance, les concessionnaires ou leurs ayants cause sont tenus d'exécuter les travaux rendus nécessaires par la perte de l'ouvrage. L'autorité concédante peut fixer une indemnité de rachat en faveur des propriétaires fonciers astreints à l'entretien des digues. L'Etat n'est pas tenu à indemnité.
2 Les concessionnaires ou leurs ayants cause n'ont pas droit au remboursement des contributions qu'ils ont versées pour les ouvrages de protection, travaux de correction et d'entretien exécutés dans la section de cours d'eau utilisée. Les endiguements établis pour la protection contre les crues doivent être maintenus. Leur entretien ultérieur incombe aux assujettis aux obligations diguières quand l'usine ne devient pas propriété de l'Etat
3 Si l'usine hydraulique est reprise par l'Etat, ce sont les dispositions de l'article 27 de la présente loi qui sont applicables. d) par suite de rachat
Art. 31
1 L'acte de concession peut réserver le rachat, moyennant indemnité, des installations hydrauliques et électriques d'une usine avant l'expiration de la durée de concession.
2 Le terme de cette reprise ne peut cependant pas être fixé avant expiration d'un tiers de ladite durée, comptée dès le jour d'octroi de la concession; le rachat sera signifié au moins trois ans d'avance.
3 Les modalités d'une reprise doivent être fixées en principe déjà dans l'acte de concession. e) par suite de retrait
Art. 32
1 Pour des raisons d'intérêt public, l'autorité concédante peut en tout temps retirer ou restreindre la concession, moyennant pleine indemnité. Le retrait sera signifié au concessionnaire au moins trois ans d'avance.
2 En cas de litige, le Tribunal fédéral statue sur la légitimité du retrait et sur le montant de l'indemnité. Récupération des droits d'eau retirés

Art. 33 Si l'usine hydraulique est employée ou vendue pour des fins

autres que celles qui avaient été spécifiées lors de l'avis de retrait, les anciens concessionnaires peuvent exiger le rétablissement de la concession pour le restant de sa durée, à compter dès le jour du retrait. Ils rembourseront alors l'indemnité reçue. Transfert de la concession
Art. 34
1 Tout transfert de la concession est soumis à l'approbation de l'autorité concédante.
2 satisfait à toutes les exigences de la loi et de l'acte de concession et qu'aucun motif de bien public ne s'oppose au transfert.
3 L'approbation peut être subordonnée à de nouvelles conditions de concession.
4 Le refus du transfert par l'autorité concédante peut faire l'objet d'un recours au Conseil fédéral. Cas spéciaux Art. 35
1 En règle générale, la concession pour une usine qui n'est pas encore en construction ne peut être transférée.
2 concédante que la concession soit transférée à leur nom. La demande est admise si les conditions légales et celles figurant dans la concession sont remplies.
3 Si les travaux de construction sont entrepris ou si l'usine est en service, la concession est reportée, en cas de décès du concessionnaire, sur les héritiers, qui doivent informer l'Office des eaux et de la protection de la nature.
4 Quand la concession est demandée pour une société à fonder, le requérant fournira à l'autorité concédante tous renseignements requis. Dans ce cas, la concession est accordée dès que la nouvelle société est fondée. B. Utilisation des droits de force hydraulique
1. Exécution des travaux et surveillance Exécution des travaux

Art. 36 Tous les ouvrages et constructions seront exécutés selon les

plans approuvés par l'autorité concédante, leur description et les prescriptions de la concession ou de l'autorisation. Modification des ouvrages
Art. 37
1 Les projets des modifications et compléments à apporter ultérieurement aux installations et ouvrages seront soumis à l'approbation de l'Office des eaux et de la protection de la nature.
2 L'autorité concédante statue sur les modifications de la concession. Plans définitifs Art. 38 Une fois les installations achevées, on remettra à l'Office des eaux et de la protection de la nature, en trois exemplaires, les plans d'exécution définitivement mis au point. Surveillance des travaux

Art. 39 Tous les ouvrages et installations seront exécutés sous la

surveillance de l'Office des eaux et de la protection de la nature. Réception Art. 40
1 L'usine ne peut être mise en service avant que l'exécution des travaux ait été approuvée par l'Office des eaux et de la protection de la nature et que celui-ci ait reconnu l'ouvrage.
2 Une utilisation partielle, avant que toute l'usine soit terminée, exige l'approbation préalable de l'Office des eaux et de la protection de la nature.
3 Celui-ci peut, dans des cas particuliers, autoriser avant reconnaissance l'exploitation provisoire d'une usine achevée.
Surveillance de l'usine
Art. 41
1 L'Office des eaux et de la protection de la nature veille à ce que les constructions et installations demeurent en l'état prévu dans la concession.
2 Pour le contrôle des parties déterminées de l'usine, l'Office des eaux et de la protection de la nature peut exiger l'aménagement de dispositifs spéciaux. Les concessionnaires sont tenus de lui communiquer le résultat de leurs propres vérifications. Frais d'établissement Relevés
Art. 42
1 L'Office des eaux et de la protection de la nature est autorisé à prendre connaissance de la gestion des concessionnaires.
2 soumettront à l'Office des eaux et de la protection de la nature un relevé des dépenses pour le projet, l'acquisition du terrain, les bâtiments et ouvrages ainsi que les installations mécaniques.
3 L'autorité concédante a le droit de prendre connaissance de la gestion aussi en ce qui concerne des tiers, s'il y a lieu d'admettre qu'avec leur aide on cherche à éluder les conditions de la concession. Surveillance de l'exploitation

Art. 43 L'Office des eaux et de la protection de la nature est autorisé à

contrôler en tout temps si, dans l'utilisation de la force hydraulique, les prescriptions de la loi et de la concession sont observées. Entretien des ouvrages Compétences de l'Office des eaux et de la protection de la nature
Art. 44
1 Si des dangers ou des désavantages pour la communauté ou pour les usagers ou riverains de la section de cours d'eau résultent d'un entretien insuffisant, l'Office des eaux et de la protection de la nature peut, après avertissement demeuré sans effet, ordonner les travaux nécessaires ou l'enlèvement des ouvrages défectueux, aux frais des concessionnaires.
2 La mesure ordonnée peut être attaquée par recours auprès de la Cour administrative dans les trente jours dès sa notification.
3 des mesures provisionnelles conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
5)
. Comptabilité Art. 45 Des prescriptions sur la comptabilité des entreprises électriques peuvent être édictées par ordonnance du Gouvernement (art. 119).
2. Protection des sites, pêche, navigation et flottage, hydrométrie Sauvegarde des beautés naturelles
Art. 46
1 Les beautés naturelles seront ménagées. Elles doivent être conservées intactes si un intérêt public majeur l'exige.
2 Lors de l'établissement d'usines hydrauliques et de conduites d'énergie électrique, on veillera autant que possible à ce qu'elles ne déparent pas le paysage. Protection de la pêche a) principe

Art. 47 Les concessionnaires sont tenus d'établir les installations

nécessaires pour la protection de la pêche et, au besoin, de les améliorer, ainsi que de prendre toutes mesures appropriées. Les dispositions fédérales et cantonales sur la pêche demeurent réservées. b) maintien d'une certaine quantité d'eau dans la rivière

Art. 48 Dans la mesure où la conservation des plantes et de la faune

l'exige, une quantité d'eau déterminée sera laissée en permanence dans le lit de rivière ou de ruisseau abandonné. Elle est fixée par l'Office des eaux et de la protection de la nature. c) fluctuations du niveau de l'eau
Art. 49
1 Dans le service des digues et écluses, on évitera autant que possible de brusques fluctuations du niveau de l'eau.
2 On aura équitablement égard aux intérêts particuliers de la pêche en temps de frai et de migration des poissons. d) échelles à poissons et indemnité
Art. 50
1 Les propriétaires d'usines hydrauliques sont tenus d'aménager des échelles à poissons dans les cas où des barrages, digues et écluses empêchent ou rendent notablement plus malaisé le passage des poissons.
2 Les échelles à poissons sont établies sous la surveillance de l'Office des eaux et de la protection de la nature.
3 une indemnité annuelle à payer par le propriétaire de l'usine à l'Office des eaux et de la protection de la nature pour la mise à l'eau d'alevins. e) pêche dans les canaux d'usine

Art. 51 Le droit de pêche dans les canaux d'usine nouvellement

aménagés et dans les nouveaux lits de rivière d'eaux publiques appartient à l'Etat, sans égard aux conditions de propriété des installations.
Protection de la navigation
Art. 52
1 Les usines hydrauliques doivent être établies de manière à ne pas nuire à la navigabilité existante. On aura aussi égard à un futur développement de la navigation.
2 Demeurent réservées, pour le surplus, les prescriptions de la Confédération sur la sauvegarde de la navigation (art. 24 de la loi fédérale).
3 Afin de rendre possible la navigation fluviale pour les pontonniers et les sociétés nautiques, les concessionnaires établiront, entretiendront et desserviront les installations nécessaires conformément aux instructions de l'Office des eaux et de la protection de la nature. Les frais en résultant devront être convenablement proportionnés à l'importance de la navigation. Flottage Art. 53
1 Les concessionnaires qui construisent de nouvelles usines hydrauliques sont tenus d'établir les installations de flottage nécessaires et de les desservir. Les frais en résultant doivent être convenablement proportionnés à l'importance du flottage.
2 Les propriétaires d'usines existantes ne peuvent être astreints à établir de nouvelles installations servant au flottage et à les desservir que moyennant une indemnité équitable. En cas de litige, le Tribunal fédéral statue. Hydrométrie et droit d'accès
Art. 54
1 Les concessionnaires d'usine peuvent être astreints à établir et à desservir toutes les installations servant à mesurer le niveau et le débit de l'eau dans le tronçon de cours d'eau aménagé.
2 Les usiniers et les riverains sont tenus de permettre l'accès des installations aux fonctionnaires fédéraux et cantonaux commis à la surveillance des travaux hydrauliques, de la pêche, de la navigation ainsi qu'aux relevés hydrométriques, de même que de tolérer l'établissement et le service d'appareils d'hydrométrie.
3. Rapports avec les tiers Expropriation Art. 55 S'il existe des motifs d'intérêt public, l'autorité concédante doit accorder aux concessionnaires le droit d'exproprier. Celui-ci comprend l'acquisition des biens-fonds et droits réels nécessaires à la construction, à la transformation ou à l'agrandissement de l'usine, ainsi que des droits d'usage, publics ou privés, qui s'y opposeraient.
Fourniture d'eau aux communes
Art. 56
1 Les concessionnaires sont tenus d'autoriser les communes sur le territoire desquelles se trouvent les ouvrages concessionnés à prélever l'eau nécessaire aux services publics. Ce prélèvement ne peut avoir lieu que si les communes ne peuvent se procurer de l'eau ailleurs qu'à des frais excessifs. Il doit se limiter aux besoins indispensables et ne pas entraver sérieusement l'utilisation du cours d’eau.
2 Les communes ont le droit de relier leurs installations de défense contre le feu aux usines hydrauliques et d'y prendre gratuitement de l'eau en cas d'incendie et pour les exercices de sapeurs-pompiers.
3 En cas de litige, l'Office des eaux et de la protection de la nature statue, sous réserve de recours au Gouvernement. Utilisation de l'eau
Art. 57
1 Les usines hydrauliques sont exploitées conformément aux clauses de l'acte de concession. L'exploitation d'autres installations sises sur le même cours d'eau ne doit pas être entravée sérieusement.
2 Les concessionnaires s'entendront, au sujet de l'utilisation de l'eau, avec les tiers qui ont des droits sur le même cours d'eau. Règlement d'utilisation
Art. 58
1 A défaut d'entente entre les intéressés, le Gouvernement peut fixer dans un règlement les conditions d'utilisation de l'eau.
2 Si des droits existants empêchent une péréquation appropriée entre les intéressés, le Département peut restreindre pour certains d'entre eux l'exercice de leurs droits. Il rend au besoin les arrêtés nécessaires.
3 Ceux dont les droits ont été restreints seront équitablement indemnisés par les bénéficiaires. Obligation de contribuer aux constructions de tiers

Art. 59 Si un concessionnaire retire un avantage notable et durable

d'installations construites antérieurement, à leurs frais, par des tiers, l'autorité concédante peut l'astreindre à fournir une contribution unique ou périodique aux frais de l'installation ou de son entretien. La contribution doit être équitablement proportionnée à l'avantage réel. Sociétés coopératives d'usagers a) fondées librement

Art. 60 Les usagers d'un cours d'eau ou d'une section de cours d'eau

peuvent former une société coopérative, au sens de l'article 21 de la loi
6) sur l'introduction du Code civil suisse, pour l'établissement d'installations servant à la production, à l'amélioration et à l'accroissement de la force hydraulique.
Droit d'adhérer Art. 61
1 Tout usager qui peut prouver son intérêt en l'affaire a le droit d'être admis dans la société coopérative.
2 Si les parties ne peuvent s'entendre, le Département statue sur l’admission et sur la participation de l'adhérent aux charges et avantages. Il ordonne au besoin la modification des statuts. Quand les ouvrages sont situés dans plusieurs cantons, la décision est de la compétence du Département fédéral des transports et communications et de l'énergie.
3 Les autres litiges entre associés seront vidés par les tribunaux civils. b) fondées officiellement
Art. 62
1 Si la formation d'une société coopérative présente un avantage notable pour la majeure partie des usagers d'un cours d'eau ou d'une section de cours d'eau, le Département peut ordonner qu'elle soit fondée.
2 Si les droits d'utilisation concernent plusieurs cantons, la décision du Département fédéral des transports et communications et de l'énergie demeure réservée.
3 des intéressés, possédant la plus grande partie des forces hydrauliques, le demande et que le coût des aménagements de la société coopérative ne dépasse pas les possibilités financières de chaque associé.
4 Si un droit d'eau est constitué après la fondation de la société coopérative, le nouvel usager peut être astreint par le Département à adhérer à la société et à payer une finance d'admission équitable. Statuts Art. 63
1 Les statuts des sociétés coopératives d'usagers sont soumis à l'approbation du Département.
2 En cas de litige, ils sont établis par cette autorité.
3 Les statuts contiendront des dispositions relatives à la qualité d'associé, à avantages et aux charges des installations communes, à la modification des statuts et à la dissolution de la société.
4 Toute modification doit être soumise à l'approbation du Département.
5 Le Département peut modifier ultérieurement les statuts pour les adapter à des conditions nouvelles, ou pour des raisons d'équité. La société coopérative sera entendue. Litiges Art. 64
1 Les litiges sur l'obligation d'adhérer, sur la participation des associés aux avantages et aux charges, sur la modification des statuts ou sur la dissolution de la société coopérative sont de la compétence du Département, sous réserve de recours à la Cour administrative.
2 Tous autres litiges seront tranchés par les tribunaux civils.
4. Dérivation d'eau ou d'énergie électrique hors des limites de Fourniture à l'étranger

Art. 65 L'eau pour la génération de force hydraulique et l'énergie

électrique produite ne peuvent être dérivées ou exportées à l'étranger sans l'autorisation du Conseil fédéral. Dérivation hors du canton
Art. 66
1 La dérivation d'eau destinée à la génération de force hydraulique hors du canton doit faire l'objet d'une concession ou autorisation du Gouvernement.
2 L'octroi peut en être subordonné aux conditions qui s'imposent dans l'intérêt de l'Etat.
3 La concession ou l'autorisation peut en tout temps être retirée s'il existe des raisons importantes.
4 En cas de litige, le Tribunal fédéral statue. C. Utilisation, comme force hydraulique, de l'eau des cours d'eau privés Principe Art. 67
1 L'utilisation, comme force hydraulique, de l’eau des cours d'eau privés, ou des cours d'eau publics en vertu de droits privés, est soumise à la surveillance de l'Etat.
2 Toute usine hydraulique sur ces cours d'eau doit être autorisée par le Département.
3 observées et à ce que les droits d'utilisation soient exercés conformément à l'autorisation délivrée. Il fixe dans celle-ci les conditions qu'exige le bien public.
4 Les demandes d'autorisation seront publiées.
5 Les autorisations ne peuvent être refusées que pour des raisons de bien public. Elles sont d'ailleurs octroyées sous réserve des droits privés qui s'y opposeraient. Expropriation Art. 68 Les forces hydrauliques de cours d'eau privés nécessaires pour des buts publics peuvent être expropriées. L'expropriation, compétant au Parlement, peut porter sur les constructions, ouvrages et installations qui servent à l'utilisation de la force hydraulique, ainsi que sur les biens- fonds et les droits qui s'y rattachent. D. Frais, sûretés, émoluments et redevances pour les droits de forces hydrauliques Principe Art. 69
1 Le requérant ou concessionnaire bonifiera à l'Etat : a) les émoluments et débours administratifs pour l'examen et la liquidation de la demande, ainsi que pour la surveillance nécessaire des installations hydrauliques; b) une redevance unique pour l'octroi de la concession; c) une taxe d'eau annuelle.
2 Demeure réservée la levée d'impôts spéciaux par l’Etat ou les communes dans les limites fixées par la législation fédérale. Emoluments et débours administratifs
Art. 70
1 Les émoluments administratifs sont calculés suivant les taux en vigueur pour l'autorité compétente.
2 En outre, le requérant ou concessionnaire remboursera à l'Etat les débours attestés résultant de sa demande ou de la surveillance des installations hydrauliques. Redevance pour la concession
Art. 71
1 Le concessionnaire paie une redevance pour l'octroi, l'extension, le renouvellement ou le transfert de la concession. Le Parlement détermine, par voie de décret, les taux, les bases d'évaluation et de calcul, ainsi que les principes qui régissent la perception des redevances.
2 Si la redevance n'est pas payée malgré avertissement, la concession peut être déclarée caduque (art. 29, lettre d). Taxe d'eau Art. 72
1 Pour les droits de forces hydrauliques, il sera payé une taxe d'eau annuelle, qui sera fixée suivant les taux maximaux en vertu de la législation fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques.
2 Seront déduits les impôts spéciaux qui sont dus en vertu de la loi et qui sont portés en compte en vertu de la législation fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques.
3 Si, malgré avertissement, la taxe d’eau n'est pas payée, la concession peut être déclarée caduque (art. 29, lettre d). Sûretés Art. 73
1 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut exiger du requérant ou concessionnaire qu'il fournisse des sûretés : a) pour les frais résultant de l'examen et de la liquidation de la demande, y compris d'éventuelles expertises de tiers; b) pour tout dommage causé à l'Etat et aux propriétaires fonciers intéressés par les travaux effectués pour l'établissement du projet; c) pour les dommages qui pourraient résulter de la construction ou de l'exploitation de l'usine, ainsi que pour l'accomplissement d'autres obligations imposées au concessionnaire, y compris les frais résultant du rétablissement des eaux par suite de la renonciation à la concession ou de sa caducité.
2 La décision fixant le montant de la garantie peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours, auprès de la Cour administrative.
3 Les sûretés fournies peuvent être revendiquées devant les tribunaux civils par quiconque est lésé par les travaux d'élaboration du projet ou par l'exercice des droits concédés. La Cour administrative statue sur les revendications présentées par l'Etat. CHAPITRE III : Pompes hydrothermiques Principe Art. 74
1 L'enlèvement de chaleur d'eaux publiques quelconques au moyen d'installations de pompes hydrothermiques, etc., constitue un droit de souveraineté de l'Etat et nécessite une concession délivrée par le Gouvernement.
2 Les conditions, la procédure, ainsi que les prestations financières auxquelles est subordonné l'octroi d'une telle concession, sont fixées par décret du Parlement. CHAPITRE IV : L'utilisation des eaux pour la consommation et l'usage (eau d'usage) A. Concession de droits d'eau d'usage
1. Principes Utilisation de l'eau provenant de cours d'eau publics
Art. 75
1 L'utilisation de l'eau prélevée sur des cours d'eau publics (art. 2) à des fins autres que la production de force hydraulique (usages industriels, artisanaux, agricoles ou domestiques) est soumise à concession. Cette dernière est accordée par le Gouvernement, lequel, pour des concessions portant sur un débit inférieur à 100 litres/seconde, peut déléguer ses attributions au Département.
2 les propres besoins de l'intéressé et ne dépassant pas 300 litres à la minute n'est pas soumis à concession. Il doit cependant être annoncé à l'Office des eaux et de la protection de la nature.
3 L'utilisation temporaire des eaux publiques a des fins de cultures est soumise à une autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la nature.
4 Les prescriptions concernant la police des eaux demeurent réservées. Les articles 47 et 48 s'appliquent par analogie. Utilisation de l'eau provenant d'eaux privées
Art. 76
1 L'utilisation de l'eau provenant d'eaux privées ou opérée dans l'exercice de droits privés relève du droit civil.
2 Le nouveau captage de sources et les prélèvements d'eaux souterraines opérés sur le propre fonds de l'intéressé doivent être annoncés à l'Office des eaux et de la protection de la nature.
3 fonds privés peut être interdit ou soumis à certaines conditions, lorsque les motifs mentionnés à l'article 82 sont donnés.
2. Conditions et octroi de la concession Demande Art. 77 Celui qui veut obtenir une concession au sens de l'article 75 doit adresser une requête à l'Office des eaux et de la protection de la nature. Autorisation d'établir le projet
Art. 78
1 Si le requérant et les propriétaires fonciers intéressés ou d'autres usagers ne peuvent s'entendre sur les travaux à exécuter pour le projet, le requérant peut demander à l'Office des eaux et de la protection de la nature l'autorisation d'établir un projet.
2 Les articles 5, 6 et 7 de la présente loi sont applicables par analogie.
3 Si la demande a trait à l'utilisation d'une eau souterraine, l'Office des eaux et de la protection de la nature peut accorder au requérant le droit d'exécuter des travaux de sondage sur les biens-fonds entrant en considération. Procédure ultérieure

Art. 79 dépôt public, la procédure d’opposition, l'examen de la demande, la

décision, l'acte de concession, sont applicables par analogie. Compétition Art. 80
1 l'entreprise sert le plus le bien public.
2 Si, pour l'utilisation de la même eau, des demandes sont présentées simultanément en vue de divers usages, la préférence sera donnée en règle générale à l'usage domestique.
3 Les communes ont la priorité sur les particuliers. Garanties Art. 81
1 concession des clauses de garantie, portant en particulier sur un emploi économique, les modifications du niveau de l'eau souterraine, la qualité de l'eau et les conditions pour la dérivation et le déversement dans un autre cours d'eau.
2 Les droits privés des tiers sont réservés.
Refus Art. 82 Une concession peut notamment être refusée ou soumise à des conditions spéciales, lorsque : a) le prélèvement d'eau projeté enlève à une vallée ou à une région, sans qu'on puisse la remplacer à moins de frais excessifs, l'eau dont elle avait besoin jusqu'alors pour des usages industriels, artisanaux, agricoles ou domestiques; b) le prélèvement est de nature à compromettre la fertilité du sol dans une grande périphérie ou s'il peut en résulter des dommages pour des biens-fonds et des bâtiments.
3. Conditions juridiques de la concession Généralités Art. 83
1 Les articles 18 à 22 de la présente loi sont applicables par analogie aux droits et aux devoirs des concessionnaires.
2 Les articles 691 et 704 à 712 du Code civil suisse
7) , relatifs aux sources et fontaines, demeurent réservés. Durée de la concession
Art. 84
1 L'autorité concédante fixe la durée de la concession en tenant compte de l'importance et de l'ampleur de l'ouvrage, ainsi que de l'intérêt public. Cette durée est de quatre-vingts ans au maximum.
2 par analogie. Renouvellement Art. 85
1 A son expiration, la concession sera renouvelée en règle générale.
2 De nouvelles circonstances de fait peuvent entraîner l'insertion de nouvelles clauses de sûreté lors du renouvellement.
3 Le renouvellement peut être refusé pour des raisons notables d'intérêt public ou si des intérêts de tiers sont lésés d'une manière inadmissible. Dans ce cas, il peut être exigé du concessionnaire qu'il remette les lieux en l'état antérieur ou prenne des mesures de sécurité. Caducité Art. 86 Les dispositions concernant la caducité d'une concession (art.
28, 29 et 30) sont applicables par analogie.
Transfert Art 87
1 En cas de décès, la concession est reportée sur les héritiers du concessionnaire ou bénéficiaire, qui doivent annoncer le transfert à l'Office des eaux et de la protection de la nature.
2 Une concession ne peut être transférée qu'avec l'agrément de l'autorité concédante. B. Frais, sûretés à fournir et émoluments pour les droits d'eau d'usage Frais, émoluments et sûretés

Art. 88 Les articles 69 à 71 et 73 de la présente loi sont applicables par

analogie aux frais, à la perception d'émoluments et à la fourniture de sûretés, en cas d'octroi de droits d'eau d'usage. Exception Art. 89 Les émoluments de concession ne sont pas perçus pour les installations qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente loi en vertu de l'ancienne loi bernoise du 26 mai 1907 concernant l'utilisation des forces hydrauliques. En revanche, le Gouvernement peut en fixer lors d'importants agrandissements ultérieurs. Taxe d'eau Art. 90
1 Le Parlement fixe, par décret, les taux, les bases d'évaluation et de calcul, ainsi que les principes de la perception de cette redevance.
2 Les installations aménagées avant le 16 mars 1948 en vertu de droits privés ou conformément à l'article 24 de l'ancienne loi bernoise du
26 mai 1907 concernant l'utilisation des forces hydrauliques sont exemptes de la taxe. CHAPITRE V : Alimentation en eau, canalisation et épuration des eaux A. Autorisation et exécution Aménagement des installations Principe
Art. 91
1 L'aménagement des réseaux d'alimentation en eau et des installations pour l'élimination inoffensive des eaux usées, des boues résiduaires, des ordures et autres déchets, y compris d'éventuels dépôts d'ordures est, pour autant qu'il s'agisse d'agglomérations ou de zones d'habitations d'une certaine étendue, en principe de la compétence des communes, de leurs sections ou de syndicats de communes. Demeurent réservées les dispositions concernant la zone agricole.
2 La haute surveillance de l'Etat selon l'article 43 de la loi sur les communes
8)
3 Les installations établies par des sociétés coopératives ou d'autres organisations privées sont soumises aux mêmes dispositions que celles des communes.
4 Le Gouvernement édicte des prescriptions concernant l'aménagement des installations mentionnées à l'alinéa 1. Aide de l'Etat en faveur de l'alimentation en eau potable et de la propreté des eaux
Art. 92
1 pureté des eaux, particulièrement par la collection, l'épuration, l'évacuation appropriées des eaux usées, et par l'élimination inoffensive des boues résiduaires, des ordures et autres déchets, lorsque les conditions énumérées à l'article 91, alinéa 1, sont remplies. Il favorise les mesures en vue d'assurer l'alimentation de la population en eau potable, là où son obtention est rendue difficile.
2 Celui qui produit des eaux résiduaires et artisanales est tenu de les épurer avant leur dérivation dans une eau, conformément aux prescriptions édictées par le Département. Les déchets et les résidus doivent être préparés ou éliminés de façon inoffensive. L'Etat ne peut prêter son aide pour l'aménagement des installations nécessaires que s'il s'agit d'une entreprise d'intérêt général et si l'auteur du souillement n'est pas à même de prendre à lui seul les mesures requises. Autorisation Art. 93
1 Sont subordonnés à une autorisation du Département les installations et aménagements qui servent à la protection des eaux ou qui peuvent porter atteinte aux eaux, tels que : a) les installations d'épuration et les canalisations pour l'évacuation des eaux usées dans un cours d'eau; b) les installations d'élimination des ordures, des cadavres d'animaux et d'autres résidus; c) les installations et les dispositifs pour le dépôt et le transport de liquides ou gaz pouvant, à l'encontre des prescriptions fédérales, porter atteinte à une eau quelconque. Demeure réservée la législation sur les oléoducs.
2 La procédure de dépôt et d'autorisation a lieu, par analogie, conformément aux articles 12, 13, 14 et 17 de la présente loi.
3 Le Gouvernement peut décider que les installations de moindre importance ne sont pas soumises à autorisation.
4 Le Département prescrit les mesures destinées à la protection des eaux et détermine en particulier le degré nécessaire de pureté des eaux usées.
5 Il y aura lieu de prendre égard aux sites dignes d'être protégés.
6 prescriptions de la présente loi dans un délai convenable que fixera l'Office des eaux et de la protection de la nature après avoir entendu le propriétaire.
7 Les frais des mesures ordonnées sont à la charge des intéressés. Directives Art. 94 Le Département établit des directives de caractère obligatoire concernant l'aménagement et l’exploitation d'installations pour l'alimentation en eau, l'élimination et l'épuration des eaux usées et autres résidus, l'élimination des ordures, ainsi que pour le stockage et le transport de liquides ou de gaz nocifs. Il entendra au préalable les offices intéressés. Propreté des eaux

Art. 95 Conformément à la législation fédérale sur la protection des

eaux, il est interdit de souiller les eaux tant superficielles que souterraines ou de les altérer d'autre façon.
2 Dans les installations d'eau potable, la prise d'eau, la chambre de captage et les conduites doivent être aménagées et entretenues de telle sorte que l'eau fournie ne puisse être souillée.
3 Les eaux usées et autres résidus liquides ou gazeux de quelque nature qu'ils soient ne peuvent être déversés dans une eau qu'avec l'autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la nature; ils doivent au préalable avoir été épurés ou rendus inoffensifs d'une autre manière.
4 Les dépôts de déchets, de cadavres d'animaux et de matières solides de quelque nature qu'ils soient, de même que l'ouverture de gravières dans l'eau ou à proximité sont interdits s'il peut en résulter une pollution de l'eau ou une atteinte importante aux sites. L'Office des eaux et de la protection de la nature peut autoriser des exceptions dans des cas spéciaux.
5 Si les dépôts et les gravières existent déjà, les mesures nécessaires seront prises pour mettre fin à la pollution des eaux qui en résulte. L'Office des eaux et de la protection de la nature décide des mesures à prendre et fixe des délais convenables pour leur exécution. Zones de protection et droit d'expropriation
Art. 96
1 Dans l'intérêt de l'alimentation en eau actuelle et future, le Gouvernement peut, en appliquant par analogie les prescriptions concernant la procédure du plan de route, établir des zones de protection et fixer par là des restrictions à la propriété.
2 Le plan des zones de protection de même que les prescriptions spéciales y relatives entrent en vigueur avec l'approbation du Parlement.
3 A l'intérieur de la zone ou de certaines de ses parties, la restriction de la propriété peut consister en l'interdiction de certains modes d'exploitation agricole ou artisanale, comme aussi en l'interdiction de construire.
4 Les dispositions de la loi sur les constructions
9) s'appliquent par analogie à l'indemnité due de ce fait.
5 Le Parlement accorde le droit d'expropriation en vue d'établir de telles zones de protection.
6 Les dispositions relatives au financement des installations d'alimentation en eau sont applicables à la couverture des frais occasionnés par l'établissement des zones de protection. B. Service des installations Fournitures d'eau
Art. 97
1 Les propriétaires d'une installation publique d'alimentation en eau ont l'obligation de fournir de l'eau à des tiers, suivant la quantité disponible.
2 Il est loisible aux communes de restreindre la consommation de l'eau dans certaines limites.
3 En cas de litige, le juge administratif statue. Prise Art. 98
1 Lorsqu'il existe une installation publique d'alimentation en eau potable, les habitants de la région qu'elle dessert ont l'obligation d'y prendre l'eau dont ils ont besoin.
2 Ils sont cependant affranchis de cette obligation lorsqu'ils disposent déjà d'installations leur fournissant à suffisance une eau potable appropriée, ou que pareille eau est à leur disposition dans le voisinage immédiat.
3 En cas de litige, le juge administratif statue. Raccordement obligatoire aux canalisations
Art. 99
1 Ceux qui produisent des eaux résiduaires sont tenus, pour les évacuer, de se faire raccorder à des installations existantes.
2 Cette obligation n'existe pas lorsque les eaux usées servent à la fumure et qu'il n'y a pas risque de pollution d'eau (art. 96).
3 La commune concernée peut ordonner le raccordement. Sa décision peut être attaquée par voie de recours en matière communale. Etablissement et sanction de règlements et statuts
Art. 100
1 Les communes, les sections, les syndicats ou autres associations de communes édicteront des règlements sur l'organisation et l'exploitation de toutes les installations d'alimentation en eau, d'épuration des eaux usées et d'élimination des déchets de leur territoire et les soumettront à la sanction du Service des communes.
2 Les statuts des sociétés coopératives ou autres personnes morales ayant pour but l'alimentation en eau, l'épuration des eaux usées et l'élimination des déchets sont également soumis à la sanction du Service des communes. C. Financement des installations Principe de financement
Art. 101
1 Le financement des installations mentionnées à l'article 91 de la présente loi incombe en règle générale à la commune. Il peut aussi être assumé par des organisations privées.
2 propriétaires pourvoient eux-mêmes, dans la règle, aux installations nécessaires.
3 Sous réserve de l'article 112, lettre c, les entreprises industrielles et artisanales se procureront elles-mêmes leur eau d'usage, lorsque leurs besoins ne peuvent être couverts par l'entreprise publique d'alimentation en eau. Elles traiteront ou élimineront elles-mêmes de façon appropriée les eaux usées et les déchets qui pourraient gêner les procédés de biodégradation dans des installations publiques ou dont le traitement outrepasserait la capacité de telles installations. L'autorisation selon l'article 93 ci-devant demeure réservée.
4 Si elles sont rattachées aux canalisations publiques, aux installations publiques d'épuration ou d'élimination des déchets, elles épureront, rendront inoffensives ou traiteront leurs eaux usées ou leurs déchets de telle façon que les installations et les eaux ne subissent aucun dommage. Prestations de l'Etat
Art. 102
1 Les prestations de l'Etat à des communes, et dans des cas spéciaux à des organisations privées ou à des particuliers en faveur d'installations au sens des articles 91, 92 et 96 peuvent notamment consister en :
1. des conseils et des expertises de projets;
2. des études préalables sur l'utilité et la rentabilité d'installations communes;
3. la participation aux frais occasionnés par : a) l'étude des conditions d'eaux de fond et des sources; b) l'aménagement d'installations d'alimentation en eau potable; c) l'aménagement et l'adaptation d'installations d'épuration, y compris les installations pour l'élimination des boues résiduaires et pour l'utilisation des résidus gazeux; d) l'aménagement d'installations pour l'élimination des ordures, des cadavres d'animaux et autres déchets; e) les études préalables au sens du chiffre 2, lorsqu'elles ont été faites avec l'assentiment de l'Office des eaux et de la protection de la nature.
2 Des subventions au sens du chiffre 3, lettres a et b, ne sont accordées que lorsque les travaux s'accomplissent dans des conditions difficiles.
3 Les prestations de l'Etat au sens du chiffre 3 sont subordonnées à une contribution équitable de la commune lorsque celle-ci n'est pas elle- même maître de l'ouvrage.
Calcul des subventions a) montant
Art. 103
1 Les subventions cantonales sont calculées selon les dispositions relatives à la compensation financière.
2 Un décret du Parlement fixe les conditions et les principes d'une évaluation uniforme des prestations de l'Etat. b) dépenses prises en considération
Art. 104
1 Des subventions de l'Etat sont accordées pour les parties d'installations suivantes : A. Alimentation en eau potable a) captage de l'eau, station de pompage comprise; b) conduites d'amenée au réservoir; c) réservoirs; d) conduite principale du réservoir au réseau de distribution; e) installations d'alimentation d'eau de fond; f) installations de préparation d'eau potable. B. Installations d'épuration des eaux usées a) conduite d'amenée des zones collectrices à la station d'épuration; b) canalisations principales des zones collectrices, servant à décharger le cours d'eau collecteur; c) installations d'épuration des eaux et d'élimination des boues résiduaires, routes d'accès; d) canalisations d'évacuation de la station d'épuration au cours d'eau. C. Installations pour l'élimination des ordures et autres déchets a) les parties d'installations proprement dites; b) les routes d'accès.
2 Des subventions de l'Etat peuvent en outre être versées aux frais d'acquisition de terrain, de sources ou de droits de conduite, ces frais ne devant pas excéder une mesure convenable, ainsi qu'à l'établissement de zones de protection. Conditions Art. 105 L'autorité qui accorde les subventions peut les subordonner à des conditions d'intérêt public. Emoluments Art. 106
1 Les propriétaires d'installations ou de parties d'installations publiques destinées à assurer l'alimentation en eau, l'épuration des eaux usées ou l'élimination de boues résiduaires, d'ordures ou d'autres résidus exigeront des usagers le paiement d'émoluments équitables. Demeurent réservées les contributions prélevées sur les propriétaires fonciers en vertu d'autres prescriptions légales.
2 Ces émoluments doivent en principe être calculés de façon à couvrir les frais d'exploitation et d'entretien des installations ou parties d'installations et à permettre le service des intérêts et de l'amortissement du capital engagé, de même que la création d'un fonds de renouvellement. CHAPITRE VI : Registre des eaux et plan d'aménagement hydraulique Registre des eaux
Art. 107
1 Les conditions juridiques, techniques et économiques des eaux seront consignées dans un registre cantonal des eaux.
2 Les titulaires de concessions ou d'autorisations sont tenus de remettre les plans de leurs installations à l'Office des eaux et de la protection de la nature, s'ils ne les ont pas déjà fournis comme plans d'exécution.
3 Le Gouvernement édictera par voie d'ordonnance les prescriptions relatives à l'établissement et à la tenue du registre cantonal des eaux. Plan d'aménagement hydraulique
Art. 108
1 Le Département établira pour le territoire cantonal un plan général d'aménagement hydraulique, à titre de directives relatives à toutes les mesures en matière d'eaux.
2 Le Gouvernement édictera par la voie d'une ordonnance les prescriptions nécessaires. Etablissement des bases
Art. 109
1 L'Etat établit les bases permettant de prendre les mesures en vue de l'utilisation économique et de la protection des eaux superficielles et souterraines. Il établit à cet effet une carte hydrogéologique.
2 des sondages de terrain et des mesurages hydrogéologiques, sont tenus, sur demande, de permettre aux offices compétents d'en prendre connaissance sans frais.
3 Les intérêts justifiés seront sauvegardés, en particulier ceux que le détenteur peut avoir à l'observation du secret. Dans des cas spéciaux, une indemnité équitable peut être versée au détenteur. Dans ce cas, les documents sont à la libre disposition de l'Etat.
4 La carte hydrogéologique est à la disposition gratuite des offices intéressés de l'Etat, des communes et des institutions d'aménagement régional. Pour le surplus, un émolument est exigé de toute personne qui entend consulter la carte ou en obtenir des extraits.
5 Le Gouvernement édictera les dispositions d'exécution nécessaires. CHAPITRE VII : Litiges, peines et mesures administratives Litiges Art. 110
1 Les litiges entre concessionnaires et autres usagers touchant l'étendue de leur droit d'utiliser l'eau sont tranchés par les tribunaux civils.
2 Les litiges entre l'Etat et un concessionnaire, ou entre plusieurs concessionnaires, touchant les droits et obligations résultant de la concession, ressortissent à la Cour administrative. Dispositions pénales
Art. 111
1 Est puni de l'amende jusqu'à 40 000 francs quiconque : a) établit un projet sur le terrain sans l'autorisation requise par la présente loi; b) entreprend la construction d'une installation pour utiliser l'eau sans être en possession d'une concession ou d'une autorisation; c) met en service une installation sans être en possession d'une concession ou d'une autorisation, ou avant la réception officielle; d) enfreint gravement les clauses de la concession ou de l'autorisation, ou ne se conforme pas aux instructions de l'autorité compétente.
13)
2 Dans les cas très graves, une peine d'amende de 70 000 francs au plus peut être prononcée.
13)
3 Lorsque l'infraction implique la soustraction d'émoluments ou de la taxe d'eau, l'intéressé sera en outre condamné à payer ces redevances. Il peut de même être astreint à rétablir un état de chose conforme à la loi ou à la concession, soit à l'autorisation. Le juge requerra d'abord un rapport de l'Office des eaux et de la protection de la nature concernant le montant de la redevance soustraite et le rétablissement de l'ordre régulier.
4 Quand l'infraction est commise dans l'activité d'une personne morale ou d'une société en nom collectif ou en commandite, les pénalités s'appliquent aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir pour l'intéressée. La personne morale, la société en nom collectif ou en commandite sont solidairement coresponsables quant aux amendes, émoluments, prestations et frais; elles exercent dans la procédure pénale les droits d'une partie.
5 Les dispositions de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution
1 0) sont réservées. Attributions des autorités compétentes

Art. 112 Demeurent réservées les attributions :

a) de l'autorité qui, en vertu de la présente loi, est compétente pour prononcer la déchéance de la concession ou de l'autorisation ou pour ordonner, indépendamment de la poursuite pénale, le rétablissement en l'état répondant à la loi ou à l'autorisation ou à la concession; b) du Gouvernement qui, en période de pénurie marquée d'eau, réglemente ou restreint temporairement l'approvisionnement en eau provenant d'eaux publiques même, si besoin est, en dérogation à des prescriptions contraires et qui peut ordonner une répartition équitable de l'eau disponible, en accordant la priorité à l'alimentation en eau potable; c) du Gouvernement, qui est habilité à conclure avec d'autres cantons des accords concernant les mesures propres à protéger les eaux communes; d) de l'autorité qui est habilitée à ordonner les mesures nécessaires à l'application du chapitre V de la présente loi et de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution et, au besoin, de les faire exécuter aux frais des intéressés (exécution par substitution). Droit de conduite Art. 113
1 Les propriétaires fonciers doivent tolérer, contre réparation intégrale du dommage, la mise à contribution de leur fonds pour la pose, l'exploitation, l'entretien et le contrôle de conduites publiques servant en particulier à l'amenée et à l'écoulement d'eau et d'eaux usées, ainsi qu'à leur épuration, à moins que la pose de la conduite ne soit possible sans frais excessifs sur une autre route ou un autre bien-fonds public.
2 Les conduites publiques peuvent être fixées dans la même procédure que les alignements. L'approbation du tracé relève de la compétence du Département.
3 Il est interdit aux propriétaires des biens-fonds traversés par les conduites et des immeubles voisins de procéder à toute construction ou installation ou de prendre toute autre mesure qui rendraient impossible ou gêneraient considérablement la pose des conduites fixées selon l'alinéa 2 ou menaceraient leur existence. De même est protégée l'existence des conduites publiques déjà existantes. Demeurent réservées les prescriptions de la loi sur la construction et l'entretien des routes
1 1)
.
4 Les dispositions de la loi sur les constructions s'appliquent par analogie à l'indemnité.
5 prescriptions sur la procédure du plan de route, le tracé des conduites d'importance régionale.
6 Le propriétaire foncier dédommagé de tout inconvénient ne peut exiger le déplacement de la conduite que si pareille mesure peut être réalisée sans dommage important pour l'ouvrage et s'il en supporte les frais.
7 Les conduites existantes ou projetées au sens de l'alinéa 3 feront l'objet d'une mention au registre foncier. Mesures communes
Art. 114
1 Les collectivités publiques et les particuliers doivent, au besoin, collaborer à l'exécution des mesures qui sont ordonnées pour une eau déterminée.
2 exige que l'alimentation en eau potable, l'épuration des eaux usées ou l'élimination des ordures soient assurées selon des critères économiques et rationnels.
3 Les prescriptions de la loi sur les constructions relatives à l'aménagement régional sont applicables par analogie à la construction, à Gouvernement est compétent pour ordonner l'institution d'un syndicat de communes. Police de protection des eaux, mesures
Art. 115
1 La police de protection des eaux incombe :
1. au personnel de l'Etat et des communes chargé de la surveillance des eaux;
2. aux organes de la police cantonale et communale.
2 La haute surveillance est exercée par le Département, la surveillance par l'Office des eaux et de la protection de la nature et par les communes. Demeurent réservées les attributions de la Confédération.
3 prennent les mesures de protection nécessaires. Elles veillent à remédier dans la mesure du possible aux dommages causés. Pour les frais de ces mesures, elles pourront exercer un droit récursoire contre celui qui répond du dommage, en conformité des dispositions du droit civil.
4 Pour pouvoir agir rapidement en cas de dommages, il est créé des centres d'intervention. L'Etat procure à ses frais l'équipement et le matériel des centres d'intervention qu'il a désignés. Le Gouvernement peut confier à l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière le soin d'exécuter cette tâche. Les communes mettent à disposition, en règle générale, les constructions destinées à abriter ce matériel. Elles veillent à ce que les centres d'intervention soient desservis par le personnel spécialisé nécessaire.
5 L'Etat peut verser des contributions appropriées pour le traitement permanent d'eaux qui sont polluées par des liquides nocifs. L'alinéa 3 est applicable à l'exercice du droit récursoire. CHAPITRE VIII : Dispositions finales Utilisation des redevances et émoluments
Art. 116
1 Les redevances et émoluments prévus dans la présente loi sont destinés en premier lieu à l'exécution des tâches relevant de l'économie hydraulique et de la protection des eaux.
2 Cinq à 10% du produit annuel des taxes d'eau sur les droits des forces hydrauliques serviront à alimenter le fonds de dommages causés par les éléments. La constitution et l'utilisation de ce fonds seront réglés par un décret du Parlement. Concessions et autorisations
Art. 117
1 Les concessions et autorisations actuelles ne sont touchées par la présente loi ni quant à leur existence et étendue, ni relativement à leur durée. Demeure réservé l'article 112, lettre c.
2 Elles seront pour le surplus mises en harmonie avec la présente loi dans la mesure où l'intérêt public l'exige.
Déclaration de droits aux eaux d'usage
Art. 118
1 Les utilisations d'eaux d'usage existantes, comportant une quantité d'eau utilisable supérieure à 300 litres/minute et soumises à teneur de la présente loi à concession, doivent être annoncées au Gouvernement.
2 Ce dernier fera publier un avis à cet effet.
3 Le défaut d'annoncer à temps les utilisations d'eau est réputé renonciation au droit d'usage. S'il s'agit d'eaux publiques, l'Etat peut disposer de l'eau en cause. Dispositions d'exécution
Art. 119
1 Le Parlement édicte par voie de décret les dispositions d'exécution nécessaires concernant :
1. la procédure de dépôt public et d'opposition en matière de concession de force hydraulique et de droit d'eau d'usage (art. 12, 77 et 79);
2. les conditions, la procédure et les prestations financières exigées pour l'octroi de concession de pompes hydrothermiques (art. 74);
3. les prestations de l'Etat en faveur d'installations pour l'alimentation en eau, et l'épuration des eaux usées, l'élimination des ordures, des cadavres d'animaux et autres résidus (art. 102 et 103).
2 Le Gouvernement édicte par voie d'ordonnance d'autres prescriptions d'exécution concernant notamment :
1. la comptabilité des entreprises d'électricité (art. 45);
2. la taxe d'eau (art. 72);
3. l'aménagement d'installations pour l'alimentation en eau potable et l'épuration des eaux usées et des boues résiduaires, l'élimination des ordures, des cadavres d'animaux et autres résidus;
4. l'aménagement, l'entretien et le contrôle des installations et des dispositifs servant au stockage et au transport de liquides ou de gaz qui, à l'encontre des prescriptions de la Confédération, sont de nature à porter atteinte aux eaux; l'assurance-responsabilité civile;
5. l'établissement et la tenue du registre des eaux (art. 107);
6. l'établissement et la tenue du plan général d'aménagement hydraulique (art. 108);
7. l'installation, l'entretien, l'organisation et l'exploitation des centres d'intervention pour la protection des eaux, la répartition des frais occasionnés par ceux-ci, ainsi que la délimitation des compétences;
8. les produits de lessive et matières premières difficiles à biodégrader ou nuisibles à la santé.
Entrée en vigueur

Art. 120 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

12) de la présente loi. Delémont, le 26 octobre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1 ) Loi du 3 décembre 1950 sur l'utilisation des eaux (RSB 752.41)
2) RS 721.80
3) RSJU 751.11
4) RSJU 271.1
5) RSJU 175.1
6) RSJU 211.1
7) RS 210
8) RSJU 190.11
9) RSJU 701.1
10) RS 814.20
11) RSJU 722.11
12)
1 er janvier 1979
13) Nouvelle teneur selon le ch. XVlll de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier
2007
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