Loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical (555.1)
INHALT
Loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical
- Loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical
- Art. 3 Sont jours fériés officiels :
- Art. 4 Sont réputés jours fériés officiels assimilés au dimanche : Nouvel - An,
- Art. 5 1 Pendant les jours fériés officiels, il est interdit de se livrer à un travail
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8 Le Gouvernement édicte les dispositions d’exécution de la présente loi
- Art. 9 Sont abrogés :
- Art. 11 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
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