Loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical (555.1)
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Loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical

Loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical du 31 août 2022 Le Parlement de l a République et Canton du Jura arrête : But Article premier La présente loi a pour but de fixer les jours fériés officiels et les jours fériés assimilés à un dimanche ainsi que de protéger le repos dominical. Termin ologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Jours fériés officiels

Art. 3 Sont jours fériés officiels :

a) les dimanches ; b) Nouvel - An, le 2 janvier, Vendredi saint, Pâques, le lundi de Pâques, le 1 er mai, l’Ascension, la Pentecôte, le lundi de Pentecôte, la Fêt e - Dieu, le 23 juin, le 1 er août, l’Assomption, la Toussaint et Noël. Jours fériés officiels assimilés au dimanche

Art. 4 Sont réputés jours fériés officiels assimilés au dimanche : Nouvel - An,

Vendredi saint, le lundi de Pâques , le 1 er mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête - Dieu, le 1 er août et Noël. Principe du repos dominical et exceptions

Art. 5 1 Pendant les jours fériés officiels, il est interdit de se livrer à un travail

ou à une occupation qui cause du bruit ou qui tr ouble sérieusement la paix dominicale, de quelque façon que ce soit.
2 Sont réservé s les travaux nécessaires à écarter des dangers sérieux, les travaux agricoles urgents et indispensables , les manifestations sportives et culturelles, les manifestations, év énements et prati ques traditionnel s.
3 Sont réservé s également les activités et établissements soumis à la législation spéciale, notamment sur les activités économiques, les auberges, les spectacles et les divertissements ainsi que les jeux d’argent.
4 Pendant les jours fériés officiels, il est interdit d’occuper du personnel, sauf si l’entreprise n’est pas soumise à la législation fédérale sur le travail, si elle appartient à une catégorie soustraite par cette législation à l’interdiction de travailler le dimanche ou si une autorisation de travailler le dimanche a été accordée en vertu de cette l égislation .
5 Pendant les jours fériés officiels, le colportage, la vente ambulante, la vente de bétail sur la place publique et l’exploitation des stations de lavage de véhicules sont interdits . Occupation de travailleurs durant les jours fériés officiels non assimilés au dimanche

Art. 6

1 Sous réserve des entreprises non soumises à la législation fédérale sur le travail, à celles soustraites à l’interdiction de travailler le dimanche et à celles au bénéfice d’une autorisation de travailler le dimanche en vertu de la législation précitée, toute occupation de travailleurs, dans des tâches bruyantes ou gênantes, durant les jours fériés officiels non assimilés au dimanche , est soumise à une autorisation délivrée par le Service de l’économie et de l’emploi.
2 Le travail régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable et que les travailleurs ont donné leur accord.
3 Le travail temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi et lorsque les travailleurs ont donné leur accord. Disposition pénale

Art. 7

1 Pour autant qu’aucune autre disposition pénale ne soit applicable, sera puni d’une amende de 500 francs au plus, celui qui se livre, durant un jour férié, à une activité ou une occ upation interdite par l’article 5 ou qui occupe de s travailleurs sans autorisation au sens de l’article 6.
2 En cas de récidive dans les cinq ans à compter de l’infraction, le maximum de l’amende est de 5 000 francs. Dispositions d’exécution

Art. 8 Le Gouvernement édicte les dispositions d’exécution de la présente loi

par voie d’ordonnance. Abrogation du droi t en vigueur

Art. 9 Sont abrogés :

1. la loi du 26 octobre 1978 sur les jours fériés officiels et le repos dominical ;
2. le décret du 13 décembre 1979 fixant huit jours fériés officiels assimilés au dimanche . Référendum Art. 10 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur

Art. 11 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur

1) de la présente loi . Delémont, le 31 août 2022 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Brigitte Favre Le secrétaire : Fabien Kohler
1) 1 er janvier 2023
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