Loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (281.1)
INHALT
Loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
- Loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
- Art. 9 La prescription est réglée par l'article 6 LP.
- Art. 13 Les offices des poursuites et faillites effectuent leurs dépôts et
- Art. 17 1 L'Autorité cantonale de surveillance pe ut prononcer toutes les
- Art. 18 Les plaintes en matière de poursuites et faillites relèvent de la
- Art. 24 Le juge civil du Tribunal de première instance est compétent pour
- Art. 29 Le Code de procédure civile est applicable par analogie sauf
- Art. 31 Le Code de procédure civile de la République et Canton du Jura
- Art. 34 La présente loi entre en vigueur le 1
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