Loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (281.1)
CH - JU

Loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

Loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LiLP) du 11 décembre 1996 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
1) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales But et objet Article premier
1 La présente loi édicte les dispositions d'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
2 Elle définit l'organisation des offices des poursuites et des faillites, règle leur surveillance et arrête des normes de procédure en matière de poursuites et faillites. Terminologie Art. 2 Les termes de la présente loi désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Organisation des offices des poursuites et des faillites Arrondissements et cercles
Art. 3
1 Les districts forment les arrondissements des offices de s poursuites pour dettes et des faillites.
2 Chaque arrondissement peut être divisé en cercles par l'Autorité cantonale de surveillance. Organisation Art. 4 1 Chaque arrondissement est pourvu d'un office des poursuites et des faillites, qui est dirigé pa r le préposé et, en cas d'empêchement ou de récusation, par le substitut.
2 Si le substitut est lui - même empêché, le Département de la Justice désigne un remplaçant extraordinaire. 15)
3 Il n'est procédé à la désignation d'un tel remplaçant que si l'Autorité cantonale de surveillance ne peut confier le travail en cause au préposé d'un autre district.
4 et
5
...
16)
Art. 5
8) L'office des po ursuites et des faillites est implanté dans le chef - lieu du district. N omination et Art. 6
17) 1 Le préposé , le substitut et les autres employés des offices sont engagés conformément à la législation sur le personnel de l'Etat.
2 Si l'Etat est partie à une procédure, ils exercent leurs activités sans recevoir d'instructions.
Art. 7
15) 1 Un préposé, un employé ou un membre de l'autorité de surveillance peut être récusé conformément à l'article 10 LP.
2 Un préposé ou un employé ne peut conclure pour son propre compte, sous peine de nullité, une affaire touchant des créances en poursuite ou des objets à réaliser (art. 11 LP).
3 Un préposé ou un employé ne peut exercer u ne activité accessoire qu'avec une autorisation délivrée conformément à la législation sur le personnel de l'Etat.
Art. 8
1 L'Etat répond du dommage causé de manière illicite par les personnes mentionnées à l'article 5 LP, selon les règles du Code de procédure administrative
2)
.
2 Le lésé n'a aucun droit envers le responsable.
3 Lorsqu'une action en domm ages - intérêts est fondée sur l'acte illicite de l'Autorité cantonale de surveillance, également lorsqu'elle agit comme juge supérieur du concordat, le Tribunal fédéral est seul compétent.
4 L'Etat possède contre l'auteur du dommage une action récursoire de droit administratif 3) .

Art. 9 La prescription est réglée par l'article 6 LP.

Rémunération Art. 10
15) L es préposés et les employés sont soumis aux conditions de rémunération et de travail applicables au personnel de l'Etat .
Art. 11
16)
Art. 12
16) Dépôts et consignations

Art. 13 Les offices des poursuites et faillites effectuent leurs dépôts et

consignations (art. 9 et 24 LP) auprès de la Section "Caisse et Comptabilité". SECTION 3 : Surveillance Autorités de surveillance, compétences
Art. 14
1 La surveillance des offices de s poursuites et des faillites incombe au juge civil du T ribunal de première instance et à l'Autorité cantonale de surveillance .
8)
2 Le juge civil du Tribunal de première instance
10) , en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, traite certaines plaintes dirigées contre les offices des poursuites et des faillites.
3 L'Autorité cantonale de surveillance est une section du Tribunal cantonal; elle veille à l'application correcte du droit des poursuites et faillites.
4
...
9) Nomination et composition de l'Autorité cantonale de surveillance
Art. 15
1 L'Autorité cantonale de surveillance est nommée par le plenum du Tribunal cantonal.
2 Elle comprend trois membres. Inspection Art. 16
8) L 'Autorité cantonale de surveillance inspecte au moins une fois par année les offices des poursuites et des faillites et dresse rapport de se s constatations. Mesures disciplinaires

Art. 17 1 L'Autorité cantonale de surveillance pe ut prononcer toutes les

sanctions prévues à l'article 14 LP.
2 La procédure disciplinaire est régie par les dispositions du Code de procédure administrative et de la loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura.

Art. 18 Les plaintes en matière de poursuites et faillites relèvent de la

compétence du juge civil du Tribunal de première instance ou de l'Autorité cantonale de surveillance. J uge civil du Art. 19
1 Le juge civil du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les plaintes dans lesquelles sont soulevés principalement des griefs se rapportant à l'opportunité de la décision.
2 Il est co mpétent également s'il s'agit de déterminer le minimum indispensable au sens de l'article 93 LP.
Art. 20
1 Toutes les autres plaintes doivent être adressées à l'Autorité cantonale de surveillance.
2 Les plaintes cont re les décisions des assemblées des créanciers (art.
235 ss et 252 ss LP) relèvent de la compétence de l'Autorité cantonale de surveillance.
3 Cette dernière connaît des recours selon l'article 18 LP.
Art. 21
1 Les plaintes et req uêtes doivent être adressées par écrit à l'autorité compétente en matière de plainte (art. 18 ss). Elles peuvent également être déposées oralement au cours de l'audience devant le juge civil du Tribunal de première instance et sont alors consignées au proc ès - verbal.
2 Si l'autorité saisie est incompétente, elle transmet d'office la plainte ou la requête à l'autorité qu'elle estime compétente.
Art. 22
1 Sous réserve des dispositions du droit fédéral, l'autorité saisie de la plainte appl ique le Code de procédure civile
6) par analogie.
2 Dans la mesure du possible, elle entend les personnes que la décision est susceptible de toucher dans leurs intérêts juridiquement protégés.
f) Procédure devant l'autorité saisie de la plainte
Art. 23
1 L'autorité saisie de la plainte communique celle - ci à l'organe de poursuite dont la décision est attaquée et l'invite à se prononcer. L'organe de poursuite peut, jusqu'à l'envoi de la réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2 Si l' organe de poursuite prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux intéressés et en donne connaissance à l'autorité saisie de la plainte.
3 L'autorité saisie de la plainte peut ordonner une instruction, notamment lorsque des faits essentiels sont contestés. Demande de prolongation

Art. 24 Le juge civil du Tribunal de première instance est compétent pour

accorder, en une ou plusieurs décisions, une prolongation de six mois au maximum du délai prévu à l'article 270 LP. Les autres prolongations relè vent de la compétence de l'Autorité cantonale de surveillance. Instructions et circulaires A rt. 25 L'Autorité cantonale de surveillance peut donner aux offices des poursuites et des faillites les instructions nécessaires à la bonne marche des affaires et édicter les circulaires utiles. Rapport annuel Art. 26 L'Autorité cantonale de surveillance adresse chaque année au Tribunal cantonal, ainsi qu'au Tribunal fédéral s'il en fait la demande (art.
15 LP), un rapport sur la marche des affaires de poursuites pour dettes et de faillites. SECTION 4 : Autorités judiciaires Concordat Art. 27 Le juge civil du Tribunal de première instance statue à bref délai en première instance, et l'Autorité cantonale de surveillance en instance supérieure, en matière de concordat et dans les autres procédures de la compétence du juge du concordat. Juge civil du Tribunal de première instance
Art. 28
12) Le juge civil du Tribunal de première instance est compétent dans tous les cas que la loi fédérale défère aux tribunaux , sous réserve des dispositions de la présente loi et d'autres dispositions spéciales, en particulier celles contenues dans la loi instituant le Conseil de prud'hommes
13) et la loi ins tituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme
14)
.

Art. 29 Le Code de procédure civile est applicable par analogie sauf

disposition contraire du droit fédéral ou de la présente loi. SECTION 5 : Enchères
Art. 30
15) Le préposé procède à l'enchère avec le concours d 'un employé de l'office. SECTION 6 : Dispositions diverses et finales
18)
Art. 30a
19) 1 L'office des poursuites et faillites a accès en ligne aux données suivantes, y compris celles sensibles, dans la mesure où elles lui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales : a) les déclarations d'impôt et décisions de taxation fiscale re ndues par les autorités fiscales; b) les éléments figurant dans les budgets mensuels en matière d'aide sociale matérielle.
2 Les accès précités font l'objet d'un enregistrement qui est conservé durant six mois.

Art. 31 Le Code de procédure civile de la République et Canton du Jura

6) est modifié comme il suit : Article 5a
...
7) Article 117
...
7) Article 118
...
7) Article 119, alinéa 1
...
7) Article 318, chiffres 6, 14 et 15
...
7)
Article 346, alinéa 2
...
7) Article 346a
...
7) Article 349, deuxième phrase
...
7) Article 363, alinéa 1
...
7) Article 365
...
7) Abrogation Art. 32 La loi du 9 novembre 1978 portant introduction dans le canton du Jura de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite est abrogée. Référ endum Art. 33 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur

Art. 34 La présente loi entre en vigueur le 1

er janvier 1997. Delémont, le 11 décembre 1996 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Hubert Ackermann Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
1 ) RS 281.1
2) RSJU 175.1
3) Art. 28 et 29 de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura ( RSJU 173.11 )
4) Décret du 6 décembre 1978 c oncernant le traitement des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura ( RSJU 173.411 )
5) Art. 361 et 362 du Code des obligations ( RS 220 )
6) RSJU 271.1
7) Texte inséré dans ledit Code
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 27 mai 2009, en vigueu r depuis le 1 er septembre 2009
9) Abrogé par le ch. I de la loi du 27 mai 2009, en vigueur depuis le 1 er septembre 2009
10) Nouvelle dénomination selon la loi d'organisation judiciaire du 23 février 2000 ( RSJU
181.1 ), en vigueur depuis le 1 er janvier 2001. Il a été tenu compte de cette modification dans toute la présente loi.
11) Nouvelle teneur selon le ch. XVIII de la loi du 1 er septembre 2010 modifiant les actes législati fs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1 er décembre
2010
12) Nouvelle teneur selon l'article 17, chiffre 4, de la loi d'introduction du Code de procédure civile suisse du 16 juin 2010 ( RSJU 271.1 ), en vigueur depuis le 1 er janvier
2011
13) RSJU 182.34
14) RSJU 182.35
15) Nouvelle teneur selon le ch. X X de la loi du 1 er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015
16) Abrogé par le ch. X X de la loi du 1 er octobre 2014 portan t modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015
17) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 30 septembre 2015 portant suppres sion du statut de magistrat accordé aux préposés des Offices des poursuites et faillites, en vigueur depuis le 8 décembre 2015
18) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 31 août 20 22 , en vigueur depuis le
1 er janvier 2023
19) Introduit par le ch. I de la loi du 31 août 20 22 , en vigueur depuis le 1 er janvier 2023
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