Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbaniste... (721.0)
INHALT
Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes
- Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes
- Art. 2
- Art. 3 1 Peuvent se faire inscrire au registre les personnes qui sont titulaires:
- Art. 4 L'inscription est refusée aux personnes:
- Art. 5 La radiation d'une personne inscrite au registre est ordonnée:
- Art. 6 Une interdiction de déposer des plans dans le canton peut être
- Art. 7 Pour autant qu'elles justifient des connaissances nécessaires et qu'elles
- Art. 8
- Art. 9 L'inscription d'une personne au registre et sa radiation, de même que
- Art. 9a 1 ) 1 La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction
- Art. 10
- Art. 11 1 Les personnes inscrites au registre neuchâtelois des architectes et
- Art. 12 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
- Art. 13
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