Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes
                            Loi  sur le registre neuchâtelois des architectes, des  ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes  (Loi sur le registre)  janvier 2011  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur  la  proposition  du  Conseil  d'Etat,  du  24  août  1994,  et  d'une  commission  spéciale,  décrète:  Article  premier  Le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils,  des urbanistes et des aménagistes (ci  -  après: le registre) a pour but de garantir  ,  dans l'intérêt public, la qualification professionnelle des personnes appelées à  établir ou à faire exécuter des plans, ainsi que la qualité de leurs prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Sont seules autorisées à établir, signe  r ou faire exécuter, dans le cadre  de leurs compétences, les plans exigés par la législation fédérale et cantonale,  les personnes:  a)  inscrites au registre;  b)  au bénéfice d'une autorisation particulière;  c)  autorisées  dans  un  autre  canton  qui  accorde  la  r  éciprocité  aux  personnes  inscrites   au   registre   neuchâtelois   et   dont   l'autorisation   répond   à   des  exigences équivalentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les signatures de complaisance sont interdites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont  réservées  les  compétences  que  la  législation  cantonale  confère  aux  organes de l'E  tat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Peuvent se faire inscrire au registre les personnes qui sont titulaires:
                            a)  d'un  diplôme  d'architecte,  d'ingénieur  civil,  d'urbaniste  ou  d'aménagiste  délivré par une école polytechniq  ue fédérale ou universitaire suisse;  b)  d'un  diplôme  d'architecte,  d'ingénieur  civil,  d'urbaniste  ou  d'aménagiste  délivré par une haute école spécialisée;  c)  d'un  diplôme,  d'un  certificat  ou  d'un  autre  titre  délivré  par  une  école  d'enseignement   supérieur  étrangère   et   reconnu   comme   équivalent,  conformément  à  un  traité  international  ou  aux  dispositions  arrêtées  par  le  Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  en  est  de  même  des  personnes  qui  sont  inscrites  au  registre  suisse  des  ingénieurs,  des  architectes  et  des  techniciens,  reg  istre  A  ou  B  du  REG  (Fondation   suisse   des   registres   des   ingénieurs,   des   architectes   et   des  techniciens).  FO 1996 N  o  26  qualification  professionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L'inscription est refusée aux personnes:
                            a)  qui n'ont pas l'exercice des droits civils;  b)  qui  ont  été  condamnées  pour  un  crime  ou  un  délit  grave,  commis  dans  l'exercice  de  leur  profession  ou  qui  porte  atteinte  à  leur  honorabilité  ou  moralité, tant que le jugement n'a pas été radié du casier judiciaire;  c)  auxquelles l'exercice de leur profession a été interdit par l'Etat ou  le canton  d'origine ou de provenance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La radiation d'une personne inscrite au registre est ordonnée:
                            a)  lorsque les conditions de l'inscription ne sont plus réunies, ou lorsqu'il survient  un motif de refus;  b)  lorsque la personne est  incapable d'exercer sa profession, ou qu'elle manque  gravement à ses devoirs professionnels;  c)  lorsque la personne se prête à des signatures de complaisance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Une interdiction de déposer des plans dans le canton peut être
                            prononcée à l'égard des personnes visées à l'article 2, alinéa 1, lettre  c  , de la  présente loi, lorsqu'elles se trouvent dans une situation qui justifierait le refus de  leur inscription au registre ou leur radiation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Pour autant qu'elles justifient des connaissances nécessaires et qu'elles
                            offrent  toute  garantie  quant  à  la  qualité  de  leurs  prestations,  les  personnes  inscrites  au  registre  peuvent  obtenir  que  les  effets  de  leur  inscription  soient  éten  dus  à  l'exécution  de  mandats  étrangers  au  domaine  de  compétence  reconnu à leur catégorie professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Les   personnes   qui,   sans   être   inscrites   au   registre,   entendent  néanmoins  fournir  certaines  prestations  de  service  ou  exécuter  un  mandat  déterminé  dans  le  canton  peuvent,  si  elles  remplissent  les  conditions  de  l'inscription, être mises au bénéfice d'une autorisation particulière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aux conditions prévues à l'article 7, les personnes inscrites au registre peuvent  également être mises au bénéfice d'une autorisation particulière pour l'exécution  d'un  mandat  étranger  au  domaine  de  compétences  reconnu  à  leur  catégorie  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Aux mêmes conditions, une autorisation particulière peut être accordée à des  personn  es qui ne remplissent pas les conditions de l'inscription.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 L'inscription d'une personne au registre et sa radiation, de même que
                            l'interdiction de déposer des plans dans le canton ou l'octroi d'une autorisation  particulière, sont du  ressort du département désigné par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9a 1 ) 1 La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction
                            administratives (LPJA), du 27 juin 1979  2  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 152.130  motifs de refus  radiation  nscription
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Le  Conseil  d'Etat  arrête  pour  le  surplus  les  dispositions  d'exécution  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il définit notamment la procédure d'inscription au registre, et fixe le montant des  émoluments  dus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Les personnes inscrites au registre neuchâtelois des architectes et
                            ingénieurs lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent au bénéfice de  leur  inscription  et  seront  réinscrites  sans  frais  au  nouveau  re  gistre,  à  leur  demande, si elles satisfont aux nouvelles exigences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si elles n'y satisfont pas, elles pourront bénéficier d'un délai pour s'adapter, cas  échéant pour compléter leur formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat pourra exceptionnellement fixer des conditio  ns et modalités  particulières pour certains cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 13
                            1  Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution  de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe  la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 16 octobre 1996.  L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  janvier 1997.