Règlement concernant la police sanitaire des abeilles (916.423)
INHALT
Règlement concernant la police sanitaire des abeilles
- Règlement concernant la police sanitaire des abeilles
- Art. 2 Le territoire du canton forme un seul cercle d'inspection des ruchers.
- Art. 3 1 Un inspecteur cantonal des ruchers et un adjoint secondent le
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6 1 Les détenteurs de colonies d'abeilles doivent tenir un registre de
- Art. 7
- Art. 8 1 Les ruchers sont recensés le 1 er novembre de chaque année.
- Art. 9 Tout propriétaire ou détenteur de ruches d'abeilles a l'obligation
- Art. 10 Les inspecteurs procèdent au contrôle des ruchers en cas de
- Art. 11 Les apiculteurs sont tenus d'observer en tous points les instructions
- Art. 12 Les ruches doivent être telles qu'elles permettent un examen détaillé
- Art. 13 Les ruches non habitées ou contenant des colonies péries doivent
- Art. 14 Le matériel doit être propre et au besoin désinfecté.
- Art. 15 Les déchets, tels que miel, cire, résidus et leurs emballages, ne
- Art. 17 1 Les essaims d'origine inconnue sont isolés et annoncés à
- Art. 18 La pose de pièges destinés à attirer des essaims est interdite.
- Art. 19 Les inspecteurs sont indemnisés pour leurs vacations et leurs
- Art. 20 1 L 'É tat indemnise les pertes d'abeilles et de matériel dues aux
- Art. 21 En cas d'inobservation des instructions au sens de l'article 11, les
- Art. 22 Celui qui enfreint les dispositions du présent règlement sera puni
- Art. 23 Le règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 13
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