Règlement concernant la police sanitaire des abeilles
                            Règlement  concernant la police sanitaire des abeilles  janvier 2017  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur les  épizooties  (LFE), du 1  er  juillet 1966
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 1995  2  )  ;  sur la proposition du conseiller d  'É  tat, chef du Département du développement  territorial et de l'environnement,  arrête  :  CHAPITRE PREMIER  Organisation  Article  premier  La   lutte   contr  e   les   maladies   des   abeilles   soumises   à  déclaration  obligatoire  est  organisée  par  le  Département  du  développement  territorial  et  de  l'environnement  (ci  -  après  :  le  département)  et  le  service  de  la  consommation et des affaires vétérinaires (ci  -  après  : le serv  ice).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le territoire du canton forme un seul cercle d'inspection des ruchers.
Art. 3 1 Un inspecteur cantonal des ruchers et un adjoint secondent le
                            vétérinaire cantonal dans la lutte contre les maladies  des abeilles soumises à  déclaration obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'inspecteur  cantonal  effectue  les  inspections  sanitaires  et  de  production  primaire, identifie et enregistre les ruchers, gère les cas d'épizooties, surveille  les  zones  sous  séquestre,  surveille  les  import  ations  d'abeilles  et  effectue  les  autres tâches confiées par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'inspecteur adjoint seconde l'inspecteur cantonal dans le suivi des ruchers, la  gestion  des  cas  d'épizooties,  l'assainissement  des  ruchers  désaffectés  et  l'assistance aux apiculteur  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  L'inspecteur cantonal et l'inspecteur adjoint sont nommés et révoqués  par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils peuvent remplir leurs fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans révolus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'inspecteur cantonal doit être au bénéfice du certificat de capaci  té d'assistant  officiel  en  production  primaire  abeilles  ou  l'obtenir  dans  les  trois  ans  suivant  son  entrée  en  fonction.  L'inspecteur  adjoint  doit  être  au  bénéfice  du  certificat  de  capacité  d'assistant  officiel  en  inspection  des  ruchers  ou  l'obtenir  dans  le  s  trois ans suivant son entrée en fonction.  FO 201  6  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 916.40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 916.401  tâches  nomination
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Les inspecteurs ont en tout temps le droit de pénétrer dans les ruchers  et locaux pour l'accomplissement de leur activité officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l'inspection  ne  peut  avoir  lieu  par  suite  de  l'absence  de  l'apiculteur  ou  de  son représentant alors qu'il a été régulièrement convoqué, une nouvelle visite  aura lieu aux frais de l'apiculteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Les détenteurs de colonies d'abeilles doivent tenir un registre de
                            contrôle où apparaissent toute  s les variations d'effectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les abeilles en provenance de l'extérieur du canton doivent être annoncées à  l'inspecteur cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Un numéro d'identification  est  attribué à chaque rucher.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'apiculteur  doit  le  faire  figur  er  bien  en  vue.  Le  service  peut  disposer  des  ruchers sans numéro.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Les ruchers sont recensés le 1 er novembre de chaque année.
                            2  À  cette  date,  les  apiculteurs  doivent  déclarer  leur  cheptel  à  l'inspecteur  cantonal.  CHAPITRE 2  Mesures de  lutte
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Tout propriétaire ou détenteur de ruches d'abeilles a l'obligation
                            d'annoncer  immédiatement  à  l'inspecteur  cantonal  toute  colonie  suspecte,  malade ou périe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les inspecteurs procèdent au contrôle des ruchers en cas de
                            maladie,  de  suspicion  ou  dans  le  cadre  des  mesures  préventives  ordonnées  par le vétérinaire cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les apiculteurs sont tenus d'observer en tous points les instructions
                            reçues et de prêter leur concours ou  celui de leur personnel à l'exécution des  mesures ordonnées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Les ruches doivent être telles qu'elles permettent un examen détaillé
                            du couvain.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Les ruches non habitées ou contenant des colonies péries doivent
                            être fermées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le matériel doit être propre et au besoin désinfecté.
Art. 15 Les déchets, tels que miel, cire, résidus et leurs emballages, ne
                            doivent pas être laissés à portée des abeilles.  accès  aménagement  fermeture  hygiène  déchets
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            autorisé  par  le  vétérinaire  cantonal  ou  l'inspecteur  cantonal  qui  fixent  les  conditions d'emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeurent réservées les directives de la Station  apicole de Lie  befeld.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Les essaims d'origine inconnue sont isolés et annoncés à
                            l'inspecteur cantonal pour contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils ne seront incorporés dans un rucher que si les résultats des examens sont  négatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans les zones sous séquestre, ces essaims seront détruits sa  ns délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 La pose de pièges destinés à attirer des essaims est interdite.
                            CHAPITRE 3  Dispositions financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Les inspecteurs sont indemnisés pour leurs vacations et leurs
                            déplacements selon un règlement spécial du  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 L 'É tat indemnise les pertes d'abeilles et de matériel dues aux
                            épizooties à combattre au sens de l'article 4 de  l'ordonnance sur les épizooties  (OFE), du 27 juin 1995,  conformément aux dispositions de cette ordonnance  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'indemnité s'élève à 90% de la valeur estimative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  ’  indemnité  est  supprimée ou réduite si le propriétaire est en tout ou en partie  cause  de  l'apparition  ou  de  l'extension  de  la  maladie  et  s'il  ne  s'est  pas  strictement conformé aux ordres de l'autorité  de police sanitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L  'É  tat   prend   en   charge   les   frais   d'analyse   concernant   les   maladies   à  combattre mentionnées à l'article 4 OFE.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 En cas d'inobservation des instructions au sens de l'article 11, les
                            agents  sanitaires  prennent  les  mesure  s  requises  par  les  circonstances  aux  frais du propriétaire.  CHAP  I  TRE 4  Dispositions pénale et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Celui qui enfreint les dispositions du présent règlement sera puni
                            conformément aux articles 47 à 52 de la loi fédérale sur  les épizooties (LFE),  du 1  er  juillet 1966.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Le règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 13
                            novembre 1970  3  )  , et l'a  rrêté concernant l'organisation des cercles d'inspection  des ruchers, du 24 novembre 1970  4  )  , sont  abrogés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RLN IV 428
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RLN IV 435
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.