Règlement concernant la police sanitaire des abeilles
Règlement concernant la police sanitaire des abeilles janvier 2017 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur les épizooties (LFE), du 1 er juillet 1966
1 ) ; vu l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 1995 2 ) ; sur la proposition du conseiller d 'É tat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement, arrête : CHAPITRE PREMIER Organisation Article premier La lutte contr e les maladies des abeilles soumises à déclaration obligatoire est organisée par le Département du développement territorial et de l'environnement (ci - après : le département) et le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci - après : le serv ice).
Art. 2 Le territoire du canton forme un seul cercle d'inspection des ruchers.
Art. 3 1 Un inspecteur cantonal des ruchers et un adjoint secondent le
vétérinaire cantonal dans la lutte contre les maladies des abeilles soumises à déclaration obligatoire.
2 L'inspecteur cantonal effectue les inspections sanitaires et de production primaire, identifie et enregistre les ruchers, gère les cas d'épizooties, surveille les zones sous séquestre, surveille les import ations d'abeilles et effectue les autres tâches confiées par le service.
3 L'inspecteur adjoint seconde l'inspecteur cantonal dans le suivi des ruchers, la gestion des cas d'épizooties, l'assainissement des ruchers désaffectés et l'assistance aux apiculteur s.
Art. 4
1 L'inspecteur cantonal et l'inspecteur adjoint sont nommés et révoqués par le département.
2 Ils peuvent remplir leurs fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans révolus.
3 L'inspecteur cantonal doit être au bénéfice du certificat de capaci té d'assistant officiel en production primaire abeilles ou l'obtenir dans les trois ans suivant son entrée en fonction. L'inspecteur adjoint doit être au bénéfice du certificat de capacité d'assistant officiel en inspection des ruchers ou l'obtenir dans le s trois ans suivant son entrée en fonction. FO 201 6 N o
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1 ) RS 916.40
2 ) RS 916.401 tâches nomination
Art. 5
1 Les inspecteurs ont en tout temps le droit de pénétrer dans les ruchers et locaux pour l'accomplissement de leur activité officielle.
2 Si l'inspection ne peut avoir lieu par suite de l'absence de l'apiculteur ou de son représentant alors qu'il a été régulièrement convoqué, une nouvelle visite aura lieu aux frais de l'apiculteur.
Art. 6 1 Les détenteurs de colonies d'abeilles doivent tenir un registre de
contrôle où apparaissent toute s les variations d'effectifs.
2 Les abeilles en provenance de l'extérieur du canton doivent être annoncées à l'inspecteur cantonal.
Art. 7
1 Un numéro d'identification est attribué à chaque rucher.
2 L'apiculteur doit le faire figur er bien en vue. Le service peut disposer des ruchers sans numéro.
Art. 8 1 Les ruchers sont recensés le 1 er novembre de chaque année.
2 À cette date, les apiculteurs doivent déclarer leur cheptel à l'inspecteur cantonal. CHAPITRE 2 Mesures de lutte
Art. 9 Tout propriétaire ou détenteur de ruches d'abeilles a l'obligation
d'annoncer immédiatement à l'inspecteur cantonal toute colonie suspecte, malade ou périe.
Art. 10 Les inspecteurs procèdent au contrôle des ruchers en cas de
maladie, de suspicion ou dans le cadre des mesures préventives ordonnées par le vétérinaire cantonal.
Art. 11 Les apiculteurs sont tenus d'observer en tous points les instructions
reçues et de prêter leur concours ou celui de leur personnel à l'exécution des mesures ordonnées.
Art. 12 Les ruches doivent être telles qu'elles permettent un examen détaillé
du couvain.
Art. 13 Les ruches non habitées ou contenant des colonies péries doivent
être fermées.
Art. 14 Le matériel doit être propre et au besoin désinfecté.
Art. 15 Les déchets, tels que miel, cire, résidus et leurs emballages, ne
doivent pas être laissés à portée des abeilles. accès aménagement fermeture hygiène déchets
autorisé par le vétérinaire cantonal ou l'inspecteur cantonal qui fixent les conditions d'emploi.
2 Demeurent réservées les directives de la Station apicole de Lie befeld.
Art. 17 1 Les essaims d'origine inconnue sont isolés et annoncés à
l'inspecteur cantonal pour contrôle.
2 Ils ne seront incorporés dans un rucher que si les résultats des examens sont négatifs.
3 Dans les zones sous séquestre, ces essaims seront détruits sa ns délai.
Art. 18 La pose de pièges destinés à attirer des essaims est interdite.
CHAPITRE 3 Dispositions financières
Art. 19 Les inspecteurs sont indemnisés pour leurs vacations et leurs
déplacements selon un règlement spécial du département.
Art. 20 1 L 'É tat indemnise les pertes d'abeilles et de matériel dues aux
épizooties à combattre au sens de l'article 4 de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), du 27 juin 1995, conformément aux dispositions de cette ordonnance .
2 L'indemnité s'élève à 90% de la valeur estimative.
3 L ’ indemnité est supprimée ou réduite si le propriétaire est en tout ou en partie cause de l'apparition ou de l'extension de la maladie et s'il ne s'est pas strictement conformé aux ordres de l'autorité de police sanitaire.
4 L 'É tat prend en charge les frais d'analyse concernant les maladies à combattre mentionnées à l'article 4 OFE.
Art. 21 En cas d'inobservation des instructions au sens de l'article 11, les
agents sanitaires prennent les mesure s requises par les circonstances aux frais du propriétaire. CHAP I TRE 4 Dispositions pénale et finales
Art. 22 Celui qui enfreint les dispositions du présent règlement sera puni
conformément aux articles 47 à 52 de la loi fédérale sur les épizooties (LFE), du 1 er juillet 1966.
Art. 23 Le règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 13
novembre 1970 3 ) , et l'a rrêté concernant l'organisation des cercles d'inspection des ruchers, du 24 novembre 1970 4 ) , sont abrogés.
3 ) RLN IV 428
4 ) RLN IV 435
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
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