Convention relative aux transports de police (F 1 15)
INHALT
Convention relative aux transports de police
- Convention relative aux transports de police
- Art. 3 Pour la répartition des frais de voyage, les transports de police ordonnés par les cantons se divisent en trois catégories. I. Les frais de transport sont supportés par le canton destinataire
- Art. 8 Si la remise du transporté à la frontière ou au lieu de destination se heurte à des d ifficultés, l’autorité expéditrice
- Art. 10 La personne à transporter sera nourrie avant le départ et, au cours de longs voyages, aux postes de police des gares importantes. Si le transport ne peut s’effectuer en un jour, la personne transportée sera logée en cours de route (dans la règle à un c hef
- Art. 14 Pour les transports ordonnés par les autorités fédérales (extraditions, expulsions de la Confédération, transports
- Art. 15 Les transports doivent être organis és, si possible, de façon à s’effectuer en un seul jour. Ils ne doivent pas
- Art. 16 Les femmes ne doivent pas être transportées en cellule avec des hommes. A moins qu’une cellule spéciale ne leur soit assignée, elles seront transportées en II e
- Art. 17 Les organes de police veillent à ce que les cellules de transport (éventuellement les voitures spéciales de
- Art. 18 Les ordres de transport exécutés sont conservés au lieu de destination du transport pendant un an, à la
- Art. 22 La présente convention peut être dénoncée par les parties contractantes à la fin de chaque année, et la dénonciation déploiera ses effets un an après ce terme. RSG Intitulé
Feedback