Convention relative aux transports de police
Convention relative aux transports de police (CTPol) F 1 15 du 23 juin 1909 (a) (Entrée en vigueur pour Genève : 1 er janvier 1910) (b) Le Département fédéral de justice et police et les directions de police de tous les cantons ont arrêté la convention ci - après concernant les transports de police.
Art. 1 (d)
1 Les transports de police au sens de la présente convention comprennent tous les transports ordonnés par la police, y compris les transports d’indigents valides ou malades renvoyés ou rapatriés d’un canton à l’autre (canton d’origine) ou à l’étranger, ou de l’étranger dans le canton suisse d’origine.
2 Demeurent réservées les dispositions du règlement concernant le transport des indigents suisses par les entreprises suisses de transport.
Art. 2
1 L’autorité qui ordonne un transport de police pourvoit :
a) à ce que la personne à transporter soit préalablement reconnue et, le cas échéant, rendue transportable, exempte de maladies cutanées et de vermine, et convenablement vêtue;
b) à ce que son identité soit, si possible, établie;
c) à ce que ses papiers de légitimation et ses effets soient joints au transport.
2 Tout transport de police, escorté ou non, sera accompagné d’un ordre de transport établi suivant un formulaire uniforme.
Art. 3 Pour la répartition des frais de voyage, les transports de police ordonnés par les cantons se divisent en trois catégories. I. Les frais de transport sont supportés par le canton destinataire
:
a) lorsque c’est lui qui a réclamé la personne transportée ou qui est appelé à la faire poursuivre pénalement;
b) lorsque des Suisses, valides ou non, expulsés ou renvoyés de l’étranger, arri vent à la frontière, d’où ils sont dirigés sur leur canton d’origine. II. Les frais de transport des personnes, valides ou non, renvoyées ou rapatriées de la Suisse à l’étranger sont supportés par la Confédération . III. Les frais des autres transports sont à la charge du canton expéditeur . Cette dernière catégorie comprend notamment tous les rapatriements d’indigents suisses, valides ou non, du canton de séjour ou d’établissement dans le canton d’origine.
Art. 4
1 L’expédition des transports de police est opérée par les administrations de chemins de fer sans paiement préalable de taxes, sur la base d’une légitimation; (4) le compte est présenté ensuite aux autorités cantonales de police.
2 et 3 (4)
4 Les offices de police sont seuls compétents pour délivrer les bons de transport. (e)
Art. 5
1 Le compte des bons de transport utilisés sur tout le réseau suisse des chemins de fer est transmis chaque mois aux cantons par le contrôle des recettes des Chemins de fer fédéraux, à Berne; les transports de la I re catégorie (sauf toutefois le retour d e l’escorte, cf. art. 6, 2 e et 3 e al.) sont portés en compte au canton
destinataire, tous les autres transports au canton expéditeur. Les bons de transport utilisés servent de pièces justificatives. Le montant des comptes sera versé à la caisse principale des Chemins de fer fédéraux, à Berne, dans le délai d’un mois à partir de leur remise. Les Chemins de fer fédéraux se chargent de régler compte avec les autres entreprises suisses de chemins de fer et de navigation.
2 Les offices comptables des cantons son t les directions cantonales de police.
3 Pour les frais de transport de la II e catégorie incombant à la Confédération, les cantons en transmettent tous les trois mois le compte, accompagné des pièces justificatives, au Département fédéral de justice et pol ice.
4 Lorsqu’un individu non détenu, renvoyé à l’étranger, est en mesure de payer tout ou partie des frais de transport, le canton expéditeur déduira la somme dont il est couvert lors du règlement de compte avec le Département fédéral de justice et police .
Art. 6
1 Si le transport est escorté, les frais de l’escorte tombent dans la catégorie I (art. 3 ci - dessus) à la charge du canton destinataire, dans la catégorie II à la charge de la Confédération et dans la catégorie III à la charge du canton expédite ur. Un transport ne sera escorté que si cela paraît nécessaire en raison du caractère dangereux ou de l’état de la personne à transporter (jeunesse, grand âge, infirmité, maladie). Pour chaque cas, la nécessité de l’escorte sera justifiée, par écrit, lors de la production du compte des frais. (1)
2 Les réductions de taxe accordées à l’escorte à teneur des dispositions relatives aux transports de police sur les chemins de fer suisses s’étendent au personnel accompagn ant tous les transports de police dans le sens du paragraphe premier de la présente convention, soit aussi aux infirmiers et aux infirmières. (4)
3 Le canton expéditeur remet, pour la catégorie I au canton destinat aire et pour la catégorie II à la Confédération, le compte des frais d’escorte, lequel comprend : (1) 1. une indemnité de déplacement (pour l’aller), de 20 centimes par kilomètre pour les 30 premiers kilomètres en chemin de fer ou en voiture, de 10 centimes pour les kilomètres suivants et de 60 centimes par kilomètre de route parcourue à pied, au minimum 4 francs, au maximum 24 francs. (5) Lorsqu’un agent d’escorte est obligé de ramener la personne transportée au lieu de départ, ou d’y escorter une autre personne, le minimum de l’indemnité de déplacement s’élève à 6 francs si le transport de retour a été retardé par des actes officiels au point d’obliger l’agent à prendre un repas principal au dehors. Si le retard l’oblige à prendre deux repas principaux au dehors, l’indemnité de déplacement s’élève à 9,75 francs au moins. L’autorité du lieu où l’attente s’est produite en atteste la duré e. (3) 2. Le cas échéant, une indemnité de 12 francs par nuit pour le logement de l’escorte. (3) 3. Les frais de voyage d’aller et retour au demi - tarif des billets ordinaires de II e ou de I re classe. Les autorités sont tenues de fixer les transports à une heure telle que l’escorte soit en mesure, autant que possible, de revenir à la station de départ le jour mêm e où le transport a lieu. Un compte spécial est remis dans chaque cas. (4)
Art. 7
1 Les transports de police sont ordonnés et effectués directement du lieu de départ à celui de destination. Les bons de trans port par chemin de fer seront par conséquent délivrés au point de départ pour tout le trajet.
2 On entend par lieu de destination :
a) pour les renvois de ressortissants suisses dans leur commune d’origine, le chef - lieu du district dans lequel est située cette commune, ou une gare indiquée dans l’ordre de transport comme lieu de remise, d’entente avec le canton destinataire;
b) pour les renvois d’étrangers, la station désignée;
c) pour les personnes recherchées ou réclamées par la police, le siège de l’autorité requérante ou, le cas échéant, une station de remise spécialement convenue.
Art. 8 Si la remise du transporté à la frontière ou au lieu de destination se heurte à des d ifficultés, l’autorité expéditrice
est tenue de le reprendre à ses frais.
Art. 9
1 Les transbordements sont effectués par les organes de police du canton sur le territoire duquel est située la station de transbordement sans qu’une indemnité puisse être p ortée en compte de ce chef. Pour faciliter ce service, les trains qui transportent des individus non escortés sont, dans la règle, limités à quatre par jour dans chaque direction. Les administrations de chemins de fer indiqueront ces trains aux autorités d e police cantonales, en tant qu’ils intéressent leur territoire, lors de l’introduction de chaque nouvel horaire.
2 Sont réservées les dispositions relatives au trafic sur les lignes où circulent des voitures spéciales pour les transports de police.
Art. 10 La personne à transporter sera nourrie avant le départ et, au cours de longs voyages, aux postes de police des gares importantes. Si le transport ne peut s’effectuer en un jour, la personne transportée sera logée en cours de route (dans la règle à un c hef
- lieu de canton ou de district), avec repas chaud le soir et le lendemain matin. Il devra y avoir à disposition, le cas échéant, des secours et des soins médicaux aux stations de subsistance et de logement.
Art. 11
1 Les cantons intéressés présenteron t tous les trois mois les notes de frais de subsistance, de logement et d’assistance médicale des transports au Département fédéral de justice et police. Celui - ci examinera les notes, répartira le total des frais entre tous les cantons participant à la pré sente convention, proportionnellement au chiffre de leur population, et établira le décompte général.
2 Aucune indemnité ne peut être portée en compte pour les services du personnel de police pourvoyant à l’entretien et au logement des transportés.
Art. 12
1 Pour les transports effectués sur le territoire d’un seul canton, celui - ci ne peut pas porter au compte intercantonal d’entretien les frais de subsistance en cours de route, de logement et de soins médicaux.
2 Pour les transports effectués par ordre d e la Confédération, le canton qui en est chargé paie comptant les frais de subsistance, de logement et de soins médicaux, pour le compte du Département fédéral de justice et police.
Art. 13
1 Le Département fédéral de justice et police désignera les stations de subsistance et de logement, après avoir pris l’avis des directions cantonales de police. L’organisation de ces stations est du ressort des cantons.
2 Chaque repas servi en cours de route, a insi que chaque logement fourni à une personne transportée, est indiqué dans l’ordre de transport par l’apposition du timbre local de la station; pour le repas, on se servira d’un timbre rond et pour le logement (avec subsistance) d’un timbre carré.
Art. 14 Pour les transports ordonnés par les autorités fédérales (extraditions, expulsions de la Confédération, transports
en transit), les cantons présentent dans chaque cas un compte au Département fédéral de justice et police. Ce compte comprend : 1. les f rais de voyage (cf. art. 4, 3 e al.); 2. les frais d’escorte selon le tarif fixé à l’article 6, 3 e alinéa; 3. les frais de subsistance, de logement et de soins médicaux en cours de route (cf. art. 12, 2 e al.).
Art. 15 Les transports doivent être organis és, si possible, de façon à s’effectuer en un seul jour. Ils ne doivent pas
arriver à destination ou à la station de logement après 8 heures du soir. Les transports de police ne seront pas effectués le dimanche, non plus que le jour de l’An, le Vendredi sa int, les jours de l’Ascension et de Noël.
Art. 16 Les femmes ne doivent pas être transportées en cellule avec des hommes. A moins qu’une cellule spéciale ne leur soit assignée, elles seront transportées en II e
classe (c) et escortées, s’il y a lieu, d’agents de police en civil. Demeure réservé le transport en commun de conjoints et de parents avec leurs enfants.
Art. 17 Les organes de police veillent à ce que les cellules de transport (éventuellement les voitures spéciales de
transport) et les locaux affectés au logement des personnes transportées soient en bon état, propres et, s’il fait froid, chauffés.
Art. 18 Les ordres de transport exécutés sont conservés au lieu de destination du transport pendant un an, à la
disposition des offices du contrôle des comptes de la Confédération et des cantons. A l’arrivée du transport à destination, un récépissé à détacher du formulaire sera retourné immédiatement à l’autorité expéditrice; pour les transports escortés, le réc épissé sera remis à l’escorte.
Art. 19 Le Département fédéral de justice et police exerce le contrôle général sur les transports de police. Il tranche les différends et les réclamations que pourrait soulever l’application de la présente convention.
Art . 20 La présente convention est conclue sous l’approbation des autorités fédérales et cantonales compétentes.
Art. 21 Le Conseil fédéral fixe l’époque de l’entrée en vigueur de cette convention.
Art. 22 La présente convention peut être dénoncée par les parties contractantes à la fin de chaque année, et la dénonciation déploiera ses effets un an après ce terme. RSG Intitulé
Date d'adoption Entrée en vigueur F 1 15 Convention rel ative aux transports de police — 01.01.1910 a. adoption par le Département fédéral de justice et police et les directions de police de tous les cantons les cantons 23.06.1909 — b . approbation du Conseil fédéral lors de son autorisation au Département fédéral de justice et police à adhérer à la convention 23.06.1909 — Modifications et commentaires : 1. n. : 6/1 phr. 3; n.t. : 6/3 17.12.1935 01.01.1936 2. n. : 6/3 1° phr. 2; n.t. : 6/3 1° phr. 1 01.08.1942 à compléter 3. n.t. : 6/3 1° - 2° 01.12.1953 à compléter c. ad 16 : actuellement « en II e classe » 02.05.1956 à compléter 4. n.t. : 4/1 phr. 1, 6/3 3°; a. : 4/2 - 3, 6/2 phr. 2 01.11.1964 à compléter d. ad 1 : cf. aussi les chap. 2, ch. 20 et 28 (Transports de police), et 4, ch. 40 et 46 (Indigents), du tarif 630 des entreprises suisses de transport, du 01.11.1964 e. ad 4/4 : sont actuellement compétents pour délivrer les légitima tions, dont font partie les bons de transport, les offices qui y sont autorisés par les dispositions des chapitres 2, chiffre 28 (Transports de police), et 4, chiffre 46 (Indigents), du tarif 630 des entreprises suisses de transport, du 01.11.1964 5 . n.t. : 6/3 1° phr. 1 23.03.1965 à compléter Parties à la convention Date d'adhésion Entrée en vigueur 1. Appenzell Rhodes - Extérieures 23.06.1909 01.01.1910 2. Appenzell Rhodes - Intérieures 23.06.1909 01.01.1910 3. Argovie 23.06.1909 01.01.1910 4. Bâle - Campagne 23.06.1909 01.01.1910 5. Bâle - Ville 23.06.1909 01.01.1910 6. Berne 23.06.1909 01.01.1910 7. Fribourg 23.06.1909 01.01.1910 8. Genève 23.06.1909 01.01.1910 9. Glaris 23.06.1909 01.01.1910 10 . Grisons 23.06.1909 01.01.1910 11. Lucerne 23.06.1909 01.01.1910 12. Neuchâtel 23.06.1909 01.01.1910
13. Nidwald 23.06.1909 01.01.1910 14. Obwald 23.06.1909 01.01.1910 15. Saint - Gall 23.06.1909 01.01.1910 16. Schaffhouse 23.06.1909 01.01.1910 17. Schwyz 23.06.1909 01.01.1910 18. Soleure 23.06.1909 01.01.1910 19. Tessin 23.06.1909 01.01.1910 20. Thurgovie 23.06.1909 01.01.1910 21. Uri 23.06.1909 01.01.1910 22. Valais 23.06.1909 01.01.1910 23. Vaud 23.06.1909 01.01.1910 24. Zoug 23.06.1909 01.01.1910 25. Zurich 23.06.1909 01.01.1910 26. Département fédéral de justice et police (autorisé par le Conseil fédéral à adhérer à la présente convention, selon le ch. 2 de l’arrêté du Conseil fédéral du 23.06.1909) 23.06.1909 01.01.1910 27. Jura 21.12.1979 01.01.1980
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