Règlement sur le tarif des émoluments des agents d’affaires (E 6 20.03)
INHALT
Règlement sur le tarif des émoluments des agents d’affaires
- Règlement sur le tarif des émoluments des agents d’affaires
- Art. 1 En matière contentieuse, l’agent d’affaires est autorisé à percevoir :
- Art. 2 En matière de représentation devant les offices cantonaux des poursuites et des faillites (3)
- Art. 3 Les notes et bordereaux des agents d’affaires doivent indiquer d’une façon très visible que leur taxation peut être requise par l’une ou l’autre des parties aup rès de la commission compétente.
- Art. 4 En procédant à la taxe, la commission rejette tout poste non conforme au présent règlement et fixe les honoraires, s’il en est dû, en tenant compte des explications des parties, des pièces produites, de l’activité
- Art. 6 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er
- Art. 7 Le tarif du 16 novembre 1928 est abrogé dès l’entrée en vigueur du présent règlement. RSG Intitulé
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