Règlement sur le tarif des émoluments des agents d’affaires (E 6 20.03)
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Règlement sur le tarif des émoluments des agents d’affaires

Règlement sur le tarif des émoluments des agents d’affaires (REmAA) E 6 20.03 du 2 septembre 1931 (Entrée en vigueur : 1 er septembre 1931) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu l’article 8 de la loi réglementant la profession d’agent d’affaires, du 2 novembre 1927 (3) ; vu l’article 2 du règlement sur l’exercice de la profession d’agent d’affaires, du 4 septembre 1928 (3) , arrête :

Art. 1 En matière contentieuse, l’agent d’affaires est autorisé à percevoir :

a) pour l’inscription du dossier : jusqu’à 200 francs en capital 5 francs au - dessus 10 francs (2)
b) ses déboursés établis et justifiés, en dehors de ceux qui sont prévus sous lettre d, chiffre 2, ci - après;
c) un émolument calculé sur la base de : 7% jusqu’à 1 000 francs 5% de 1 001 francs à 10 000 francs 4% de 10 001 francs à 50 000 francs 2% de 50 001 francs à 500 000 francs 1% au - dessus de 500 000 francs (2) au plus, en capital et intérêts sur les sommes qu’il a recouvrées et encaissées, ou dont son activité a provoqué directement l’encaissement par le client, le rec ouvrement des frais et des dépens n’entrant pas en ligne de compte. (1)
d) des honoraires destinés : 1° à rétribuer tous ses services professionnels; 2° à couvrir ses menus frais de téléphone et de corresponda nce.

Art. 2 En matière de représentation devant les offices cantonaux des poursuites et des faillites (3)

, il est interdit aux agents d’affaires de réclamer des émoluments, vacations ou honoraires autres que ceux énumérés au présent règlement.

Art. 3 Les notes et bordereaux des agents d’affaires doivent indiquer d’une façon très visible que leur taxation peut être requise par l’une ou l’autre des parties aup rès de la commission compétente.

Art. 4 En procédant à la taxe, la commission rejette tout poste non conforme au présent règlement et fixe les honoraires, s’il en est dû, en tenant compte des explications des parties, des pièces produites, de l’activité

justifiée de l’agent d’affaires, et du résultat obtenu.
Art. 5 Le présent règlement doit être et demeure affiché, à l’intention des clients, dans chaque bureau d’agent d’a ffaires.

Art. 6 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er

septembre 1931.

Art. 7 Le tarif du 16 novembre 1928 est abrogé dès l’entrée en vigueur du présent règlement. RSG Intitulé

Date d'adoption Entrée en vigueur E 6 20.03 R sur le tarif des émoluments des agents d’affaires 02.09.1931 01.09.1931 Modifications : 1. n.t. : 1/c 13.10.1967 19.10.1967 2. n.t. : 1/a, 1/c 26.04.1978 04.05.1978 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1°cons., 2°cons., 2) 14.05.2019 14.05.2019
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