Loi sur les finances cantonales (611)
INHALT
Loi sur les finances cantonales
- Loi sur les finances cantonales
- Art. 12 1 L'Etat applique le modèle de compte harmonisé des cantons.
- Art. 13 1 Le compte d'Etat distingue le patrimoine administratif et le
- Art. 14 1 Constitue une dépense l'affectation de moyens du patrimoine
- Art. 15 Les dépenses d'investissement son t celles consenties en vue de
- Art. 17 4) La gestion financière s'appuie notamment sur le plan financier,
- Art. 17a 6) 1 Le mé canisme du frein à l'endettement est fixé par l'article
- Art. 19 Le plan financier indique principalement, pour la période de
- Art. 22 4) 1 S'il s'avère que le budget ne respecte pas le frein à
- Art. 22 a 12) 1 Le montant total des rubriques budgétaires affectées aux
- Art. 23 1 Les comptes contiennent l'ensemble des opérations financières
- Art. 24 1 Les comptes sont complétés notamment par la liste des crédits
- Art. 25 Une statistique financière doit être tenue, apte à orienter et à
- Art. 26 1 Le Gouvernement introduit des tableaux de bord par tâche et
- Art. 29 1 A l'exception des dépenses absolument liées, le montant inscrit
- Art. 30 1 Le budget alloue les moyens financiers pour une année.
- Art. 34 1 Le compte administratif enregistre les dépenses et les recettes
- Art. 35 1 On entend par financement spécial l'affectation par la loi de
- Art. 36 4) 1 Les biens du patrimoine administratif sont amortis de manière
- Art. 37 Les biens du patrimoine financier sont amortis selon les principes
- Art. 38 1 Le découvert reporté au bilan est amorti à moyen terme.
- Art. 41
- Art. 42 Est réputée nouvelle toute dépense qui n'es t pas liée; tel est le
- Art. 44 1 L'adoption d'une base légale ou d'un arrêté de crédit relève de
- Art. 45 1 Le peuple est compétent pour adopter toute base légale ou tout
- Art. 47 L'arrêté de crédit peut revêtir la forme du crédit simple, du crédit
- Art. 48 1 Le crédit simple est l'autorisation d'effectuer une dépense au
- Art. 49 1 Le crédit d'engagement est l'autorisation de souscrire, pour un
- Art. 50 1 L'arrêté de crédit indique le montant brut total du crédit
- Art. 51 1 Le crédit d'engagement est périmé si son but est devenu sans
- Art. 57 1 Le crédit supplémentaire sert à accorder, pour une dépense
- Art. 58 1 Un dépassement de crédit peut être autorisé par le
- Art. 61 1 L'autorité prend les mesures prescrites ou indiquées afin de
- Art. 61a 6) 1 L 'autorité compétente vérifie, avant tout versement total ou
- Art. 61 b 15) L’unité administrative chargée de procéder à la vérification, au
- Art. 62 Les compétences du peuple, du Parlement et du Gouvernement
- Art. 63 Le Parlement :
- Art. 66 1 Les départements, services et offices sont chargés de :
- Art. 67 1 Le Parlement exerce la haute surveillance sur la gestion des
- Art. 69 Le Département des Finances assure la surveillance directe des
- Art. 72 Le Contrôle des finances exerce ses activités :
- Art. 73 La surveillance du Contrôle des finances s'étend, sous réserve
- Art. 77 1 Le Contrôle des finances transmet son rapport à l'organe
- Art. 78 1 Le Gouvernement décide des mesures à prendre en cas de
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