Loi sur les finances cantonales (611)
CH - JU

Loi sur les finances cantonales

Loi sur les finances cantonales (LFin)
13) du 18 octobre 2000 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 17 à 54 définissant les tâches de l'Etat et 123 à 125 de la Constitution cantonale 1) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Objet, champ d'application Objet, champ d'application Article premier 1 La présente loi régit la gestion des finances publiques.
2 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la gestion financière du Parlement, du Gouvernement, de l'administration et des établissements cantonaux non autonomes.
3 L'administration financière des communes est régl ée par voie de décret.
4 Le Parlement peut prescrire l'application de certaines règles de la présente loi à d'autres collectivités ou corporations de droit public. CHAPITRE II : Principes de la gestion financière Légalité
Art. 2
1 Les contributions publiques sont instituées et, pour l'essentiel, réglées par la loi.
2 Toute dépense doit reposer sur une base légale. Equilibre financier
Art. 3
1 Les revenus et les charges de fonctionnement doivent s'équilibrer à moyen terme.
2 L'end ettement doit se conformer au mécanisme du frein à l'endettement .
4)
3
...
5)
4 La planification des recettes et des dépenses prend également en compte l'évolution de la conjoncture économique et l'opportunité d' appliquer une politique anticyclique. - affectation Art. 4
1 Les impôts généraux ne peuvent être réservés à raison de parts déterminées à des tâches particulières.
2 Exceptionnellement et pour une période limitée, le financement de charges extraordinaires peut être assuré par l'affectation d'un supplément aux impôts directs.
Art. 5
1 Les tâches assumées et les prestations fournies doivent être nécessaires à la satisfaction de besoins importants.
2 La définition des tâches et des prestations tient compte des besoins de l'ensemble du Canton et des moyens à disposition.
Art. 6
1 Dans la mesure où leur définition est sensée, des objectifs quantitatifs et qualitatifs sont assignés aux tâches et aux prestations lors de la définition des politiques à suivre.
2 Les interventions de l'Etat et les prestations fou rnies doivent correspondre au mieux aux objectifs.
3 Le meilleur rapport entre les interventions et les prestations d'une part, et les coûts d'autre part, doit être recherché.
4 Un mode de gestion incitant à l'efficacité et à l'efficience, par exemple au m oyen de contrats de prestations ou d'enveloppes budgétaires, doit être appliqué aux institutions fournissant des prestations pour le compte de l'Etat.
Art. 7
1 Le coût des prestations et des interventions de l'Etat est mis à charge des bénéfici aires, dans une mesure raisonnable.
2 Les avantages économiques particuliers provenant de normes ou d'installations publiques donnent lieu à une participation financière des bénéficiaires.
3 La mise en œuvre de ces principes est réservée à la législation sur les émoluments et les charges de préférence. Coût et financement des projets
Art. 8
1 Tout projet de loi, décret, ordonnance ou arrêté est accompagné d'un plan de financement et d'une a nalyse détaillée de ses répercussions sur les finances, l'état du personnel et les coûts administratifs.
2 Lors de la conception de projets importants, compte tenu de l'objectif visé, le Gouvernement choisit la variante la plus avantageuse économiquement, sur la base d'une analyse comparative des coûts et des bénéfices. Collaboration entre collectivités
Art. 9
1 Lorsqu'une tâche incombe à plusieurs collectivités, celles - ci se concertent en vue de sa réalisation la plus économe possible. Le Canton stimule la collaboration entre les collectivités concernées.
2 Au besoin, des collaborations interjurassiennes, intercantonales ou transfrontalières sont recherchées. Contrôle de gestion
Art. 10
1 Le contrôle de gestion est introduit au sein de l'administration.
2 Il vise à collaborer à la mise en place d'une gestion efficace et efficiente en contribuant notamment : a) à la fixation des objectifs et à la planification; b) à la détermination des prestations et des ressources y relatives; c) au pilotage des activités; d) à l'é valuation des résultats. Publicité Art. 11 1 Le budget et les comptes sont publics.
2 L'Etat facilite l'accès au budget et aux comptes; il favorise la compréhension de la gestion des finances publiques. CHAPITRE III : Système comptable Modèle de compte

Art. 12 1 L'Etat applique le modèle de compte harmonisé des cantons.

2 Le compte d'Etat se compose du bilan et du compte administratif.
3 Le compte administratif comprend le compte de fonctionnement et le compte des investissements. a dministratif et

Art. 13 1 Le compte d'Etat distingue le patrimoine administratif et le

patrimoine financier.
2 Le patrimoine administratif comprend les biens directement affectés à l'accomplissement des tâches publiques, notamment les investissements et les subventions aux investissements.
3 Le patrimoine financier comprend les biens qui ne servent pas directement à l'exécution des tâches publiques et qui peuvent être aliénés sans nuire à celles - ci.

Art. 14 1 Constitue une dépense l'affectation de moyens du patrimoine

financier à l'accomplissement d'une tâche publique.
2 Un placement est un engagement de moyens financiers auquel correspond une contre - valeur réalisable, qui n'entraîne qu'une modification à l'intérieur du patrimoine financier sans en faire varier le total.
3 Les recettes proviennent : a) des opérations financières qui augme ntent la fortune nette ou diminuent le découvert; b) de la cession de biens du patrimoine administratif; c) des prestations de tiers pour la constitution de biens du patrimoine administratif.

Art. 15 Les dépenses d'investissement son t celles consenties en vue de

la constitution des biens du patrimoine administratif propre ou des biens subventionnés qui génèrent un usage accru ou nouveau, dont le coût est important et dont la durée d'utilisation s'étend sur plusieurs années. ité Art. 16
1 Afin de déterminer le coût de certaines tâches ou prestations et d'assurer une gestion efficace et efficiente, il est tenu une comptabilité analytique à titre complémentaire.
2 La tenue de la comptabilité analytique repose notamment sur la généralisation des imputations internes des prestations effectuées entre unités administratives.
3 La pratique des imputations internes peut également être instaurée lorsqu'il est nécessaire d'obtenir une facturation plus précise envers les tiers ou pour les financements spéciaux. CHAPITRE IV : Moyens de gestion Moyens de la gestion financière

Art. 17 4) La gestion financière s'appuie notamment sur le plan financier,

la planification des investissements, le budget, les comptes, la statistique financière , l es tableaux de bord relatifs aux tâches et aux prestations et le mécanisme du frein à l'endettement . Frein à l'endettement

Art. 17a 6) 1 Le mé canisme du frein à l'endettement est fixé par l'article

123a de la Constitution cantonale 1) .
2 Les notions que comporte cette norme sont définies comme il suit : a) le degré d'autofinancement est le rapport entre la marge d'autofinancement et les investissements nets; b) la marge d'autofinancement est l'addition des amortissements et du résultat du compte de fonctionnement; elle représente les moyens financiers propres qui peuvent être affectés au financement des investissemen ts nets; c) les investissements nets correspondent à la différence entre les dépenses d'investissements brutes et les recettes qui s'y rapportent; d) la dette brute est constituée des dettes à court, moyen et long terme, mais sans les prêts de la Confédération t ransitant dans le bilan de l'Etat en faveur de tiers; elle est arrêtée sur la base du dernier bilan publié; e) les impôts cantonaux sont constitués de l'ensemble des recettes fiscales inscrites au budget de l'Etat, à l'exception des taxes sur les véhicules; i ls sont arrêtés sur la base du budget en cause. Plan financier a) Généralités
Art. 18
1 Le plan financier sert de base à la planification continue des finances cantonales; il est établi pour une période de quatre à six ans au moins.
2 Le plan financier repose sur l'évolution attendue du compte de fonctionnement et la planification des investissements.
3 Le plan financier est soumis à l'approbation du Parlement au moins une fois par législature ; le Parlement est périodiquement informé de son état de réali sation.
3)
4 Le Canton encourage les efforts tendant à harmoniser et à coordonner la planification financière des collectivités publiques ainsi que celle de leurs exploitations et établissements.

Art. 19 Le plan financier indique principalement, pour la période de

planification : a) la récapitulation des dépenses et des recettes du compte de fonctionnement; b) la récapitulation des investissements envisagés; c) l'estimation des besoins de financement; d) les possibi lités de financement; e) l'évolution attendue de la fortune et de l'endettement; f) 4) l'orientation des mesures nécessaires pour respecter le frein à l'endettement; g) le programme d'amortissement du découvert; h) les paramètres qui ont servi de base aux prévisions formulées.
Art. 20
1 La planification détaillée des investissements est établie au moins une fois par législature , pour une période de quatre à six ans.
3)
2 Elle indique la liste des dépenses d'investissement importantes prévues ainsi que les enveloppes par service et par domaine pour les autres objets.
3 La planification des investissements est soumise à l'approbation du Parlement.
4 Le Parlement est pério diquement informé de toute modification importante apportée à la planification.
Art. 21
1 Le budget est établi d'après le plan financier. Il indique de manière séparée les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investisseme nt prévues au compte administratif pour l'année à venir.
2 Les montants inscrits au budget sont estimés avec précision; les principaux écarts par rapport aux derniers budget et comptes sont expliqués.
3 Le contenu des rubriques qui contiennent des dépenses ou des recettes relatives à différents objets est en principe détaillé.
4 Le budget est remis au Parlement au plus tard à la fin octobre de l'exercice précédent.
5 Le Parlement vote le budget avant l'exercice qu'il concerne; si le budget n'est pas approuvé avant le début de l'exercice, le Gouvernement est autorisé à engager les dépenses absolument liées et les dépenses indispensables à l'activité administrative. b) Respect du frein à l'endettement

Art. 22 4) 1 S'il s'avère que le budget ne respecte pas le frein à

l'endettement, le Gouvernement adopte, dans le cadre de la procédure budgétaire, toutes les mesures utiles de sa compétence .
2 Lorsque, en dépit des mesures mentionnées à l'alinéa 1, il s'avère que le budget ne respecte pas le frein à l'endettement, le Gouvernement soumet au Parlement des mesures supplémentaires visant à le respecter . c) Plafonnement des montants affectés aux ma ndats externes

Art. 22 a 12) 1 Le montant total des rubriques budgétaires affectées aux

mandats externes ne doit pas dépasser 1 % de la masse salariale brute de l'administration cantonale.
2 Une décision contraire du Parlement est rés ervée. Comptes a) Généralités

Art. 23 1 Les comptes contiennent l'ensemble des opérations financières

ou comptables.
2 Ils indiquent de manière séparée les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement.
3 Ils sont bouclés au 31 décembre et transmis au Parlement au plus tard le 30 avril de l'année suivante. b) Informations annexes

Art. 24 1 Les comptes sont complétés notamment par la liste des crédits

d'engagement utilisés, disponibles ou bouclés ainsi qu e par l'état des subventions promises et non encore payées.
2 Les principaux écarts entre le budget et les comptes sont expliqués.
3 Lorsque des budgets et des comptabilités séparés sont tenus pour des propres établissements, leurs recettes et leurs dépenses sont consolidées et présentées avec le compte administratif dans un document récapitulatif.

Art. 25 Une statistique financière doit être tenue, apte à orienter et à

appuyer efficacement la planification et la gestion financières.

Art. 26 1 Le Gouvernement introduit des tableaux de bord par tâche et

par prestation.
2 Les tableaux de bord contiennent notamment, pour les tâches et prestations concernées, les renseignements suivants : a) les objectifs visés; b) les bases légales; c) les destinataires; d) la quantité et la qualité des prestations à fournir; e) le coût; f) les indicateurs de performance; g) les mesures correctrices. CHAPITRE V : Principes comptables et opérations de gestion
Art. 27
1 La comptabilité est tenue selon les principes reconnus en la matière.
2 Elle donne une vue claire, complète et véridique des opérations financières et comptables, du patrimoine et des dettes.
3 Le Gouvernement précise les règles comptables par voie d'ordonnance.
Art. 28
1 Les rubriques budgétaires définissent l'affectation des moyens financiers; elles sont subdivisées en cas de besoin.
2 Le montant inscrit sous une rubrique budgétaire ne peut être affecté qu'au but défini par son libellé.
3 Les aperçus qui spécifient l'uti lisation du montant figurant sous une rubrique n'ont qu'une valeur indicative.
Spécialité quantitative

Art. 29 1 A l'exception des dépenses absolument liées, le montant inscrit

sous une rubrique de charge ne peut être dépassé sans autorisation préalable.
2 La procédure d'autorisation est réglée par la présente loi.
3 Le solde inutilisé d'un crédit ne peut être dépensé. Spécialité temporelle

Art. 30 1 Le budget alloue les moyens financiers pour une année.

2 Une allocation budgétaire non utilisée est périmée à la fin de l'exercice. Echéance Art. 31 1 Les dépenses sont comptabilisées au moment où elles sont dues, les recettes lorsqu'elles sont facturées.
2 La comptabilisation des avoirs et des engagements d oit être effectuée, en liaison avec le bouclement des comptes, au plus tard à la fin de l'année déterminante. Produit brut Art. 32 1 L'intégralité des dépenses et des recettes doit être comptabilisée.
2 Les opérations de compensation entre dépenses et recettes sont prohibées. Bilan Art. 33 1 Le bilan présente l'état du patrimoine administratif, du patrimoine financier, des engagements, de la fortune nette ou du découvert au moment du bouclement annuel.
2 Les actifs figurent au bilan au plus pour leur prix d'achat ou de revient, déduction faite des amortissements.
3 Les cautionnements et autres garanties de même que les constitutions de gages en faveur de tiers sont indiqués en annexe au bilan. Compte administratif

Art. 34 1 Le compte administratif enregistre les dépenses et les recettes

de l'année civile. Il fait apparaître le solde du financement et la variation de la fortune.
2 Le compte de fonctionnement comprend les dépenses et les recettes qui modifient la fortune nette ou le découvert.
3 Le compte des investissements comprend les dépenses et les recettes d'investissement.

Art. 35 1 On entend par financement spécial l'affectation par la loi de

moyens financiers à une tâche publique déterminée.
2 Tout financement spécial fait l'objet d'un contrôle périodique d'opportunité. S'il dégage un excédent de recettes important, les attributi ons en sa faveur peuvent être réduites ou supprimées, même en dérogation aux règles portant sur son alimentation. Si son but est atteint ou qu'il est devenu sans objet, le financement spécial est annulé.
3 Les attributions ne peuvent dépasser ni les rece ttes affectées au financement spécial, ni le montant prévu par la loi.
4 Une avance en faveur d'un financement spécial n'est licite que si les recettes affectées ou l'excédent ne suffisent temporairement pas à couvrir les dépenses.
5 L'avoir du financement spécial et les avances en sa faveur sont rémunérés à un taux d'intérêt interne.
6 En principe, l'Etat prélève en sa faveur un montant correspondant aux frais découlant de l'administration (temps de travail, frais divers, etc.) de ces financements spéciaux . Le Gouvernement peut, pour certains financements spéciaux, y renoncer en tout ou partie. 11)

Art. 36 4) 1 Les biens du patrimoine administratif sont amortis de manière

à constater la dépréciation de leur valeur et à permettre leur renouvellement.
2 L'amortissement est effectué sur la valeur résiduelle au bilan de clôture de l'exercice antérieur .
3 Le Gouvernement arrête les taux d'amortissement des différentes catégories de biens du patrimoine administratif.
4 Les prêts et les participations du patrimoine administratif sont amortis selon les principes commerciaux.
5 Des règles spéciales peuvent être appliquées aux amortissements des établissements. Amortissements du patrimoine financier

Art. 37 Les biens du patrimoine financier sont amortis selon les principes

commerciaux. Amortissement du découvert

Art. 38 1 Le découvert reporté au bilan est amorti à moyen terme.

2 Le programme d'amortissement du découvert fait partie du plan financier. Transfert d'actifs Art. 39
1 Le transfert de biens du patrimoine financier au patrimoine administratif s'opère au prix d'achat ou de revient. La valeur de transfert ne doit pas excéder la valeur vénale.
2 Les biens qui ne sont plus utilisés à des fins d'utilité publique sont transférés du patrimoine administratif au patrimoine financier à leur valeur comptable résiduelle.
3 La vente de biens du patrimoine financier à des tiers intervient à la valeur vénale, sous réserve de raisons majeures d'intérêt public. CHAPITRE VI : La procédure de dépense SECTION 1 : Principes Conditions à la dépense
Art. 40
1 L'engagement de tou te dépense nécessite une base légale suffisante et une allocation budgétaire.
2 Lorsque la base légale détermine la dépense ou que la dépense est liée, la base légale est réputée suffisante. Dans ce cas, la dépense ne requiert pas de nouvel arrêté de crédi t.
3 Lorsque la dépense est nouvelle, la base légale est réputée insuffisante. Dans ce cas, la dépense requiert l'adoption de la base légale et d'un arrêté de crédit, sous réserve des compétences déléguées aux unités administratives.

Art. 41

1 Une dépense est considérée comme liée lorsque : a) la base légale ne laisse plus à l'autorité d'exécution qu'une marge de manœuvre restreinte quant au principe de la dépense, à son montant, à son moment et à ses autres modalités importantes; b) la dépense permet d'améliorer l'exécution d'une tâche sans en augmenter le coût; c) elle sert à fournir les moyens nécessaires à l'activité administrative et à assurer leur entretien, leur réparation et leur renouvellement, à l'exception des nouvelles constructions; d) ell e consiste en l'exécution d'un crédit d'engagement.
2 Lorsque la base légale ne laisse plus aucune marge de manœuvre à l'autorité d'exécution, la dépense est réputée absolument liée.

Art. 42 Est réputée nouvelle toute dépense qui n'es t pas liée; tel est le

cas lorsque : a) la dépense ne résulte d'aucune loi; b) la loi laisse une marge d'appréciation notable à l'autorité d'exécution; c) la dépense permet de remplir une tâche publique de façon entièrement nouvelle et avec un coût supplémentaire important; d) des transformations sont apportées à un ouvrage en vue d'une nouvelle affectation; e) un nouvel ouvrage est construit. SECTION 2 : Base légale et arrêté de crédit
Art. 43
1 Une dépense peut être déterminée par une des bases légales su ivantes : a) un dispositif de normes figurant dans des actes législatifs; b) un traité, un concordat ou une convention; c) les statuts d'une personne morale de droit public ou de droit privé; d) une décision judiciaire; e) une décision administrative ou un autre acte administratif.
2 Une dépense peut également être déterminée par un arrêté de crédit qui complète la base légale ou en tient lieu pour une dépense particulière.

Art. 44 1 L'adoption d'une base légale ou d'un arrêté de crédit relève de

la compétence des autorités désignées par la Constitution.
2 La délégation de compétences demeure réservée. b) Peuple et Parlement

Art. 45 1 Le peuple est compétent pour adopter toute base légale ou tout

arrêté de crédit qui implique u ne dépense nouvelle unique supérieure à cinq centièmes du montant des recettes portées au dernier budget, ou une dépense périodique supérieure à cinq millièmes du même montant.
2 Sous réserve du référendum facultatif, le Parlement est compétent pour : a) adopter toute base légale ou tout arrêté de crédit qui implique une dépense unique supérieure à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget, ou une dépense périodique supérieure à cinq dix - millièmes du même montant; b) adopter les trans actions immobilières relevant du patrimoine administratif, les cautionnements et la participation à une entreprise économique si les montants en jeu sont supérieurs à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget.
3 Le Parlement est seu l compétent : a) pour adopter toute base légale ou tout arrêté de crédit qui implique une dépense unique supérieure à cinq dix - millièmes du montant des recettes portées au dernier budget, ou une dépense périodique supérieure à cinq cent - millièmes de ce montan t; b) pour statuer sur la conclusion de transactions immobilières relevant du patrimoine administratif, l'octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques si les montants en jeu sont supérieurs à cinq dix - millièmes du montant des recettes portées au dernier budget. c) Gouvernement Art. 46 1 Le Gouvernement est compétent pour : a) adopter toute base légale ou tout arrêté de crédit qui implique une dépense nouvelle et qui ne relève pas de la compétence du peuple ou du Parlement; b) décider la conclusion de transactions immobilières relevant du patrimoine administratif, l'octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques si les montants en jeu ne dépassent pas cinq dix - millièmes des recettes portées au dernier budget.
2 Le Gouvernement peut déléguer par voie d'ordonnance une partie de ses compétences aux départements, à la Chancellerie ainsi qu'aux services ou offices subordonnés.
SECTION 3 : Formes de crédits

Art. 47 L'arrêté de crédit peut revêtir la forme du crédit simple, du crédit

d'engagement et du crédit - cadre.

Art. 48 1 Le crédit simple est l'autorisation d'effectuer une dépense au

cours d'une année pour un objet précis.
2 Le montant du crédi t simple doit bénéficier d'une allocation budgétaire.
3 En cas d'insuffisance, le montant du crédit simple peut être augmenté au moyen d'un crédit complémentaire si l'allocation budgétaire est suffisante ou d'un crédit supplémentaire si celle - ci est dépass ée.

Art. 49 1 Le crédit d'engagement est l'autorisation de souscrire, pour un

objet défini et à raison d'un montant déterminé, des engagements qui s'étendent au - delà d'un exercice budgétaire.
2 Il est octroyé pour des dépenses et des subventions d'investissement, des subventions de fonctionnement uniques et des dépenses découlant d'obligations conditionnelles.

Art. 50 1 L'arrêté de crédit indique le montant brut total du crédit

d'en gagement et le montant à charge de l'Etat.
2 Un crédit net peut être accordé lorsque les subventions de tiers sont garanties quant à leur principe et à leur montant.
3 Les tranches d'utilisation annuelles figurent au budget à raison de leur montant brut.
4 Le montant du crédit d'engagement peut être augmenté au moyen d'un crédit complémentaire si son montant total s'avère insuffisant ou d'un crédit supplémentaire si une tranche annuelle dépasse l'allocation budgétaire disponible.

Art. 51 1 Le crédit d'engagement est périmé si son but est devenu sans

objet.
2 Il est bouclé sans retard sitôt l'objectif atteint. Le solde éventuel ne peut être affecté à d'autres dépenses. Crédit - cadre Art. 52
1 Le crédit - cadre est une autorisation générale de dépenser un montant fixe pour un programme qui s'étend sur plusieurs années.
2 L'arrêté de crédit désigne l'autorité compétente pour répartir le montant global en crédits partiels et pour déterminer leur af fectation.
3 Les tranches annuelles correspondant aux crédits partiels figurent au budget.
4 Le montant total du crédit - cadre ne peut en aucun cas être dépassé. Si une tranche annuelle dépasse l'allocation budgétaire disponible, un crédit supplémentaire est requis.
5 Si le maintien d'une trésorerie suffisante et l'équilibre du compte de fonctionnement nécessitent des limitations particulières, le Parlement peut décider des crédits - cadres pour l'octroi de subventions cantonales. SECTION 4 : Allocation et rallonge budgétaires Allocation budgétaire
Art. 53
1 Toute dépense à effectuer doit figurer dans une rubrique du budget.
2 L'allocation budgétaire portant sur une dépense prévisible mais dépourvue de base légale lors de l'adoption du budget est bloquée jusqu'à l'entrée en vigueur de la base légale requise. Rallonge budgétaire
Art. 54
1 Si une dépense ne bénéficie d'aucune allocation budgétaire ou seulement d'une allocation insuffisante, une rallonge budgétaire doit être requise.
2 La rallonge b udgétaire peut être accordée sous la forme d'un crédit supplémentaire ou d'un dépassement de crédit.
SECTION 5 : Insuffisance des fondements de la dépense
Art. 55
1 En cas d'absence ou d'insuffisance de la base légale, de l'arrêté de crédit pour les dépenses nouvelles ou de l'allocation budgétaire, les bases nécessaires à la dépense doivent être créées ou complétées.
2 Un objet entièrement nouveau doit reposer sur une base légale appropriée.
Art. 56
1 Si un arrêté de crédit s'avère insuffisant, un crédit complémentaire doit être requis auprès de l'autorité compétente avant tout nouvel engagement.
2 L'autorité compétente est celle qui a accordé le crédit initial. Le Gouvernement est toutefois compéten t même si le crédit initial a été octroyé par le Parlement lorsque : a) le crédit complémentaire n'excède pas 10 % du crédit initial et se situe dans la limite des compétences financières du Gouvernement en matière de dépenses nouvelles; b) une dépense complém entaire ne peut être différée, sous peine de conséquences dommageables; dans ce cas, le Gouvernement informe le Parlement sans retard.
3 Si un crédit d'engagement contient une clause d'indexation des prix, les dépenses supplémentaires liées au renchérisse ment sont approuvées dans le cadre du budget. En cas de baisse des prix, le crédit est réduit d'autant.

Art. 57 1 Le crédit supplémentaire sert à accorder, pour une dépense

déterminée, une rallonge budgétaire en cas d'allocation budgétaire insuffisante ou inexistante, sous réserve des dépenses absolument liées et des cas où un dépassement de crédit peut être autorisé par le Gouvernement.
2 Le crédit supplémentaire est accordé par le Parlement.
3 Lorsque l'engagement de la dépense ne souffre aucun retard sous peine de conséquences particulièrement dommageables, la commission de gestion et des finances du Parlement peut autoriser l'utilisation anticipée de tout ou partie du crédit . 8)
4 Si l'urgence est telle qu'il n'est pas possible d'attendre la décision de la commission de gestion et des finances et que la dépense est nécessaire pour faire face à un événement grave et imprévisible, le Gouvernement peut autoriser l'utilisation anticipée de tout ou partie du crédit. Cas échéant, il informe la commission de gestion et des finances en indiquant les motifs de l'urgence. 8)
5 Les c rédits supplémentaires urgents sont intégrés dans le rapport annuel sur les comptes en vue de leur ratification par le Parlement. 9) Dépassement de crédit

Art. 58 1 Un dépassement de crédit peut être autorisé par le

Gouvernement pour une dépense : a) à laquelle correspondent des recettes de même montant au moins; b) qui n'excède pas 10 % des compétences financières du Gouvernement en matière de dépenses nouvelles.
2 L 'autorisation préalable du Gouvernement n'est pas nécessaire lorsque le dépassement de crédit se rapporte à une dépense absolument liée.
3 L'ensemble des dépassements de crédits est présenté au Parlement avec le compte d'Etat. SECTION 6 : Engagement de l a dépense Principe Art. 59 1 L'engagement de la dépense est l'acte administratif qui affecte les fonds disponibles à leur destination.
2 Avant d'engager la dépense, l'autorité vérifie si la base légale, l'arrêté de crédit pour les dépenses nouvelles et l'allocation budgétaire sont acquis. Compétence Art. 60 1 Le Gouvernement est compétent pour engager les dépenses.
2 Il peut déléguer cette compétence aux chefs de départements et aux responsables d'unités administratives. Actes connexes, coordination

Art. 61 1 L'autorité prend les mesures prescrites ou indiquées afin de

garantir que l'utilisation des fonds dépensés est conforme à leur affectation.
2 Si de telles mesures figurent dans des actes connexes à l'engagement de la dépense, l'aut orité assure leur coordination.

Art. 61a 6) 1 L 'autorité compétente vérifie, avant tout versement total ou

partiel, l'existence de dettes en faveur de l'Etat dues par le bénéficiaire d'une prestation pécuniair e . A cette fin, elle obtient les informations nécessaires auprès d'autres unités administratives, y compris auprès des autorités fiscales. Le cas échéant, l'autorité compétente peut compenser le versement de la prestation pécuniaire avec lesdites dettes. 14)
2 La compensation doit respecter notamment les conditions des articles
120 et suivants du Code des obligations 7) et les règles particulières en cas de poursuite pour dettes et faillites.
3 L'autorité compétente informe sans délai le b énéficiaire concerné par la compensation et, si nécessaire, rend une décision.

Art. 61 b 15) L’unité administrative chargée de procéder à la vérification, au

paiement ou à la comptabilisation de factures pour le compte d’une autre unité a accès aux données, y compris celles sensibles, nécessaires à la facturation. CHAPITRE VII : Autorités et compétences de gestion financière

Art. 62 Les compétences du peuple, du Parlement et du Gouvernement

en matière de dépenses sont traitées sous chapitre VI.

Art. 63 Le Parlement :

a) approuve le plan financier et la planification des investissements; b) 4) arrête le budget , sous réserve des compétences du peuple en matière de frein à l'endettement ; c) octroie les crédits supplémentaires et les crédits complémentaires de sa compétence; d) approuve les comptes et les dépassements de crédit; e) autorise les emprunts publics; f) exerce la haute surveillance sur la gestion des finances cantonales, en faisant usage de ses propres compétences et en chargeant sa commission de gestion et des finances de compétences particulières.
Art. 64
1 Le Gouvernement : a) en coordination avec le programme de législature, élabore le plan financier, la planification des investissements, les projets de budgets et de crédits ainsi que les comptes;
b) arrête la politique en matière de placements et d'emprunts; c) met en place le con trôle de gestion, de manière progressive; d) décide du changement d'affectation de biens du patrimoine administratif, pour autant que cette décision ne provoque pas de dépenses; e) décide du transfert au patrimoine financier des biens du patrimoine administratif qui ne sont plus utilisés à des fins d'intérêt public; f) réalise les transactions immobilières relevant du patrimoine financier; g) autorise l'utilisation anticipée des crédits supplémentaires urgents conformément à l'article 57, alinéas 3 et 4, et les dépas sements de crédits, puis en informe le Parlement; h) désigne les secteurs qui font l'objet d'une comptabilité analytique; i) surveille les activités de gestion financière déployées par les départements et les unités administratives dans le cadre de son pouvoir de direction de l'administration.
2 Le Gouvernement peut déléguer certaines attributions aux départements, à la Chancellerie ainsi qu'à des services ou offices subordonnés. Département des Finances
Art. 65
1 Le Département des Finances assure la gestion courante des finances cantonales. Il émet les directives nécessaires à cet effet et prépare les dossiers financiers de la compétence du Gouvernement et du Parlement.
2 En particulier, il : a) prépare le plan fi nancier, la planification des investissements, le budget et les comptes; b) organise et gère la comptabilité et les archives comptables; c) examine, sous l'angle financier, l'ensemble des projets d'actes législatifs, d'arrêtés de crédits, de décisions et de cont rats; d) gère la trésorerie et le patrimoine financier; e) conclut les emprunts, à l'exception des emprunts publics; f) obtient les crédits nécessaires au maintien d'une trésorerie suffisante; g) tient la statistique financière; h) préavise les directives départementales en matière de gestion financière; i) fixe le taux de rémunération des avoirs des financements spéciaux et des avances en leur faveur; j)
4) conduit les procès relatifs à des intérêts pécuniaires lorsqu'un autre organe ne les conduit pas; k) assure la surveillance directe des activités de gestion financière dans le cadre de ses compétences spécifiques;
l) est habilité à conclure des contrats d'échanges (swaps) de taux d'intérêts dans la gestion des échéances de taux sur les opérations d'emprunts; l'utilisation d'autres instruments dérivés doit expressément faire l'objet d'une décision gouvernementale qui indique les buts, les risques et la finalité de l'opération.
3 Le Département des Finances peut déléguer certaines de ses attributions à la Trésorerie générale ou à un autre service . 4)

Art. 66 1 Les départements, services et offices sont chargés de :

a) faire un usage eff icace, efficient et rentable des moyens financiers et des éléments de patrimoine mis à leur disposition; b) 4) défendre de manière adéquate les intérêts pécuniaires de l'Etat , notamment en conduisant des procès, au besoin avec l'appui du Service juridique ; c) contrôler le respect des crédits et des allocations budgétaires; d) tenir de manière conforme les livres et les inventaires; e) préparer les documents requis par la gestion financière; f) facturer les prestations fournies, conformément aux dispositions légales.
2 Un délai de paiement n'est accordé pour une créance que s'il ne la met pas davantage en péril; un intérêt et, dans la mesure du possible, des garanties sont exigés.
3 Un dégrèvement n'est accordé que s'il est ét abli que la poursuite n'a pas de chance de succès ou que les frais sont en disproportion évidente avec la créance à récupérer. CHAPITRE VIII : Surveillance

Art. 67 1 Le Parlement exerce la haute surveillance sur la gestion des

finances canton ales; il dispose des moyens découlant de sa haute surveillance sur l'administration et les tribunaux.
2 Il exerce la surveillance du chef du Contrôle des finances.
3 Il peut confier des mandats particuliers à sa commission de gestion et des finances et au Contrôle des finances
4 La commission de gestion et des finances a accès à toutes les informations ayant une incidence sur la gestion financière, y compris aux r apports de mandats que le Gouvernement ou un chef de département ont confiés au Contrôle des finances. Gouvernement Art. 68
1 Le Gouvernement surveille les activités de gestion financière déployées par les départements et les services; il dispose des moy ens découlant de son pouvoir de direction de l'administration.
2 Il peut confier des mandats particuliers au Contrôle des finances. Département des Finances

Art. 69 Le Département des Finances assure la surveillance directe des

activités de gestion finan cière dans le cadre de ses compétences spécifiques. CHAPITRE IX : Contrôle des finances Fonction et statut Art. 70
1 Le Contrôle des finances est l'organe administratif supérieur chargé du contrôle financier et administratif.
2 Il est dirigé par le contrôleur général des finances, élu par le Parlement pour la législature ; le contrôleur général des finances est rééligible.
3)
3 Le Contrôle des finances exerce son activité de manière autonome et indépendante. Il est à disposition du Parlement, par l'intermédiaire de la commission de gestion et des finances, et du Gouvernement. Il est rattaché administrativement au Département des Finances.
4 Le Contrôle des finances peut s'adjoindre des spécialistes lorsqu'un contrôle nécessite des connaissances particulières. Critères et étendue du contrôle
Art. 71
1 Le Contrôle des finances exerce son activité selon les règles qui régissent l' activité administrative, en particulier celles de la présente loi, et les principes généraux en matière de révision.
2 Il vérifie la conformité de la gestion financière et administrative sous les angles juridique, comptable, économique et informatique.

Art. 72 Le Contrôle des finances exerce ses activités :

a) sur mandat du Parlement, du Bureau, de la commission de gestion et des finances ou de toute autre commission parlementaire permanente, spéciale ou d'enquête; b) sur mandat du Gouvernement et des départements; c) de sa propre initiative.

Art. 73 La surveillance du Contrôle des finances s'étend, sous réserve

de dispositions légales particulières : a) aux départements, aux subdivisions de l'administration et aux tribuna ux; b) aux établissements cantonaux autonomes et non autonomes; c) aux collectivités, établissements et organisations, indépendamment de leur statut juridique, qui se voient confier l'exécution de tâches publiques par l'Etat; d) aux bénéficiaires de subventions ou d'une participation financière de l'Etat.
Art. 74
1 Le Contrôle des finances : a) procède à l'examen courant de l'ensemble de la gestion financière, à tous les stades d'exécution; b) contrôle les valeurs du patrimoine et les inventaires; c) révise les comptes de constructions; d) autorise l'élimination de créances irrécouvrables; e) vérifie annuellement les comptes de l'Etat; f) examine les taxations fiscales; g) contribue au contrôle périodique de l'opportunité des financements spéciaux, en collaborat ion avec le Département des Finances; h) examine l'organisation des services de caisse et de comptabilité, en veillant à l'efficacité des mesures de contrôle en vigueur; i) examine la sécurité et la fonctionnalité des applications informatiques traitant des donn ées de nature financière; j) contrôle les flux financiers des organismes transfrontaliers, y compris les subventions communautaires; k) examine l'organisation et les méthodes de travail, sous l'angle de la gestion financière, des unités administratives; l) participe à l'élaboration des prescriptions touchant la gestion financière; m) contrôle l'efficacité des offices de révision propres à certains organismes et coordonne les activités de contrôle.
2 Le Contrôle des finances ne peut, en règle générale, être chargé de missions qui incombent à l'administration.
3 Le Contrôle des finances a tous pouvoirs d'investigation, y compris en matière informatique; il peut intervenir en tout temps. Obligation de renseigner
Art. 75
1 Toutes les décisions qui touchent la gestion financière sont communiquées au Contrôle des finances, par écrit et sans délai. La Chancellerie transmet les décisions du Parlement et du Gouvernement. Les départements et les services transmettent directement leurs décisions.
2 Les organes soumis à surveillance remettent au Contrôle des finances, sur demande et nonobstant l'obligation de garder le secret, tout renseignement ou document nécessaire au contrôle.
3 Le Contrôle des finances a également accès aux fichiers tenus en vertu de la législation sur la protection des données. Il peut accéder, sur demande, à des données personnelles protégées traitées par l'organe contrôlé, pour autant que les besoins du contr ôle l'exigent; le Contrôle des finances ne révèle pas de telles données dans son rapport ou dans tout autre document transmis ou accessible à des tiers.
4 Les organes soumis au contrôle fournissent l'aide requise.
5 Les organes de révision particuliers a dressent leur rapport de contrôle au Contrôle des finances, qui peut établir des directives sur la suite à donner aux remarques des réviseurs. Rapport de révision
Art. 76
1 Le Contrôle des finances consigne dans un rapport écrit le résultat de toutes ses investigations. Il est signé par l'inspecteur qui a effectué la révision. Il est visé par le contrôleur général des finances qui certifie ainsi en avoir pris connaissance et en approuver la teneur.
2 Préalablement à la rédaction de son rapport, le Contrôle des finances clôt son examen par un entretien final avec les responsables de l'organe contrôlé. Il leur communique ses intentions de recommandations et de propositions et discute notamment des mesur es correctives déjà prises ou à prendre.
3 Le rapport indique la voie de recours.

Art. 77 1 Le Contrôle des finances transmet son rapport à l'organe

contrôlé et au département concerné. L'entité contrôlée doit prendre position p ar écrit, dans le délai fixé par le Contrôle des finances, sur le rapport si celui - ci contient des recommandations ou des propositions.
2 Le Contrôle des finances adresse un exemplaire de chaque rapport de révision, accompagné de la prise de position int égrale de l'organe contrôlé, au président de la commission de gestion et des finances, au président du Gouvernement et au chef du Département des Finances.
3 Le rapport de mandat est transmis conformément aux exigences du mandant. t

Art. 78 1 Le Gouvernement décide des mesures à prendre en cas de

manquements graves.
2 Lorsque le Contrôle des finances découvre des irrégularités susceptibles de poursuites pénales, il prend immédiatement les mesures conservatoires nécessaires et en informe le procureur général, le président de la commission de gestion et des finances, le président du Gouvernement, le chef du département concerné et le chef du Département des Finances.
3 Les mesures conservatoires consistent au blocage des paiements, à la suppression du droit à la signature, à la mise en sécurité des données et des docume nts ou à la confiscation de clés.
4 Tout paiement ou tout engagement relatif à une affaire qui fait l'objet d'une recommandation ou d'une proposition du Contrôle des finances ne peut être réalisé ou contracté qu'avec l'aval de celui - ci. Cette mesure n'es t pas touchée par le dépôt d'un recours contre le rapport du Contrôle des finances.
5 Sous réserve de dispositions légales particulières, le Gouvernement décide si et dans quelle mesure il y a lieu de demander le remboursement des dépenses effectuées ind ûment.
6 Les suites à donner au rapport de mandat ainsi que les modalités de diffusion figurent dans le rapport d'activité annuel du Contrôle des finances.
Recours Art. 79
1 L'organe contrôlé peut contester les recommandations et les propositions qui f igurent dans le rapport du Contrôle des finances en adressant un recours au Gouvernement.
2 Le délai de recours est de 30 jours. Le recours indique les recommandations et les propositions contestées ainsi que les motifs de recours.
3 Le Gouvernement se prononce en dernier lieu. Relations de service
Art. 80
1 Le Contrôle des finances traite directement avec le Bureau du Parlement, la commission de gestion et des finances ou toute autre commission permanente, spéciale ou d'enquête, le Gouvernement, les départements, la Chancellerie, les unités administratives et les autres organes soumis au contrôle.
2 Il établit chaque année un rapport d'activité à l'intention du Parlement et du Gouvernement. Le rapport est transmis au Parlement en même temps que les comptes annuels. CHAPITRE X : Dispositions finales Clause dérogatoire
Art. 81
1 Le Parlement peut d éroger à la présente loi par voie d'arrêté afin d'expérimenter de nouvelles méthodes de gestion dans certaines unités administratives.
2 L'arrêté précise les méthodes de gestion, les unités administratives concernées et la durée d'expérimentation, qui ne doit pas dépasser cinq ans. Dispositions d'application
Art. 82
1 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les dispositions d'application de la présente loi.
1bis En particulier, il peut confier, par voie d'ordonnance, la gestion centralisée du suivi des débiteurs ainsi que celle des actes de défaut de biens à une unité administrative et prévoir la transmission et l'échange des données nécessaire à l'accomplissement de ces tâches, y compris les données sensibles, telles que celles relatives à des conda mnations pénales ou à l'octroi de l'aide sociale.
10)
2 Il gère l'introduction progressive du contrôle de gestion et des tableaux de bord, selon les priorités qu'il a fixées et les ressources dont il dispose. A rt. 83 La présente loi abroge la loi du 26 octobre 1978 sur les finances de la République et Canton du Jura et des communes.
Art. 84
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Gouvernement en fixe l'entrée en vigueur
2)
. Delémont, le 18 octobre 2000 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume - Schneider Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
1) RSJU 101
2)
1 er janvier 2001
3) Nouvelle teneur selon le ch. XX de la loi du 1 er septembre 2010 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1 er décembre
2010
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 1 er septembre 2010, en vigueur depuis le
1 er janvier 2011
5) Abrogé par le ch. I de la loi du 1 er septembre 2010, en vigueur depuis le 1 er janvier
2011
6) Introduit par le ch. I de la loi du 1 er septembre 2010, en vigueur depuis le 1 er janvier
2011
7) RS 220
8) Nouvelle teneur s elon le ch. I de la loi du 24 avril 2013, en vigueur depuis le 1 er août
2013
9) Introduit par le ch. I de la loi du 24 avril 2013, en vigueur depuis le 1 er août 2013
10) Introduit par le ch. I de la loi du 17 décembre 2014, en vigueur depuis le 1 er janvi er
2017
11) Introduit par le ch. I de la loi du 22 juin 2016, en vigueur depuis le 1 er janvier 2017
12 ) Introduit par le ch. I de la loi du 17 décembre 2014 , en vigueur depuis le 1 er janvier
201 8
1 3 ) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 31 août 2022 , en vigueur depuis le
1 er janvier 20 23
1 4 ) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 31 août 2022 , en vigueur depuis le
1 er janvier 20 23
15 ) Introduit par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1 er janvier 2023
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