Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique (445.41) 
                
                
            INHALT
Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique
- Ordonnance sur la protection du patrimoine archéologique et paléontologique
 - Art. 5
 - Art. 9 1 Il n’existe aucun droit à obtenir une autorisation.
 - Art. 11 Tous les objets découv erts ainsi que l’ensemble de la documentation
 - Art. 1 3
 - Art. 14 1 A vant le début de l’étude scientifique et si cela est nécessaire pour
 - Art. 16 S ’il s’avère que les frais budgétés sont supérieurs de 10 % au moins
 - Art. 18 L'ordonnance du 31 octobre 2006 concernant les fouilles
 - Art. 19 La présente ordonnance entre en vigueur le 1