Statuts de la Fondation des établissements cantonaux pour personnes âgées (832.321)
INHALT
Statuts de la Fondation des établissements cantonaux pour personnes âgées
- Statuts de la Fondation des établissements cantonaux pour personnes âgées
- Art. 2 La fondation a son siège à Neuchâtel.
- Art. 3
- Art. 4 La durée de la fondation est illimitée.
- Art. 5 La fortune de la fondation est constituée par:
- Art. 6 Les ressources de la fondation sont constituées par:
- Art. 7
- Art. 8 1 Le Conseil de fondation est composé de 10 membres au moins,
- Art. 9 Le comité directeur est composé d'un président ou d'une présidente et
- Art. 10 Le bureau est composé des trois personnes chargées de la présidence,
- Art. 11 L'organe de révision qualifié, agréé par le service de la santé publique,
- Art. 12 1 Le Conseil de fondation veille à la bonne marche des établissements
- Art. 13 1 Le Conseil de fondation édicte un règlement sur l'organisation de la
- Art. 14 Le Conseil de fondation peut en tout temps déléguer une partie de ses
- Art. 15 1 Le Conseil de fondation se réunit sur convocation de la personne
- Art. 16
- Art. 17 Le Conseil de fondation peut en tout temps déléguer une partie de ses
- Art. 18 L 'organe de révision vérifie la gestion et la comptabilité de la fondation.
- Art. 19
- Art. 20 1 Le ou la responsable de l'administration exerce ses fonctions
- Art. 21
- Art. 22 1 Les comptes sont bouclés au 31 décembre de chaque année.
- Art. 23 La fondation est placée sous la surveillance du canton conformément
- Art. 25 Le Conseil de fondation peut proposer une modification des statuts à
- Art. 26 1 Si le but de la fondation ne peut plus être atteint, le Conseil de
- Art. 27 Les statuts de la Fondation des établissements cantonaux pour
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